409 TRIBUNAL CANTONAL PP 21/21 - 25/2022 ZI21.036709 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 31 août 2022
Composition : M. N E U , juge unique Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : C., désormais C., à [...], demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle, et Z.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Catarina Monteiro Santos, avocate à Genève.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
avril 2022 (échéance moyenne) est CHF 9'738.05. II. La créancière et la débitrice conviennent que la débitrice s’acquittera de la dette à l’égard de la créancière en tranches mensuelles d’un montant identique, à savoir CHF 973.80 par mois et une dernière tranche de CHF 973.85. La débitrice paiera ce montant à la créancière au plus tard le premier jour de chaque mois et la première fois au cours du mois de juillet 2022. La débitrice a toujours la possibilité d’augmenter le montant des versements ou de régler le solde dû en une seule fois. III. Les paiements sont à effectuer sur le compte postal [...], IBAN [...], au nom de Thomas Käslin & Stephan Müller, Leimenstrasse 4, 4051 Basel. IV. Si la débitrice paie ponctuellement sa dette aux échéances ainsi fixées, la poursuite n° [...] de l’office des poursuites du district [...] sera retirée. V. La convention sera déposer avec le Tribunal cantonal du Valais pour prendre acte de la convention de paiement échelonné signée par les parties pour valoir jugement de rayée la cause du rôle. VI. A défaut de paiement d’une de ces tranches à l’échéance fixée, le solde restant dû de la dette de la débitrice deviendra immédiatement et intégralement exigible, de plein droit et sans mise en demeure, et sera majoré de la somme de CHF 1'250.00 avec intérêts à 6% dès le 27 août 2021 et en plus de CHF 500.00 en cas de mainlevée. » attendu que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie),
qu’en l’espèce, les parties ont convenu, par la signature sur l’acte de transaction dont le libellé est repris ci-dessus, un arrangement sur toutes leurs prétentions réciproques,
que le contenu de la transaction n’apparaît pas manifestement inéquitable et règle de manière satisfaisante le sort des prétentions litigieuses devant la Cour de céans,
attendu que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer de dépens.
5 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. ll est pris acte de la transaction signée les 10 et 22 août 2022 respectivement par Z.________ et C.________ pour valoir jugement. II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -Me Thomas Käslin (pour C.), -Me Catarina Monteiro Santos (pour Z.), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :