407 TRIBUNAL CANTONAL PP 10/19 - 23/2019 ZI19.016665 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 15 juillet 2019
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre : N., à [...], demanderesse, et D., à [...], défendeur.
Art. 66 et 73 LPP.
janvier 2015. Le contrat d’adhésion correspondant, signé les 6 octobre 2014 et 16 mars 2015, contenait un « règlement sur les coûts » (cf. ch. 5 dudit contrat). Dès le mois de décembre 2016, D.________ n’a pas entièrement réglé les décomptes de cotisations que la Fondation lui a adressés. Par sommations des 15 mai 2017, 15 février, 15 mars et 16 avril 2018, la Fondation a réclamé à D.________ le solde des cotisations dues et des frais de sommation. Par courrier du 30 juillet 2018, la Fondation a résilié le contrat avec effet au 30 juin 2018 du fait des montants impayés. Les 25 septembre et 11 octobre 2018, la Fondation a transmis à D.________ un décompte final au 30 juin 2018. Elle a réclamé le versement d’une somme de 8'781 fr. 74 jusqu’au 9 octobre 2018, à défaut de quoi elle engagerait une procédure de poursuite. Selon un décompte non daté de la Fondation, l’état de l’arriéré au 30 juin 2018 s’élevait à 8'532 fr. 20, avec des intérêts débiteurs au 30 novembre 2018 de 459 fr. 40. Faute de paiement dans le délai imparti, la Fondation a introduit une procédure de recouvrement auprès de l’Office des poursuites du district de [...]. Celui-ci a établi un commandement de payer n° [...] portant sur les sommes de 8'532 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le 1 er décembre 2018 pour les primes impayées, de 459 fr. 40 relatifs aux intérêts contractuels au 30 novembre 2018, ainsi que de 300 fr. à titre de
3 - frais de poursuite. Les frais du commandement de payer se montaient à 73 fr. 30. Il a été notifié le 7 décembre 2018 à la conjointe de D.________, qui y a formé opposition totale. B.Par demande déposée le 10 avril 2019, la Fondation a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a conclu à ce que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 8'532 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le 1 er décembre 2018, de même que 459 fr. 40 pour les intérêts au 30 novembre 2018, ainsi que « les frais de mesures d’encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts ». Elle a également requis la mainlevée de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n° [...]. Par courrier du 17 avril 2019, la juge en charge de l’instruction a invité le défendeur à se déterminer sur l’action de la demanderesse. Il ne s’est pas manifesté dans le délai imparti à cette fin. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable.
4 - b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le paiement des primes dues par le défendeur de décembre 2016 à juin 2018, intérêts et frais administratifs en sus, ainsi que sur la levée de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...].
Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques- André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP, p. 735). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (cf. Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP, p. 736).
A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité
b) En l’espèce, les règles relatives au paiement des cotisations découlent des chiffres 10 et 11 du contrat d’adhésion. Le chiffre 12 fixe les règles applicables en cas de retard dans le paiement des contributions. S'agissant des frais de sommation ainsi que de tous les autres frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils sont prévus au chiffre 2 du règlement sur les coûts, lequel fait partie intégrante du contrat d’adhésion (cf. ch. 5 dudit contrat).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier
aa) Conformément à l'art. 66 al. 2 LPP, l'employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance ; celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à
Aux termes de l’art. 102 al. 1 CO, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit un intérêt moratoire à 5 %, dans la mesure où un taux d’intérêt plus élevé n’a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5 ; ATF 127 V 377 consid. 5e/bb et les références citées).
bb) Le contrat d’adhésion prévoit que les contributions sont toujours exigibles au début de l’année d’assurance, soit le 1 er janvier, ou, lors de mutations intervenant en cours d’année, à la date d’effet en vigueur correspondante (ch. 10).
En l’espèce, les intérêts moratoires sont requis sur des arriérés échus, au taux de 5 % fixé par l’art. 104 al. 1 CO. Ils peuvent donc être alloués tels que requis dès le 1 er décembre 2018. Le montant de 459 fr. 40 à titre d’intérêts débiteurs au 30 novembre 2018 doit également être admis. c) La Fondation conclut encore au paiement des « frais de mesures d’encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts ». Même si cette conclusion n’est pas chiffrée, elle est explicite, puisqu’elle renvoie clairement aux frais mentionnés dans ce règlement (cf. art. 108 al. 2 LPA-VD). Le chiffre 2.2 dudit règlement prévoit une somme de 300 fr. liée à la réquisition de poursuite et de 1'000 fr. relative à une plainte selon l’art. 73 LPP, soit pour la présente procédure. Ces montants doivent par
a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).
Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire. b) En l'espèce, le commandement de payer a été valablement notifié par l’Office des poursuites du district de [...] à l’épouse du défendeur (cf. art. 64 al. 1 LP) le 7 décembre 2018. Le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, soit le 10 avril 2019. Il convient dès lors de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n° [...].
La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et intervenant dans le cadre de la LPP – et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public –, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La demande est admise en ce sens que D.________ doit immédiatement paiement à la N.________ des montants de :
8'532 fr. 20 (huit mille cinq cent trente-deux francs et vingt centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er décembre 2018 ;
459 fr. 40 (quatre cent cinquante-neuf francs et quarante centimes) ;
300 fr. (trois cents francs) ;
1'000 fr. (mille francs). II. L’opposition formée par D.________ au commandement de payer n° [...] émis par l’Office des poursuites du district de [...]
10 - est définitivement levée à concurrence des montants de 8'532 fr. 20 (huit mille cinq cent trente-deux francs et vingt centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er décembre 2018, de 459 fr. 40 (quatre cent cinquante-neuf francs et quarante centimes), ainsi que de 300 fr. (trois cents francs). III.Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -N.________ -D.________ -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :