Pension fund claim partly granted; compound interest rejected

CASSO zi17-003265-pp217-132017/2017Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales30 mars 2017Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The pension foundation sued a company in liquidation for unpaid occupational pension premiums, related collection fees, and lifting of opposition in debt enforcement. The court accepted the uncontested principal amounts and related fees, but refused the claimed 4% interest calculations because the legal basis was unclear and the request would amount to prohibited compound interest. It awarded only statutory default interest at 5% on the proven principal sums from the dates of reminder, lifted opposition accordingly, and ordered no costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 104 al. 1 CO, Art. 105 al. 3 CO; default interest and prohibition of compound interest in a claim for occupational pension contributions. Where the creditor proves the principal debt and ancillary fees by documentary evidence, these amounts are awarded, together with statutory default interest at 5% per year from the relevant default dates. A claimed higher or differently computed interest rate requires a clear regulatory or contractual basis and cannot be upheld where the calculation is inconsistent with the asserted rate. Capitalizing unpaid interest and claiming interest on interest contravenes the prohibition of anatocism. In pension litigation, opposition in debt enforcement is lifted only to the extent of the admitted claim; proceedings are generally cost-free under the special statutory regime (consid. 2-4).

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 2/17 - 13/2017 ZI17.003265 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 30 mars 2017


Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeRaetz


Cause pendante entre : FONDATION DE PRÉVOYANCE I., à [...], demanderesse, et G., à [...], actuellement en liquidation, défenderesse.


Art. 104 al. 1 et 105 al. 3 CO.

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que G.________ (ci-après : la défenderesse), en liquidation, était affiliée à la Fondation de prévoyance I.________ pour la prévoyance professionnelle de ses employés, que le 24 janvier 2017, la Fondation de prévoyance I.________ (ci-après : la demanderesse) a ouvert contre cette société une action en paiement d'un montant de 23'191 fr. 50, plus intérêts à 5 % dès le 12 octobre 2012, sous suite de frais et dépens, qu'elle a également conclu à la levée de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de l' [...], que la demande a été communiquée à la défenderesse, qui ne l'a toutefois pas retirée dans le délai de garde postal, qu'il ressort de la demande qu'elle porte sur le paiement de primes d'un montant total de 10'172 fr. 85 pour l'année 2010 et de 9'313 fr. 20 pour l'année 2011 (après déduction d'un « remboursement de primes 2011 » de 846 fr. 65), que ces montants ne sont pas contestés et doivent être alloués dès lors qu'il ressortent des pièces justificatives produites, que la demanderesse exige également le paiement de frais de mise en demeure, de frais de contentieux, de contributions au fonds de garantie et de frais de résiliation, d'un montant total de 1'512 fr. 85 pour les années 2010 à 2012, que ces montants ne sont pas contestés et doivent être alloués, dans la mesure où ils ressortent des pièces justificatives

  • 3 - produites, notamment du « Règlement des frais de gestion » de la demanderesse, que la demanderesse demande encore le paiement de montants de 477 fr. 85 pour l'année 2010, de 1001 fr. 05 pour l'année 2011 et de 926 fr. 65 pour l'année 2012, correspondant à un « intérêt à 4 % », selon le décompte figurant sous chiffre 6 de son mémoire de demande, que l'on ignore toutefois sur quelle disposition réglementaire repose le taux d'intérêt en question, que les montants calculés, pour chacune des années 2010, 2011 et 2012, selon le décompte de la demanderesse, ne correspondent par ailleurs pas à un intérêt de 4 % sur le capital exigé pour chacune des années en question, qu'au demeurant, la demanderesse réclame des intérêts composés dans la mesure où elle exige visiblement un intérêt de 4 %, selon son décompte, sur les intérêts calculés pour les années 2010 et 2011, qu'elle réclame également un intérêt composé en demandant qu'un intérêt de 5 % soit alloué sur le capital de 23'191 fr. 50 exigé en paiement, ce montant comprenant déjà les intérêts mentionnés précédemment, qu'un tel procédé contrevient à l'interdiction de l'anatocisme (art. 105 al. 3 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, Livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220]), qu'à défaut d'autre pièce probante au dossier, il convient donc de se limiter à reconnaître à la demanderesse le droit à un intérêt de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO), sur un montant de 10'172 fr. 85 dès le 9 juillet 2010 (interpellation du débiteur à cette date, pièce 6 produite par la

  • 4 - demanderesse), et sur un montant de 9'367 fr. 85 dès le 1 er janvier 2011 (interpellation du 6 décembre 2010, pièce 7 produite par la demanderesse, faisant état du montant de la contribution au fonds de garantie pour 2010 [54 fr. 65] et de la somme des primes pour l'année 2011 [10'159 fr. 85], à laquelle doit être déduit le montant correspondant au « remboursement de primes 2011 » précité [846 fr. 65]), qu'à défaut de décompte plus précis de la demanderesse, les autres frais dont le paiement est exigé, soit 1'458 fr. 20 (à savoir 1'512 fr. 85 sous déduction du montant susmentionné de 54 fr. 65 relatif à la contribution au fonds de garantie pour 2010), porteront intérêts à 5 % l'an dès le 10 décembre 2012 (pièce 12 produite par la demanderesse), qu'il convient, pour le surplus, de lever l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de l' [...], dans la mesure des montants alloués à la demanderesse, que la procédure relève de la compétence d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu'elle est gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]) et qu'elle ne donne pas lieu à l'allocation de dépens, la demanderesse agissant en tant que délégataire de tâches publiques et n'étant au demeurant pas représentée par un avocat. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La demande est admise en ce sens que la société G.________, en liquidation, est condamnée au paiement d'un montant de 10'172 fr. 85, portant intérêt à 5 % l'an dès le 9 juillet 2010,

  • 5 - d'un montant de 9'367 fr. 85 portant intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2011 et d'un montant de 1'458 fr. 20 portant intérêt à 5 % l'an dès le 10 décembre 2012. II. L'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de l' [...] est levée à concurrence des montants mentionnés au chiffre I de ce dispositif. III. La demande est rejetée pour le surplus. IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -Fondation de prévoyance I.________ -G.________ -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

default interestcompound interestpension contributionsdebt enforcement oppositiondocumentary proofcost-free proceedings

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the defendant must pay outstanding pension premiums and related fees

Solution extraite

The defendant must pay CHF 10,172.85 for 2010 premiums, CHF 9,367.85 for 2011 premiums, and CHF 1,458.20 for related fees.

Motifs extraits

These amounts were not contested and were supported by the documentary record, including the foundation's fee regulations and debt reminders.

Question juridique clé

Whether the claimed interest amounts based on 4% and compound interest were owed

Solution extraite

Only statutory default interest at 5% per year was awarded; the claimed 4% interest calculations and compound interest were rejected.

Motifs extraits

The court found no regulatory basis for the 4% rate, the calculations did not correspond to a true 4% interest, and the request violated the prohibition on anatocism.

Question juridique clé

Whether opposition to the debt collection proceeding should be lifted

Solution extraite

Opposition was lifted to the extent of the amounts awarded to the plaintiff.

Motifs extraits

Since the claim was upheld in the awarded amounts, enforcement relief followed accordingly.

Question juridique clé

Whether court costs or party costs should be awarded

Solution extraite

The proceedings were free of charge and no party costs were awarded.

Motifs extraits

The court applied the special cost rules for occupational pension litigation and noted that the plaintiff acted as a public-task delegate without counsel.

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