409 TRIBUNAL CANTONAL PP 24/16 - 37/2016 ZI16.040305 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 17 novembre 2016
Composition : MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre : L., à [...], demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle, et A., à [...], défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 12 septembre 2016 par L.________ (ci-après : la demanderesse), représentée par Me Thomas Käslin, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’A.________ (ci-après : la défenderesse) soit condamnée à lui verser la somme de 5'483 fr. 10 avec intérêts à 6 % dès le 1 er juin 2016, la somme de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % dès le 12 septembre 2016, et le montant de 73 fr. 30 au titre de frais de poursuite, et à ce que l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n° 7935950 de l’Office des poursuites du district [...] pour le montant de 5'483 fr. 10 avec intérêts à 6 % dès le 1 er juin 2016 soit levée, vu le courrier du 15 septembre 2016 de la juge instructrice impartissant à la défenderesse un délai pour déposer sa réponse, vu l’absence de réponse de la défenderesse dans ce délai, vu la convention de paiement échelonné conclue par les parties les 27 octobre 2016 et 4 novembre 2016, soumise à la juge instructrice pour ratification, et dont la teneur est la suivante : « I.La débitrice explicitement reconnaît devoir à la créancière une somme de CHF 5'483.10 avec intérêts à 6 % dès le 1 juin 2015 ainsi que CHF 1'250.00 avec intérêts à 6 % dès le 12 septembre 2016 et des frais de poursuite de CHF 133.30, en fait une somme totale de CHF 7'410.90 (porté au compte jusqu'au 31 décembre 2016). II. La créancière et la débitrice conviennent que la débitrice s'acquittera de la dette à l'égard de la créancière en 7 tranches mensuelles d'un montant identique, à savoir CHF 1'000.00, par mois et une 8 ème tranche de CHF 410.90. La débitrice paiera ce montant à la créancière au plus tard le 10 ème jour de chaque mois et la première fois au cours du mois de novembre 2016. III.Si la débitrice paie ponctuellement sa dette aux échéances ainsi fixées, la débitrice ne sera pas redevable à la créancière d'intérêts de retard dès le 1 janvier 2017 et la poursuite 7935950 sera retirée.
3 - IV.A défaut de paiement d'une de ces mensualités à l'échéance fixée, le solde restant dû de la dette de la débitrice deviendra immédiatement et intégralement exigible, de plein droit et sans mise en demeure, et sera majoré des intérêts de retard à 6 % dès le 1 janvier 2017 et en plus de CHF 500.00 en cas de mainlevée. » vu les pièces du dossier ;
attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait, ainsi que sa conformité au droit (TFA H 162/98 du 16 juin 1999, TFA H 325/00 du 11 mai 2001 consid. 3), qu’en l’espèce, les parties ont convenu, par signatures respectivement apposées les 27 octobre 2016 et 4 novembre 2016 sur la convention dont le libellé est repris ci-dessus, du paiement de la somme totale de 7'410 fr. 90 par la défenderesse à la demanderesse, et réglé les modalités de versement de cette somme, qu’il apparaît que le montant de 5'483 fr. 10 avec intérêts à 6 % dès le 1 er juin 2015 dont s’est reconnue débitrice la défenderesse correspond au solde de la créance due à la demanderesse, auprès de laquelle elle était affiliée du 1 er avril 2013 au 31 mars 2016 en tant qu’employeur,
que le montant de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % dès le 12 septembre 2016 dont s’est reconnue débitrice la défenderesse correspond aux frais de la demanderesse pour la demande d’encaissement par voie légale, que ces montants paraissent conformes au droit en tant qu’ils se fondent notamment sur le contrat d’affiliation conclu entre les parties,
qu’il ressort finalement de l’examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les circonstances de fait de la cause, qu’elle est conforme à la loi et qu’elle tient compte de l’intérêt des parties,
que rien ne s'oppose dès lors à son approbation, respectivement à sa ratification pour valoir jugement, que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), que bien qu’obtenant gain de cause, la demanderesse ne peut prétendre à des dépens de la part de la défenderesse, dès lors que selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris
qu’au demeurant, il ne peut être considéré que la défenderesse a agi par témérité (ATF 124 V 287 consid. 3b et les références citées), celle-ci n’ayant certes pas réagi aux mises en demeure de la demanderesse, ni procédé devant la Cour de céans, mais ayant accepté la proposition transactionnelle qui lui a été soumise par la demanderesse.