Créance d’une institution de prévoyance et mainlevée partielle de l’opposition

CASSO zi15-053539-pp3015-182016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales24 mai 2016Droit des assurances socialesPartiellement admis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Une institution de prévoyance a poursuivi un employeur affilié pour des cotisations impayées après avoir résilié la convention d’affiliation pour défaut de paiement. L’employeur n’a pas pris part à la procédure malgré plusieurs prolongations de délai. Le tribunal a admis la dette principale et les intérêts contractuels, accordant également des intérêts moratoires après une mise en demeure formelle. Il a refusé les frais de poursuite inclus dans l’avis de paiement, car ils n’étaient pas suffisamment établis et ne faisaient pas partie de la prétention. L’opposition à la poursuite n’a donc été levée qu’à concurrence des montants alloués. En raison du comportement dilatoire du défendeur, le tribunal lui a imposé CHF 400 de frais judiciaires et n’a alloué aucun dépens.

Regeste Omnilex

Art. 73 LPP; opposition dans une poursuite portant sur des créances de cotisations de prévoyance; intérêts moratoires et frais judiciaires. Dans une procédure fondée sur l’art. 73 LPP, le tribunal peut, après un examen sommaire du dossier, allouer les prétentions en paiement de cotisations impayées liées à l’affiliation et d’intérêts contractuels lorsque le débiteur ne rend pas vraisemblable un moyen de défense. Si la créance a été mise en demeure, un intérêt moratoire de 5% est dû dès l’expiration du délai de mise en demeure. Une requête de mainlevée de l’opposition n’est recevable que dans la mesure où la créance faisant l’objet de la poursuite est suffisamment établie; les frais de poursuite ne font pas partie de la créance au fond s’ils n’ont pas été invoqués et établis. Bien que la procédure soit en principe gratuite, des frais peuvent être mis à la charge d’une partie qui agit de manière téméraire ou dilatoire (consid. 4).

Texte intégral

406 TRIBUNAL CANTONAL PP 30/15 - 18/2016 ZI15.053539 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 24 mai 2016


Composition : M.M É T R A L , président Mme Thalmann et Mme Röthenbacher , juges Greffière:MmeSimonin


Cause pendante entre : D., à [...], demanderesse, et P., à [...], défenderesse.


Art. 11, 73 LPP, 82, 109 LPA-VD

  • 2 - Considérant en fait et en droit : que P.________ (ci-après : P.) était affiliée à D. (ci-après : D., ou la demanderesse) pour la prévoyance professionnelle de son personnel, depuis le 1 er janvier 2007, que le 20 avril 2015, la D. a résilié le contrat d’affiliation avec effet au 30 avril 2015 en raison du défaut de paiement de primes et frais accessoires pour les années 2014 et 2015, que le 29 juin 2015, elle a adressé à P.________ un décompte au 30 avril 2015 faisant état d’un solde de primes, de frais accessoires, de frais de résiliation (1'200 fr.) et d’intérêts (1'476 fr. 10) d’un montant total de 75'449 fr. 50, en l’invitant à acquitter ce montant dans un délai échéant le 21 juillet 2015, que le 19 septembre 2015, l’Office des poursuites du district [...] a notifié à P., à la demande de D., un commandement de payer le montant de 68'973 fr. 40, plus intérêts à 5 % dès le 22 juillet 2015, ainsi qu’un montant de 2'072 fr. 25 correspondant aux intérêts contractuels jusqu’au 21 juillet 2015 et un montant de 300 fr. à titre de frais de poursuite (poursuite n° [...]), que le 9 décembre 2015, la D.________ a ouvert contre P.________ une action en paiement d’un montant de 68'973 fr. 40, plus intérêts à 5 % l’an dès le 22 juillet 2015, d’un montant de 2'072 fr. 25 et des frais de poursuite, sous suite de frais et dépens, que l’action tendait également à la levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites [...],

  • 3 - que la défenderesse n’a pas répondu à cette demande dans le délai imparti, malgré plusieurs prolongations de délais, que l’on doit en conclure qu’elle ne conteste pas le montant de 68'973 fr. 40 exigé en capital, ni les intérêts contractuels de 2'072 fr. 25 pour la période jusqu’au 21 juillet 2015, que ces montants paraissent par ailleurs corroborés par les pièces au dossier, sur la base d’un examen sommaire, qu’il convient par conséquent de faire droit aux conclusions de la demanderesse sur ces points, que le montant des primes a fait l’objet d’une mise en demeure, de sorte que des intérêts moratoires de 5 % l’an, dès le 22 juillet 2015, sont exigibles, qu’en revanche, la demanderesse n’a pas expliqué ni étayé le montant de 300 fr. exigé dans le commandement de payer notifié à la défenderesse, étant précisé que les frais de poursuite et d’encaissement sont mis d’office à la charge du débiteur par l’Office des poursuites et n’ont pas à être inclus dans la créance faisant l’objet du commandement de payer, que la demanderesse n’a d’ailleurs pas repris ce montant dans ses conclusions en paiement, que partant, l’opposition au commandement ne peut pas être levée en tant qu’elle porte sur ce montant, qu’enfin, la procédure est en principe gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), des frais pouvant toutefois être mis à la charge de la partie usant de procédés téméraires ou faisant preuve de légèreté (ATF 126 V 143),

  • 4 - qu’en l’espèce, la défenderesse s’est opposée à un commandement de payer, contraignant la demanderesse à agir en justice, puis a demandé cinq prolongations de délai pour déposer sa réponse, pour finalement ne produire aucune détermination sur les prétentions de la partie adverse, qu’il s’agit d’un procédé dilatoire qui justifie la perception de frais de justice, d’un montant de 400 fr., que la demanderesse, qui a procédé sans avocat, ne peut pas prétendre d’allocation de dépens, qu’il convient de procéder conformément à la procédure prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD, que la présente cause relève de la compétence de la Cour dans sa composition de trois juges vu la valeur litigieuse (art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD).

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande est admise en ce sens que P.________ est condamnée à payer à D.________ un montant de 68'973 fr. 40 (soixante huit mille neuf cent septante-trois francs et quarante centimes) plus intérêts à 5 % l’an dès le 22 juillet 2015, ainsi qu’un montant de 2'072 fr. 25 (deux mille septante-deux francs et vingt-cinq centimes). II. L’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites [...] est partiellement levée, en tant qu’elle porte sur un montant de 68'973 fr. 40 plus intérêts à 5 % l’an dès le 22 juillet 2015, et sur un montant de 2'072 fr. 25 ; elle est maintenue pour le surplus. III. P.________ est condamnée au paiement des frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière :

  • 6 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -D., à [...], -P., à [...], -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

pension contributionsdefault interestdebt enforcementopposition liftingcourt costsdilatory conduct

The defendant must pay CHF 68,973.40 plus 5% interest from 2015-07-22 and CHF 2,072.25 contractual interest.

The defendant did not contest these amounts, and the file corroborated them on a summary review. The arrears had been put in default, making default interest due.

Opposition was lifted only for CHF 68,973.40 plus interest from 2015-07-22 and CHF 2,072.25, and maintained for the remainder.

The claimed enforcement amount was substantiated only for the principal and contractual interest; the CHF 300 enforcement-cost item was not explained or pleaded and does not belong in the claim itself.

Court costs of CHF 400 were imposed on the defendant.

Although proceedings are generally free under Art. 73(2) LPP, costs may be imposed where a party acts frivolously or dilatorily; the defendant sought repeated extensions and then filed no response.

No party costs were awarded.

The claimant appeared without counsel and therefore had no entitlement to an indemnity for legal expenses.

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