406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 15/16 - 19/2017
ZI16.025171
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme P A S C H E , présidente
Mme Berberat et M. Piguet, juges
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
G., à [...], demanderesse, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
L., à [...], défenderesse, représentée par Me Jacques-André
Schneider, avocat à Genève.
Art. 23 let. a, 24, et 26 al. 1 LPP ; art. 29 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) G.________ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse), née en
[...], mariée, sans enfant, au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce,
a travaillé du 1
er
avril 2003 au 31 décembre 2011 au service de la
H., au taux de 60%, en qualité de spécialiste au sein de l’équipe
[...]. A ce titre, elle a été assurée auprès de W. du 1
er
avril 2003 au
31 décembre 2005, puis, à compter du 1
er
janvier 2006, auprès de la
L.________ (ci-après : la caisse ou la défenderesse).
Sa prestation de libre passage au 31 décembre 2005 s’élevait
à 176'613 fr., montant transféré, avec intérêts, à la caisse.
Dès le 1
er
janvier 2012, l’assurée a été engagée auprès de la
J.________ (ci-après : l’employeur) au taux de 60% ; son lieu d’activité se
situait à Lausanne.
Selon le certificat d’assurance au 31 janvier 2012 de la caisse,
en cas d’invalidité, sa rente annuelle se serait montée à 22'674 fr. 60.
b) Le 22 août 2013, l’assurée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), en faisant état de
troubles anxieux existant depuis 2002, de migraines chroniques existant
depuis 2004, et d’un reflux gastro-œsophagien existant depuis 2010. Elle
avait présenté depuis avril 2013 une incapacité de travail totale (sous
réserve d’une capacité de travail de 50% du 1
er
au 10 juillet 2013). A la
rubrique « remarques complémentaires » de la demande de prestations,
l’assurée a indiqué « Pour des raisons de santé, en avril 2003 j’ai pris un
poste à temps réduit à 60% par rapport à des postes antérieurs que
j’occupais à 100% ».
N.________, assureur perte de gain, a servi des indemnités
journalières durant 730 jours, soit jusqu’au 1
er
avril 2015.
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3 -
Sur le formulaire de détermination du statut qu’elle a complété
le 9 septembre 2013, l’assurée a indiqué qu’en bonne santé, elle
travaillerait au taux de 60% comme employée de commerce par nécessité
financière.
La J.________ l’a licenciée avec effet au 31 juillet 2014.
Le 22 juillet 2014, la caisse a adressé à l’assurée son
décompte de sortie, en précisant avoir versé la prestation de libre passage
à la R.________.
Selon le certificat de sortie au 31 juillet 2014 établi le 22 juillet
2014 par la caisse, la prestation de sortie de l’assurée s’élevait à 300'882
fr. 60. Quant au certificat d’assurance au 31 juillet 2014, établi le 18 juillet
2014, il prévoyait qu’en cas d’invalidité totale, la rente annuelle serait de
22'179 fr. 60.
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le
17 février 2015 au domicile de l’assurée. Dans son rapport du 19 février
2015, l’enquêtrice a estimé qu’il convenait de retenir un statut d’active à
100%, en relevant notamment que l’assurée avait toujours travaillé à
100% dans le domaine bancaire jusqu’en 2003, le taux de 60% ayant été
motivé par des crises de migraines, alors qu’elle souhaitait travailler à
100%.
Par projet d’acceptation de rente du 12 mai 2015, confirmé par
décisions du 17 août 2015, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l’OAI) a reconnu à l’assurée le droit à une rente entière
du 1
er
avril 2014 au 31 juillet 2014, puis à un trois quarts de rente à
compter du 1
er
août 2014, en retenant ce qui suit :
« Depuis le 2 avril 2013 (début du délai d'attente d'un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
A la fin du délai d'attente d'une année, soit au 2 avril 2014, vous
présentiez une incapacité de travail et de gain totale dans toute
activité professionnelle. Le degré d'invalidité alors présenté était de
100%.
Votre état de santé s'est progressivement amélioré.
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4 -
Il ressort des pièces au dossier qu'à partir de mai 2014, vous avez
retrouvé une capacité de travail de 40% dans toute activité adaptée
à votre état de santé (troubles de la concentration, intolérance au
stress).
Si vous n'aviez pas de problèmes de santé, vous pourriez obtenir, en
exerçant votre activité d'employé de commerce spécialiste en
traitement de crédits, un revenu annuel de CHF 85'800.00. Du point
de vue médical, l'exercice d'une activité adaptée à 40% est
raisonnablement exigible (par exemple : assistante de bureau avec
tâches subalternes sans responsabilités) et vous permettrait de
gagner CHF 27’780.00 par an selon les recommandations salariales
de la SecSuisse [Société des employés de commerce] 2014 —
salaires fonction B.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 85'800.00
avec invaliditéCHF 27’780.00
La perte de gain s'élève àCHF 58'020.00 = un degré
d'invalidité de 68%
Notre décision est par conséquent la suivante :
Du 1
er
avril 2014 au 31 juillet 2014, soit 3 mois après l'amélioration
de mai 2014, le droit à une rente entière est reconnu.
Dès le 1
er
août 2014, le droit à trois quarts de rente est ouvert. »
Le 8 juin 2015, l’OAI a transmis copie du dossier de l’assurée à
la caisse, à la demande de cette dernière.
Les décisions du 17 août 2015 de l’OAI ont été communiquées
à la caisse.
Le 9 septembre 2015, la Dresse Q., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, qui a succédé à la psychiatre C., a
fait savoir à la caisse que de mars à avril 2003, l’assurée poursuivait un
traitement de psychiatrie auprès de la Dresse C.. Selon
l’anamnèse, son état de santé lui permettait d’être en recherche d’un
emploi de 50 à 100%. Pour la Dresse Q., « d’avoir accepté un
poste à 60% aurais était néanmoins plus une opportunité professionnelle
qu’un taux indiqué par son incapacité de travail. »
Le 29 octobre 2015, la caisse a adressé à l’assurée la
correspondance suivante :
-
5 -
« L’assurance invalidité fédérale (Office AI du canton de Vaud) vous
verse rétroactivement une rente AI complète du 1
er
avril 2014 au 31
juillet 2014 et ¾ de rente à compter du 1
er
août 2014.
La durée maximale de prestations de 730 jours de l’Assurance
indemnité journalière a été atteinte le 1
er
avril 2015. Au 2 avril 2015,
la L.________ vous verse ¼ de rente AI, soit CHF 5’544,60 (25% de
CHF 22’179,60).
Calcul
Taux d’occupation assuré à la survenance de l’invalidité
60%
Moins 25% du taux restant selon l’AI (100-68%)./.
32%
Perte de gain chez nous28%
Cela représente un taux d’invalidité auprès de notre caisse de
46,67%, soit ¼ de rente.
Pour calculer le taux d’invalidité, nous nous sommes fondés sur
l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_403/2015 du 23 septembre 2015.
Nous vous saurions gré de transférer 25% de votre prestation de
libre passage (soit CHF 75’220,65 plus les intérêts depuis le
1.8.2014), au moyen du bulletin de versement ci-joint, à la
L.________. Veuillez en outre nous indiquer votre relation de compte,
afin que nous puissions vous virer la rente d’invalidité, après
réception de la prestation de libre passage. »
Le 4 décembre 2015, l’assurée, par son avocate, a fait valoir
que conformément à l’art. 13 du règlement de la caisse, c’était un trois
quarts de rente d’invalidité qui devait lui être servi, sous réserve d’une
surindemnisation. Elle a expliqué en particulier que son taux d’occupation
se répercutait déjà sur son salaire annuel assuré, qui n’avait été que de
39'780 fr. du fait de son activité à 60%.
Le 21 décembre 2015, la caisse a maintenu sa position, en se
référant à nouveau à l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_403/2015.
Le 7 avril 2016, l’avocate de l’assurée a fait valoir que son
statut était celui d’active à 100%, si bien que la méthode mixte ne
s’appliquait pas dans le cas d’espèce.
Le 13 avril 2016, la caisse a confirmé son point de vue.
Le 8 juin 2016, la caisse a prié l’assurée de lui rembourser un
quart de la prestation de libre passage, soit 75'220 fr. 65, plus intérêts à
partir du 1
er
août 2014, en l’informant qu’à réception de ladite prestation
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6 -
de libre passage, elle serait en mesure de lui verser rétroactivement à
compter du 2 avril 2015 un quart de rente d’invalidité.
Dans le cadre d’une procédure de révision initiée par l’AI,
l’assurée a indiqué sur le formulaire de détermination du statut qu’elle a
complété le 12 juillet 2016 que sans atteinte à la santé, elle travaillerait
depuis toujours à 100%.
Le 15 août 2016, la caisse a fait savoir à l’assurée que son
taux d’invalidité auprès d’elle s’élevait à 46,67%, ce qui lui donnait droit à
un quart de rente, soit à 5'545 fr. 20 par année.
B.Par demande du 1
er
juin 2016, G., représentée par Me
Corinne Monnard Séchaud, a ouvert action devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la L., en concluant à
l’octroi d’une rente d’invalidité dès le 2 avril 2015 de 17'005 fr. 95 plus
intérêts dès le 2 avril 2015. En substance, elle fait valoir que selon l’art. 13
du règlement de la défenderesse, dans la mesure où elle s’est vu
reconnaître le droit à trois quarts de rente de l’assurance-invalidité, c’est
un trois quarts de rente de la prévoyance professionnelle qui lui est dû.
Elle estime donc, en se référant au certificat qui lui a été délivré en 2012,
avoir droit à une rente de 22'674 fr. 60 x ¾ = 17'005 fr. 95. Elle ajoute
encore que l’assurance-invalidité l’a reconnue active à 100%, et que le fait
qu’elle ait occupé un poste à temps partiel n’y change rien, l’incidence
s’en étant déjà fait directement ressentir sur le montant du salaire assuré.
Avec sa demande, elle a requis la production de son dossier AI, de son
dossier complet auprès de la défenderesse, ainsi que du règlement de
prévoyance en vigueur au 1
er
avril 2013.
Par réponse du 1
er
septembre 2016, la défenderesse,
représentée par Me Jacques-André Schneider, a conclu au rejet de la
demande, en faisant valoir que seul le taux d’occupation effectivement
déployé par l’assuré est déterminant pour la prévoyance professionnelle.
En réplique, la demanderesse a expliqué qu’elle n’avait pas
choisi de travailler à 60%, mais que ce taux était lié à ses problèmes de
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santé. Elle a ajouté que lorsqu’elle avait été reçue en entretien auprès de
la H., il lui avait été indiqué que le poste allait évoluer vers un 80 à
100%. En 2004, la H. avait du reste engagé une collaboratrice
supplémentaire à temps partiel pour le traitement des crédits. C’était en
raison de son état de santé que la demanderesse avait décliné l’offre
d’augmenter son temps de travail à 100%. La demanderesse a rappelé
que l’OAI n’avait pas appliqué la méthode mixte à son cas mais l’avait
reconnue active à 100%. La demanderesse a requis la production de son
dossier médical pour la période 2002-2003 en mains de la Dresse
C.________, la production des pièces venues s’ajouter à son dossier auprès
de la défenderesse depuis le 8 juin 2016, ainsi que l’audition de témoins.
En duplique, la défenderesse a conclu principalement au rejet
des conclusions de la demande, et subsidiairement et à titre
reconventionnel à ce qu’il soit constaté qu’elle n’est pas l’institution de
prévoyance compétente pour le versement des prestations d’invalidité en
faveur de la demanderesse, cette dernière étant tenue de lui restituer la
somme de 9'688 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an à titre de prestations
indûment touchées. La défenderesse a souligné dans ce cadre qu’elle
restait convaincue que la demanderesse n’avait droit qu’à un quart de
rente d’invalidité, compte tenu de son taux d’occupation, contestant la
réduction d’activité pour cause de santé, non démontrée. Elle a pour le
surplus fait valoir que si l’on admettait que les atteintes à la santé avaient
contraint la demanderesse à réduire son taux d’activité de 100% à 60% en
2002 déjà, elle subissait alors une incapacité durable d’au moins 20%
depuis 2002 déjà, soit avant le début des rapports de prévoyance le 1
er
avril 2003, si bien que l’aggravation de ses atteintes ne saurait être mise à
la charge de la caisse. La caisse ne s’estimerait alors pas tenue à
prestations. Pour le surplus, la défenderesse a confirmé que c’était à bon
droit qu’elle avait considéré le taux d’activité de la demanderesse eu
égard à son taux d’occupation effectivement déployé durant les rapports
de prévoyance, et versé un quart de rente en sa faveur. Dans une
argumentation subsidiaire, la caisse a relevé que la demanderesse avait
admis à l’allégué 32 de sa requête qu’elle aurait dû déposer une demande
de rente AI déjà en 2002, en raison de son incapacité à travailler à raison
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de 40% au minimum. La défenderesse en déduisait qu’elle n’était dès lors
pas tenue de prester, se référant à l’art. 15 al. 9 de son règlement (en
vigueur au 1
er
janvier 2012), dont la let. a prévoit que si l’origine de
l’augmentation est la même que celle de l’incapacité de gain partielle déjà
existante, il n’existe aucun droit à des prestations.
Dans ses déterminations du 16 janvier 2017, la demanderesse
a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse et
a maintenu sa position. Elle a précisé qu’elle n’avait pas subi une
incapacité de travail de 40% de manière permanente avant son
engagement, et qu’elle avait pris son emploi à 60% en espérant
augmenter à 100%, ce qui n’avait pas pu se réaliser en 2004 en raison de
son état de santé qui s’était empiré. C’était donc bien après son
engagement par la H.________ que son état ne lui avait pas permis
d’envisager un taux d’activité de 100%, l’incapacité de travail permanente
étant survenue le 2 avril 2013, soit dix ans après son engagement. Elle a
indiqué pour le surplus avoir confirmé sur le formulaire de détermination
du statut du 12 juillet 2016 que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à
100%. Elle s’est en outre référée à un rapport du 12 septembre 2016 de la
Dresse Q., selon lequel elle était en incapacité de travail, seule
une réinsertion de 30 à 40% avec des horaires fluctuants étant
envisageable.
C.Le dossier AI de la demanderesse a été produit. Il ressort en
particulier de l’extrait de compte individuel de la demanderesse que celle-
ci a travaillé dès 1980 dans le secteur bancaire, sans interruption, sous
réserve d’une période de chômage de décembre 2002 à mars 2003. En
2000, son revenu annuel s’est élevé à 72'094 francs. Il a été de 74'033 fr.
en 2001, et de 63'342 fr. en 2002.
Selon le rapport du 27 mai 2014 du Dr B., spécialiste
en neurologie, la capacité de travail de la demanderesse était totale sur le
plan neurologique, les épisodes migraineux ne pouvant être considérés
que comme une cause d’absentéisme épisodique, sans répercussion sur
une capacité de travail effective en dehors desdits épisodes.
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9 -
Le Dr P., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a
quant à lui relevé dans son rapport du 22 août 2014 que la demanderesse
présentait avec effet sur la capacité de travail un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) depuis 2002, ainsi que des
migraines sans aura (G43.0) depuis 2004. Le Dr P. a pour le
surplus retenu ce qui suit dans le cadre de l’anamnèse psychosociale de
l’assurée :
« Mme G.________ travaille depuis 1984 comme employée au service
des crédits de la M.________ à X.. Suite à la fusion avec
O., elle est déplacée en 1994 dans les locaux de cette
banque [...] à V.. En mars 1992 [recte : 2002], elle trouve un
emploi à la D., participant à l’installation de la succursale de
X.. C’est à ce moment que l’expertisée présente une
première décompensation anxieuse et dépressive, qui l’a conduit à
ne plus pouvoir faire face à ses obligations. Elle travaille « la boule
au ventre » et se sent dépassée. Elle consulte alors la Dresse
C., médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à
[...], qui la met pour une courte période à l’arrêt maladie. Mme
G.________ donne sa démission de la D.________ pour fin décembre
Elle bénéficie alors d’un traitement psychothérapeutique et d’un
traitement de Cipralex 10 puis 15 mg/j. [...]
En février 2003, Mme G.________ est engagée à 60% à la H.________ à
[...]. Se sentant mieux sur le plan psychique, elle décide avec sa
psychiatre d’arrêter le traitement antidépresseur de Cipralex en juin
2004. A partir de ce moment, elle commence à présenter dans un
premier temps des céphalées en relation avec les règles, qui
deviennent de plus en plus fréquentes, prenant la forme de
migraines sans aura. L’expertisée tient depuis 2005 un calendrier de
ses crises migraineuses, qui entraînent un absentéisme de 4 à 5
jours par mois. L’expertisée prend un traitement de triptans, ainsi
que des antiinflammatoires (Irfen). »
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation
dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.40).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
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de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action
(ATF 115 V 224 et 239, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA
; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.
d) En l'espèce, l'action de la demanderesse, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu de l’exploitation dans laquelle elle a
été engagée, est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière. La
valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000 fr., la cause doit
être tranchée par une cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV
173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et 109 al.
1 LPA-VD).
2.Le litige porte sur le taux de la rente d’invalidité de la
prévoyance professionnelle due à la demanderesse de la part de la
défenderesse à compter du 2 avril 2015, singulièrement sur le point de
savoir si l’intéressée a droit à un quart de rente, ou à trois quarts de rente.
3.a) L’art. 23 let. a LPP dispose qu’ont droit à des prestations
d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au
sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de
travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.
Conformément à l’art. 24 LPP, l'assuré a droit à une rente
entière s'il est invalide à raison 70 % au moins au sens de l'AI (let. a), à
trois quarts de rente s'il est invalide à raison de 60 % au moins (let. b), à
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une demi-rente s'il est invalide à raison de 50 % au moins (let. c), et à un
quart de rente s'il est invalide à raison de 40 % au moins (let. d).
b) Dans le système de la prévoyance professionnelle, la LPP
(pour le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle),
respectivement le règlement de prévoyance (lorsque l'institution de
prévoyance a décidé d'étendre la prévoyance au-delà des exigences
minimales fixées dans la loi) détermine les conditions auxquelles les
différentes prestations sont allouées. Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP,
l’art. 29 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ;
RS 831.20 ) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux
prestations d'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend -
explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité de la LAI, elle est
en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation des
organes de cette assurance, sauf si cette estimation apparaît d'emblée
insoutenable (ATF 126 V 308 consid. 1 in fine p. 311; consid. 2 non publié
de l'arrêt ATF 130 V 501; sur les exceptions du caractère contraignant de
la décision de l'assurance-invalidité, voir MARC HÜRZELER, Die
Invaliditätsbemessung in der Invalidenversicherung und der beruflichen
Vorsorge, Personen-Schaden-Forum 2008, 2008, p. 187 ss).
Pour examiner le point de savoir si l'évaluation de l'invalidité
par l'assurance-invalidité se révèle d'emblée insoutenable, il y a lieu de se
fonder sur l'état de fait résultant du dossier tel qu'il se présentait au
moment du prononcé de la décision. Des faits ou des moyens de preuve
nouveaux invoqués par la suite, que l'administration n'aurait pas été tenue
d'administrer d'office, ne sont pas susceptibles de faire apparaître
l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité comme
d'emblée insoutenable, du moins tant qu'il ne s'agit pas de faits ou de
moyens de preuve nouveaux qui auraient conduit à une appréciation
juridique différente et obligeraient l'office AI à revenir sur sa décision
initiale dans le cadre d'une révision procédurale (ATF 138 V 409 consid.
3.1 p. 414 et les arrêts cités).
-
12 -
c) Selon l'art. 13 du règlement de prévoyance de la
défenderesse dans sa teneur en vigueur au 1
er
janvier 2014, applicable en
l’espèce (cf. ATF 121 V 97), "ont droit à une rente d'invalidité les assurés
qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l’AI dans la mesure
où ils sont assurés par la Caisse de pensions lorsque survient l'incapacité
de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité » (al. 1). « Le degré
d’invalidité correspond au degré d’invalidité fixé par l’AI. Pour la part
surobligatoire de la rente d’invalidité, le Conseil de fondation peut
s’écarter de la décision de l’AI sur la base d’une expertise médicale
effectuée par le médecin conseil de la Caisse de pension » (al. 2). « Si le
degré d’invalidité est égal ou supérieur à 70%, l’assuré a droit à une rente
d’invalidité entière. Il a droit à trois quarts de rente s’il est invalide à
raison de 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à raison de 50%
au moins et à un quart de rente s’il est invalide à raison de 40% au moins.
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité » (al. 3). « La rente d’invalidité est versée à partir du début de
la rente AI, mais au plus tôt à la fin du versement du salaire ou des
éventuelles indemnités journalières de l’assurance perte de gain » (al. 4).
4.a) En l’occurrence, la notion d'invalidité adoptée par la
défenderesse correspond explicitement à celle de la LAI. Les décisions de
l'office AI du 17 août 2015 ont par ailleurs été communiquées à
l'institution de prévoyance, de sorte qu'elle a été impliquée dans la
procédure de l'assurance-invalidité (sur cette exigence, cf. ATF 129 V 73
consid. 4.2 p. 75 s.). Aussi, ces décisions lient-elles en principe la
défenderesse.
Le cas de la demanderesse ne diffère toutefois en aucun point
de celui jugé par le Tribunal fédéral le 23 septembre 2015 (TF
9C_403/2015), dont se prévaut la défenderesse : il y était question d’une
personne dont le taux d’activité s’élevait à 75%, et dont le taux
d’invalidité avait été arrêté à 50% par l’assurance-invalidité selon la
méthode de comparaison des revenus. L’instance cantonale avait estimé
que selon les dispositions règlementaires applicables, la notion d’invalidité
de la caisse de pensions correspondait à celle de la LAI. Les décisions de
-
13 -
l’assurance-invalidité avaient en outre été communiquées à la caisse de
pensions, et l’instance cantonale avait considéré qu’elles n’étaient pas
insoutenables. La rente de la prévoyance professionnelle avait dès lors été
fixée à 50% par l’instance cantonale.
La Haute Cour avait cependant estimé, dans le cadre du
recours interjeté par la caisse de pensions contre la décision de l’autorité
cantonale, que l’invalidité dans le sens de la prévoyance professionnelle, à
savoir selon les termes de l’art. 23 let. a LPP « au sens de l’AI »,
correspondait à l’incapacité de gain due à des raisons de santé eu égard à
l’activité lucrative effectivement exercée lors de l’incapacité de travail
dont la cause était à l’origine de l’invalidité (TF 9C_403/2015 précité,
consid. 5.2, « Invalidität im berufsvorsorgerechtlichen Sinne, d.h. nach
dem Wortlaut von Art. 23 lit. a BVG "im Sinne der IV invalid", meint somit
die gesundheitlich bedingte Erwerbsunfähigkeit im Rahmen des bzw.
bezogen auf das durch die versicherte Person geleistete Arbeitspensum
bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität (im
invaliden-versicherungsrechtlichen Sinne) geführt hat »). Le Tribunal
fédéral a ainsi considéré qu’en cas d’activité exercée à temps partiel, le
degré d'invalidité n’est donc pas à déterminer sur la base d’un plein
temps, mais en fonction du travail à temps partiel assuré au moment de la
survenance de l’incapacité de travail déterminante (TF 9C_403/2015,
consid. 5.2 in fine, « Dabei ist die Invalidität im zeitlichen Rahmen der im
massgebenden Zeitpunkt nach Art. 23 lit. a BVG ausgeübten
Erwerbstätigkeit zu bemessen. Bei Teilerwerbstätigkeit ist somit der
Invaliditätsgrad nicht bezogen auf ein Vollzeitpensum zu ermitteln, was
auf eine mit dem Versicherungsprinzip nicht vereinbare Deckung des
Risikos Erwerbsunfähigkeit als solcher hinausliefe »).
Ainsi, dans le cas ayant donné lieu à l’arrêt 9C_403/2015, la
personne travaillant à 75% lors de la survenance de l’incapacité à l’origine
de l’invalidité, et son taux d’invalidité ayant été arrêté à 50% par
l’assurance-invalidité, le Tribunal fédéral a estimé qu’il convenait de
calculer le degré d’invalidité déterminant pour la prévoyance
professionnelle en retenant un taux d’activité de 75% [réd. : et non de
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100%], ce qui conduisait à retenir un taux d’invalidité de 33%, insuffisant
pour ouvrir le droit à des prestations de la part de la caisse de pensions
concernée (TF 9C_403/2015, consid. 5.3).
La Haute Cour a encore observé qu’il ne ressortait pas des
dispositions réglementaires que le degré d’invalidité de l’AI – pour autant
qu’il ne soit pas manifestement insoutenable – doive dans tous les cas lier
la caisse de pensions en cause (TF 9C_403/2015, consid. 5.3 in fine).
La situation de la demanderesse est parfaitement
superposable à celle ayant donné lieu à l’arrêt précité : la demanderesse
exerçait en effet une activité à 60% pour le compte de la J.________
lorsqu’est survenue l’incapacité à l’origine de l’invalidité. Comme dans le
cadre de l’arrêt 9C_403/2015, son degré d’invalidité a été fixé par l’AI
selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en la considérant
comme active à 100%. Or il ne s’agit là que d’un taux d’activité
hypothétique, dans la mesure où la demanderesse travaillait au taux de
60%. C’est donc bien ce taux – à savoir celui effectivement exercé – qui
doit être pris en compte pour fixer le taux d’invalidité de la demanderesse.
Si l’on se réfère aux éléments retenus par l’OAI pour procéder à la
comparaison des revenus, le revenu sans invalidité doit, compte tenu du
taux d’occupation de 60%, être fixé à 51'480 fr. (60% de 85'800 francs).
Comparé à un revenu d’invalide de 27'780 fr., correspondant au revenu
que la demanderesse pourrait réaliser dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles exercée à 40%, on aboutit à un degré d’invalidité
de 46%, taux qui ouvre le droit, conformément à l’art. 13 al. 3 du
règlement de prévoyance de la demanderesse, à un quart de rente
d’invalidité.
b) Dans le cadre de l’enquête économique sur le ménage
effectuée dans le cadre de l’instruction du dossier AI le 17 février 2015 au
domicile de l’assurée, cette dernière a expliqué à l’enquêtrice que son
taux d’activité à 60% avait été motivé par des crises de migraines, alors
qu’elle souhaitait travailler à 100%. Or il ressort du dossier de l’AI, et plus
particulièrement de l’expertise du Dr P.________, que les migraines de la
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demanderesse ont débuté en 2004, soit postérieurement à sa prise
d’emploi en avril 2003. Quoi qu’il en soit, le Dr B.________ a estimé que la
capacité de travail de la demanderesse était totale sur le plan
neurologique, les épisodes migraineux ne pouvant être considérés que
comme une cause d’absentéisme épisodique, sans répercussion sur une
capacité de travail effective en dehors desdits épisodes (cf. rapport de ce
spécialiste du 27 mai 2014). Ainsi les seules migraines ne permettent pas
de retenir une réduction du taux d’activité de la demanderesse pour des
problèmes de santé. Sur le plan psychiatrique, la DresseQ.________ a fait
savoir le 9 septembre 2015 à la défenderesse que, si la demanderesse
poursuivait un traitement de psychiatrie de mars à avril 2003 auprès de la
Dresse C., son état de santé lui permettait selon l’anamnèse d’être
à la recherche d’un emploi de 50 à 100%. Il résulte de ce qui précède que
lorsqu’elle a pris son emploi le 1
er
avril 2003 auprès de la H., la
demanderesse était en mesure de travailler à plein temps. Quant aux
migraines apparues en 2004, elles ne l’auraient pas empêchée de travail à
100%. Partant, la défenderesse ne peut pas être suivie lorsqu’elle remet
en cause sa qualité d’institution de prévoyance compétente, au motif que
la demanderesse subissait déjà une incapacité de travail durable d’au
moins 20% depuis 2002, soit antérieurement aux rapports de prévoyance,
niant que l’aggravation de ses atteintes puisse être mise à sa charge. Les
conclusions reconventionnelles de la défenderesse doivent dès lors être
rejetées.
c) Les éléments versés au dossier étant suffisants pour
permettre à la Cour de se forger une opinion claire et d'autres mesures
probatoires ne pouvant modifier cette appréciation (appréciation anticipée
des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; TF 8C_764/2009 du 12 octobre
2009 consid. 3.2 et les références citées ; 9C_440/2008 du 5 août 2008), il
n'y a pas lieu de mettre en œuvre d'autres mesures d'instruction, les
requêtes de la demanderesse dans ce sens – savoir l’audition de témoins
ainsi que la production de son dossier durant la période 2002/2003 en
mains de la Dresse C.________ - devant être rejetées.
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5.a) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’action de
la demanderesse, de même que les conclusions reconventionnelles de la
défenderesse.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
c) La demanderesse, qui succombe, n’a pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LPA-VD).
d) Bien que la défenderesse obtienne gain de cause, elle ne
peut prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet,
selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant
une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris
dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle,
sous réserve du cas où la partie demanderesse a agi de manière téméraire
ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas le cas
en l’espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande est rejetée.
II. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour la demanderesse),
-Me Jacques-André Schneider (pour la défenderesse),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :