407 10 TRIBUNAL CANTONAL PP 23/20 - 9/2021 ZI20.043172 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 22 mars 2021
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre : Q., à [...], demanderesse, et S., à [...], défenderesse,
Art. 66 et 73 LPP
janvier 2018. Cette somme n’a pas été honorée par la société. Par sommation du 15 février 2019, la Fondation a réclamé à la société le solde des cotisations dues au 31 décembre 2018 et des frais de mise en demeure. Le décompte annexé faisait état d’un montant de 12'542 fr. 45, y compris les frais de sommation par 100 francs, payable d’ici au 1 er mars 2019. Une deuxième sommation a été envoyée à la société le 15 mars 2019 pour un montant de 12'642 fr. 45, y compris les frais de sommation par 100 fr. auquel s’ajoutait un montant de 300 fr. correspondant à l’information au comité. Une troisième sommation a été envoyée à la société le 15 avril 2019 pour un montant de 13'042 fr. 45, y compris les frais de sommation par 100 fr., le délai de paiement étant fixé au 2 mai 2019. A défaut, la
janvier 2020 pour les « primes LPP prestation de libre passage suite à la résiliation du 30.06.2019 », de 727 fr. 15 à titre d’intérêts du 1 er janvier au
Dans sa réponse du 5 décembre 2020, la défenderesse a précisé qu’elle avait cessé l’exploitation de la boutique « [...]» au 31 décembre 2019 et que depuis la date précitée elle avait cessé toute activité et n’avait plus d’employés. La défenderesse ne contestait pas les montants à payer pour 2018, mais demandait un nouveau calcul pour l’année 2019 et transmettait à cet effet un décompte final de la déclaration AVS 2019 pour ses deux employées. Par réplique du 29 janvier 2021, la demanderesse a précisé qu’elle-même avait reçu en date du 9 décembre 2020 la déclaration AVS de la Caisse AVS compétente l’informant de l’absence de salaires déclarés dès le 1 er avril 2019. Dès lors, la demanderesse modifiait la conclusion I de sa demande et concluait à ce que la « défenderesse soit obligée de verser à la demanderesse la somme de CHF 13'995 fr. 95 plus intérêt de 5% à compter du 01.01.2020 ainsi que les intérêts de CHF 727.15 au 31.12.2019 et les frais d’encaissement contractuels selon le règlement des coûts ». Pour le surplus, elle a détaillé la créance exigée de la manière suivante :
5 - Décompte 2020CHF Report de solde au 31.12.201919'353.35 Frais de recouvrement juridique au 09.01.2020300.00 Frais de procédure au 12.02.2020103.30 Péréquation de l’âge-372.15 Intérêts débiteurs au 31.12.2020251.40 Solde du compte de primes en notre faveur au 01.01.2021 19'635.90 Décompte 2021CHF Report de solde au 01.01.202119'635.90 Mutation/annulation Arniaud/Bendid5'939.40 Solde du compte de primes en notre faveur13'696.50 Intérêts débiteurs727.15 La défenderesse ne s’est pas déterminée plus avant. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable. b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
6 - 2.Le litige porte sur le paiement du solde des primes dues par la défenderesse pour les années 2018 à 2019, intérêts et frais administratifs en sus, ainsi que sur la levée de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...]. 3.a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques- André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP, p. 735). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (cf. Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP, p. 736). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à
7 - l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). b) En l’espèce, les règles relatives au paiement des contributions ordinaires découlent de l’art. 10 du contrat d’adhésion n° [...], aux termes duquel les cotisations sont exigibles en début de chaque année d'assurance (1 er janvier). En cas de mutations intervenant en cours d'année, par exemple nouvelles entrées, les cotisations sont exigibles à la date d'entrée en vigueur correspondante. L'employeur s'engage à payer les cotisations dans les délais et, dans la mesure où il présente un solde en faveur de la Fondation, à égaliser le compte de cotisations. Outre les cotisations pour constitution de l'avoir de vieillesse et pour l'assurance risques, les contributions ordinaires comprennent les frais d’exécution ordinaires, les frais accessoires LPP, les cotisations de solidarité pour le financement du taux de conversion LPP (risque de longévité) et les éventuelles contributions d'assainissement. En contrepartie, la demanderesse s'engage, conformément au chiffre 9 du contrat d'adhésion, à verser les prestations de prévoyance aux employés assurés, le type et l'étendue des prestations de prévoyance fournis par la Fondation sont décrits dans le règlement de prévoyance. L'art. 11 du contrat d'adhésion régit en outre l'obligation de l'employeur en matière de paiements extraordinaires. Aux termes de l'art. 12 du contrat d'adhésion, en cas de retard dans le paiement, l'employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de contributions et créances selon les art. 10 et 11 du contrat. Si la sommation reste sans effet, la Fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l'encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation.
Dès lors, au vu du dernier décompte établi par la Fondation, on peut déduire que la défenderesse doit effectivement à la demanderesse un solde impayé de contributions, frais et intérêts. Faute de toute détermination ou grief de la défenderesse en lien avec la demande, puis la réplique de la Fondation, il convient de retenir que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance. c) Compte tenu de l’examen des documents figurant au dossier, la plupart de ces montants doivent être confirmés, en particulier s’agissant des arriérés de cotisations et de contributions. En outre, les frais de mise en demeure à hauteur de 600 fr. (6 x 100 fr.) et ceux de 600 fr. (2 x 300 fr.) réclamés au titre de frais liés aux opérations de sommation sont prévus par le règlement des coûts (cf. règlement des coûts [consultable à l’adresse suivante : https://www.vita.ch/fr/a-propos-de- vita/telechargements], ch. 2), de sorte qu’il y a également lieu de les
10 - admettre. Il en va de même du montant de 500 fr. lié à la résiliation du contrat (cf. règlement des coûts, ch. 3). En revanche, s’agissant du montant de 13'995 fr. 95 finalement retenu par la demanderesse dans le cadre de sa réplique, il sied de constater qu’il diffère du montant de 13'696 fr. 50 tel qu’il ressort du décompte 2021 et du montant de 14'423 fr. 65 exigible selon le décompte du 6 janvier 2021 adressé directement à la défenderesse. Faute de toute explication concernant ces différences, alors que l’on aurait pu attendre de la demanderesse qu’elle explicite mieux sa créance, on se référera au chiffre mentionné dans le décompte 2021 (annexe produite dans le cadre de la réplique, p. 4/4) soit 13'696 fr. 50. Par ailleurs, dès lors que l’émolument de poursuite avancé par le créancier soit 103 fr. 30 suit le sort de la poursuite y relative (art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), il y a lieu de déduire ce montant de la somme réclamée dans la présente procédure. Il en va de même des frais de recouvrement juridique du 9 janvier 2020 par 300 fr., tel que cela ressort du commandement de payer. Le solde de 13'293 fr. 20 demandé par la Fondation comprend des intérêts débiteurs par 251 fr. 40 pour l’année 2020 (cf. décompte 2020), alors que la Fondation réclame le paiement d’un intérêt à 5% l’an à compter du 1 er janvier 2020. Ces intérêts doivent dès lors être déduits du montant, ce qui fait un total de 13'041 fr. 80. Le montant des intérêts débiteurs au 31 décembre 2019, soit 727 fr. 15 n’a à juste titre pas été inclus dans le montant du capital soumis à des intérêts moratoires. La Fondation réclame un intérêt de 5% dès le 1 er janvier 2020, conclusion qu’elle a réitéré au stade de sa réplique. La dernière sommation adressée à la société, le 17 octobre 2019, lui impartissait un délai au 14 novembre 2019 pour s’acquitter du paiement des sommes dues. La défenderesse s’est trouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, soit à compter du 15 novembre 2019. Dès lors, l’intérêt moratoire à compter du 1 er janvier 2020 invoqué dans la demande du 3 novembre 2020 ne paraît pas critiquable au regard des circonstances du cas
11 - particulier, la défenderesse étant en effet en demeure à cette date pour le montant avant modification de 19'353 fr. 35. Elle n’a, du reste, élevé aucune contestation à ce propos. Partant, la date du 1 er janvier 2020 peut être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5 % l’an appliqué au montant finalement retenu de 13'041 fr. 80. Ainsi, la défenderesse doit payer à la Fondation la somme de 13'041 fr. 80 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2020. Elle est également redevable des intérêts au 31 décembre 2019, soit 727 fr. 15. d) La Fondation réclame encore le paiement de 300 fr. en lien avec les frais de réquisition de poursuite. Ceci est prévu par le chiffre 2.2 du règlement des coûts, de sorte que ce montant doit être admis.
13 - et huitante centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2020, de 727 fr. 15 (sept cents vingt-sept francs et quinze centimes) et de 300 fr. (trois cents francs). II. L’opposition formée par la société S.________ Sàrl au commandement de payer dans la poursuite n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée à concurrence des montants de 13'041 fr. 80 (treize mille quarante-un francs et huitante centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2020, de 727 fr. 15 (sept cents vingt- sept francs et quinze centimes) et de 300 fr. (trois cents francs). III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -Q., -[...] (pour S. Sàrl), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
14 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :