407 TRIBUNAL CANTONAL PP 14/21 - 9/2021 ZI21.027579 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 7 octobre 2021
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre : O., à [...], demanderesse, et D., à [...], défenderesse.
Art. 73 LPP
vu le Règlement des frais de gestion de la fondation prévoyant notamment ce qui suit : « 4. Encaissement -Mise en demeure100 CHF -Prolongation du délai
10 000 CHF et < 100 000 CHF600 CHF -Procédure de mainlevée1000 CHF -Action en reconnaissance de dette 1500 CHF -Les émoluments des offices des poursuites et faillite sont imputés en sus. [...]
Résiliation partielle ou totale du Contrat d’adhésion700 CHF [...] Échéance Chiffre 6 Les contributions de coûts selon ce règlement sont payables 30 jours après la facturation. En cas de résiliation partielle ou totale du contrat selon le chiffre 3.6, les contributions de coûts accumulées à la date de résiliation sont dues », vu les décomptes des contributions jusqu’aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2019 adressés par la fondation à la société, précisant que la fondation prélevait un taux d’intérêt moratoire de 4 % sur les contributions dues, vu la mise en demeure adressée par la fondation à la société le 28 février 2020 pour un montant de 11'980 fr. 65 – correspondant au solde des contributions impayées au 31 décembre 2019 par 11'880 fr. 65 et aux frais de rappel par 100 fr. – payable avant le 19 mars 2020 et précisant qu’à défaut de paiement dans le délai précité, le contrat d’affiliation serait résilié sans autre sommation, vu la résiliation du contrat d’adhésion par la fondation au 31 juillet 2020 adressée par courrier du 8 juillet 2020,
4 - vu le document adressée par la fondation à la société le 13 août 2020, intitulé « Clôture du compte du contributions », prévoyant notamment ce qui suit : « Madame, Monsieur, Vous nous avez informés dans le contrat susmentionné qu’aucune nouvelle future annonce d’emploi n’est prévue et que vous acceptez de résilier le contrat d’affiliation. Les frais de résiliation du contrat vous seront facturés et débités sur votre compte de contributions conformément au règlement relatif aux frais de gestions. Nous vous prions de bien vouloir procéder à la régularisation de votre compte de contributions comme suit : Total en notre faveur selon annexeCHF 13'040.55 Veuillez verser ce montant au moyen du bulletin de versement ci- joint d’ici au 30.09.2020. Après expiration de ce délai, nous serions contraints en cas de non- paiement d’engager une procédure de mise en demeure. Les frais afférents, d’un montant de 100.00 CHF, seraient alors débités de votre compte de contributions [...] ». vu le détail du calcul provisoire des intérêts pour la période du 1 er janvier au 30 septembre 2020, vu le rappel adressé par la fondation à la société le 17 novembre 2020 pour le montant des cotisations échues par 13'040 fr. 55, auquel venaient s’ajouter 100 fr. à titre de frais de mise en demeure, et indiquant que le montant total de 13'140 fr. 55 devait être payé d’ici au 10 décembre 2020, sans quoi la fondation serait contrainte de recouvrer ce montant en recourant à la voie légale et serait alors dans l’obligation de facturer des émoluments administratifs pour la procédure de poursuite engagée, mais aussi des contributions aux frais conformément au Règlement des frais de gestion, vu la réquisition de poursuite adressée à l’Office des poursuites du district de [...] par O.________ à l’encontre de D.________ pour une créance de 13'267 fr. 40 avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre
5 - 2020, à laquelle venait s’ajouter des frais de traitement par 600 fr. et de frais de poursuite (commandement de payer) par 103 fr. 30,
vu le commandement de payer, poursuite n° [...], notifié le 18 mars 2021 à la société par l’Office des poursuites du district [...], pour un montant de 13'267 fr. 40 avec intérêt à 5 % dès le 31 décembre 2020, 600 fr. de frais de traitement et 103 fr. 30 de frais de poursuite,
vu l’opposition totale formée par la société le jour-même,
vu l’acte du 25 juin 2021 (date du timbre postal) par lequel O., a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre D. SA, concluant au paiement d’un montant de 13’140 fr. 55, avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2020, ainsi que de 600 fr. à titre de frais d’encaissement et 103 fr.30 à titre de frais de poursuite – et renonçant à la différence de montant sur la poursuite n° [...] de 126 fr. 85 –, et requis la mainlevée de l’opposition pour le montant précité dans la poursuite n° ...][...], le tout sous suite de frais et dépens, et détaillant la créance exigée comme suit : « Primes année 2019CHF Report de solde au 01.01.20195'582.15 Paiement du 14.02.2019-5'582.15 Contributions 201914'685.35 Paiement du 22.08.2019-3'000.00 Intérêts au 31.12.2019195.30 Solde au 31.12.201911'880.65
Primes année 2020CHF Report de solde au 01.01.202011'880.65 Mise en demeure du 28.02.2020100.00 Frais de résiliation700.00 Décompte final du 13.08.202013'040.55 Frais de mise en demeure100.00
que selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance,
que sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif,
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD,
qu’en l’occurrence l’action de la demanderesse est recevable ;
attendu qu’au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;
attendu qu’en l’occurrence, il n’y a aucun motif de douter de l’exactitude du décompte établi par la demanderesse, en l’absence de toute contestation de la défenderesse, que le décompte en question fait en effet état d’un solde débiteur de 13'140 fr. 55 contre la demanderesse,
que ce montant comprend le solde des cotisations dues au 31 décembre 2019 par 11'880 fr. 65, auquel viennent s’ajouter des frais de mise en demeure à hauteur de 200 fr. (2 x 100 fr.) et des frais de résiliation à hauteur de 700 fr., ainsi que des intérêts moratoires par 359 fr. 90 pour la période du 31 décembre 2019 au 30 septembre 2020 (cf. pièce 17.2 de la demande),
que ces frais sont prévus par le règlement des frais de gestion de la fondation, de sorte qu’il y a lieu de les admettre, que le dernier rappel envoyé le 17 novembre 2020 impartissait à la société un ultime délai de paiement au 10 décembre 2020, que dès lors, la défenderesse s’est trouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, soit dès le 11 décembre 2020, date à partir de laquelle court l’intérêt moratoire (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO), que la demanderesse a toutefois fait partir l’intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 31 décembre 2020,
qu’en outre, le montant de 600 fr. requis à l’appui de la demande, correspondant aux frais d’encaissement, est prévu par le Règlement des frais de gestion de la fondation, sous chiffre 4, de sorte qu’il y a lieu de l’admettre,
que les frais facturés par l’Office des poursuites, à hauteur de 103 fr. 30, correspondant aux frais d’émission du commandement de payer, suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure ;
attendu que selon l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1) ; ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2),
qu’en l’occurrence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas déjà périmé au moment de l’introduction de la présente procédure,
qu’en outre, le montant réclamé a été reconnu, de sorte qu’il y a lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...];
attendu que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP),
que des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et réf. cit.), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La demande est admise, en ce sens que D.________ est condamnée au paiement à O.________ d’un montant de 13'140 fr. 55 (treize mille cent quarante francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2020, ainsi que d’un montant de 600 fr. (six cents francs). II. L’opposition au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...], est définitivement levée à concurrence d’un montant en capital de 13'140 fr. 55 (treize mille cent quarante francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2020. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du