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TRIBUNAL CANTONAL
PP 32/15 - 41/2016
ZI15.055314
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M.P I G U E T , président
MmesPasche et Dessaux, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A., à F., demanderesse, représentée par Me Jean-Louis Duc,
avocat à Château-d’Oex,
et
CAISSE DE PENSIONS DE L’ETAT DE VAUD, à Lausanne, défenderesse,
représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne.
Art. 36, 37 et 38 aLCP
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E n f a i t :
A.a) A., née en 1960, perçoit depuis le 1
er
novembre
2003 une pension totale d’invalidité versée par la Caisse de pensions de
l’Etat de Vaud (ci-après : la CPEV). En raison d’une surindemnisation due
au versement d’une rente entière de l’assurance-invalidité, le montant
total de la pension mensuelle (comprenant également deux pensions
complémentaires d’enfant) a été réduit de 4'813 fr. 45 à 3'438 fr. 45
(aujourd’hui : 3'481 fr. 45).
b) Par courrier du 30 juillet 2015, A. s’est, par
l’intermédiaire de son représentant, Me Jean-Louis Duc, adressée à la
CPEV afin de requérir un réexamen du calcul de surindemnisation. La
Caisse était invitée à tenir compte de l’évolution probable de son salaire si
elle n’avait pas été atteinte dans sa santé ainsi que du préjudice
accessoire subi par son époux (cessation d’activité, perte des allocations
familiales). Il en résultait que les prestations versées par les différentes
assurances concernées ne couvraient, à partir d’une certaine date (à
fixer), plus le dommage subi à la suite de l’invalidité.
c) Par lettre du 24 septembre 2015, le Conseil d’administration
de la CPEV a pris position de la manière suivante :
[...]
Contrairement à ce que vous mentionnez dans votre courrier, ce ne
sont pas les articles de la LPP et de l’OPP2 qui s’appliquent au cas
présent. En effet, la Caisse possède sa propre loi (Loi sur la Caisse
de pensions de l’Etat de Vaud) et son propre règlement (Règlement
des prestations de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, ci-après :
RCPEV) auxquels elle est soumise. Du moment où ces derniers
respectent les prestations minimales selon la LPP, ces textes sont les
seuls à régir la situation de fait visée et, par conséquent, les articles
69 LPGA et 24 OPP2 n’entrent pas en ligne de compte.
Du fait que selon le plan minimum LPP, la pension d’invalidité
indexée s’élève à CHF 866,60, que la pension d’enfant d’invalide
indexée s’élève à CHF 173,30 et que Mme A.________ perçoit de la
Caisse une rente d’invalidité indexée de CHF 4'486,75 [recte :
2'486,75] et deux rentes indexées pour enfant d’invalide de CHF
497,35, le minimum LPP est, en l’espèce, respecté.
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Ainsi, s’agissant du calcul de surindemnisation, ce sont les articles
36 aLCP (jusqu’au 31 décembre 2013) et 40 à 42 RCPEV (depuis le
1
er
janvier 2014) qui s’appliquent. Il convient donc d’examiner au
regard de ces dispositions si un motif de révision du calcul de
surindemnisation concernant Mme A.________ est rempli pour entrer
en matière.
Si l’article 40 RCPEV pose le principe de la surindemnisation en tant
que tel et spécifie quelles prestations sont à prendre en compte
dans le calcul, l’article 42 RCPEV mentionne les différents motifs de
révision du calcul de surindemnisation.
L’article 42 RCPEV ouvre le droit à la révision du calcul dans deux
hypothèses : premièrement « en cas de modification de la situation
de famille ou du cercle des bénéficiaires » et, deuxièmement, « en
cas de naissance, de modification ou de suppression du droit à une
pension, à une rente, à toute autre prestation analogue à l’article 40
[RCPEV] ».
Relativement au premier motif, il n’y a aucune modification du
cercle des bénéficiaires dans le cas présent. S’agissant du second
motif, il n’est juridiquement pas soutenable d’arguer que l’abandon
d’emploi par le mari de Mme A.________ constitue une modification
de la situation de famille au sens de l’article 42 lettre a RCPEV.
En effet, cet élément n’est pas pertinent dans cette situation
puisque le revenu du mari n’est pas pris en compte par la Caisse
pour déterminer la limite de surindemnisation. Il n’en irait d’ailleurs
pas autrement en cas d’application de l’art. 24 OPP2.
S’agissant de la cessation des allocations familiales consécutive à
l’abandon d’emploi par le mari de Mme A., il convient de
déterminer si ce fait remplit les conditions de l’article 42 lettre a
RCPEV afin de permettre une révision du calcul.
En l’occurrence, le fait de ne plus percevoir d’allocations familiales
ne constitue pas une modification de la situation de famille, car il
s’agit d’un corollaire de l’abandon d’emploi par le mari de Mme
A. – lui-même non relevant – et non d’une modification au
sens propre au sein du cercle familial.
Précisons encore que, conformément à sa pratique, la Caisse ne
tient compte des allocations familiales dans le calcul de
surindemnisation que si celles-ci étaient versées à l’assuré(e) au
moment de la survenance de l’invalidité.
Mme A.________ ne bénéficie donc d’aucun motif de révision du
calcul de surindemnisation la concernant. Par conséquent, le calcul
ayant été réalisé en 2005 est toujours correct, en tenant compte des
éventuelles indexations des pensions qui ont pu intervenir au fil des
années.
Précisons encore que même si le droit à la révision du calcul de
surindemnisation de Mme A.________ avait été reconnu, il n’aurait
pas été possible de prendre en compte un gain présumé perdu plus
élevé que celui qui avait été pris en compte en 2005. En effet,
l’article 40 RCPEV dispose que « les prestations d’invalidité, de
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conjoint et d’enfant, l’allocation de conjoint et la rente-pont AI,
versées par la Caisse à un assuré devenu invalide, à ses ayants droit
ou à ceux d’un assuré décédé sont réduites lorsque, globalement, ou
cumulés avec des prestations de même nature [...] ils excèdent, en
cas de décès ou d’invalidité définitive de l’assuré, le salaire
maximum actuel de la classe de fonction, respectivement de
la classe finale de fonction, dans laquelle il était colloqué
lors de la cessation de son emploi, y compris les allocations
familiales ».
Ainsi, dans le cas d’espèce, le salaire déterminant retenu dans le
calcul de surindemnisation opéré par la Caisse représente le salaire
maximum de la classe 16, puisque la fonction d’employée principale
d’administration que Mme A.________ exerçait au moment de la
cessation de son emploi était colloquée en classes 14-16 et que, à
cette époque, elle ne percevait pas les allocations familiales, comme
cela ressort déjà de la décision du Conseil d’administration du 13
avril 2005.
Enfin, dans la mesure où les prestations versées par la Caisse sont
supérieures aux prestations minimales selon la LPP, la prise en
compte d’une limite de surindemnisation plus élevée sur la base de
l’art. 24 OPP2 resterait sans influence au vu des prestations versées.
Au vu de ce qui précède, le Conseil vous confirme que le calcul de
surindemnisation concernant Mme A.________ ne peut pas être revu
et que celui ayant été réalisé en 2005 est correct s’agissant des
principes à suivre.
[...]
B.a) Par demande du 27 novembre 2015, A.________ a, par
l’intermédiaire de Me Jean-Louis Duc, ouvert action contre la CPEV et
conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’institution de prévoyance
procède à un nouveau calcul de surindemnisation.
L’assurée estimait pouvoir se prévaloir de l’art. 24 al. 5 OPP 2,
disposition selon laquelle l’institution de prévoyance peut en tout temps
réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses
prestations si la situation se modifie de façon importante. Tel était le cas
en l’espèce, dès lors que son mari avait, compte tenu de l’évolution de son
affection invalidante, abandonné en 2006 son activité professionnelle afin
de se consacrer à sa femme et à sa famille, décision qui avait entraîné la
perte du revenu et des allocations familiales qu’il touchait. Si les
prestations allouées par la CPEV allaient au-delà des exigences minimales
fixées dans la loi, elles ne pouvaient toutefois être réduites que si leur
cumul avec les prestations allouées par l’assurance-invalidité avaient pour
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conséquence d’indemniser plus que le dommage encouru du fait de la
réalisation du risque assuré. Or le dommage incluait en l’espèce la perte
du revenu et des allocations familiales que touchait le mari de l’assurée.
Selon l’art. 69 al. 2 LPGA, il y avait surindemnisation si les prestations
sociales légalement dues dépassaient, du fait de la réalisation du risque, à
la fois le gain dont la personne assurée était présumée avoir été privée,
les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies
par les proches. Quand bien même cette disposition n’était pas applicable
dans la prévoyance professionnelle, son esprit avait manifestement inspiré
les règles de l’OPP 2, ce qui devait conduire à tenir compte du préjudice
causé aux proches d’une personne assurée titulaire d’une rente. Le but de
la réduction de la rente était en effet d’éviter que la personne assurée soit
enrichie par le versement des pleines prestations assurées. Au surplus, il
convenait également de tenir compte du fait que l’assurée aurait
progressé dans sa carrière si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé et
qu’elle aurait sans nul doute aujourd’hui un revenu supérieur à celui qui a
été retenu pour fixer le montant de la rente, ainsi que de l’augmentation
du coût de la vie.
En résumé, l’évolution probable de ses revenus et le préjudice
accessoire subi par son époux faisaient que les prestations versées par les
différentes assurances concernées ne couvraient, à partir d’une certaine
date (à fixer), plus ou plus que partiellement le dommage subi à la suite
de l’invalidité.
b) Dans sa réponse du 3 mars 2016, la CPEV, représentée par
Me Alexandre Bernel, a conclu au rejet de la demande.
Après avoir précisé que l’art. 69 LPGA n’était pas applicable en
matière de prévoyance professionnelle et que les art. 24 et 25 OPP 2
n’étaient pas applicables en matière de prévoyance plus étendue, elle a
estimé que le litige se limitait à la question de savoir si les dispositions
règlementaires avaient été correctement appliquées. Or celles-ci ne
prévoyaient pas que les revenus éventuellement perdus par les proches
étaient inclus dans les revenus auxquels se substituaient les prestations
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versées par les diverses assurances sociales. Il en allait de même des
allocations familiales, celles-ci n’étant prises en compte que si elles
étaient touchées par la personne assurée au moment de la survenance du
cas d’assurance. Le fait que le conjoint de l’assurée ne touchait plus
d’allocations familiales ne constituait par ailleurs pas une modification de
la situation de famille ou du cercle des bénéficiaires au sens des
dispositions réglementaires ; il s’agissait bien plutôt de la conséquence de
la cessation de l’activité lucrative du conjoint. Les dispositions
règlementaires visaient des changements familiaux qui avaient un impact
sur les critères pris en considération dans le calcul de surindemnisation ; il
était en effet exclu d’inclure dans le cadre de la révision du droit aux
prestations des critères d’octroi qui n’entraient pas en ligne de compte au
moment de la fixation initiale de ce droit. Pour le reste, il n’y avait pas lieu
de tenir compte d’une « éventuelle promotion » et de l’augmentation du
coût de la vie. Selon les dispositions réglementaires, il fallait se fonder sur
le salaire maximal de la classe finale de la fonction dans laquelle l’assuré
était colloqué lors de la cessation de ses fonctions. Quant à l’évolution de
l’indice suisse des prix à la consommation, elle se traitait dans le cadre
d’une éventuelle indexation des rentes, déterminée en fonction des
capacités financières de l’institution de prévoyance.
c) Par réplique du 26 mars 2016, A.________ a confirmé les
conclusions prises dans son mémoire de demande du 27 novembre 2015.
d) Par duplique du 25 avril 2016, la défenderesse a maintenu
intégralement la position défendue dans sa réponse du 3 mars 2016.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation
dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.40]).
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b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF
118 V 158 consid. 1 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 115 V 224 et 239,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA
; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.
d) En l'espèce, l'action de la demanderesse, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu du siège de la défenderesse, est
recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière.
2.Le litige a pour objet la question de savoir si la demanderesse
peut prétendre, eu égard aux éléments qu’elle allègue, à un réexamen du
calcul de surindemnisation effectué par la défenderesse, singulièrement à
la fixation d’une nouvelle limite de surindemnisation.
3.a) Selon l’art. 24 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.441.1), édicté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de
compétence de l'art. 34a LPP, l’institution de prévoyance peut réduire les
prestations d’invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à
d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain
annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé (al. 1). Sont
considérées comme des revenus à prendre en compte les prestations d’un
type et d’un but analogues qui sont accordées à l’ayant droit en raison de
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l’événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en
capital prises à leur valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou
d’institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l’exception des
allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de
toutes autres prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu
provenant d’une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le
revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de
remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser, à
l’exception du revenu supplémentaire réalisé pendant l’exécution d’une
mesure de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI (al. 2).
L’institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions
et l’étendue d’une réduction et adapter ses prestations si la situation se
modifie de façon importante (al. 5).
b) Dans le cadre de la prévoyance professionnelle plus
étendue, les institutions de prévoyance sont libres en ce qui concerne
l'aménagement des prestations et leur financement dans les limites fixées
par l'art. 49 al. 2 LPP, pour autant qu'elles se conforment aux exigences
constitutionnelles, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire
et la proportionnalité (ATF 115 V 103 consid. 4b). S'agissant plus
particulièrement de la question de la surindemnisation et de la
coordination avec d'autres assurances sociales, le Tribunal fédéral a
précisé que les règles résultant de la législation en matière de prévoyance
professionnelle ne valent que pour les prestations de la prévoyance
professionnelle obligatoire auxquelles s'applique la LPP; pour ce qui est de
la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance restent libres
de régler différemment la coordination avec d'autres assurances sociales
(ATF 122 V 151 consid. 3d et les références citées).
4.a) La CPEV est une institution de prévoyance qui alloue des
prestations qui vont au-delà des prestations minimales selon la LPP. Une
telle institution, dite « enveloppante » (cf., sur cette notion, ATF 136 V 313
consid. 4), est libre de définir, dans les limites des dispositions
expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière d’organisation, de
sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de
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prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient,
pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de
proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 115 V 103
consid. 4b). Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante »
propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les
prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre
prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s’assurer que
les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la
LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des
prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation
avec l’art. 6 LPP), l’institution de prévoyance est tenue de pouvoir
procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la
base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir
afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP
[Alterskonto; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires
(Schattenrechnung; cf. ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références; voir
également ATF 114 V 239 consid. 6a).
b) La défenderesse est une institution de prévoyance de droit
public (cf. art. 3 LCP [loi du 18 juin 2013 sur la Caisse de pensions de l’Etat
de Vaud ; RSV 172.43]), de sorte que ses dispositions statutaires doivent
être interprétées selon les règles d'interprétation des règles légales. La loi
s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens
littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons
objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens
véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des
travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la
systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle
est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments
à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la
règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou
encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 139 V 234
consid. 5.1 et les références).
-
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5.a) En vertu des art. 30 al. 2 LCP et 133 al. 4 RCPEV, lorsque la
retraite, l’invalidité ou le décès est survenu avant le 1
er
janvier 2014, les
prestations servies par la CPEV ainsi que les prestations qui en
découleront sont allouées conformément aux dispositions prévues par la
loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (ci-après :
aLCP). Le RCPEV n’est donc pas applicable au présent litige.
b) L’aLCP prévoit, en matière de cumul de prestations, les
dispositions suivantes :
Art. 36 Cumul de prestations
a) En général
1
Les prestations d’invalidité, de conjoint et d’enfant,
l’allocation de conjoint et le supplément temporaire AI,
versés par la Caisse à un assuré devenu invalide, à ses
ayants droit ou à ceux d’un assuré décédé sont réduits
lorsque, globalement ou cumulés avec des prestations de
même nature provenant
-
de l’Etat (ou d’un autre employeur, art. 6 et 9) ou d’une
assurance-maladie ou accidents au paiement des
primes de laquelle l’Etat (ou un autre employeur, art. 6
et 9) participe,
-
de l’assurance-accidents fédérale, de l’assurance
militaire ou d’une autre assurance-maladie ou accidents
obligatoire en vertu de la législation fédérale,
-
de l’assurance-invalidité et l’assurance-vieillesse et
survivants fédérales,
ils excèdent,
a. en cas de décès ou d’invalidité définitive de l’assuré, le
salaire maximum actuel de la classe finale de la
fonction dans laquelle il était colloqué lors de la
cessation de ses fonctions, y compris les allocations
familiales ;
b. en cas d’invalidité temporaire de l’assuré, le salaire brut
dont il est privé, y compris les allocations familiales,
mais diminué des cotisations aux assurances sociales
fédérales et à la Caisse de pensions.
2
En cas d’invalidité partielle, les maxima indiqués à
l’alinéa 1, lettres a et b, sont réduits proportionnellement.
3
Si le nombre d’années d’assurance a été réduit en
application de l’article 82h, les prestations de la Caisse
prises en compte sont celles qui auraient été dues sans
cette réduction.
Art. 37b) Calcul de la réduction
1
La réduction s’opère proportionnellement sur chaque
prestation versée par la Caisse.
2
Lorsqu’à la place ou en sus des pensions, rentes et
autres montants périodiques mentionnés à l’article 36,
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11 -
des prestations en capital sont versées, celles-ci sont
transformées en rentes d’après les bases techniques de la
Caisse, pour le calcul de la réduction.
Art. 38c) Révision
1
Le calcul de la réduction est révisé :
- en cas de modification de la situation de famille ;
- en cas de naissance, de modification ou de suppression
du droit à une pension, à une rente ou à toute autre
prestation analogue mentionnée à l’article 36.
6.A juste titre, la demanderesse ne conteste pas que le litige ne
relève pas du domaine de la prévoyance obligatoire, dès lors que les
prestations actuellement allouées par la défenderesse (2’486 fr. 75 pour la
pension d’invalidité et 497 fr. 35 pour chaque pension d’enfant d’invalide)
sont nettement supérieures aux prestations calculées conformément aux
exigences minimales fixées dans la LPP (866 fr. 60 pour la pension
d’invalidité et 173 fr. 30 pour chaque pension d’enfant d’invalide). De fait,
le litige relève exclusivement de la prévoyance plus étendue et des
dispositions de l’aLCP.
7.a) Telle que définie à l’art. 36 al. 1 let. a aLCP, la limite de
surindemnisation correspond au salaire maximum actuel de la classe
finale de la fonction dans laquelle la personne assurée était colloquée lors
de la cessation de ses fonctions. Cette définition de la limite de
surindemnisation est claire et ne laisse aucune place permettant de tenir
compte, d’une part, de l’évolution salariale que la demanderesse aurait
connue si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé et, d’autre part, de
l’évolution des coûts de la vie.
b) Il n’y a pas lieu non plus d’ajouter au montant pris en
compte par la défenderesse à titre de limite de surindemnisation le
montant des allocations familiales que percevait le mari avant qu’il ne
cesse son activité lucrative. Tel que formulé, l’art. 36 al. 1 aLCP ne prévoit
la prise en considération des allocations familiales que si la personne
assurée en était la bénéficiaire au moment de la survenance du cas
d’assurance, ce qui n’était pas le cas de la demanderesse en l’espèce. A
cet égard, il n’y a pas lieu d’instruire le point de savoir si le service du
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personnel de son ancien employeur a commis une faute en lui conseillant
de demander à son mari de toucher les allocations familiales, dès lors que
ce problème ne relève pas de la prévoyance professionnelle, mais des
rapports de travail.
c) Pour finir, il convient de constater qu’aucun des cas de
figure prévu à l’art. 38 aLCP n’est réalisé, étant précisé que la cessation de
l’activité lucrative du mari de la demanderesse ne saurait être considéré
comme une modification de la situation de famille au sens de la let. a de
cette disposition (mariage, divorce, naissance, décès, majorité d’un
enfant).
8.a) Contrairement à l’art. 69 al. 2 LPGA, disposition – non
applicable à la prévoyance professionnelle (ATF 130 V 78) – qui prévoit,
pour la fixation de la limite de surindemnisation, la prise en compte des
éventuelles diminutions de revenu subies par les proches, l’art. 24 al. 1
OPP 2 fixe la limite de surindemnisation dans le cadre de la prévoyance
professionnelle obligatoire à 90 % du gain annuel dont on peut présumer
que l’intéressé est privé, sans tenir compte d’autres postes qu’il
conviendrait d’ajouter audit gain. Eu égard à la teneur claire de cette
dernière disposition, il n’y a pas de place pour y déroger par la voie de
l’interprétation et encore moins pour en prévoir une application
généralisée à la prévoyance obligatoire et à la prévoyance plus étendue.
Lorsque la demanderesse soutient que la LPGA a « manifestement inspiré
» les règles de l’OPP 2, elle oublie que le régime de surindemnisation
prévu en matière de prévoyance professionnelle est autonome et qu’il est
très nettement antérieur à l’entrée en vigueur de la LPGA (voir au surplus
le rapport du 26 mars 1999 de la Commission de la sécurité sociale et de
la santé du Conseil national relatif à l’initiative parlementaire « Droit des
assurances sociales », FF 1999 4168, 4462). Si l’art. 34a LPP – disposition
introduite à la suite de l’entrée en vigueur de la LPGA – contient un renvoi
explicite à l’art. 66 al. 2 LPGA, c’est uniquement pour définir la séquence
d’intervention des différents assureurs sociaux dans le domaine du
paiement des rentes et des indemnités en capital. De ce simple renvoi, on
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ne saurait en revanche en déduire un renvoi aux principes de la LPGA en
général et à l’art. 69 al. 2 LPGA en particulier.
b) En matière de prévoyance plus étendue, rien n’empêche les
institutions de prévoyance, en vertu de l'autonomie que leur confère l'art.
49 al. 2 LPP, d'adopter dans leurs statuts ou règlements une limite de
surindemnisation identique à celle de la LPGA. En préférant définir la limite
de surindemnisation comme étant le salaire maximum actuel de la classe
finale de la fonction dans laquelle la personne assurée était colloqués lors
de la cessation de ses fonctions, la défenderesse n’a toutefois pas violé le
droit fédéral.
c) En réalité, la demanderesse souhaiterait implicitement une
meilleure reconnaissance dans le domaine de la prévoyance
professionnelle des efforts consentis par les proches aidants (sur la
problématique soulevée par le cas d'espèce, voir le rapport du Conseil
fédéral du 5 décembre 2014 « Soutien aux proches aidants – Analyse de la
situation et mesures requises pour la Suisse). Il n'existe toutefois pas un
principe général selon lequel l'Etat devrait assumer la prise en charge
collective de l'ensemble des aléas de la vie, un régime social d'assurance
n'étant matériellement pas à même de répondre à tous les risques et
besoins sociaux. Le contenu et les conditions de l'intervention de l'Etat
sont définis en première ligne par le législateur, en fonction des objectifs
de politique sociale que celui-ci se fixe. Il n'appartient par conséquent pas
aux tribunaux de s'immiscer dans des compétences qui relèvent au
premier chef du législateur fédéral (cf. ATF 139 I 257 consid. 5.2.3).
9.a) Mal fondée, la demande formée par A.________ contre la
CPEV doit par conséquent être rejetée.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
c) Bien que la CPEV obtienne gain de cause, elle ne peut
prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la
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14 -
jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une
juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans
une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous
réserve du cas où la partie demanderesse a agi de manière téméraire ou
témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande formée par A.________ contre la Caisse de
pensions de l’Etat de Vaud est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
-
15 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Jean-Louis Duc, avocat (pour A.________),
-Me Alexandre Bernel, avocat (pour la Caisse de pensions de l’Etat de
Vaud),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :