407
TRIBUNAL CANTONAL
PP 3/16 - 22/2016
ZI16.009187
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 juillet 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
F., à Rolle, demanderesse,
et
U., à Aubonne, défenderesse.
Art. 73 LPP, 62, 104 CO
-
2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse), née en
1973, a débuté en février 2015 une activité de vendeuse pour U.________
(ci-après également : l’employeur ou le défendeur), une société ayant
pour but l’importation, le marketing, et la vente au détail de cosmétiques
et de tous autres biens. Selon le contrat de travail du 1
er
avril 2015 signé
par les parties, la rémunération était composée d’un salaire de base
(« ground salary ») auquel s’ajoutait une commission sur les ventes
journalières, un salaire brut minimum de 2'070 fr. par mois étant garanti à
l’employé.
Par courriel du 17 mai 2015, l’assurée a demandé à U.________
de lui transmettre « les détails des ventes pour février, mars, avril » ainsi
que « le nom et l’adresse de la compagnie d’assurance pour le deuxième
pilier (LPP) ».
Par un nouveau courriel du 29 juillet 2015, l’assurée a réitéré
sa demande à l’employeur de lui communiquer le nom de l’institution de
prévoyance professionnelle à laquelle elle était affiliée.
Dans un troisième courriel du 19 septembre 2015, la
demanderesse a demandé à U.________ de lui transmettre les documents
suivants :
˗Attestation AVS,
˗attestation du 2ème pilier (LPP),
˗Fiches de salaires, détails ventes journalières du mois d’avril au mois
d’août,
˗Frais de transport,
˗Contrat de travail à 80%.
Par courrier du 17 octobre 2015, la demanderesse a écrit à
l’employeur, lui demandant « une dernière fois » de lui fournir dans un
délai de dix jours « une attestation en bonne et due forme de l’AVS qui
-
3 -
spécifie les paiements effectués à ce jour » ainsi qu’une « copie du contrat
LPP qui spécifie les pourcentages fixés ». Elle a également demandé à
l’employeur de lui faire parvenir un avenant à son contrat de travail,
précisant son nouveau taux d’activité, à savoir 80% et son nouveau lieu de
travail, à savoir la boutique [...] à [...], de même qu’un « décompte
complet et exhaustif des heures travaillées depuis le 1
er
avril jusqu’à fin
août 2015 à 60% et depuis le 1
er
septembre à 80% ».
L’employeur n’a pas répondu aux sollicitations de l’assurée.
B.Par acte du 27 février 2016, F.________ a ouvert action devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre U.________ en
faisant valoir que celle-ci refusait de la renseigner sur l’institution de
prévoyance professionnelle auprès de laquelle elle était affiliée ainsi que
de lui fournir une attestation AVS malgré ses demandes réitérées,
précisant qu’elle était entrée en fonction le 9 février 2015 et que des
déductions avaient été prélevées sur ses salaires mensuels. Elle a produit
avec sa demande ses fiches de salaires pour les mois de février 2015 à
janvier 2016 attestant les salaires suivants :
MoisSalaire brutDéductions
sociales
Total
déductions
Salaire
net
Février
2015
990 fr.• 50 fr. 99.
(« AHV,
pension
fund, 1st
pillar »)
• 10 fr. 89
(« ALV,
unemploym
ent inst. »)
• 19 fr.12
(« NBU,
accident
insurance »
)
80 fr. 99909 fr. 01
Mars 20151'857 fr.• 95 fr. 64
(« AHV,
pension
fund, 1st
pillar »)
151 fr. 921'705 fr.
08
-
4 -
• 20 fr. 43
(« ALV,
unemploym
ent inst. »)
• 35 fr. 86
(« NBU,
accident
insurance »
)
Avril 20152'318 fr.• 119 fr. 38
(« AHV,
pension
fund, 1st
pillar »)
• 25 fr. 50
(« ALV,
unemploym
ent inst. »)
• 44 fr. 09
(« NBU,
accident
insurance »
)
• 50 fr.
(« BVG,
pension
fund, 2
nd
pillar »)
238 fr. 962’079 fr.
04
Mai 20152'150 fr.• 110 fr. 73
(« AHV,
pension
fund, 1st
pillar »)
• 23 fr. 65
(« ALV,
unemploym
ent inst. »)
• 40 fr. 89
(« NBU,
accident
insurance »
)
• 29 fr. 93
(« KTG
sickness
insurance »
)
• 50 fr.
(« BVG,
pension
255 fr. 201'894 fr.
80
pillar »)
Juin 20152'080 fr.• 107 fr. 12
(« AHV,
pension
fund, 1st
pillar »)
• 22 fr. 88
(« ALV,
unemploym
ent inst. »)
• 39 fr. 56
(« NBU,
accident
insurance »
)
• 28 fr. 95
(« KTG
sickness
insurance »
)
• 50 fr.
(« BVG,
pension
fund, 2
nd
pillar »)
248 fr. 521'831 fr.
48
Juillet 20152’070 fr• 106 fr. 61
(« AHV,
pension
fund, 1st
pillar »)
• 22 fr. 77
(« ALV,
unemploym
ent inst. »)
• 39 fr. 37
(« NBU,
accident
insurance »
)
• 28 fr. 81
(« KTG
sickness
insurance »
)
• 50 fr.
(« BVG,
pension
fund, 2
nd
pillar »)
247 fr. 561'822 fr.
44
- 6 -
Août 20152'235 fr.• 115 fr. 10
(« AHV,
pension
fund, 1st
pillar »)
• 24 fr. 59
(« ALV,
unemploym
ent inst. »)
• 42 fr. 51
(« NBU,
accident
insurance »
)
• 31 fr. 11
(« KTG
sickness
insurance »
)
• 50 fr.
(« BVG,
pension
fund, 2
nd
pillar »)
263 fr. 311'971 fr.
69
Septembre
2015
2'895 fr.• 149 fr 09
(« AHV,
pension
fund, 1st
pillar »)
• 31 fr. 85
(« ALV,
unemploym
ent inst. »)
• 55 fr. 06
(« NBU,
accident
insurance »
)
• 40 fr. 30
(« KTG
sickness
insurance »
)
• 50 fr.
(« BVG,
pension
fund, 2
nd
pillar »)
326 fr. 302'568 fr.
70
Octobre 2'965 fr.• 152 fr. 70 332 fr.982'632 fr.
- 7 -
2015(« AHV,
pension
fund, 1st
pillar »)
• 32 fr. 62
(« ALV,
unemploym
ent inst. »)
• 56 fr. 39
(« NBU,
accident
insurance »
)
• 41 fr. 27
(« KTG
sickness
insurance »
)
• 50 fr.
(« BVG,
pension
fund, 2
nd
pillar »)
02
Novembre
2015
2'195 fr. • 113 fr. 04
(« AHV,
pension
fund, 1st
pillar »)
• 24 fr. 15
(« ALV,
unemploym
ent inst. »)
• 41 fr. 75
(« NBU,
accident
insurance »
)
• 30 fr. 55
(« KTG
sickness
insurance »
)
• 50 fr.
(« BVG,
pension
fund, 2
nd
pillar »)
259 fr. 491'935 fr.
51
Décembre
2015
1'912 fr.• 98 fr. 47
(« AHV,
pension
232 fr. 481'679 fr.
52
- 8 -
fund, 1st
pillar »)
• 21 fr. 03
(« ALV,
unemploym
ent inst. »)
• 36 fr. 37
(« NBU,
accident
insurance »
)
• 26 fr. 62
(« KTG
sickness
insurance »
)
• 50 fr.
(« BVG,
pension
fund, 2
nd
pillar »)
Janvier
2016
2'070 fr. • 106 fr. 61
(« AHV,
pension
fund, 1st
pillar »)
• 22 fr. 77
(« ALV,
unemploym
ent inst. »)
• 39 fr. 37
(« NBU,
accident
insurance »
)
• 28 fr. 81
(« KTG
sickness
insurance »
)
• 50 fr.
(« BVG,
pension
fund, 2
nd
pillar »)
247 fr. 561'822 fr.
44
La demanderesse a également produit un certificat de salaire
complété par U.________ pour son activité du 1
er
février au 31 décembre
2015. Il en ressort que l’employeur a versé un salaire brut de 23'820 fr.,
-
9 -
dont 1'942 fr. de cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP et 550 fr. de cotisations
LPP.
Sur demande de la juge instructrice, la demanderesse a
précisé ses conclusions le 10 mars 2016 en ce sens qu’elle souhaitait
savoir auprès de quelle institution de prévoyance son employeur était
affilié et obtenir une attestation prouvant qu’elle était effectivement
enregistrée, rappelant qu’un montant de 50 francs par mois pour la
prévoyance professionnelle avait été prélevé sur son salaire. Elle a de plus
informé la Cour que sa collaboration avec l’employeur avait pris fin le 31
janvier 2016.
Sur demande de la juge instructrice, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD) a produit le 27 avril
2016 un extrait du compte individuel AVS de l’assurée, dont il ressort que
son affiliation en tant que personne sans activité lucrative en 2015 avait
été annulée, mais aucune inscription en tant qu’employée d’U..
Les parties ont été convoquées à une audience d’instruction le
7 juin 2016, à laquelle la demanderesse s’est présentée, mais pas le
défendeur. La demanderesse a produit deux courriers avec attestations de
prévoyance de Z. pour la Fondation collective Q., au nom
d’U. (no de contrat [...]) l’un daté du 15 avril 2016 et l’autre du 20
avril 2016. Il ressort notamment de l’attestation de prévoyance du 15 avril
2016, état au 1
er
février 2015, les éléments suivants :
FinancementTotal CHF
Contribution d’épargne
annuelle
352.50
Contribution annuelle
aux coûts du risque
409.50
Frais accessoires LPP
annuels
7.40
Total769.40
Prime d’assurance
annuelle
769.40
Contribution annuelle
de l’employé
384.70
-
10 -
Contribution mensuelle
de l’employé (12 mois)
32.05
Contribution annuelle
de l’employeur
384.70
Prestation de sortie
au 31.12.2015
Total : 323 fr.10Dont LPP : 323 fr.10
En outre, il ressort notamment de l’attestation de prévoyance
du 20 avril 2016, état au 1
er
janvier 2016, les éléments suivants :
FinancementTotal CHF
Contribution d’épargne
annuelle
352.50
Contribution annuelle
aux coûts du risque
396.30
Frais accessoires LPP
annuels
7.40
Total756.20
Prime d’assurance
annuelle
756.20
Contribution annuelle
de l’employé
378.10
Contribution mensuelle
de l’employé (12 mois)
31.50
Contribution annuelle
de l’employeur
378.10
Prestation de sortie
au 31.12.2015
Total : 682 fr. 90Dont LPP : 682 fr. 85
A l’audience, la demanderesse a admis avoir obtenu les
informations qu’elle attendait s’agissant de connaître le nom de
l’institution de prévoyance auprès de laquelle elle était affiliée lorsqu’elle
était employée d’U., tout en relevant que le montant mensuel
déduit de son salaire (50 francs) était plus élevé que la cotisation
mensuelle ressortant des attestations de prévoyance susmentionnées.
Sur demande de la juge instructrice, la Fondation collective
Q. auprès de Z.________ a confirmé que F.________ était assurée
auprès d’elle dans le contrat d’adhésion n° [...] depuis le 1
er
février 2015,
et précisé n’avoir reçu aucune prestation de libre passage d’une institution
de prévoyance précédente.
-
11 -
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40),
chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance
cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance,
employeurs et ayants droit. Dans le canton de Vaud, cette compétence est
attribuée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93
let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]).
Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du
défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la
forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2). Au
plan procédural s’appliquent donc, dans le canton de Vaud, les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.
b) En l’occurrence, la demande a été déposée devant le
tribunal compétent ratione materiae, car le litige concerne une
contestation entre un employeur et une ayant droit relative à une question
spécifique du droit de la prévoyance professionnelle (cf. TF B 36/99 du 15
mars 2000 consid. 3c et TF B 149/06 du 11 juin 2007 consid. 2.1 ; voir
également infra consid. 2 et 3c). Au surplus, la demande respecte les
conditions formelles prévues par la loi, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière au fond.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (cf. infra
consid. 3c), la présente cause relève de la compétence du juge unique (cf.
art. 107 et 94 al. 1 let. a LPA- VD).
2.Après le dépôt de la demande de l’assurée du 27 février 2016,
U.________ lui a finalement communiqué le nom de l’institution de
prévoyance auprès de laquelle elle était assurée pour la prévoyance
professionnelle, à savoir la Fondation collective Q.________ auprès de
- 12 -
Z., ainsi que des attestations de prévoyance pour les périodes du
1
er
février au 31 décembre 2015 (attestation du 15 avril 2015), puis à
compter du 1
er
janvier 2016 (attestation du 20 avril 2016), de sorte que la
demande de l’assurée à cet égard n’a plus d’objet, comme elle l’a admis
en audience. La demanderesse a toutefois fait valoir, vu ces attestations,
que le montant de 50 fr. par mois retenu sur son salaire par U. au
titre de la prévoyance professionnelle était trop élevé et a conclu
implicitement à la restitution du montant excédentaire.
3.a) Selon l’art. 2 al. 1 LPP, sont soumis à l’assurance obligatoire
les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même employeur un
salaire annuel supérieur à 21'150 francs (montant en vigueur depuis le 1
er
janvier 2015, RO 2014 3343) (cf. également art. 7 LPP). Si le salarié est
occupé par un employeur pendant moins d’une année, est considéré
comme salaire annuel celui qu’il obtiendrait s’il était occupé toute l’année
(al. 2).
La partie du salaire annuel comprise entre 24’675 et 84’600
francs (montants en vigueur depuis le 1
er
janvier 2015, RO 2014 3343)
doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée « salaire coordonné »
(art. 8 al. 1 LPP). Si le salaire coordonné n'atteint pas 3’525 francs par an
(montant en vigueur depuis le 1
er
janvier 2015, RO 2014 3343), il est
arrondi à ce montant (art. 8 al. 2 LPP).
L’assurance obligatoire commence en même temps que les
rapports de travail et cesse notamment en cas de dissolution de ceux-ci
(cf. art. 10 LPP).
Concernant les obligations de l’employeur en matière de
prévoyance professionnelle (art. 11-12 LPP notamment), il convient de
rappeler que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance
obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le
registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP), l’affiliation
ayant lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP). En outre, l’employeur est
débiteur de la totalité des cotisations (de l’employeur et des salariés)
-
13 -
envers l’institution de prévoyance (art. 66 al. 1 et 2 LPP). Il déduit du
salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la
charge du salarié (art. 66 al. 3 LPP) et transfère à l’institution de
prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus
tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance
pour laquelle les cotisations sont dues (art. 66 al. 4 LPP).
b) Selon la jurisprudence, l’obligation de restituer l’indu se
fonde en premier lieu sur les dispositions des lois spéciales qui la
prévoient et, à défaut sur les règles générales de l’enrichissement
illégitime au sens des art. 62 à 67 CO (code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220) (TFA B 41/01 du 15 juillet 2002 consid. 2.1 et les arrêts
cités).
La LPP règle certes la question de la restitution des prestations
touchées indûment, depuis le 1
er
janvier 2005 (art. 35a LPP), mais pas
celle de la restitution de cotisations, qu’il s’agisse de cotisations indûment
prélevées par l’employeur sur les salaires de ses employés ou indûment
perçues par l’institution de prévoyance auprès de l’employeur. En la
matière, ce sont donc les art. 62 ss CO qui s’appliquent (cf. pour la
seconde hypothèse : TF B 149/06 du 11 juin 2007 et TF 9C_308/2011 du
13 décembre 2011).
Selon l’art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi
aux dépens d’autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en
particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause
qui ne s’est pas réalisée, ou d’une cause qui a cessé d’exister (al. 2). L’art.
63 al. 1 CO prévoit que celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait
pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur,
qu’il devait ce qu’il a payé.
La jurisprudence a rappelé qu’un contrat représente une cause
valable et qu’une prétention découlant de l’enrichissement illégitime
suppose précisément qu’il n’y ait pas de cause juridique. Aussi longtemps
que l’on peut faire valoir une créance découlant d’un contrat, les règles
-
14 -
sur l’enrichissement illégitime ne peuvent être appliquées (TF B 149/06
précité consid. 6.1 et la référence).
c) En l’occurrence, U.________ a prélevé sur le salaire mensuel
de la demanderesse le montant de 50 francs d’avril 2015 à janvier 2016
au titre de la LPP (cf. les fiches de salaires de l’intéressée, sous mention
« BVG, pension fund, 2
nd
pillar »).
Or, vu les attestations de prévoyance fournies par l’institution
de prévoyance, la contribution mensuelle de l'employé s'élevait à 32 fr. 05
en 2015 et à 31 fr. 50 en 2016. En outre, il ressort des attestations de
prévoyance que la demanderesse n'était assurée que pour le minimum
LPP, sans régime surobligatoire, le salaire coordonné s'élevant à 3'525
francs (cf. art. 8 al. 2 LPP ; cf. les attestations de prévoyance des 15 et 20
avril 2016). Partant, il est établi au degré de la vraisemblance
prépondérante généralement applicable en droit des assurances sociales
(ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; voir également TF 9C_400/2012 du 4 avril 2013
consid. 5.3) que l'employeur a prélevé la différence sans cause juridique
valable, de sorte qu'il doit la restituer à la demanderesse, tout en tenant
compte du fait qu'il n'a pas prélevé de montant pour la prévoyance
professionnelle en février et en mars 2015, au vu des fiches de salaires de
la demanderesse. Le calcul du montant à restituer est donc le suivant : (9
mois [= avril à décembre 2015] x 17.95 fr. [= 50 fr. - 32 fr. 05]) + (1 mois
[janvier 2016] x 18 fr. 50 [= 50 fr. – 31 fr. 50]) – (64 fr. 10 [= 2 x 32 fr.
05]) = un montant de 115 fr. 95.
U.________ doit donc paiement à la demanderesse d'un
montant de 115 fr. 95, avec intérêt moyen de 5% l'an dès le 1
er
septembre
2015 (cf. art. 104 CO, ATF 131 III 12 consid. 9.1).
On précisera encore que la demanderesse a fait valoir sa
prétention en restitution lors de l’audience du 7 juin 2016, soit moins de
deux mois après que l’institution de prévoyance lui ait communiqué les
attestations de prévoyance des 15 et 20 avril 2016, qui lui ont permis de
connaître le montant des cotisations payées en trop et, par conséquent,
-
15 -
son droit à la restitution. Le délai de prescription pour demander une telle
restitution a donc largement été respecté par l’assurée, que l’on se trouve
dans l’hypothèse de l’art. 67 CO (délais relatif d’un an et absolu de dix
ans) ou de l’art. 41 al. 2 LPP (délai de cinq ans). La question de savoir
laquelle de ces deux dispositions est applicable en l’espèce (cf. ATF 142 V
118 consid. 6.3) peut donc rester ouverte.
4.Enfin, s'agissant des conclusions de la demanderesse visant à
savoir si U.________ a bien versé les cotisations AVS dues pour 2015 et
2016 sur son compte individuel, les pièces produites en cours d'instruction
n'ont pas permis d'établir si tel est bien le cas (voir en particulier l'extrait
de compte individuel AVS de l'assurée du 27 avril 2016 produit par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qui ne fait pas mention
de cotisations versées par U.________ en 2015 et 2016). Le présent arrêt
est dès lors communiqué à la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS, à laquelle il appartient de veiller le cas échéant à l'affiliation de
l'assurée en tant que personne avec activité lucrative (cf. art. 63 al. 2
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10]) pour son activité auprès d'U.________, et de régler
en collaboration avec l'employeur le compte des cotisations retenues sur
salaire (art. 51 al. 3 LAVS ; voir également art. 63 al. 1 let. d LAVS).
5.a) Vu ce qui précède, la demande est admise au sens des
considérants.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP).
c) La demanderesse qui n'est pas assistée par un mandataire
professionnel n'a pas le droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD par renvoi
de l'art. 109 al. 1 LPA-VD).
-
16 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande est admise en ce sens qu'U.________ doit
immédiat paiement à F.________ d'un montant de 115 fr. 95
avec intérêt moyen de 5% l'an dès le 1
er
septembre 2015.
II. Le présent arrêt est communiqué à la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS pour qu'elle procède
conformément au considérant 4 ci-dessus.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-F., à [...],
-U., à [...],
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
-
17 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :