407 TRIBUNAL CANTONAL PP 18/23 - 26/2023 ZI23.021503 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 17 août 2023
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière :Mme Lopez
Cause pendante entre : A., à [...], demandeur, et R., à [...], défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - E n f a i t e t d r o i t : Vu le courrier du 4 mai 2023 de la Fondation R.________ (ci- après : la Fondation ou la défenderesse) indiquant à A.________ (ci- après également : le demandeur) qu’elle allait lui verser une rente mensuelle dès le 1 er mars 2023, dans la mesure où il n’avait pas manifesté son désir de retirer son capital vieillesse, vu l’acte du 15 mai 2023, par lequel A.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la Fondation, réclamant le versement de son capital de vieillesse, en contestant ne pas avoir exprimé sa volonté de retirer son capital, vu le formulaire complété par ses soins de demande du versement de la prestation de vieillesse sous forme de capital qu’il a produit à l’appui de sa demande, vu la réponse du 12 juin 2023 de la Fondation indiquant que bien qu’il existait un doute quant à l’envoi de ce formulaire, elle entendait accéder à la demande de A.________ afin d’éviter des démarches judiciaires, et qu’elle verserait ainsi au demandeur le capital de vieillesse, sous déduction des rentes déjà versées, vu le courrier du 8 août 2023 du demandeur complétant ses allégations ; attendu que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de contestations en matière de prévoyance professionnelle opposant les parties (art. 73 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40] et art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
3 - qu’en l’espèce, la défenderesse a reconsidéré sa position en cours de procédure et a déclaré qu’elle verserait au demandeur le capital de vieillesse, sous déduction des rentes déjà versées, que la défenderesse fait ainsi entièrement droit aux conclusions du demandeur, que la demande est par conséquent devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
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