406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 2/16 ap. TF - 21/2016
ZI16.006675
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 19 juillet 2016
Composition : M.D É P R A Z , président
MmesRöthenbacher, juge, et Rossier, assesseure
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.O.________, à [...], demandeur, représenté par Me Philippe Nordmann,
avocat, à Lausanne,
et
FONDS DE GARANTIE LPP, à Berne, défendeur.
Art. 34a, 36 et 86b LPP ; art. 15 et 24 OPP 2.
-
2 -
E n f a i t :
A.A.O.________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né en 1961,
d’origine espagnole, en Suisse depuis 1971, est monteur-électricien de
formation. Il est le père de trois enfants, à savoir B.O., née en juin
1989, C.O., née en mars 1992, et D.O., née en août 1994.
L’assuré a travaillé de 1989 à 1995 pour l’entreprise
S.Sàrl et était assuré à ce titre en matière de prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (2
ème
pilier) auprès de
K. (ci-après : K.).
Par décision du 6 octobre 1997, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a alloué à l’assuré une
demi-rente d’invalidité depuis le 1
er
octobre 1995, fondée sur un degré
d’invalidité de 50% en raison de lombalgies sur troubles statiques et
discopathie. Cette prestation a été assortie de rentes pour enfants.
De son côté, K.________ a mis l’assuré au bénéfice d’une rente
minimale LPP, fondée sur un degré d’invalidité de 50% dès le 26 octobre
1996, soit annuellement 6'020 fr. pour l’assuré et 1'204 fr. pour chacun de
ses trois enfants.
Le Fonds de garantie LPP (ci-après : le Fonds ou le défendeur)
a repris au 1
er
janvier 1998 la gestion des rentiers de K.________ à la suite
de son insolvabilité.
Par décision du 16 janvier 2012, l’OAI a alloué à l’assuré trois
quarts de rente dès le 1
er
septembre 2008, le taux d’invalidité ayant été
porté à 68% motif pris de l’aggravation de son état de santé, consécutive
à plusieurs infarctus.
Etant donné cette dernière décision, l’assuré a demandé au
Fonds d’adapter la rente de la prévoyance professionnelle avec effet dès
-
3 -
le
1
er
septembre 2008 au plus tard.
Le Fonds a rejeté la demande précitée, mais a procédé à un
examen de la surindemnisation pour les années 2008 à 2012, ainsi qu’à
partir de 2017. Il a considéré que l’allocation de trois quarts de rente
conduisait à une situation de surindemnisation dès le 1
er
septembre 2008
et a indiqué que les rentes ne seraient plus versées du 1
er
août 2012 à fin
février 2018, sous réserve d’une éventuelle suppression des rentes pour
enfants avant l’âge terme.
B.Le 18 juin 2013, A.O., représenté par Me Philippe
Nordmann, a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
d’une demande tendant à ce que le Fonds soit condamné à lui verser
110'685 fr. jusqu’en 2019, en sus d’autres prétentions devant être
précisées en cours d’instance (indexation des rentes, rentes dues pour les
années 2020 et suivantes, intérêts moratoires). Il a également conclu à ce
que le défendeur soit condamné à lui fournir les certificats annuels pour la
« part passive » depuis 1994, conclusion qu’il a ultérieurement retirée.
Le 19 novembre 2014, la Cour des assurances sociales a rendu
un jugement dont le dispositif est le suivant :
« I. La demande formulée le 18 juin 2013 est partiellement admise,
dans la mesure où elle est recevable, en ce sens que le Fonds de
garantie LPP est condamné à verser à A.O. 6'566.33 fr. (six
mille cinq cent soixante-six francs et trente-trois centimes) au titre
de rente d’invalidité LPP pour l’année 2013 et, dès le 1
er
janvier
2014, une rente d’invalidité LPP mensuelle de 566 fr. (cinq cent
soixante-six francs), montant qui sera adapté à l’évolution des prix
pour les années suivantes conformément à l’art. 36 LPP et aux
prescriptions du Conseil fédéral. La demande est rejetée pour le
surplus.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. Le Fonds de garantie LPP versera à A.O.________ 2'000 fr (deux
mille francs) à titre de dépens. »
Pour le surplus, on se référera aux faits à l’origine de la
présente cause tels qu’ils ont été définitivement établis par le jugement
-
4 -
précité (cf. art. 97 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110). Seuls les faits pertinents pour trancher les questions restant
litigieuses sont en conséquence développés ci-après.
C.Par l’intermédiaire de son conseil, en date du 8 janvier 2015,
A.O.________ a formé un recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens
que le Fonds de garantie LPP soit condamné, en sus de ce qui lui avait été
octroyé par le jugement cantonal, à lui verser un solde de 74'758 fr. pour
les années 2008 à 2013, ainsi qu’une rente mensuelle de 566 fr. dès le 1
er
janvier 2014, avec indexation selon les prescriptions légales.
Statuant le 29 janvier 2016, le Tribunal fédéral a rendu un
arrêt (en la cause 9C_15/2015), publié dans le Recueil officiel (ATF 142 V
75) et qui a donc valeur d’arrêt de principe, dont le dispositif (chiffre 1) a
la teneur suivante :
« 1. Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19
novembre 2014 est annulé dans la mesure où il porte sur le calcul
des rentes d’invalidité à servir jusqu’à fin 2013, la cause lui étant
renvoyée pour instruction complémentaire et nouveau jugement
dans le sens des considérants. [...] »
S’agissant de l’objet du litige, le Tribunal fédéral a constaté
qu’il concernait uniquement la réduction des prestations versées par le
défendeur au demandeur pour cause de surindemnisation à partir du 1
er
septembre 2008 et jusqu’au 31 décembre 2013. La rente mensuelle de
566 fr. dès le 1
er
janvier 2013, avec indexation selon les prescriptions
légales, n’était plus contestée. N’étaient plus non plus litigieux la prise en
compte du gain sans invalidité, ni le montant de ce dernier, ni davantage
l’inclusion des allocations familiales dans le calcul de coordination.
En substance, la Haute Cour a considéré que le jugement
cantonal avait admis à tort que le défendeur pouvait tenir compte de
l’augmentation des rentes de l’assurance-invalidité dès le 1
er
septembre
2008 dans son calcul de surindemnisation. En effet, l’aggravation de l’état
de santé du demandeur ayant donné lieu à l’augmentation desdites rentes
-
5 -
était due à une cause qui n’était pas couverte par le défendeur. Le
Tribunal fédéral a donc renvoyé la cause à la Cour de céans afin qu’elle
procède à un nouveau calcul de surindemnisation selon ses considérants.
Pour le surplus, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question
de la prise en compte d’un revenu hypothétique d’invalide dans le calcul
de la surindemnisation et a renoncé à examiner le grief de la violation des
règles relatives au splitting dans le calcul de coordination. Il a renvoyé
l’analyse de ces deux questions à la juridiction cantonale dans le cadre du
nouvel examen de la demande.
D.Par avis du 16 février 2016, le magistrat instructeur a avisé les
parties de la reprise de la cause et les a invitées à faire valoir leurs
moyens.
Par mémoire complémentaire du 17 mars 2016, le défendeur
expose qu’est encore litigieux le montant des prestations afférent à la
période pendant laquelle il subsiste une situation de surindemnisation, soit
du 1
er
septembre 2008 au 31 juillet 2011, la surindemnisation prenant fin
dès le terme du mois d’août 2011 en raison de la suppression du droit à la
rente pour l’enfant B.O.. Selon le défendeur, il n’y a pas lieu de
tenir compte d’un revenu hypothétique d’invalide dans le calcul de
surindemnisation. Le montant des allocations familiales à inclure ne doit
pas tenir compte de l’augmentation intervenue dès le 1
er
janvier 2013.
Le défendeur propose le calcul de coordination suivant du
1
er
septembre 2008 au 31 juillet 2011 :
AnnuelMensuel
Revenu sans invalidité74'965.456'247.12
Allocations familiales
B.O.
3'000.00250.00
Allocations familiales
C.O.________
3'000.00250.00
Allocations familiales
D.O.________
4’400.00250.00
90% du revenu sans
invalidité
76'864.926'405.41
50% de 90% du revenu
sans invalidité
38'432.463'202.70
-
6 -
Prestations d’invalidité
(50%)
Rente AI13'056.001'088.00
Rente AI pour B.O.________5'220.00435.00
Rente AI pour C.O.________5'220.00435.00
Rente AI pour D.O.________5'220.00435.00
Total des prestations AI28'716.002'393.00
Prestations du Fonds
LPP indexées
Rente LPP6'548.00545.67
Rente LPP pour B.O.________1'310.00109.17
Rente LPP pour C.O.________1'310.00109.17
Rente LPP pour D.O.________1'310.00109.17
Total des prestations du
Fonds LPP
10'478.00873.17
Calcul de
surindemnisation
50% du 90% du revenu
sans invalidité
38'432.463'202.70
./. Prestations de l’AI-28'716.00-2'393.00
./. Prestations du Fonds LPP
non indexés
-
10'356.00-863.00
Surindemnisation- 639.54- 53.30
Montant de la rente LPP mensuelle réduite selon le calcul de surindemnisation :
873.17 – 53.50 = 819.87.
Total des rentes LPP réduites pendant la période de surindemnisation soit du
1
er
septembre 2008 au 31 juillet 2011 : 819.87 x 35 = 28'695.45.
Montant versé en exécution du jugement du 19 novembre 2014 de la Cour des
assurances sociales : 30'205 – 2'444.70 = 27'760.30
Solde dû au demandeur : 28'695.45 – 27'760.30 = 935.15. »
Enfin, le défendeur relève que les règles relatives au splitting
déterminent le montant des prestations dans l’hypothèse où l’assuré
perçoit déjà – ou a déjà perçu – une rente d’invalidité à la survenance du
cas d’assurance, mais qu’elles ne jouent aucun rôle dans le cadre du
calcul de coordination, lequel est régi exclusivement par les art. 34a LPP
(loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.40) et 24 OPP 2 (ordonnance du 18 avril
1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
RS 831.441.1). Il conclut à l’irrecevabilité de ce grief. En conclusion, le
défendeur reconnaît devoir au demandeur le paiement d’un montant de
935 fr. 15 à titre de différence entre les montants déjà versés et les
montants dus à titre de rétroactif pour les rentes de la prévoyance
professionnelle pour la période du
-
7 -
1
er
septembre 2008 au 31 juillet 2011. Il conclut au rejet de plus amples
conclusions.
Le 6 avril 2016, le défendeur a produit un extrait de sa
comptabilité du
4 avril 2016 selon lequel un montant de 1’335 fr. 15 avait été versé en
faveur du demandeur en main de l’Office de poursuite du district [...] et un
montant de 166 fr. directement au demandeur. Par courrier du même jour,
le défendeur a exposé que ces versements correspondaient au montant de
935 fr. 15 dû à titre de rétroactif, ainsi qu’au paiement de la rente
mensuelle de 566 fr., cette dernière rente faisant l’objet d’une saisie du 18
juin 2015 à hauteur de 400 francs.
Le 20 avril 2016, le demandeur a produit un document intitulé
« calcul des rentes dues par le Fonds de garantie LPP au demandeur, pour
la période du
1
er
septembre 2008 au 31 décembre 2013, suite à l’ATF 9C 15/2015 du
29 janvier 2016 » dans lequel il expose ses arguments.
Tout d’abord, le demandeur expose qu’il n’y a pas lieu de tenir
compte d’un revenu hypothétique d’invalide. En substance, il considère
qu’en cas d’invalidité partielle, un revenu hypothétique ne doit être pris en
compte que lorsque le taux de la rente est égal ou supérieur au degré
d’invalidité et de surcroît seulement si l’assuré, pour cette différence,
obtient effectivement un revenu. On devrait de toute manière renoncer à
toute imputation lorsque, comme en l’espèce, le taux d’invalidité est
proche de ou supérieur à 70%. En outre, le demandeur étant au bénéfice
de trois quarts de rente (soit un taux de 75%) pour un taux d’invalidité de
68%, on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique pour la différence
de 7% dès lors qu’aucun revenu n’est susceptible d’être réalisé. On ne
peut en outre lui imputer un revenu hypothétique pour la part valide de
32%, ce revenu n’étant pas en concordance avec le revenu dont l’assuré
est privé en tant qu’invalide. Il ne peut y avoir d’exception, pour la part
d’invalide, que si, dans le cadre d’une invalidité reconnue inférieure au
taux de la rente allouée, l’assuré réalise effectivement un revenu, ce qui
-
8 -
n’est pas le cas du demandeur. S’agissant du calcul de surindemnisation,
le demandeur ne formule pas d’observations sur le solde de 935 fr. 15 lui
restant dû par le défendeur pour la période du 1
er
septembre 2008 au 31
juillet 2011. Même s’il admet qu’il n’y a plus de surindemnisation pour la
période courant du 31 juillet 2011 au
31 décembre 2013, il fait valoir qu’un solde lui est dû pour cette période
par le défendeur selon le calcul suivant :
« Rentes payées le 7 décembre 2015 par le défendeur pour l’année
2013 selon attestation du 24 février 2016 : 6'566 fr. 35 (arrondi à
6'566 fr.).
Montant dû pour la période du 1
er
août 2011 au 31 décembre 2013
selon jugement du 19 novembre 2014 de la Cour des assurances
sociales : 9'011 fr.
Montant dû au demandeur : 9'011 – 6'566 = 2'445
fr.
A déduire montant versé le 4 avril 2016 :935 fr.
Solde en faveur du demandeur : 1'510 fr. »
Le demandeur renonce par ailleurs expressément au paiement
d’intérêts moratoires.
Quant au splitting, le demandeur indique qu’il convient d’y
procéder dans la mesure où le défendeur n’intervient que pour l’affection
dorsale entraînant une invalidité de 50%. Dès lors qu’il avait
précédemment reçu une attestation pour la « part passive », le
demandeur a un intérêt de savoir quelle a été l’évolution de cette part
après splitting.
Enfin, le demandeur allègue que, compte tenu du fait que le
Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour procéder à un
nouveau calcul de surindemnisation, ainsi que pour revoir la question du
splitting, les dépens doivent être fixés à nouveau pour l’ensemble de la
procédure cantonale, sous déduction de la somme de 2'000 fr. allouée par
le jugement du 19 novembre 2014. Il fait valoir l’allocation de pleins
dépens ou, à tout le moins, de dépens légèrement réduits, dans la mesure
où il a obtenu largement gain de cause. Il produit à cet effet une liste des
opérations de son conseil pour la seule procédure devant la Cour de céans
-
9 -
totalisant un total de 59,9 heures pour un montant d’honoraires de 20'965
francs.
En conclusion, le demandeur requiert le paiement par le
défendeur d’un montant de 1'510 fr, à ce que le défendeur lui fournisse
des certificats concernant l’avoir de prévoyance pour la « part active »
après splitting pour les années 2014, 2015 et 2016 ainsi qu’à l’allocation
d’un montant de 18'965 fr. à titre de dépens pour l’ensemble de la
procédure devant la Cour de céans.
Le 3 mai 2016, le défendeur s’est déterminé spontanément sur
l’écriture du demandeur. Il relève que, suite au jugement de la Cour des
assurances sociales du 19 novembre 2014, il a versé au demandeur le
montant de 14'490 fr. 33, soit 6'566 fr. 33 + [14 x 566 fr.] (valeur 5 février
2015). Sur ce montant, la somme de
9'011 fr. 03 couvre la période du 1
er
septembre 2008 au 31 décembre
2013, cette somme ayant été compensée avec le montant des rentes LPP
versées à tort pendant cette période (soit 2'444 fr. 70) pour aboutir au
solde dû de 6'566 fr. 33. Aucune prestation supplémentaire ne serait dès
lors due au demandeur pour cette période.
Quant au splitting, le défendeur fait valoir que la conclusion
tendant à la remise de certificats concernant l’avoir de prévoyance pour la
part active après splitting serait nouvelle et donc irrecevable à ce stade de
la procédure. Même si elle était recevable, elle devrait être rejetée car
sans fondement.
S’agissant enfin des dépens, il expose que le droit cantonal
pertinent ne prévoit pas l’allocation de pleins dépens mais d’une
indemnité, qui selon le TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1), est comprise
entre 500 et 10'000 fr. Il conclut à ce que celle-ci soit fixée au maximum à
1'000 fr., le demandeur n’obtenant que très partiellement gain de cause
au vu des conclusions prises dans la demande initiale.
-
10 -
L’écriture du défendeur a été transmise au demandeur pour
information.
Les parties ne se sont plus exprimées de sorte que le dossier a
été gardé à juger.
E n d r o i t :
1.a) Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF). Le renvoi a
pour effet de reporter la cause devant l’autorité cantonale dans l’état où
elle se trouvait immédiatement avant que celle-ci ne statue. Cela ne
signifie toutefois pas que l’autorité cantonale soit dans la même situation
et jouisse de la même liberté qu’avant de rendre son premier jugement,
car elle est liée par les considérants de l’arrêt de renvoi.
La LTF ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al.
1 aOJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée
au
1
er
janvier 2007 ; RS 3 521), qui prévoyait que l'autorité cantonale était
tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de
l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF).
Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit
(Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale
du 28 février 2001, in : FF 2001, p. 4143 ; TF [Tribunal fédéral]
5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et références citées ;
4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; 4A_138/2007 du 19 juin 2007
consid. 1.5).
L’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est
ainsi tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de
-
11 -
l’arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l’arrêt
de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a été déjà jugé
définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui
n'ont pas été attaquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être
pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi,
lesquels ne peuvent être étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle.
La portée de l’arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt (TF
5A_488/2013 du
4 avril 2014 consid. 3.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 et les arrêts cités ; ATF
131 III 91 consid. 5.2 et les références citéees ; Jean-François Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, Berne
1990, nn. 1.2 et 1.3 ad art. 66 aOJ).
Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis –
même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bernard Corboz, in :
Commentaire de la LTF, 2
ème
éd., Berne 2014, ch. 27 ad art. 107 LTF ; TC
[Tribunal cantonal vaudois] / Chambre des recours pénale du 30 mars
2016, 2016/209, consid. 1 ; TC / Cour des poursuites et faillites du 12 avril
2016, 2016/18, consid. 1).
b) En l’espèce, par son arrêt du 29 janvier 2016 (en la cause
9C_15/2015), le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours dirigé
contre le jugement de la Cour des assurances sociales du 19 novembre
2014 et l’a annulé dans la mesure où il porte sur le calcul des rentes
d’invalidité à servir jusqu’à fin 2013. Il a par ailleurs renvoyé l’affaire à la
Cour de céans afin qu’elle instruise complémentairement et statue à
nouveau dans le sens des considérants sur le calcul desdites rentes.
Il résulte de ce qui précède que la rente d’invalidité LPP
mensuelle de 566 fr., avec indexation selon les prescriptions légales, qui
doit être versée par le défendeur dès le 1
er
janvier 2014 selon le
considérant I in fine du jugement du
19 novembre 2014 n’est plus litigieuse.
-
12 -
Fait en revanche partie de l’objet du litige le montant dû par le
défendeur au titre de rente d’invalidité pendant la période courant
jusqu’au
31 décembre 2013, lequel doit être recalculé conformément aux art. 34a
LPP et
24 al. 2 OPP 2, tels qu’ils ont été appliqués par le Tribunal fédéral.
Conformément au considérant 7 de l’arrêt du Tribunal fédéral
du
29 janvier 2016, qui lie la Cour de céans sur ce point, le grief du
demandeur relatif à l’application des règles du splitting pour la « part
active » est recevable dans la mesure où il constitue un nouvel argument
juridique dans les limites de l’objet du litige (ATF 136 V 362 consid. 4.1). Il
conviendra donc de statuer sur la conclusion prise à cet égard par le
demandeur dans son mémoire du 20 avril 2016.
c) La Cour de céans est liée par les constatations de fait du
jugement du 19 novembre 2014 qui n’ont pas été attaquées devant le
Tribunal fédéral.
Il n’y a donc pas lieu de s’écarter des faits retenus par le
précédent jugement de la Cour de céans, en particulier des montants
retenus dans le calcul de surindemnisation, dans la mesure où le Tribunal
fédéral n’a pas considéré qu’ils avaient été constatés de manière
manifestement incomplète.
2.Il y a ainsi lieu de procéder à nouveau au calcul de
surindemnisation, conformément aux principes posés par le Tribunal
fédéral dans son arrêt 9C_15/2015 pour la période comprise entre le 1
er
septembre 2008 et le
31 décembre 2013.
a) A teneur de l’art. 34a al. 1 LPP, le Conseil fédéral édicte des
dispositions afin d'empêcher que le cumul de prestations ne procure un
avantage injustifié à l'assuré ou à ses survivants.
-
13 -
L’art. 24 al 1 OPP 2 prévoit ainsi que l'institution de
prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants dans
la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles
dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est
privé.
Selon l’al. 2 de cette disposition, sont considérées comme des
revenus à prendre en compte les prestations d'un type et d'un but
analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement
dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à
leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de
prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour
impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres
prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant
d'une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de
remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que
celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser, à l'exception du revenu
supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle
réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité.
b) Il convient d’abord d’établir le montant du gain annuel dont
on peut présumer que l’intéressé est privé conformément à l’art. 24 al. 1
OPP 2. A cet égard, il s’agit de considérer comme établis les montants
retenus par le jugement du
19 novembre 2014, non contestés sur ce point devant le Tribunal fédéral.
Conformément au consid. 3.1. du jugement du 19 novembre
2014 de la Cour de céans, le revenu sans invalidité doit ainsi être fixé à
74'965 fr. 45 en 2008, 76'464 fr. 80 en 2009, 77'000 fr. en 2010, 77'770
fr. en 2011, 78'314 fr. 40 en 2012 et 79'097 fr. 55 en 2013.
-
14 -
Il faut ajouter à ce montant celui des allocations familiales tel
qu’il a été retenu pour chaque année prise en considération par le
précédent jugement de la Cour de céans (consid. 3.7 et 4).
C’est sur l’addition de ces deux montants que doit être
calculée la proportion de 90% fixée par l’art. 24 al. 1 OPP 2 pour
déterminer s’il y a ou non surindemnisation. Ce montant doit être calculé
pour chaque année considérée.
Contrairement à ce que soutient le défendeur dans sa
proposition de calcul produite en procédure, il n’y a pas lieu de diminuer
ce montant de moitié (50%) pour déterminer si les prestations de
l’institution de prévoyance doivent être réduites du fait d’une
surindemnisation. Le principe de la concordance événementielle
(« Kongruenzgrundsatz ») n’implique en effet pas que l’on doive tenir
compte de la part pour laquelle l’institution de prévoyance intervient dans
la détermination du gain annuel présumé mais uniquement dans la prise
en compte des revenus. En cas d’invalidité partielle, lorsque l’institution
de prévoyance n’intervient que pour la part du revenu perdue en raison de
cette invalidité partielle, on ne prendra pas en considération dans le cadre
de la surindemnisation une partie seulement du gain présumé. Bien au
contraire, on doit tenir compte de l’entier du gain présumé et, cas
échéant, du revenu réalisé à temps partiel ou qui pourrait être réalisé par
l’assuré
(TF 9C_40/2008 du 4 septembre 2008 consid. 6 et références citées ;
Isabelle Vetter-Schreiber, BVG FZG Kommentar, 3
ème
éd. 2013, n. 28 ad
art. 24 OPP 2).
b) Il s’agit ensuite d’établir les revenus à prendre en compte
pour cette même période au sens de l’art. 24 al. 2 OPP 2 tel qu’appliqué
par le Tribunal fédéral.
aa) S’agissant d’abord des rentes versées par l’assurance-
invalidité
(ci-après : AI), il convient, conformément à ce qu’a exposé le Tribunal
-
15 -
fédéral
(TF 9C_15/2015 consid. 6), de ne pas tenir compte de l’augmentation à
trois quarts de rente intervenue rétroactivement au 1
er
septembre 2008.
Les montants précédemment retenus par la Cour de céans
doivent dès lors être réduits dès le 1
er
septembre 2008 pour correspondre
aux montants auxquels aurait eu droit le demandeur dès cette date s’il
avait continué à bénéficier d’une demi-rente.
On ne peut donc ni s’en tenir, pour l’entier de la période, au
montant des rentes AI avant le 1
er
septembre 2008 comme le soutient le
demandeur, ni réduire proportionnellement par une règle de trois, les
montants retenus dans le précédent jugement, qui correspondaient aux
prestations versées pour deux tiers de rente, comme le propose le
défendeur.
Le demandeur n’ayant été mis au bénéfice de trois quarts de
rente AI que par décision du 16 janvier 2012 avec effet rétroactif au 1
er
septembre 2008, il a bénéficié jusqu’au 31 décembre 2012 des prestations
sur la base d’un droit à une demi-rente AI. On peut dès lors se fonder sur
les prestations qui lui ont été effectivement versées, lesquelles ressortent
du décompte figurant en page 2 de la décision du 16 janvier 2012 de l’OAI,
fixant le montant des prestations dues rétroactivement au 1
er
septembre
2008 et permettant le calcul des arrérages (pièce 6 du bordereau du
demandeur), soit :
• du 1
er
septembre 2008 au 31 décembre 2008 : 2'393 fr.
par mois
• du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2010 :2'469 fr.
par mois
• du 1
er
janvier 2011 au 31 juillet 2011 :457 fr. par
mois (pour l’enfant B.O.________)
• du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2011 :2'056 fr.
par mois
- 16 -
Il résulte de ce même décompte que le montant versé par
l’OAI le
1
er
janvier 2012 pour des prestations correspondant à une demi-rente AI
était de 2'056 fr. par mois. Ce chiffre doit donc également être retenu pour
les rentes AI à prendre en compte pour le calcul de surindemnisation en
Quant à l’année 2013, il convient de se référer à la Table des
rentes complètes mensuelles, édictée par l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS), échelle 44, valable dès le 1
er
janvier 2013, cette table
pouvant au besoin également permettre de retrouver les chiffres établis
plus hauts. La demi-rente correspondant à trois quarts de rente
d’invalidité de 1'713 fr. est de 1'142 francs. Les prestations mensuelles de
685 fr. pour les enfants C.O.________ et D.O.________ doivent quant à elles
être ramenées à 457 fr., le montant total acquitté étant donc toujours de
2'056 fr. par mois.
bb) Dans son calcul de surindemnisation (consid. 3.6. du
jugement du 19 novembre 2014), la Cour de céans avait également pris
en considération un revenu hypothétique d’invalide correspondant au
revenu retenu par l’OAI dans sa décision de révision de rente, soit un
montant de 23'991 fr. 55. Dans son arrêt
(TF 9C_15/2015 consid. 5.2.), le Tribunal fédéral a laissé indécises les
questions relatives au montant du revenu hypothétique pris en compte
ainsi qu’au principe même de l’imputation d’un revenu hypothétique
lorsque le taux d’invalidité est important, invitant la juridiction cantonale à
les trancher dans son jugement à intervenir. Il convient dès lors de les
examiner.
Tant le demandeur que le défendeur considèrent dans leurs
écritures qu’il n’y a pas lieu de retenir un revenu hypothétique d’invalide,
dans la mesure où une capacité de gain ne serait pas exigible de l’assuré
au vu de son taux d’invalidité.
-
17 -
Avant, cas échéant, d’examiner le montant du revenu
hypothétique déterminant, ainsi que notamment la question de savoir s’il
y a lieu de s’écarter en l’espèce de la présomption que le revenu
d’invalide déterminé par l’OAI correspond au revenu raisonnablement
exigible, il convient d’examiner la question de principe de l’imputation
d’un tel revenu hypothétique.
Dans ce cadre, il s’agit de prendre en considération les
données subjectives, en particulier la question de savoir si la situation
individuelle de l’assuré et les circonstances régnant sur le marché du
travail permettent réellement à ce dernier, dans le cas particulier, de
réaliser un revenu sur la base d’une activité lucrative résiduelle. En
présence d’un taux d’invalidité important se pose dès lors la question de
savoir si le revenu d’invalide retenu par l’assurance-invalidité peut être
réalisé (cf. Felix Schmid/Martin Würmli, Das mutmassliche
Erwerbseinkommen nach Art. 24 BVV2, PJA 2008, p. 719 ss).
En référence à une jurisprudence cantonale (arrêt du Tribunal
des assurances sociales du canton de Saint-Gall du 20 décembre 2006, BV
2005/33) ainsi qu’à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 134 V 64), les
auteurs susmentionnés estiment qu’il convient en général de renoncer à
une imputation pour des taux d’invalidité supérieurs à 70%.
Cela étant, la jurisprudence du Tribunal fédéral la plus récente
se montre plus stricte. Ainsi, le Tribunal fédéral a autorisé la prise en
compte d’un revenu hypothétique pour un assuré dont le taux d’invalidité
était de 79%, estimant que celui-ci n’avait pas démontré avoir tout
entrepris ce que l’on pouvait attendre de lui pour mettre en valeur sa
capacité de gain (TF 9C_275/2013 du 5 novembre 2013, cité par le
Tribunal fédéral dans son arrêt en la cause 9C_15/2015 consid. 5.2.). Il en
est allé de même s’agissant d’un assuré dont le taux d’invalidité était de
72%, une capacité de travail résiduelle de 28% pouvant là aussi être
valorisée
(TF 9C_913/2013 du 24 mars 2014, également cité dans l’arrêt rendu en la
cause 9C_15/2015).
-
18 -
La jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral a été
critiquée par Georges Pestalozzi-Seger (Rentes d’invalidité de la
prévoyance professionnelle : réduction pour cause de surindemnisation,
in : Droit et handicap 1/15, p. 6 ss, spéc. p. 8) qui considère, d’une part,
qu’elle a l’inconvénient de confronter le marché du travail à des
candidatures qui, dans la pratique, n’ont aucune chance d’être retenues
et, d’autre part, que la réduction des prestations opérée en raison de ce
revenu hypothétique renvoie souvent les assurés vers les prestations
complémentaires, à charge de l’ensemble des contribuables.
En l’espèce, il conviendrait dès lors, conformément à la
jurisprudence, d’examiner si l’on peut raisonnablement exiger de l’assuré
qu’il réalise un revenu pour sa part valide qui est de 32%. Contrairement à
ce que soutient le demandeur, il n’y a en effet pas lieu d’opérer, en cas
d’invalidité partielle une réduction sur le revenu hypothétique, en tenant
compte de la seule « part d’invalidité » soit, de la différence entre le degré
d’invalidité reconnu, de 68%, et le taux de la rente AI (trois quarts).
Comme pour la détermination du degré d’invalidité, c’est bien l’entier de
la capacité de gain restante, soit en l’espèce 32%, qui doit être prise en
considération pour déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de
l’assuré, vu les circonstances concrètes, qu’il réalise un revenu. Ce revenu
hypothétique est ensuite ajouté aux autres revenus pour être comparé au
90% du gain annuel présumé.
Pour le surplus, le demandeur se contente d’affirmer qu’aucun
employeur potentiel n’emploierait un salarié ayant ses limitations
fonctionnelles, sans alléguer, ni a fortiori démontrer, qu’il aurait
effectivement cherché à mettre à profit sa capacité de gain restante. Il
est donc douteux que les conditions permettant de s’écarter de la
présomption selon laquelle le revenu d’invalide établi par l’OAI correspond
au revenu raisonnablement exigible de l’assuré soient en l’occurrence
remplies.
-
19 -
Toutefois, la prise en compte d’un revenu hypothétique ainsi
que son montant peuvent rester indécis. Même si on le comptabilise dans
les revenus de l’assuré, une surindemnisation doit en effet de toute
manière être exclue in casu, au vu de ce qui suit.
cc) Pour établir s’il y a surindemnisation au sens de l’art. 24
OPP 2, il convient encore d’ajouter à ces montants les prestations versées
par le défendeur au titre de la prévoyance professionnelle (rentes LPP).
Sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les chiffres du
précédent jugement cantonal, y compris en ce qui concerne l’indexation,
dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet de contestations devant le
Tribunal fédéral.
Le jugement cantonal doit toutefois être complété dans la
mesure où il ne fait pas état de l’indexation des rentes, non opérée par le
défendeur pour les années où une surindemnisation avait été constatée.
Conformément à ce qui est exposé au consid. 3.8.2. du
jugement du
19 novembre 2014 précité, il convient à cet égard de tenir compte des
chiffres fournis par le défendeur dans ses calculs du 23 septembre 2013
(pièces 111 et 113). Le montant des prestations dues par le défendeur, y
compris l’indexation, peut ainsi être détaillé comme suit :
• du 1
er
septembre 2008 au 31 décembre 2008 :873 fr. 17
par mois
• du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2009 : 905 fr. 50 par
mois
• du 1
er
janvier 2010 au 31 décembre 2010 : 905 fr. 50 par
mois
• du 1
er
janvier 2011 au 31 juillet 2011 :905 fr. 50 par
mois
• du 1
er
août 2011 au 31 décembre 2011 :792 fr. 33 par
mois
-
20 -
• du 1
er
janvier 2012 au 31 décembre 2012 : 792 fr. 33 par
mois
• du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 : 793 fr. 33 par
mois.
3.Sur la base des chiffres ci-dessus, on peut donc procéder aux
calculs de surindemnisation suivants pour les différentes années
concernées, étant précisé qu’à ce stade on ne tiendra pas compte des
montants versés par le défendeur en cours de procédure qui ont valeur
d’acomptes.
2008 (01.09 – 31.12)
Gain présumé (24 I OPP
Revenus (24 II OPP
2)
Revenu présumé24'988.48Part des rentes AI9'572.00
Allocations familiales3'480.00Rentes LPP indexées3'492.68
Total28'468.48
90%25'621.63Total13'064.68
Différence12'556.95
Revenu
hypothétique
7'977.18
Pas de
surindemnisation
2009
Gain présumé (24 I OPP
2)
Revenus (24 II OPP
2)
Revenu présumé76'464.80Part des rentes AI29'628.00
Allocations familiales10'440.00Rentes LPP indexées10'866.00
Total86'904.80
90%78'214.32Total40’494.00
Différence37'720.32
Revenu
hypothétique
24'471.38
Pas de
surindemnisation
2010
Gain présumé (24 I OPP
2)
Revenus (24 II OPP
2)
Revenu présumé77'000.00Part des rentes AI29'628.00
Allocations familiales10'490.00Rentes LPP indexées10'866.00
Total87'490.00
90%78'741.00Total40’494.00
Différence38'247.00
Revenu
hypothétique
24'642.37
Pas de
surindemnisation
- 21 -
2011
Gain présumé (24 I OPP
Revenus (24 II OPP
2)
Revenu présumé77'770.00Part des rentes AI30'156.00
Allocations familiales9'790.00Rentes LPP indexées10'300.15
Total87'560.00
90%78'804.00Total40'456.15
Différence38'347.85
Revenu
hypothétique
24'889.09
Pas de
surindemnisation
2012
Gain présumé (24 I OPP
2)
Revenus (24 II OPP
2)
Revenu présumé78'314.40Part des rentes AI24'672.00
Allocations familiales8'040.00Rentes LPP indexées9'508.00
Total86'354.40
90%77'719.00Total34'180.00
Différence43'539.00
Revenu
hypothétique
25'063.31
Pas de
surindemnisation
2013
Gain présumé (24 I OPP
2)
Revenus (24 II OPP
2)
Revenu présumé79'097.55Part des rentes AI24'672.00
Allocations familiales4'851.00Rentes LPP indexées8'376.38
Total83'948.55
90%75'553.69Total33'048.38
Différence42'505.31
Revenu
hypothétique
25'313.94
Pas de
surindemnisation
Il n’y a donc aucune surindemnisation de l’assuré pendant la
période concernée, y compris si l’on tient compte d’un revenu
hypothétique d’un montant égal au revenu d’invalide retenu par l’OAI.
Il en irait différemment si l’on prenait en considération l’entier
des prestations AI. En effet, comme l’a relevé la doctrine (Isabelle Vetter-
Schreiber, op. cit., n. 34 ad art. 24 OPP 2), la prise en compte d’une partie
seulement des prestations de l’AI dans le calcul de surindemnisation peut
-
22 -
aboutir à une surindemnisation de l’assuré compte tenu des prestations
versées par le 1
er
pilier. Le Tribunal fédéral a toutefois tenu compte de ces
conséquences potentielles en rendant son arrêt du 29 janvier 2016. Il
s’ensuit que le défendeur ne peut donc réduire ses prestations en
application de l’art. 24 al. 1 OPP 2.
Partant, le demandeur a droit au paiement par le défendeur de
la différence entre les montants versés au titre des rentes LPP pendant la
période considérée et le montant des rentes indexées, soit :
• du 1
er
septembre 2008 au 31 décembre 2008 :10 fr. 17
par mois soit un total de 40 fr. 68 ;
• du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2009 : 42 fr. 50 par
mois soit un total de 510 fr. ;
• du 1
er
janvier 2010 au 31 décembre 2010 : 42 fr. 50 par
mois soit un total de 510 fr. ;
• du 1
er
janvier 2011 au 31 juillet 2011 :42 fr. 50 par
mois soit un total de 297 fr. 50 ;
• du 1
er
août 2011 au 31 décembre 2011 : 37 fr. 35 par
mois soit un total de 186 fr. 75 ;
• du 1
er
janvier 2012 au 31 décembre 2012 : 37 fr. 33 par
mois soit un total de 448 fr. ;
• du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2013 : 8'376 fr. 38.
Le demandeur ayant expressément renoncé à demander le
paiement d’intérêts moratoires, point n’est besoin de les calculer.
En définitive, le défendeur doit, en relation avec les rentes LPP
dues du 1
er
septembre 2008 au 31 décembre 2013, paiement au
demandeur de la somme de 10'369 fr. 30. Il conviendra de déduire de ce
montant les versements déjà effectués par le défendeur suite au jugement
de la Cour de céans du 19 novembre 2014
(6'566 fr. 35, valeur échue le 5 février 2015) et en cours de procédure
suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (935 fr 15, valeur échue le 4
avril 2016). Il reste donc un solde dû de 2'867 fr. 50.
-
23 -
4.En se référant aux règles du splitting, le demandeur conclut
devant la Cour de céans à ce que le défendeur lui fournisse des certificats
concernant l’avoir de prévoyance pour la « part active » après splitting
pour les années 2014, 2015 et 2016. Il ne reprend en revanche pas la
conclusion en paiement de la somme de 65'748 fr. en raison du revenu
raisonnablement exigible qui aurait été comptabilisé à tort. Le défendeur
invoque pour sa part l’irrecevabilité de ce grief.
Ainsi qu’il a été exposé supra au considérant 1a et b, il s’agit
d’examiner ce grief dès lors que le Tribunal fédéral a estimé, d’une
manière qui lie la Cour de céans, qu’il était recevable (TF 9C_14/2015
consid. 7).
a) Selon l’art. 15 al. 1 OPP 2, si l'assuré est mis au bénéfice
d'une rente d'invalidité partielle, l'institution de prévoyance partage l'avoir
de vieillesse en une partie correspondant au droit à la rente et en une
partie active. Pour un droit à une demi-rente, comme en l’espèce, le
partage se fait à raison d’½ pour l’avoir de vieillesse fondé sur l’invalidité
partielle (« part passive ») et ½ pour l’avoir de vieillesse actif (« part
active »). L'avoir de vieillesse actif est assimilé à celui d'un assuré valide
et traité, à la fin des rapports de travail, selon les art. 3 à 5 LFLP ([loi
fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42] ; art. 15 al.
2 OPP 2).
b) En l’espèce, aux termes de sa demande initiale, l’assuré
avait pris une conclusion tendant à la production par le défendeur de
certificats annuels pour la part active. Le Fonds de garantie LPP a établi,
en date du 18 février 2013, à l’attention du conseil du demandeur, dans le
cadre de sa procédure en divorce, une attestation selon laquelle l’avoir de
prévoyance professionnelle, soit la prestation de sortie (art. 2 LFLP), au 28
février 2013 s’élevait à 60'083 fr. 60, intérêts LPP inclus. Etant donné ce
certificat, le demandeur avait en conséquence retiré la conclusion
susmentionnée à l’issue de son écriture du 10 mars 2014.
-
24 -
Contrairement à ce que soutient le demandeur, le partage de
l’avoir de vieillesse selon l’art. 15 OPP 2 n’a aucune incidence sur le calcul
de surindemnisation fondé sur l’art. 24 OPP 2. Comme on l’a vu supra au
considérant 3b/bb, pour déterminer s’il y a surindemnisation au sens de
cette disposition, il convient toujours de prendre en compte, y compris en
cas d’invalidité partielle, l’entier du gain présumé, ainsi que le revenu que
peut réaliser l’assuré, y compris pour la part pour laquelle il est considéré
comme « valide ». On ne peut donc imputer la « part active » de l’avoir de
vieillesse à la capacité de gain restante de l’assuré. Pour autant qu’elles
soient maintenues, les conclusions en paiement de la somme de 65'748 fr.
prises par le demandeur devant le Tribunal fédéral doivent donc être
rejetées.
5.Reste à examiner la conclusion tendant à la délivrance de
certificats pour la « part active », soit celle qui n’a pas donné lieu à
l’invalidité partielle.
a) Selon l’art. 86b LPP, l’institution de prévoyance renseigne
chaque année ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux
prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de
vieillesse.
Le devoir d'information consacré par cette disposition
concerne la situation personnelle concrète de la personne assurée en
matière de prévoyance, afin, d'une part, de lui permettre de vérifier en
tout temps l'état et l'évolution de sa situation individuelle de prévoyance
et, d'autre part, de pouvoir se faire une idée de l'ensemble des activités
de son institution de prévoyance (Message du Conseil fédéral relatif à la
révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité du 1
er
mars 2001 ; FF 2000 2495, 2536 ; voir
également ATF 136 V 331 consid. 4.2).
b) En l’espèce, il est constant que le demandeur est au
bénéfice d’une rente minimale d’invalidité versée par l’institution de
-
25 -
prévoyance fondée sur un degré d’invalidité de 50% dès le 26 octobre
Dès cette date, l’avoir de vieillesse du recourant a donc été
partagé par moitié, conformément à la teneur de l’art. 15 OPP 2 qui était
alors en vigueur (RO 1984 543 ; RO 1996 3952), entre une « part passive »
et une « part active ». On ne voit dès lors pas quel motif empêcherait
l’assuré d’obtenir des renseignements de la part de prévoyance sur l’état
de sa « part active ». On relève d’ailleurs que, dans le cadre de la
procédure de divorce de l’assuré, le défendeur a été en mesure de fournir
au conseil du demandeur des renseignements sur l’état de cette « part
active », intitulée « compte d’épargne » (cf. pièce 128 du dossier du
défendeur).
c) Il convient dès lors de faire droit à la conclusion du
demandeur en ce qui concerne la « part active » et de contraindre le
défendeur à lui fournir les renseignements auxquels il a droit en
application de l’art. 86b LPP.
6.Le demandeur conclut à l’allocation d’une indemnité de 18'965
fr. à la charge du défendeur à titre de dépens pour l’intégralité de la
procédure conduite devant la Cour des assurances sociales, soit celle
ayant abouti au jugement du
19 novembre 2014, ainsi que la présente. Au vu des considérants de
l’arrêt du Tribunal fédéral, il se justifier de revoir également l’allocation
des dépens pour la procédure cantonale.
a) Selon l’art. 55 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36), l'autorité alloue une indemnité
à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en
remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. La
partie qui n’obtient que partiellement gain de cause a droit à des dépens
réduits.
-
26 -
A teneur de l’art. 11 TFJDA (Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative, RSV 173.36.5.1), les
honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans
égard à la valeur litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et
10'000 francs.
b) In casu, le jugement du 19 novembre 2014 avait alloué au
demandeur un montant de 2'000 fr. correspondant à des dépens réduits,
celui-ci n’ayant obtenu que partiellement gain de cause. Il convient
toutefois de tenir compte du fait que, suite au renvoi de l’affaire par le
Tribunal fédéral, le demandeur obtient entièrement gain de cause sur la
question principale de la surindemnisation. Il n’obtient toutefois que
toujours partiellement l’allocation des conclusions prises dans sa demande
initiale déposée le 18 juin 2013.
c) En définitive, compte tenu de l’ampleur et de la complexité
de la procédure, une indemnité de 4'000 fr. paraît appropriée pour
indemniser le demandeur pour l’intégralité de la procédure menée devant
la Cour de céans, montant dont il conviendra de déduire celui de 2'000 fr
déjà alloué par le jugement du 19 novembre 2014.
d) Quant au défendeur, il n’a pas droit à des dépens en sa
qualité d’assureur de la prévoyance professionnelle et ne prétend du reste
pas à une telle indemnité (ATF 126 V 143).
7.La procédure étant en principe gratuite en matière de litiges
concernant la prévoyance professionnelle (art. 73 al. 2 LPP), il n’est pas
perçu de frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande formulée le 18 juin 2013 est partiellement
admise.
-
27 -
II. Le Fonds de garantie LPP est condamné à verser à A.O.________
au titre des rentes d’invalidité LPP, pour la période du
1
er
septembre 2008 au 31 décembre 2013, la somme de
10'369 fr. 30 (dix mille trois cent soixante-neuf francs et trente
centimes), sous déduction du montant de 6’566 fr. 35 (six
mille cinq cent soixante-six francs et trente-cinq centimes)
versé le 5 février 2015 au demandeur et du montant de 935 fr.
15 (neuf cent trente-cinq francs et quinze centimes) versé le 4
avril 2016 en mains de l’Office des poursuites du district [...],
soit un solde de 2'867 fr. 50 (deux mille huit cent soixante-sept
francs et cinquante centimes).
III. Le Fonds de garantie LPP doit délivrer à A.O.________ dans un
délai de trente jours des certificats concernant l’avoir de
prévoyance pour la part active après splitting pour les années
2014, 2015 et 2016.
IV. Le Fonds de garantie LPP versera à A.O.________ une indemnité
de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens, sous
déduction du montant de 2'000 fr. (deux mille francs) alloué
par le ch. III du dispositif du jugement de la Cour des
assurances sociales du
19 novembre 2014.
V. Le jugement de la Cour des assurances sociales du 19
novembre 2014 est confirmé pour le surplus.
VI. Le présent jugement est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du
-
28 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Nordmann, à Lausanne (pour A.O.________),
-Fonds de garantie LPP, à Berne,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :