Radiation de la cause du rôle à la suite du retrait de la demande

CASSO zi16-040310-pp2516-392016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales8 déc. 2016Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a déposé une demande devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre Y.________, en réclamant le paiement de cotisations et de frais. Après que Y.________ a fait valoir que les cotisations réclamées avaient déjà été payées, B.________ a retiré sa demande. Le juge unique a rayé la cause du rôle et a décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu ni aucuns dépens alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait de la demande; radiation du rôle. Le retrait valable de l’action oblige le tribunal à rayer la cause du rôle. Dans de telles circonstances et en l’absence de base spécifique contraire, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucuns dépens ne sont alloués (Art. 73 al. 2 LPP; Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

408 TRIBUNAL CANTONAL PP 25/16 - 39/2016 ZI16.040310 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 8 décembre 2016


Composition : Mme P A S C H E , juge unique Greffière:MmeBerseth Béboux


Cause pendante entre : B., à [...], demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle, et Y., à [...], défenderesse, représentée par Me Lionel Zeiter, avocat à Prilly.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande introduite le 12 septembre 2016 par B.________ (ci-après : la demanderesse) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre Y.________ (ci-après : la défenderesse), tendant au paiement de cotisations et de divers frais, vu la réponse déposée le 23 novembre 2016 par la défenderesse, concluant au rejet de la demande, au motif que les cotisations réclamées ont été entièrement acquittées, vu la déclaration de retrait de la demande du 2 décembre 2016 envoyée par la demanderesse ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite du retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du Le jugement qui précède est notifié à : -Me Thomas Käslin (pour B.), -Me Lionel Zeiter (pour Y.), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of claimstriking outsocial insurancecourt costsparty costscontributionsprocedural dismissal

Yes. The case had to be struck from the roll because the claim was withdrawn.

A valid withdrawal of the claim requires removal of the case from the docket under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

No court fees were charged and no costs were awarded.

In the circumstances of a withdrawn social insurance case, no judicial fees were levied under Art. 73 al. 2 LPP and no party compensation was granted under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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