TRIBUNAL CANTONAL
PPD 19/07 - 34/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Schmutz et Mme Rossier, assesseurs
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.X., à Yvonand, demanderesse, représentée par Me Renaud
Lattion, avocat à Yverdon-les-Bains,
et
B.X., à Meyrin, défendeur, représenté par Me Patrick-Etienne
Dimier, avocat à Genève.
Art. 122 CC, 124 al. 1 CC, 142 al. 2 CC et 110 al. 1 LPA-VD
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E n f a i t :
A.A.X.________ et B.X., tous deux de nationalité ivoirienne
et domiciliés en Suisse, se sont mariés en Côte d'Ivoire le 30 mars 1985.
Par jugement du 18 janvier 2007, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé
le divorce des époux (I) et dit qu'il y avait lieu au partage par moitié des
prestations de sortie et que le dossier serait transmis, dès jugement de
divorce définitif et exécutoire, au Tribunal des assurances, à Lausanne
(IX).
B.X. a recouru contre ce jugement, en contestant la
compétence des tribunaux suisses. Par arrêt du 14 mai 2007, la Chambre
des recours du Tribunal cantonal a rejeté son recours et confirmé le
jugement de divorce.
Dit jugement a été déclaré définitif et exécutoire le 17
septembre 2007.
B.Le 27 novembre 2007, la fondation pour la prévoyance
professionnelle Winterthur-Columna a indiqué au Tribunal des assurances
que la prestation de libre passage de A.X.________ à partager au 17
septembre 2007 – y compris la prestation de libre passage de 438 fr. 40
versée par la fondation 2
ème
pilier de l'Union Suisse des Services de
l'emploi à Neuchâtel – s'élevait à 7'207 fr. 05.
Par courrier du 9 novembre 2007, l'Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle (ci-après: OMPI) a exposé ce qui suit:
"M. B.X.________, fonctionnaire de l'OMPI, est de ce fait membre de la
Caisse des pensions du personnel des Nations Unies, depuis le 13 octobre 1988.
Selon les Statuts et Règlements de la Caisse, un participant en
activité ne peut percevoir aucune prestation ni effectuer aucun prélèvement sur
ses cotisations de retraite. En outre, la Caisse ne prévoit pas de paiements avant
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le versement de la prestation de retraite. Il n'est donc pas possible de calculer un
droit de sortie tel que pratiqué dans le système suisse".
Interpellée à cet égard par le juge instructeur, la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies (ci-après:
CCPPNU), lui a communiqué, le 11 avril 2008, les informations suivantes:
"La CCPPNU est une caisse à "prestations définies", auprès de
laquelle un participant accumule un droit à une prestation de retraite viagère, en
opposition à une caisse à "cotisations définies" (fonds de prévoyance), auprès de
laquelle un participant accumule un "montant représentant la prestation de
sortie". En conséquence, les droits d'un participant auprès de notre caisse sont
constitués sous forme d'une prestation de pension viagère (avec l'option d'en
convertir une partie de celle-ci en une somme en capital) ou d'un versement de
départ au titre de la liquidation des droits. Ces différentes options sont calculées
de façon spécifique à notre Caisse selon ses Statuts et Règlements – qui sont
indépendants des législations nationales – et ne représentent pas la somme des
cotisations du fonctionnaire et de l'employeur comme dans une caisse à
cotisations définies.
Notre Caisse constitue donc l'intégralité de la couverture retraite de
nos participants, en opposition à un fonds de prévoyance ne venant souvent
qu'en complément d'une prestation de base de retraite viagère. Par ailleurs, les
droits de nos participants ne sont payables qu'après leur cessation de service et
aucune partie ne peut leur être versée durant leur participation à notre Caisse.
En outre, la notion de partage du fonds de pension telle que prévue par l'article
122 du Code civil suisse n'est, d'une part, pas applicable à la CCPPNU et, d'autre
part, n'est prévue par aucune des dispositions qui la régissent. Nous nous
permettons de vous signaler que ce principe a été confirmé par des tribunaux
genevois.
Concernant les estimations fournies par la CCPPNU à ses
participants, il est important de souligner que tout calcul se base sur une période
de participation comprise entre la date d'entrée à notre Caisse, qui ne peut pas
être modifiée dans notre système, et une ou plusieurs date(s) hypothétique(s) de
cessation de service".
Le 15 janvier 2010, la Mission permanente de la Suisse auprès
de l'Office des Nations Unies a transmis au Tribunal des assurances une
estimation des droits à pension accumulés par B.X.________, datée du 9
février 2009. Il en ressort ce qui suit:
Date de séparation31/03/2015
Retraite – article 28
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Ces indications ont été communiquées aux parties, avec un
délai de déterminations. Le 5 février 2010, A.X.________ a requis que le
transfert de la moitié du montant de 532'634,05 USD, à savoir
266'317,025 USD, soit ordonné en sa faveur. B.X.________ s'est opposé au
partage le 19 mars 2010, plaidant pour l'application du droit ivoirien. Il se
prévaut notamment d'un jugement de divorce rendu le 6 juillet 2007 par le
Tribunal de première instance d'Abidjan Plateau (Côte d'Ivoire).
Dans leurs échanges d'écritures ultérieurs, les parties ont
maintenu leur position.
E n d r o i t :
1.a) Le défendeur conteste la compétence des autorités suisses.
Il soutient que seul serait applicable le droit ivoirien et le jugement de
divorce rendu le 6 juillet 2007 par le Tribunal d'Abidjan.
Sur ce point, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a
rejeté le recours de l'intéressé par arrêt du 14 mai 2007, au motif que les
magistrats ivoiriens avaient été saisis postérieurement aux magistrats
suisses. Elle a décrété le droit suisse applicable au fond, dans la mesure
où les deux parties étaient domiciliées en Suisse. Le caractère définitif de
cet arrêt n'étant pas contesté, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce
grief.
b) Conformément à l'art. 110 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de
partage des prestations de sortie (cf. art. 142 al. 2 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210]).
Lorsqu'il y a, comme en l'espèce, contestation de l'un des ex-
époux sur le montant des prestations de sortie à partager, la cause est de
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la compétence de la cour en corps et non d'un juge unique (art. 94 al. 1
let. a et al. 4 LPA-VD, applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art.
111 al. 2 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
qui a succédé au Tribunal des assurances le 1
er
janvier 2009, est donc
compétente pour statuer.
2.Le litige porte sur la question de savoir si la cour de céans peut
exécuter le partage des avoirs de prévoyance des parties conformément à
la répartition ordonnée par le juge du divorce.
a) Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle
des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art.
122 CC). Toutefois, lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu ou que
les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant
le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité
équitable est due (art. 124 al. 1 CC). Les art. 122 ss CC sont impératifs,
dans la mesure où la loi limite les possibilités, pour les époux, de disposer
de leurs prétentions découlant de la prévoyance professionnelle (ATF 129
III 481, JT 2003 I 760 consid. 3.3).
Les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et
d’immunités conformément aux règles du droit international public ne
sont pas assurés dans le cadre de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse
et survivants (LAVS, RS 831.10; cf. art. 1a al. 2 let. a LAVS) et ne sont, dès
lors, pas soumis à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40; cf. art. 5 al. 1 LPP). Sont
considérés comme de telles personnes les fonctionnaires internationaux
des organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a
conclu un accord de siège (art. 1b let. c RAVS [règlement sur l’assurance-
invalidité, RS 831.101]). Leur prévoyance n'est pas soumise à
l'art. 122 CC, mais à l'art. 124 CC (Schwenzer, Scheidung, Berne 2005, n.
21 ad art. 124 CC). En effet, le partage est impossible, notamment
lorsqu'un des conjoints est affilié auprès d'une institution de prévoyance
non soumise à la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42). Tel est
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par exemple le cas des fonctionnaires internationaux (Schneider/Bruchez,
in: Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p. 241).
Dans un arrêt du 5 mars 2010 (TF 5A_691/2009), le Tribunal
fédéral a confirmé qu'il existe une impossibilité de partage, au sens de
l'art. 124 CC, lorsque l'un des époux est affilié auprès d'une institution de
prévoyance non soumise à la LPP, ce qui est le cas des fonctionnaires
internationaux. Aussi cette disposition est-elle applicable à la
compensation de prévoyance professionnelle quand l'un des époux est
affilié à la CCPPNU.
b) En l'espèce, le défendeur, en sa qualité de fonctionnaire au
sein de l'OMPI, est affilié auprès de la CCPPNU depuis le 13 octobre 1988.
Conformément à la jurisprudence précitée, il n'est donc pas possible de
procéder au partage par moitié des prestations de sortie des ex-époux, tel
que prévu par l'art. 122 al. 1 CC. En effet, le défendeur ne dispose pas de
véritables avoirs de prévoyance, mais uniquement d'un droit à une
prestation de pension viagère (cas échéant convertible partiellement sous
forme de capital) à la survenance du cas de prévoyance ou en cas de
cessation de ses rapports de service. En cas de divorce, un transfert de
ces droits conditionnels et futurs n'est pas prévu par les dispositions
statutaires et règlementaires de la CCPPNU. En outre, la couverture
retraite de la CCPPNU est intégrale; elle inclut une couverture de base et
une couverture complémentaire. Elle ne correspond ainsi pas à la
prévoyance professionnelle du droit suisse, qui ne représente qu'une
couverture complémentaire (2
ème
pilier).
Il s'ensuit qu'il y a lieu d'allouer une indemnité équitable à la
demanderesse au sens de l'art. 124 al. 1 CC, et de renvoyer d'office la
cause au juge du divorce comme objet de sa compétence (cf. art. 142 al. 2
CC; TF 9C_388/2009 du 10 mai 2010 consid. 5, spéc. 5.3.3, et les
références citées).
3.Au vu de ce qui précède, la cause doit être transmise d'office
au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois afin qu'il
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reprenne l'instruction de la cause sur la question de la prévoyance
professionnelle constituée pendant la durée du mariage et rende, après
avoir entendu les parties, un nouveau jugement statuant sur l'octroi d'une
indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.
Le présent jugement est rendu sans frais ni allocation de
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Il est constaté que le partage n'est pas réalisable.
II. La cause est renvoyée au Tribunal d'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois afin qu'il statue sur l'octroi d'une
indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par
écrit aux intéressés.
La greffière :
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8 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Renaud Lattion, avocat (pour A.X.),
-Me Patrick Etienne Dimier, avocat (pour B.X.),
-Winterthur-Columna fondation pour la prévoyance professionnelle,
-Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies,
-Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :