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TRIBUNAL CANTONAL
PP 10/16 - 20/2016
ZI16.022573
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M.N E U , président
MmesDi Ferro Demierre et Dessaux, juges
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
Z., à [...] (VS), demanderesse,
et
CAISSE DE PENSION B., à [...] (VS), défenderesse.
Art. 73 al. 1 et 3 LPP ; 7 al. 1 LPA-VD
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 10 mai 2016 par Z.________ (ci-
après : la demanderesse) devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud à l'encontre de la Caisse de pension
B.________ (ci-après : la défenderesse), dont le siège est à [...] (VS),
tendant à la libération du capital pension de son défunt mari,
vu l’avis du magistrat instructeur du 23 mai 2016 invitant la
demanderesse à communiquer l’identité et le domicile de l’employeur de
feu son mari, afin de vérifier la compétence ratione loci de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud au regard de
l'art. 73 al. 3 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40),
vu le courrier du 27 mai 2016 par lequel la demanderesse
indique que son mari défunt travaillait pour une entreprise ayant son siège
en Valais,
vu les pièces du dossier ;
attendu que chaque canton désigne un tribunal qui connaît,
en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP),
que ce tribunal est, dans le canton de Vaud, la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 let. c LPA-
VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]) et, dans le canton du Valais, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du Valais (art. 82 et 87bis de la loi valaisanne du 6
octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administrative ; RS/VS
172.6),
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3 -
que le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au
lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP),
qu’en l’occurrence, il ressort des explications de la
demanderesse que son défunt mari était employé par une entreprise sise
en Valais,
qu’il apparaît que la défenderesse a son siège en Valais
également,
qu’il s’ensuit que la Cour des assurances sociales du canton de
Vaud n’est pas compétente pour instruire la demande de Z., à
raison du lieu,
que, partant, la demande telle qu’adressée à la Cour de céans
doit être déclarée irrecevable (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.2) ;
attendu que l'autorité qui s'estime incompétente transmet la
cause sans délai à l'autorité qu'elle estime compétente, selon l'art. 7 al. 1
LPA-VD (disposition qu’il y a lieu d’appliquer en l’occurrence bien qu’elle
ne soit pas citée à l’art. 109 al. 1 LPA-VD : cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD ;
Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD
annotée, ch. 2 ad art. 2 ; ATF 114 V 145 consid.3c ; Benoît Bovay,
Procédure administrative, 2
e
éd. 2015, p. 125 ; Thierry Tanquerel, Manuel
de droit administratif, éd. 2011, par. 1300),
qu’il se justifie par conséquent de transmettre la demande de
Z. du 10 mai 2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton du Valais, comme objet de sa compétence,
qu’il appartient à la Cour du tribunal dans sa composition
ordinaire à trois juges de rendre ce prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 4
LPA-VD et 83a LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; ATF 137 I 161 consid. 4.5 ; CDAP
PE.2010.0363 du 31 août 2010),
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qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2
LPP), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD, en relation avec l’art. 109 al.
1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Telle que déposée auprès de la Cour des assurances du
Tribunal cantonal vaudois, la demande de Z.________ est
irrecevable.
II. La demande de Z.________ est transmise au Tribunal cantonal
du canton du Valais, Cour des assurances sociales, comme
objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Mme Z.,
-La Caisse de pension B.,
-Office fédéral des assurances sociales,
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5 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :