406
TRIBUNAL CANTONAL
PPD 24/07 - 29/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Schmutz et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
N., à Leysin
et
K., à Leysin, représenté par Me Dan Bailly, avocat à Lausanne
Art. 122 et 142 al. 2 CC, 22 LFLP
B.a) Invitée par le juge instructeur à produire un relevé des avoirs
déterminants courus durant le mariage, la Fondation F.____, institution
de prévoyance de l'ex-épouse, a indiqué le 25 janvier 2008 que
N._____ avait été affiliée auprès de son institution du 1
er
mars 2003 au
30 novembre 2003, qu'elle n'avait connaissance d'aucune prestation
d'entrée avant la conclusion du mariage, de sorte que la détermination de
la prestation de libre passage théorique au moment du mariage n'était pas
possible et qu'elle partait par conséquent du principe qu'elle était nulle. La
fondation de prévoyance professionnelle a précisé que la prestation de
libre sortie, d'un montant de 14'389 fr. 65, avait été transférée à
l'Institution Supplétive LPP à Zurich le 24 février 2004 et que, durant
l'affiliation de l'intéressée, aucune prestation de libre passage ne lui était
parvenue d'une institution précédente.
-
3 -
b) Le 7 avril 2008, l'employeur de l'ex-époux, B., a
transmis à la cour de céans une copie du courrier que la Fondation
commune F. avait adressé le 5 septembre 2007 à K., qui
indique notamment ce qui suit :
"Vous êtes affilié à notre Fondation depuis le 1
er
juin 2001.
Compte tenu du fait que nous n'avons connaissance d'aucune
prestation d'entrée avant la conclusion du mariage, la détermination
de votre prestation de libre passage théorique au moment du
mariage (06.07.1996) n'est pas possible. Nous partons donc du
principe qu'elle est nulle.
D'autre part, votre prestation de sortie, calculée au 31 juillet 2007,
sur la base d'un salaire annuel 2007 de CHF 18'000.00, s'élève à
CHF 13'402.60.
Nous vous précisons que, selon les informations en notre
possession, le partage de cette prestation est réalisable."
B.____ a également joint à son courrier une attestation qui a la teneur
suivante :
"Par la présente, nous devons attester que le salaire de Mr.
K.___ a été augmenté en janvier 2007 ainsi qu'en mars 2007,
ceci afin de vous permettre de vous déterminer sur le montant de
libre passage concernant son 2
ème
pilier. La Fondation F.________ n'a
pas pu en tenir compte car les informations concernant les salaires
sont mises à jour en fin d'année selon le décompte transmis par
notre fiduciaire (...) directement à notre fondation 2
ème
pilier.
Les salaires versés par nous ainsi que les retenues de cotisations
LPP de janvier à fin juillet 2007 se présentent comme cela :
Salaire Janvier 2007 CHF5'559.--Retenue LPP405.50
Février 2007CHF5'559.--"405.50
Mars 2007CHF7'559.--"525.30
Avril2007CHF7'559.--"525.30
Mai2007CHF7'559.--"525.30
Juin2007CHF7'559.--"525.30
Juillet 2007CHF7'559.--"525.50
Ces montants contredisent les chiffres de la Fondation F.________ qui
sont basés pour l'année 2007 sur le même montant que 2006 à
savoir CHF 18'000.—par année, ce qui est juste compte tenu de ce
qui précède.
(...)"
-
4 -
c)Invitée à se déterminer en application de l'art. 110 al. 2 LPA-
VD, l'ex-épouse a notamment indiqué le 30 avril 2008 que le montant de
la prestation de sortie de K._________ mentionnée sur l'attestation établie
le 5 septembre 2007 par la Fondation F.________ était "grossièrement
inexact et insuffisant". Elle a requis que B.________ soit invitée à
communiquer le nom du fonds de prévoyance et de la caisse AVS auxquels
la partie du salaire versée à K._________ via le bureau de Portsmouth a été
annoncée en précisant notamment ce qui suit :
"Plus précisément, l'attestation d'impôt à la source pour les années
2004 et 2005, sur la base de laquelle le salaire soumis à la LPP a été
fixé à 18'000 francs, ne concerne que le quart (25 %) de la
rémunération de M. K..
Pourtant, M. K. est employé à plein temps (100 %) par
B..
C'est ainsi que les 75 % de son salaire, qui représentaient 40'800
dollars à l'époque, soit environ 54'000 francs suisses, lui ont été
versés directement aux Etats-Unis, ainsi que l'attestent les
documents joints en annexe (pièces n° 3 et 4). Du reste, le salaire
perçu par M. K._____ aux Etats-Unis, via le bureau américain, est
admis par M. K._______ et mentionné sur l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 5 juillet 2006 (pièce n° 5, page 4).
Il est donc inconcevable qu'une partie importante du salaire payé
par B.______ à M. K._________ n'ait pas été annoncé à la fondation
de prévoyance de cet établissement."
d) Invité à se déterminer sur le courrier du conseil de N._________
du 30 avril 2008, K._________ a expliqué en substance le 27 mai 2008,
qu'en 2004 et 2005, il recevait un salaire mensuel de 1'500 fr. de son
employeur B.________ et que le reste lui était payé directement par le
bureau américain de B.________ par le biais d'une agence agréée au même
titre qu'une fiduciaire, qui préparait les documents nécessaires pour les
déclarations d'impôt et autres taxes selon les lois américaines; à cet
égard, il a précisé qu'il ne devait pas payer de cotisations de deuxième
pilier aux Etats-Unis, celles-ci n'étant pas obligatoires.
e) Par écriture du 25 juin 2008, N._________ a requis la production
par B.________ du formulaire de détachement rempli par M. K., de
la requête adressée à la caisse de compensation par M. K. et son
employeur dès 2004, du relevé des comptes mentionnant les salaires
-
5 -
annoncés en 2004 et 2005 à l'AVS ainsi que du contrat de travail du 1
er
janvier 2004 au complet, avec tous les avenants ou autres contrats de
travail conclus depuis lors, notamment pour l'année 2005. A l'appui de sa
requête, elle a fait valoir les arguments suivants :
"1. Ce sont les années 2004 et 2005 qui doivent être examinées
avec attention afin de déterminer le montant du salaire à prendre en
considération pour le calcul des cotisations sociales suisses.
2. A ce propos, le statut de pseudo indépendant qui est mentionné
dans le contrat que M. K._________ a signé le 1
er
janvier 2004 avec
B.________ n'a aucune portée en Suisse. Du reste, M. K._________ est
resté affilié comme salarié à sa caisse de pensions en 2004 et 2005.
3. La Suisse et les Etats-Unis ont conclu une convention de sécurité
sociale le 18 juillet 1979. Selon l'art. 2 al. 1 de cette Convention, les
dispositions légales auxquelles elle s'applique sont l'assurance
vieillesse et survivants et l'assurance invalidité. Elle ne paraît donc
pas régir la prévoyance professionnelle.
4. En l'absence de convention, c'est le principe de la territorialité
qui s'applique. C'est donc le lieu de domicile qui est déterminant
(art. 5 al. 1 LPP et 1 a al. 1 litt. a LAVS). Il existe toutefois une
exception pour les travailleurs détachés. Ceux-ci peuvent rester
affiliés à l'AVS et inscrits à la LPP, en respectant quelques conditions
(art. 5 ss RAVS).
5. En l'occurrence, il est difficile de déterminer où était domicilié M.
K., car il semble qu'il travaillait et résidait dans les deux
pays selon les périodes de l'année. Il y a lieu de relever toutefois que
l'adresse figurant sur les documents que j'ai pu consulter se trouve à
Leysin, y compris pour les années 2004 et 2005.
6. Ce qui paraît important, c'est que M. K. est resté affilié
à la LPP, et vraisemblablement aux autres assurances sociales. Il
considérait donc qu'il était encore soumis aux lois suisses de
sécurité sociale, que ce soit parce qu'il était encore domicilié en
Suisse ou qu'il était un travailleur détaché.
7. M. K._________ paraît vouloir démonter qu'il était rémunéré aux
Etats-Unis pour son activité dans ce pays et en Suisse pour celle
exercée dans notre pays. Ainsi, il aurait eu en quelque sorte deux
emplois différents dans des pays différents, chacun soumis aux lois
du pays concerné. Son raisonnement ne tient toutefois pas la route,
car il a perçu de B.________ ses deux salaires tous les mois de
manière régulière. L'année n'était pas partagée en deux ou en
plusieurs périodes distinctes correspondant à des déplacements. En
outre, M. K._________ était rémunéré par la même entité juridique.
8. Selon l'art. 7 al. 2 LPP, le salaire à prendre en considération est
le salaire déterminant selon la LAVS. Aux termes de l'art. 6 al. 1
RAVS, ce salaire comprend le revenu tiré en Suisse ou à l'étranger
dans l'exercice d'une activité. Selon l'art 6
ter
RAVS, sont exceptés du
-
9 -
(...)"
d) Le 25 octobre 2010, la Caisse de compensation AVS S.________
a renseigné le Juge instructeur de la cour de céans en ces termes :
"Nous nous référons à votre lettre du 9 septembre 2010 concernant
l'affaire citée en marge, dans laquelle vous nous demandiez de
procéder à un contrôle AVS d'employeur auprès de notre client,
B.________ à Leysin.
Cet établissement a été contrôlé en juillet 2008 et les années
vérifiées étaient celles couvrant la période du 1
er
janvier 2003 au 31
décembre 2006. Aucune remarque n'a été faite par le réviseur sur
son rapport concernant les salaires versés par notre client à
Monsieur K.. Cela signifie que les salaire de Monsieur
K. qui nous ont été déclarés correspondent à ceux figurant
dans la comptabilité de notre client. Il n'y a donc pas lieu d'effectuer
un nouveau contrôle d'employeur pour ces années-là.
Toutefois, à la lecture du dossier que vous nous avez transmis, nous
sommes en mesure de vous faire part de notre prise de position
suivante.
Monsieur K._________ n'a pas été détaché aux Etats-Unis par
B.. Les règles liées au détachement ne s'appliquent donc pas
en l'espèce.
Monsieur K._____ perçoit deux salaires distincts. Le premier
concerne son activité en Suisse et est versé par le bureau suisse de
B.__. Comme déjà évoqué, ce salaire est déclaré correctement
auprès de notre caisse de compensation.
L'autre salaire est payé par le bureau américain de cette même
société. Il concerne l'activité exercée aux Etats-Unis par Monsieur
K.. S'agissant d'un établissement stable aux Etats-Unis, ce
bureau doit appliquer les lois américaines. Ce salaire-là doit donc
être déclaré auprès des institutions américaines régissant le
domaine de la sécurité sociale.
Cette procédure est donc conforme à l'article 6 de la convention de
sécurité sociale entre la Suisse et les Etats-Unis dont vous trouverez
en annexe un extrait.
Au vu de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu d'effectuer une
reprise de cotisation de notre part sur les salaires versés par le
bureau américain de B..
(...)".
e) Le 5 août 2010, Me Christophe Piguet a informé le juge
instructeur qu'il n'était plus le conseil de N.______.
-
10 -
f)N._________ a été invitée à se déterminer sur l'écriture
d'S.________ du 25 octobre 2010.
E.Par courrier du 29 décembre 2010, P.________ a informé la cour
de céans que la prestation de sortie de N._________ s'élevait à 29'212
francs au 7 novembre 2007. Elle a précisé avoir effectivement reçu une
prestation de libre passage de l'Institution supplétive LPP de 14'395 fr. 25,
valeur au 24 août 2004, et indiqué que le montant de cette prestation
était compris dans le calcul faisant l'objet de son courrier du 22 août 2007.
F.Le 5 janvier 2011, la Fondation F.________ a renseigné la cour
de céans en ces termes :
"Pour donner suite à votre lettre du 15 décembre 2010, nous vous
informons comme suit.
Monsieur K._________ a été affilié à notre Fondation du 1
er
juin 2001
au 31 août 2010.
Sa prestation de sortie a été transférée sur un compte de libre
passage auprès de la Fondation de libre passage de la Banque
Cantonale V.________ à [...] le 23 septembre 2010.
Durant son affiliation, aucune prestation de libre passage ne nous
est parvenue d'une autre institution de prévoyance.
Compte tenu du fait que nous n'avons connaissance d'aucune
prestation d'entrée avant la conclusion du mariage, la
détermination de sa prestation de libre passage théorique au
moment du mariage (06.07.1996) n'est pas possible; nous partons
donc du principe qu'elle était nulle.
D'autre part, sa prestation de sortie, calculée au 7 novembre 2007
s'élevait à CHF 20'700.30.
Nous vous précisons que, selon les informations actuellement en
notre possession, le partage de cette prestation est réalisable.
(...)"
G.Les ex-époux ont été invités à se déterminer sur les écritures
de la Fondation de prévoyance P.________ du 29 septembre 2010 et de la
Fondation de prévoyance F.________ du 5 janvier 2011 par avis des 12
janvier et 17 février 2011, un délai au 10 mars 2011 leur étant imparti
pour ce faire.
-
11 -
Le 22 février 2011, le conseil de K._________ a informé le Juge
instructeur de la cour de céans qu'il n'avait aucune détermination à
déposer. Une copie de ce courrier a été communiquée à N._________ le 21
mars 2011 pour information.
E n d r o i t :
1.La cause a été transmise à l'autorité de céans pour qu'elle
procède au partage des avoirs de prévoyance conformément à l'art. 142
al. 2 CC (code civil, RS 210), qui dispose qu'aussitôt après l'entrée en force
de la décision relative au partage, le juge civil transfère d'office l'affaire au
juge compétent en vertu de la LFLP. L'art. 25a al. 1 LFLP (loi fédérale du
17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42) prévoit qu'en cas de
désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de
divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens
de l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40) - soit le
tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations
opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit - doit,
après que l’affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d’office le
partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du
divorce.
Il résulte de ce qui précède que la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur le partage
des prestations de sortie des ex-époux N._________ et K._________ (art. 93
al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]). Lorsque, comme en l'espèce, il y a
contestation de l'un des ex-époux sur le montant des prestations de sortie
à partager, la cause est de la compétence de la cour en corps et non d'un
juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD, applicable par analogie en
vertu du renvoi de l'art. 111 al. 2 LPA-VD).
-
12 -
2.a) L'art. 22 al. 1 LFLP prévoit qu'en cas de divorce, les prestations
de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux
art. 122, 123, 141 et 142 CC.
Selon l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié
à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de
prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la
prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage
selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des
créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
b) L'art. 22 al. 2, 1
re
et 2
e
phrase, LFLP dispose que pour chaque
conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment de la conclusion du mariage; pour ce calcul, on ajoute à la
prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. De cette
manière, les intérêts échus durant le mariage profitent au conjoint affilié à
l'institution de prévoyance car on admet, dans le cadre de la prévoyance
professionnelle, que les intérêts sont destinés à compenser l'inflation
(Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision
du Code civil suisse, FF 1996 I 1 ss, 110).
c) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la date
déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 132 V 236 consid.
2.3 et les références citées; Jacques-André Schneider/Christian Bruchez, in
: Le nouveau droit du divorce, La prévoyance professionnelle et le divorce,
Travaux de la Journée d'étude organisée le 8 septembre 1999 à
l'Université de Lausanne, publication CEDIDAC 41, p. 193 ss, 222). La
jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne
doit pas s'opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant
-
13 -
le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le
préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage;
il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs
le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant;
la somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l'institution de
prévoyance de l'époux créancier (cf. ATF 129 V 251 consid. 2.3; cf. aussi
ATF 128 V 41).
3.Il convient ainsi, dans un premier temps, de déterminer quelle
est pour chacun des ex-conjoints la prestation de sortie à partager,
conformément aux principes posés par l'art. 22 LFLP (cf. consid. 2b supra).
On examinera d'abord la question pour l'ex-mari (cf. consid. 4a infra), puis
pour l'ex-épouse (cf. consid. 4b infra).
4.a) Le montant de la prestation de sortie de l'ex-époux est
contesté par l'ex-épouse, celle-ci faisant valoir que, durant les années
2004 à 2006, K._________ travaillait à 100 % pour la B.________ et percevait
un salaire bien plus conséquent que les 1'500 fr. mensuels sur lesquels les
cotisations LPP ont été perçues. Tout en admettant qu'il ressort des pièces
produites et des explications fournies que son ex-époux n'a pas été
détaché aux Etats-Unis au sens de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) par son
employeur durant les années litigieuses et que les règles sur le
détachement ne s'appliquent pas en l'espèce, l'ex-épouse prétend que le
salaire déterminant pour les cotisations LPP est celui de l'art. 6 al. 1 RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS
831.101), aux termes duquel ce salaire comprend le revenu tiré en Suisse
ou à l'étranger dans l'exercice d'une activité, sauf exceptions qui n'entrent
pas en considération en l'occurrence.
Pour sa part, l'ex-époux explique que, durant les années 2004
à 2006, il a résidé aux Etats-Unis et que son principal revenu, représentant
75 % de son salaire total, lui était versé par le bureau américain de la
-
14 -
B.________ et était soumis aux règles américaines en matière d'assurances
sociales, lesquelles ne prévoient pas de cotisations LPP. Il fait en outre
valoir que la Suisse a conclu une convention spéciale avec les Etats-Unis
en matière d'assurances sociales (Convention de sécurité sociale conclue
le 18 juillet 1979 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis
d'Amérique; RS 0.831.109.336.1) qui, à son art. 6 al. 1, prévoit
expressément qu'une personne, quelle que soit sa nationalité, qui exerce
une activité lucrative salariée sur le territoire de l'un ou des deux Etats
contractants, est soumise, en ce qui concerne ladite activité, aux
dispositions légales concernant l'assurance obligatoire de l'Etat où elle
exerce son activité et que , pour le calcul des cotisations dues selon la
législation de cet Etat, il n'est pas tenu compte des revenus que la
personne tire d'une activité lucrative salariée exercée sur le territoire de
l'autre Etat contractant.
En l'espèce, il ressort des explications fournies le 25 octobre
2010 par la Caisse de compensation AVS S.________ à laquelle était affiliée
B., d'une part que K._____ n'a pas été détaché aux Etats-Unis
par son employeur, d'autre part qu'il a perçu, durant les années 2004 à
2006 deux salaires distincts; le premier concernait son activité en Suisse,
a été versé par le bureau suisse de l'employeur et a été correctement
déclaré auprès de la caisse de compensation; celle-ci en veut pour preuve
le contrôle dont B.________ a été l'objet en juillet 2008, contrôle qui portait
sur la période allant du 1
er
janvier 2003 au 31 décembre 2006 et dont le
rapport ne contient aucune remarque du réviseur en ce qui concerne les
salaires versés par B.________ à K., de sorte que les salaires
déclarés à la caisse de compensation correspondent à ceux figurant dans
la comptabilité de l'employeur de l'ex-époux. En ce qui concerne le second
salaire perçu par K._______ de B., la caisse S.________ a expliqué
que ce salaire avait été payé par le bureau américain de l'employeur pour
l'activité exercée aux Etats-Unis et que, dès lors que ce bureau était un
établissement stable aux Etats-Unis, il avait l'obligation d'appliquer les lois
américaines et devait donc déclarer le salaire américain de K.________ aux
institutions américaines régissant le domaine de la sécurité sociale.
S.________ a relevé que cette procédure était conforme à l'art. 6 de la
-
15 -
Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et les Etats-Unis. En
conclusion, S.________ a confirmé qu'il n'y avait pas lieu d'effectuer une
reprise de cotisation de sa part sur les salaires versés à K._________ par le
bureau américain de B..
Au vu des explications convaincantes de la caisse S. et
de la teneur de l'art. 6 al. 1 de la Convention de sécurité sociale conclue le
18 juillet 1979 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique
applicable dans le cas d'espèce, puisque, durant les années 2004 à 2006,
l'ex-époux travaillait et résidait principalement aux Etats-Unis (TF, H
216/06, arrêt du 23 novembre 2007 consid. 3), il convient de retenir que
seul le revenu perçu par l'ex-époux à cette époque en Suisse devait était
soumis aux cotisations AVS et LPP. Cela étant, si on se réfère au compte
individuel produit par la caisse S.________ le 27 janvier 2009, le revenu de
l'ex-époux soumis aux cotisations sociales en Suisse s'est élevé à 18'000
fr. en 2004, à 22'000 fr. en 2005 et à 18'000 fr. en 2006. En ce qui
concerne l'année 2007, si on se réfère à l'attestation du 5 septembre 2007
de la Fondation commune F., le salaire annuel de base pour
l'année 2007 était de 18'000 francs.
En définitive, compte tenu du fait qu'il n'existait aucune
prestation de libre passage avant le mariage des époux le 6 juillet 1996 et
que, selon l'attestation de la Fondation F. du 5 janvier 2011, celle-
ci n'a reçu durant l'affiliation de K._________ (1
er
juin 2001 au 31 août 2010)
aucune prestation de libre passage d'une autre institution de prévoyance,
la prestation de sortie de ce dernier, calculée au 7 novembre 2007, se
monte à 20'700 fr. 30. La Fondation F.________ précisait que selon les
informations en sa possession, cette prestation était réalisable et qu'elle
avait été transférée à la Fondation de libre passage de la Banque
Cantonale V.________ le 23 septembre 2010.
b) En ce qui concerne l'ex-épouse, il résulte des informations
fournies par la Fondation F.________ le 25 janvier 2008 et P.________ le 29
décembre 2010, qu'aucune prestation de libre passage avant le mariage
le 6 juillet 1996 n'existait. Cela étant, P.________ a indiqué que la
-
16 -
prestation de sortie de l'ex-épouse s'élevait à 29'212 francs, valeur au 7
novembre 2007 et qu'elle avait reçu une prestation de libre passage de
l'Institution supplétive LPP de 14'395 fr. 25, valeur au 24 août 2004.
En définitive, la prestation de sortie de l'ex-épouse s'élève
ainsi à 29'212 francs.
5.a) Pour obtenir le montant à transférer à l'institution de
prévoyance de l'ex-époux, il reste, comme on l'a vu (cf. consid. 2c supra),
à déduire du montant de la prestation de sortie à partager de l'ex-épouse,
soit 29' 212 fr. cf. consid. 4b supra), le montant de la prestation de sortie à
partager de l'ex-époux, soit 20'700 fr. 30 (cf. consid. 4a supra), et à
partager en deux la différence (8'511 fr. 70 = 29'212 fr. – 20'700 fr. 30).
C'est ainsi un montant en capital de 4'255 fr. 85 (8'511 fr. 70 : 2) qui
devra être transféré par l'institution de prévoyance de l'ex-épouse à celle
de l'ex-époux.
b) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, en
l'espèce 4'255 fr. 85, l'institution de prévoyance débitrice doit en outre,
selon la jurisprudence (TFA B 115/03 du 3 juin 2004, in : BPP n° 76 du 22
juillet 2004, ch. 455), verser un intérêt compensatoire (cf. consid. 7 infra)
et, en cas de retard, un intérêt moratoire (cf. consid. 8 infra).
6.a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.2).
-
17 -
Le taux d'intérêt minimal est fixé par le Conseil fédéral en
tenant compte de l'évolution du rendement des placements usuels du
marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en
complément, des actions, des obligations et de l'immobilier (art. 15 al. 2
LPP). L'art. 12 OPP 2 prévoit que ce taux s'élève à au moins 2,5 % du 1
er
janvier au 31 décembre 2007, à au moins 2,75 % pour la période à partir
du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2008 (let. e) et à au moins 2 % dès le
1
er
janvier 2009 (let. f).
b) Selon la jurisprudence fédérale, le droit, sans discontinuité, à
des intérêts compensatoires sur l'avoir de prévoyance garantit le maintien
de la prévoyance. Ce principe vaut également lorsque, pour des motifs
imputables au déroulement de la procédure, le partage des prestations de
sortie en cas de divorce ou sa mise à exécution intervient avec du retard
(cf. TFA B 105/02 du 4 septembre 2003, consid. 2 et les références citées).
Selon cet arrêt, il ne faut pas qu'entre le moment du divorce et le transfert
de la prestation de sortie, l'institution de prévoyance effectue des
placements ou réalise des profits avec l'avoir qui revient à la personne
divorcée par compensation des expectatives de prévoyance, ni que l'autre
conjoint divorcé puisse profiter seul des intérêts sur l'ensemble de son
avoir de vieillesse (ATF 129 V 251 consid. 3). Il s'ensuit que le droit à un
intérêt compensatoire sur le montant de la prestation de sortie à
transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le
partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure.
Pour déterminer le taux de l'intérêt compensatoire à verser sur
la prestation de sortie, il y a lieu de considérer d'abord que, dans la
prévoyance obligatoire, l'avoir de vieillesse est crédité d'un intérêt dont le
taux est au minimum celui prévu à l'art. 12 OPP 2. Ce taux d'intérêt
minimal vaut aussi pour la prestation de sortie due au conjoint divorcé par
compensation des expectatives de prévoyance. Si le règlement prévoit un
taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est applicable.
L'institution de prévoyance doit ainsi, dans la prévoyance obligatoire,
créditer la prestation de sortie à transférer fondée sur les art. 122 CC et 22
-
18 -
LFLP du taux d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2 ou en tout cas du taux
réglementaire supérieur (TFA B 36/02 du 18 juillet 2003, consid. 2.4).
Les institutions de prévoyance dites «enveloppantes» ou celles
gérées selon la primauté des cotisations doivent verser, sur le montant de
la prestation de sortie à transférer, l'intérêt minimal réglementaire, pour
autant que dans le cadre des comptes témoins le nécessaire soit fait pour
satisfaire au taux d'intérêt minimal selon la LPP (cf. sur cette notion et
celle de «Schattenrechnung», Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG,
Berne 2000, 7
e
édition, pp. 436 ss.; du même auteur, Les institutions de
prévoyance et la LPP, Berne 1991, pp. 286 ss.). Pour les institutions de
prévoyance ne pratiquant que la prévoyance plus étendue, le taux
d'intérêt réglementaire entre également en ligne de compte en premier
lieu. Si le règlement ne prévoit aucun taux d'intérêt dans ces deux cas, il
se justifie d'appliquer, à titre subsidiaire, le taux d'intérêt minimal selon
l'art. 12 OPP 2. Cela est d'autant plus indiqué que, selon l'art. 8a OLP, lors
du partage de la prestation de sortie suite au divorce, le taux d'intérêt
applicable durant la période correspondante est également celui qui
correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (TFA B 36/02 du 18 juillet
2003, consid. 2.4).
c) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt
compensatoire est le 7 novembre 2007, date de l'entrée en force du
jugement de divorce. En application des principes dégagés par la
jurisprudence précitée, le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le
montant que doit transférer l'institution de prévoyance débitrice est d'au
moins 2,5 % l'an du 7 novembre 2007 au 31 décembre 2007, de 2,75 % du
1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2008, et d'au moins 2 % dès le 1
er
janvier
2009 jusqu'au moment du transfert ou de la demeure.
7.a) Dans l'arrêt B 105/02 du 4 septembre 2003 précité, consid. 3,
la Haute Cour examine également la question de savoir à partir de quand
une institution de prévoyance doit, le cas échéant, verser un intérêt
moratoire sur la prestation de sortie, en lieu et place d'un intérêt
-
19 -
compensatoire. Il en ressort en substance que le calcul de l'intérêt
moratoire se fait sur le montant de la prestation de sortie au moment où
débute l'obligation de verser un intérêt moratoire pour l'institution de
prévoyance en demeure de transférer celle-ci, et tient compte de l'intérêt
compensatoire réglementaire ou légal dû à ce moment-là. Ce dernier ne
doit cependant pas être cumulé avec l'intérêt moratoire, dès lors qu'il
poursuit le même but, soit le maintien de la prévoyance (TFA B 36/02 du
18 juillet 2003, consid. 2.3 et la référence citée).
Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2
LPP et 7 OLP, dans leur teneur depuis le 1
er
janvier 2005 et toujours en
vigueur, en corrélation avec l'art. 12 let. f OPP 2, au taux d'intérêt minimal
fixé dans la LPP, augmenté d'un pour-cent. Il est ainsi au moins de 3 % (2
% + 1 %) à partir du 1
er
janvier 2009.
b) Si, comme en l'espèce, c'est le juge de la prévoyance selon
l'art. 142 CC qui fixe le montant de la prestation de sortie, l'intérêt
moratoire est dû dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du jugement de
cette autorité (cf. TFA B 105/02 du 4 septembre 2003 précité, consid. 3.2).
L'institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le
montant à transférer - intérêt compensatoire jusqu'au jour du transfert
inclus - n'a pas été versé dans les trente jours suivant l'entrée en force du
jugement de l'autorité de céans, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral,
dès que l'arrêt de ladite instance a été prononcé (art. 61 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110], en corrélation avec
les art. 82 ss LTF; BPP n° 95 du 22 novembre 2006, ch. 563, spéc. p. 11
ss.).
c) Ainsi, en cas de demeure, soit à compter du 31
e
jour dès
l'entrée en force du présent arrêt, P.________ sera également débitrice d'un
intérêt moratoire de 3 % l'an, en sus du montant à transférer augmenté de
l'intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui précède, pour
autant que le règlement de prévoyance ne prévoie pas un taux supérieur
(cf. TFA B 105/02 du 4 septembre 2003 précité, consid. 3.3).
-
20 -
8.a) Il résulte de ce qui précède qu'ordre doit être donné à
P.________ de prélever sur le compte de N._________ (née le 30 avril 1954)
la somme de 4'255 fr. 85 en capital, valeur au 7 novembre 2007, plus un
intérêt compensatoire de 2,5 % l'an, respectivement du taux supérieur
prévu par ses dispositions internes, du 7 novembre 2007 jusqu'au 31
décembre 2007, de 2,75 % l'an, respectivement du taux supérieur prévu
par ses dispositions internes, du 1
er
janvier 2008 jusqu'au 31 décembre
2008 et de 2 % l'an, respectivement du taux supérieur prévu par ses
dispositions internes, du 1
er
janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de
la demeure, et de verser ce montant sur le compte de K._________ (né le 8
mai 1961) auprès de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale
V..
En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de
libre passage à transférer calculée comme indiqué ci-dessus, P.
versera un intérêt moratoire de 3 %, respectivement du taux supérieur
découlant de ses dispositions internes, sur le montant à transférer (4'255
fr. 85); cet intérêt moratoire court dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force
du présent arrêt, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt
de ce dernier aura été rendu.
b) Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux
désignés par les cantons est, en principe, gratuite; des frais de justice ou
des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de
témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et les références
citées). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par analogie en vertu
de l'art. 99 LPA-VD).
9.Une copie du présent arrêt est communiquée au Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois.
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à P.________ de prélever sur le compte de
prévoyance de N.________ la somme de 4'255 fr. 85 (quatre
mille deux cent cinquante-cinq francs et huitante cinq
centimes) en capital, valeur au 7 novembre 2007, plus un
intérêt compensatoire d'au moins 2,5 % l'an du 7 novembre
2007 jusqu'au 31 décembre 2007, de 2,75 % l'an du 1
er
janvier
2008 jusqu'au 31 décembre 2008 et de 2 % l'an du 1
er
janvier
2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser
ce montant sur le compte de K.________ auprès de la Fondation
de libre passage de la Banque cantonale [...].
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre
passage calculée comme indiqué au considérant I ci-dessus,
P.________ versera sur le compte de prévoyance de K.________
auprès de la Fondation de libre passage de la Banque
Cantonale V.________ un intérêt moratoire de 3 %,
respectivement du taux supérieur découlant de ses
dispositions internes, sur le montant à transférer (4'255 fr. 85),
qui courra le cas échéant dès le 31
e
jour suivant l'entrée en
force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal
fédéral, dès que l'arrêt de ce dernier aura été rendu.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
22 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-N., à Leysin.
-Me Dan Bailly, avocat à Lausanne (pour l'intimé),
-P.____, à Lausanne,
-Fondation de libre passage de la Banque Cantonale V.___, à
Lausanne,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
et communiqué à :
-
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, à Vevey,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :