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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 10/08 - 58/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 8 octobre 2009
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A., à Lausanne, demanderesse,
et
B., à Lausanne, défendeur.
Art. 22 LFLP, 122 CC et 142 CC
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E n f a i t :
A.Le divorce des époux A.________ et B., qui s'étaient
mariés le 4 février 2002, a été prononcé par jugement du 3 décembre
2007 du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois. Les ch. IV et V
du dispositif dudit jugement ont la teneur suivante :
« IV. ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle acquis par chaque partie durant le mariage ;
V. dit que le dossier sera transmis au juge instructeur du Tribunal
des assurances pour instruction et détermination du montant devant être
partagé ».
B. a recouru contre ce jugement. Par un arrêt du 30
mai 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté son
recours et confirmé le jugement de divorce. Les griefs concernant le
principe du partage par moitié des prestations de sortie, en prenant en
considération les avoirs accumulés durant le mariage, ont été déclarés
mal fondés (cf. consid. 3 de cet arrêt).
Le jugement a été déclaré définitif et exécutoire le 30 mai
B. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a
succédé le 1
er
janvier 2009 au Tribunal des assurances, a obtenu les
renseignements suivants de la part d'institutions de prévoyance
professionnelle :
Avoirs de B.________ (renseignements donnés par la Fondation de libre
passage X.________) :
-
prestation de libre passage accumulée pendant la durée du mariage
(du 4 février 2002 au 30 mai 2008) : 27'595 fr. 25 ;
Avoirs de A.________ (renseignements donnés par la Caisse de
pensions Y.________) :
-
prestation de sortie au 30 mai 2008 : 1'271 fr. 85 ;
-
3 -
-
prestation de sortie à la date du mariage : inconnue ; aucune
prestation de libre passage n'a été apportée à la date d'entrée (9
novembre 2007).
Ces indications ont été communiquées aux parties, avec un
délai de déterminations. B.________ n'a pas déposé d'observations.
A.________ a écrit au tribunal le 20 septembre 2009, sans formuler
d'objections ; elle s'est bornée à produire une pièce concernant un
versement effectué en 2004 sur le compte de libre passage de B.________
auprès de la Fondation de libre passage X.________ (institution de
prévoyance qui, comme on vient de l'exposer, avait déjà donné des
indications sur l'ensemble de la période déterminante).
E n d r o i t :
1.Conformément à l'art. 110 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de
partage des prestations de sortie (cf. art. 142 al. 2 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210]).
En l'absence de contestation des parties au sujet des résultats
de l’instruction, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base
du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
- a) En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant
le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142
CC ; les art. 3 à 5 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.42) s'appliquent par analogie au montant à transférer
(art. 22 al. 1 LFLP). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des
avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
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éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP).
Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre
passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus
au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le
mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). Par ailleurs, des
intérêts compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la
période courant depuis le moment du divorce jusqu'au moment du
transfert ou de la demeure (ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3 ; TF
9C_227/2009 du 25 septembre 2009, consid. 3.2.2).
b) En l'espèce, l'instruction a permis d'établir que les deux
parties bénéficient d'un avoir de prévoyance. Elles ont, dès lors, des
créances réciproques en la matière. Dans ces circonstances, seule la
différence entre ces deux créances, établies conformément à l'art. 22 al. 2
LFLP, doit être partagée (art. 122 al. 2 CC). Le partage a lieu par moitié
(art. 122 al. 1 CC ; cf. également le ch. IV du jugement du 3 décembre
2007 rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois).
La prestation de sortie à partager de la demanderesse étant la
moins élevée, il y a dès lors lieu de débiter du compte du défendeur et de
transférer à l’institution de prévoyance de la demanderesse, à savoir la
Caisse de pensions Y., un montant de 13'161 fr. 70 ([27'595 fr. 25
– 1'271 fr. 85] : 2).
3.La Fondation de libre passage X. devra le montant de
l'intérêt compensatoire dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 30
mai 2008 ; le taux d'intérêt est d'au moins 2,75% pour la période à partir
du 1
er
janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2008 et d'au moins 2% ensuite
(cf. art. 8a OLP [ordonnance sur le libre passage, RS 831.425] et art. 12
let. e et f OPP 2 [ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.441.1] – sous réserve d'un taux d'intérêt
différent prévu par le règlement de l'institution de prévoyance pour la part
surobligatoire ou d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance).
-
5 -
En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû
dès le 31
ème
jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de
l'intérêt moratoire est depuis le 1
er
janvier 2009 d'au moins 3% (art. 7 OLP
– sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance ; à
propos des intérêts, cf. ATF 129 V 251).
Par ces motifs,
le juge unique :
I. Ordonne à la Fondation de libre passage X.________ de débiter
le compte de B.________ (compte n° [...] ; n° AVS [...]) de la
somme de 13'161 fr. 70 (treize mille cent soixante et un francs
septante), avec intérêts compensatoires aux taux d'au moins
2,75% pour la période à partir du 1
er
janvier 2008 jusqu’au 31
décembre 2008 et d'au moins 2% dès le 1
er
janvier 2009, et de
verser ce montant sur le compte de A., auprès de la
Caisse de pensions Y. (n° [...]).
II. Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû au taux
de 3% à partir du 31
ème
jour suivant l'entrée en force de son
jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce
Tribunal aura statué définitivement sur le recours.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-A.________
-B.________
-
6 -
-Fondation de libre passage X., Case postale 300, 1001
Lausanne
-Caisse de pensions Y., Bachmattstrasse 59, Postfach, 8048
Zurich
-Office fédéral des assurances sociales
et communiqué au :
-Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :