402
TRIBUNAL CANTONAL
PP 26/15 - 28/2016
ZI15.038635
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MmesPasche et Berberat, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
A.X.________ et
B.X., tous deux à Z. (FR), demandeurs, représentés par Me
Hervé Bovet, avocat à Fribourg,
et
U.________ SA, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Didier Elsig,
avocat à Lausanne.
Art. 59 al. 2 let. b CPC ; 23 CC ; 73 LPP
-
2 -
E n f a i t :
A.Dès juillet 2005, C.X.________ a entretenu une relation
amoureuse avec Q., domiciliée dans le canton de Fribourg, à
W..
C.X.________ a travaillé chez V.________ SA à Lausanne dès le
1
er
avril 2013. Auparavant, placé par la société [...] Sàrl, il travaillait à
L., à Nyon.
Par contrat de bail à loyer conclu les 4 et 8 août 2014,
C.X. a pris à bail dès le 1
er
septembre 2014 un appartement de 2
pièces au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...] à Lausanne.
Dans un formulaire « ARRIVEE Changement d’adresse » non
daté, complété et signé par C.X., ce dernier a indiqué comme
ancienne adresse celle de ses parents à Z., dans le canton de
Fribourg, et comme nouvelle adresse dès le 1
er
septembre 2014 celle de
l’appartement à Lausanne précité. Sous la rubrique « Type de résidence »,
il a coché la case « Secondaire ».
Le 13 novembre 2014, C.X.________ a conclu une police de
prévoyance liée auprès d’U.________ SA (ci-après : la défenderesse). Le
chiffre 2 des Conditions d’assurance pour la prévoyance liée de cette
société (édition 10.2013) décrivait notamment les bénéficiaires comme
suit :
« 2.1(...)
Sont considérées comme bénéficiaires des prestations
assurées :
a) Prestations en cas de vie ou d’incapacité de gain: vous
en votre qualité de preneur d’assurance.
b) Prestation[s] en cas de décès: le conjoint ou le partenaire
enregistré de la personne assurée.
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3 -
Si, au moment du décès, la personne assurée n’était pas ou
plus mariée et n’était pas ou plus liée par un partenariat
enregistré, la prestation assurée est répartie à parts égales
entre:
-
ses descendants directs ainsi que
-
les personnes physiques à l’entretien desquelles elle
subvenait de façon substantielle, ou
-
la personne avec laquelle elle a formé une communauté
de vie ininterrompue d’au moins 5 ans immédiatement
avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou
de plusieurs enfants communs.
c) En cas de décès de la personne assurée, à défaut des
bénéficiaires cités sous lettre b), les personnes suivantes
ont droit à la prestation assurée:
-
les père et mère, à défaut
-
les frères et sœurs, à défaut
-
les autres héritiers de la personne assurée. ».
C.X.________ est décédé le 29 décembre 2014, laissant pour
seuls héritiers ses parents, A.X.________ et B.X.________ (ci-après : les
demandeurs).
Sur le plan communal, C.X.________ a été imposé durant toute
l’année 2014 à Z..
Selon le certificat d’héritiers établi le 27 janvier 2015, la
succession de C.X. a été ouverte à Z.________ et cette localité était
mentionnée comme dernier domicile du défunt.
Il ressort en outre des pièces produites par les parties que
C.X.________ était membre du Groupe PDC (Parti démocrate-chrétien) de
Z., que les décomptes au 31 décembre 2013 de ses comptes
bancaires lui avaient été adressés à l’adresse de ses parents à Z.,
de même qu’une correspondance concernant sa carte de crédit datée du
17 juillet 2014 et qu’un relevé de primes de son assurance-maladie daté
de janvier 2015.
-
4 -
B.Par acte du 10 septembre 2015, A.X.________ et B.X.,
représentés par Me Hervé Bovet, ont ouvert action auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre U. SA, concluant,
sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle leur verse un montant de 80'000
fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 30 décembre 2014. En substance, ils ont
considéré être les bénéficiaires de la somme assurée par la police du 13
novembre 2014.
Dans sa réponse du 14 décembre 2015, la défenderesse,
représentée par Me Didier Elsig, a conclu, sous suite de frais et dépens,
préliminairement à ce que Q.________ soit appelée en cause ainsi qu’à
l’irrecevabilité de la demande du 10 septembre 2015, principalement au
rejet de celle-ci dans la mesure où elle était recevable. Elle a contesté la
compétence ratione loci de la Cour de céans, alléguant que les liens qui
unissaient feu C.X.________ au canton de Fribourg, plus particulièrement à
la commune de W., étaient nettement plus importants que les
liens existants avec le canton de Vaud et soulignant que le défunt ne
disposait que d’une résidence secondaire à Lausanne, et ce durant les
trois mois précédant son décès.
Par réplique du 21 janvier 2016, les demandeurs ont confirmé
leurs conclusions. Ils ont soutenu que feu C.X. et Q.________
n’avaient pas formé une communauté de vie ininterrompue d’au moins 5
ans immédiatement avant le décès.
Dans sa duplique du 11 avril 2016, la défenderesse a confirmé
ses conclusions. Elle a soutenu en substance que feu C.X.________ et
Q.________ avaient formé une communauté de vie ininterrompue à
compter de l’année 2007 au plus tard et avaient habité ensemble à
W..
C.Une audience d’instruction sur le déclinatoire soulevé par la
défenderesse s’est déroulée le 7 septembre 2016, au cours de laquelle les
demandeurs ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la
requête de déclinatoire. A cette occasion, Q. a été entendue
-
5 -
comme témoin et a déclaré ce qui suit après avoir été exhortée à dire la
vérité et rendue attentive aux conséquences d’un faux témoignage :
« J’étais l’amie de feu C.X.. Nous avons commencé à sortir
ensemble dès le 3 juillet 2005. A l’époque, nous nous voyions
régulièrement avec les parents de mon ami.
Selon moi, feu C.X. habitait avec moi à W.________ dans le
courant 2007, soit depuis son échec à l’école d’ingénieurs.
Au moment de son décès, mon ami travaillait chez V.________ SA
depuis le 1
er
avril 2012 ou 2013. Auparavant, il travaillait à L.________
à Nyon.
Feu C.X.________ a pris un appartement à Lausanne parce qu’il avait
énormément de travail chez V.________ SA et que les trajets le
fatiguaient beaucoup. A l’époque où il travaillait à Nyon, il ne
ressentait pas la nécessité de prendre un appartement plus près de
son travail et sa charge de travail n’était pas la même.
Tous les week-ends, feu C.X.________ rentrait chez nous. Il rentrait
aussi parfois pendant la semaine et il m’arrivait de venir à Lausanne.
Le courrier personnel (amis) arrivait à W..
Les papiers de feu C.X. étaient déposés à Z.________ et le
courrier officiel était adressé à cette adresse chez ses parents.
Mon ami tenait à laisser ses papiers à Z.________ pour la politique.
A mon sens, l’appartement de Lausanne était une résidence
secondaire.
Vous me soumettez la pièce 5 de Me Bovet ; si l’adresse de ses
parents figure comme ancienne adresse, c’est que le courrier arrive
là-bas.
Sur interpellation de Me Stamenkovic, je précise que nous avions
une relation amoureuse très solide. Avant de prendre son
appartement à Lausanne, feu C.X.________ rentrait tous les soirs à
W.. Je précise avoir aidé mon ami à cherche[r] son
appartement à Lausanne.
Sur interpellation de Me Bovet, je précise que la régularité de nos
rencontres avec les parents de feu C.X. n’était pas
constante, mais nous allions de temps à autre manger chez eux le
dimanche ; nous avions passé Noël 2014 ensemble dans un
restaurant à [...] et nous avons été en vacances ensemble en [...].
Les parents de mon ami sont rarement venus à W.. Ils ne
sont jamais venus manger mais sont venus boire quelque chose.
Je pense que j’ai eu connaissance de la pièce 5 que vous m’avez
soumise par l’intermédiaire de mon avocat. Je ne me souviens pas si
j’en ai eu connaissance avant l’ouverture de la procédure.
La pièce 33 à laquelle Me Bovet fait référence a été établie en vue
d’un éventuel remboursement de la thalasso par notre assurance-
maladie. Pour cette assurance, l’adresse de feu C.X. était à
Z..
Vous me soumettez la pièce 46 ; il s’agit de la photo d’un ami
d’enfance qui par habitude a écrit chez les parents de mon ami.
J’indique encore qu’avant d’être domicilié avec moi à W.,
mon ami était domicilié chez ses parents à Z..
Je précise encore que mon ami avait un ami de Z. qui
habitait Lausanne. Autrement, il rencontrait des gens dans le cadre
de son travail et il ne sortait pas régulièrement. ».
-
6 -
E n d r o i t :
1.a) L'art. 6 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) dispose que l'autorité
examine d'office si elle est compétente. Cette disposition ne figurant pas
dans celles applicables par analogie à la procédure d'action de droit
administratif au sens des art. 106 ss LPA-VD – procédure dont relève le
présent litige – énumérées à l'art. 109 al. 1 LPA-VD, les dispositions de la
législation sur la procédure civile sont applicables (art. 109 al. 2 LPA-VD).
Selon l'art. 59 al. 1 CPC (code de procédure civile suisse ; RS
272), le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes
qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Il faut ainsi, entre
autres conditions, que le tribunal soit compétent à raison de la matière et
du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC).
b) En l’espèce, la défenderesse soutient que la demande est
irrecevable, faute de compétence ratione loci de la Cour de céans.
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161
consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du
tribunal composée ordinairement de trois juges, lorsque la valeur litigieuse
au fond est supérieure à 30'000 francs.
2.a) Sous le titre « Contestations et prétentions en matière de
responsabilité », l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40),
a la teneur suivante :
«
1
Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également
compétent:
a. pour les contestations avec des institutions assurant le
maintien de la prévoyance au sens des art. 4 al. 1 et 26 al. 1
LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage
-
7 -
dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.42];
b. pour les contestations avec des institutions lorsque ces
contestations résultent de l'application de l'art. 82 al. 2;
c. pour les prétentions en matière de responsabilité selon
l'art. 52;
d. pour le droit de recours selon l'art. 56a al. 1.
2
Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en
principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3
Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de
l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. ».
b) Par contrats de prévoyance liée, on entend les contrats
spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas
d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances
complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité, qui sont
conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des
assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant
aux exigences fixées à l'art. 67 al. 1 LPP et qui sont affectés exclusivement
et irrévocablement à la prévoyance (art. 1 al. 2 OPP 3 [ordonnance sur les
déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes
reconnues de prévoyance ; RS 831.461.3]). Il s'agit d'une forme de
prévoyance reconnue par le Conseil fédéral en collaboration avec les
cantons et fiscalement favorable au sens de l'art. 82 al. 2 LPP. Bien que
ces contrats soient régis matériellement par la LCA (loi fédérale du 2 avril
1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1), les contestations
résultant de leur application sont de la compétence de l'autorité cantonale
désignée pour connaître des contestations opposant fondations ou
institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 let. b
LPP) (TF 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 2.2).
Dans le canton de Vaud, la compétence pour connaître des
contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la
prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de
libre passage, employeurs et ayants droit est dévolue à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD).
-
8 -
En l’occurrence, feu C.X.________, preneur d’assurance, était lié
à la défenderesse par une police de prévoyance liée. La compétence
ratione materiae de la Cour de céans est ainsi donnée et n’est par ailleurs
pas contestée.
c) Selon la jurisprudence, les règles de compétence prévues à
l'art. 73 LPP, en particulier les règles en matière de for de l'al. 3, ont un
caractère impératif. Il n'est pas possible d'y déroger par le moyen d'une
convention d'élection de for (ATF 133 V 488 consid. 3.4 et les références
citées ; plus nuancé, consid. 4.4.9).
Quand bien même la prévoyance individuelle liée est régie
matériellement par les dispositions de l'OPP 3 et de la LCA, le législateur a
indiscutablement décidé de soumettre les litiges y relatifs aux règles de
procédure définies à l'art. 73 LPP, auxquelles il ne saurait être dérogé par
le moyen d'une convention d'élection de for. Conformément à l'al. 2 de
cette disposition, cette procédure est gouvernée par les principes de
simplicité et de rapidité. L'application de ces principes, qui ont d'ailleurs
une portée générale en droit fédéral des assurances sociales, doit
permettre aux assurés d'accéder facilement au juge et d'obtenir une
décision le plus rapidement possible et sans formalisme excessif (Kieser,
ATSG-Kommentar, 2
e
éd. 2009, nn. 24 ss ad art. 61). Il découle de
l'interprétation de l'art. 73 LPP qu'il y a lieu de reconnaître un for alternatif
à celui du siège ou du domicile suisse du défendeur prévu à l'art. 73 al. 3
LPP dans le cadre des litiges relatifs à la prévoyance individuelle liée. Le
domicile du preneur d'assurance constitue à cet égard le point de
rattachement qui permet de respecter au mieux les principes généraux de
procédure applicables dans le droit des assurances sociales et les
intentions du législateur (TF 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 5.2 et
5.4).
En l’espèce, pour juger de la compétence ratione loci, il
convient de déterminer le domicile, à tout le moins le canton de domicile,
du preneur d'assurance.
-
9 -
A cet égard, les demandeurs soutiennent que leur fils était
domicilié à Lausanne depuis le 1
er
septembre 2014, alors que la
défenderesse prétend qu'il était domicilié dans le canton de Fribourg.
3.a) Aux termes de l’art. 23 al. 1 CC (code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), le domicile de toute personne est au lieu où elle
réside avec l’intention de s’y établir ; le séjour dans une institution de
formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home,
un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.
Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domicile (art. 23 al. 2 CC) ;
cette règle ne s’applique pas à l’établissement industriel ou commercial
(art. 23 al. 3 CC).
La jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de
domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC : d'une part, la résidence, soit un
séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu
de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une
certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour
les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette
intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses
relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se
trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte
tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1 ; ATF 132
I 29 consid. 4.1). Les constatations relatives à ces circonstances relèvent
du fait, mais la conclusion que le juge en tire quant à l'intention de
s'établir est une question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; ATF 120 III
7 consid. 2a ; TF 5A_398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2).
Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir
compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence
se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum
d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle de
sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens
existant avec d'autres endroits ou pays (TF 5A_757/2015 du 15 janvier
2016 consid. 4.2).
-
10 -
Pour déterminer si l'intéressé s'est créé un domicile, ce n'est
pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la
perspective d'une telle durée (TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009
consid. 5.2.1 ; TF 5A_398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2 ; TF
5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 ; TF 5C.99/1993 du 21
septembre 1993 consid. 3a).
Pour évaluer si une personne réside dans un lieu déterminé
avec l'intention de s'y établir durablement (élément subjectif du domicile),
la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé ;
seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour
les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 127 V 237 consid.
1 ; ATF 120 III 7 consid. 2b ; ATF 119 II 64 consid. 2b/bb ; TF 5A_659/2011
du 5 avril 2012 consid. 2.2.2 ; TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009
consid. 5.2.1). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il
faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière
reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou
qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux
et professionnels (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb ; TF 5C.163/2005 du 25 août
2005 consid. 4.1 et les références citées).
Les documents administratifs tels que permis de circulation,
permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des
étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les
indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications
officielles ne sont pas à eux seuls déterminants mais constituent toutefois
des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une
présomption de fait à cet égard (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références
citées).
b) En l'espèce, il est constant que le preneur d'assurance
louait un appartement à Lausanne depuis le 1
er
septembre 2014. On ne
peut pourtant en conclure qu'il avait son domicile dans cette localité.
D'abord, dans le formulaire « ARRIVEE Changement d’adresse » à
-
11 -
l'intention des autorités, relatif à sa prise à bail de l’appartement
lausannois, feu C.X.________ avait coché la case « Secondaire » pour définir
le type de résidence. Il entretenait en outre depuis plusieurs années une
relation amoureuse avec Q., domiciliée dans le canton de Fribourg,
à W.. Ses parents sont domiciliés dans ce canton à Z.________ –
commune où il était membre d’un parti politique – et c'est à leur adresse
que son courrier officiel lui était adressé. Travaillant dans le canton de
Vaud, feu C.X.________ rentrait régulièrement dans le canton de Fribourg
avant de prendre à bail l’appartement lausannois, que ce soit chez ses
parents ou chez son amie. Selon les déclarations de Q., il n’avait
comme connaissances à Lausanne que des collègues, à l'exception d'un
ami de Z. qui y habitait. Il apparaît par ailleurs crédible qu'en
raison de son travail auprès de V.________ SA à Lausanne, il voulait
s'épargner les trajets quotidiens depuis le canton de Fribourg, raison pour
laquelle il avait loué un appartement à Lausanne. En outre, la succession a
été ouverte à Z.________ et le certificat d'héritiers mentionnait cette
localité comme dernier domicile du défunt. Sur le plan communal, feu
C.X.________ a été imposé durant toute l'année 2014 à Z..
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances extérieures
et objectives, il y a lieu de considérer que le canton de Fribourg constitue
le lieu avec lequel feu C.X. avait les relations les plus étroites et
d’en déduire qu’il n’avait pas l’intention de s’établir durablement à
Lausanne. L’élément subjectif de la notion de domicile fait ainsi défaut
s’agissant de cette localité.
Il convient donc de retenir que le for alternatif au domicile du
preneur d’assurance de l'action des demandeurs n'est pas dans le canton
de Vaud, de sorte que leur demande doit être déclarée irrecevable.
Le CPC ne prévoit pas que le juge incompétent serait tenu de
transmettre la cause au juge compétent (Bohnet, CPC commenté, nn. 28 s.
ad art. 63 CPC).
-
12 -
4.Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de
dépens (art. 73 al. 2 LPP).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande déposée le 10 septembre 2015 par A.X.________ et
B.X.________ contre U.________ SA est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Hervé Bovet (pour A.X.________ et B.X.)
-Me Didier Elsig (pour U. SA)
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
13 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :