402
TRIBUNAL CANTONAL
PP 22/15 - 34/2016
ZI15.034388
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 novembre 2016
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
M.Neu, juge et Mme Férolles, assesseure
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
L., à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Stephen
Gintzburger, avocat à Lausanne,
et
CAISSE B., à Lausanne, défenderesse.
Art. 20a et 73 LPP ; 8 al. 1 et al. 2 Cst. ; 106 ss LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : la demanderesse), née en [...], a
demandé, par courrier du 29 janvier 2015, à la Caisse B.________ (ci-après :
la Caisse, l'institution de prévoyance ou la défenderesse) une rente de
concubin survivant, à la suite du décès le 18 décembre 2014 d'P.________
(cf. extrait de l'acte de décès du 29 décembre 2014), née en [...], laquelle
avait été affiliée à la Caisse depuis le 1
er
septembre 1982 et percevait une
pension viagère de retraite depuis le 1
er
avril 1998 (cf. courriers de la
Caisse à la Fondation [...] du 14 septembre 1982, ainsi que de la Caisse à
P.________ du 27 février 1998).
La Caisse a adopté des nouveaux Statuts le 15 mai 1987, qui
sont entrés en vigueur le 1
er
janvier 1988. Ils ont été mis à jour
notamment le 1
er
janvier 2011. Dans cette version, produite par la
demanderesse, il était notamment prévu ce qui suit :
« CHAPITRE 6
Les prestations de la Caisse
[...]
Art. 36a Partenariat enregistré
1
Pendant toute sa durée, le partenariat enregistré, au sens de la loi
sur le partenariat enregistré entre les personnes du même sexe du
18 juin 2004, est assimilé au mariage. Les droits et obligations des
partenaires enregistrés sont identiques à ceux des époux.
2
Le partenaire enregistré survivant est assimilé au conjoint
survivant.
[...]
Art. 74a Prestation au concubin
1
Le concubin d'un assuré ou d'un pensionné qui décède a droit à
une prestation au sens des articles 69 ou 73, jusqu'à son décès,
jusqu'à son mariage ou à la naissance d'une autre relation de
concubinage, s'il prouve que :
a) L'assuré ou le pensionné défunt vivait en ménage commun avec
le survivant au jour du décès depuis cinq ans, de manière
ininterrompue ; ce délai est ramené à une année si les concubins
ont un enfant commun ;
b) L'assuré ou le pensionné et le concubin ne sont pas mariés ;
-
3 -
c) L'assuré ou le pensionné apportait au concubin un soutien
substantiel ;
d) Le concubin survivant ne bénéficiait d'aucune prestation de
survivant, que ce soit au titre de conjoint ou de concubin
survivant.
2
Le Conseil d'administration précise les conditions et arrête les
moyens de preuves que le concubin est appelé à fournir.
[...]
CHAPITRE 13
Dispositions transitoires
Art. 145 Pensions en cours
1
Lorsque la retraite, l'invalidité ou la mort est survenue avant
l'entrée en vigueur des présents Statuts, les pensions et les
suppléments temporaires servis par la Caisse, ainsi que les pensions
qui en découleront sont dus sans modification conformément aux
Statuts abrogés.
[...]
CHAPITRE 13 bis
Dispositions transitoires de la modification des
statuts du 3 juin 2004
Art. 162c Pensions en cours au 1
er
janvier 2005
1
Lorsque la retraite, l'invalidité définitive ou le décès, est survenu
avant le 1
er
janvier 2005, les pensions et les suppléments
temporaires servis par la Caisse, ainsi que les pensions qui en
découleront sont dus sans modification conformément aux Statuts
dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2004.
2
En dérogation à l'alinéa 1, les articles 40 (adaptation au
renchérissement), et 43 (cumul des prestations) sont toutefois
applicables.
[...] ».
La Caisse a ensuite adopté de nouveaux Statuts le 13 juin
2013, lesquels sont entrés en vigueur le 1
er
janvier 2014. Ces Statuts,
produits par la demanderesse, prévoient l'abrogation des Statuts du 15
mai 1987 dans leur teneur au 1
er
janvier 2011 (art. 52). Les Statuts du 13
juin 2013 contiennent en outre les dispositions suivantes :
« CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[...]
Art. 3 Objet
-
4 -
1
Les présents statuts, adoptés par l'Assemblée des délégués,
règlent les éléments essentiels de l'organisation de la Caisse, le
cercle des employeurs susceptibles d'être affiliés et des
personnes assurées ainsi que des aspects liés au financement.
2
Les prestations assurées ainsi que les autres modalités y
relatives sont définies dans un règlement de prévoyance édicté
par le Conseil.
[...]
Chapitre 10Dispositions transitoires et
compensatoires
Art. 46 Garantie des prestations
1
Lorsque la retraite, l'invalidité ou la mort est survenue avant
l'entrée en vigueur des présents Statuts, les pensions et les
suppléments temporaires servis par la Caisse, ainsi que les pensions
qui en découleront sont dus sans modification conformément aux
Statuts abrogés.
[...] ».
Le 4 juillet 2013, le Conseil de la Caisse a adopté le règlement
de prévoyance de la Caisse B.________, lequel est également entré en
vigueur le 1
er
janvier 2014 (ci-après également : le Règlement du 4 juillet
2013). Ce règlement contient notamment les dispositions suivantes :
« [...]
Art. 25 Partenariat enregistré
1
Pendant toute sa durée, le partenariat enregistré, au sens de la loi
sur le partenariat enregistré entre les personnes du même sexe du
18 juin 2004, est assimilé au mariage. Les droits et obligations des
partenaires enregistrés sont identiques à ceux des époux.
2
Le partenaire enregistré survivant est assimilé au conjoint
survivant.
[...]
Art. 63 Prestation au concubin
1
Le concubin d'un assuré ou d'un pensionné qui décède a droit à
une prestation au sens des articles 57 ou 61, jusqu'à son décès,
jusqu'à son mariage ou à la naissance d'une autre relation de
concubinage, s'il prouve que :
a) L'assuré ou le pensionné défunt vivait en ménage commun avec
le survivant au jour du décès depuis cinq ans, de manière
ininterrompue ; ce délai est ramené à une année si les concubins
ont un enfant commun ;
b) L'assuré ou le pensionné et le concubin ne sont pas mariés ni
entre eux, ni avec des tiers ;
c) L'assuré ou le pensionné apportait au concubin un soutien
substantiel ;
-
5 -
d) Le concubin survivant ne bénéficiait d'aucune prestation de
survivant, que ce soit au titre de conjoint ou de concubin
survivant.
[...] ».
Le 9 février 2015, la Caisse a répondu au courrier du 29 janvier
2015 de la demanderesse, retenant qu'elle n'avait pas droit à une rente de
concubin, se référant aux art. 74a et 145 des Statuts de la Caisse B._____
de 1998 et précisant ce qui suit :
« Selon l'article 145, lorsque la retraite, l'invalidité définitive ou la
mort est survenue avant l'entrée en vigueur des présents Statuts,
les pensions et les suppléments temporaires servis par la Caisse,
ainsi que les pensions qui en découleront, sont dus sans modification
conformément à la législation abrogée.
Concernant la prestation au concubin, l'article 74a dispose que le
concubin d'un assuré ou d'un pensionné qui décède a droit à une
prestation pour autant que les conditions définies à l'alinéa 1 de cet
article sont remplies. Toutefois, l'article 74a n'est entré en vigueur
qu'à partir du 1
er
janvier 2005. Or, comme mentionné ci-dessus,
Madame P.________ avait été mise au bénéfice d'une pension de
retraite avant l'entrée en vigueur de l'art. 74a.
Eu égard à ce qui précède, cela signifie que vous n'avez pas droit à
une prestation de concubin de la Caisse B.________ ».
Le 9 mars 2015, la demanderesse a déposé une réclamation
auprès de la Caisse, complétée par son conseil le 18 mai 2015, se référant
notamment aux art. 74a al. 1 et 162c des Statuts de la Caisse du 1
er
janvier 2011, estimant qu'elle avait droit à des prestations de concubin
survivant.
Par décision du 9 juillet 2015, au sens de l'art. 115 al. 2 du
Règlement de la Caisse, celle-ci a formellement confirmé son refus
d'accorder une rente à la demanderesse, sur la base des art. 74a et 162c
de ses Statuts, précisant que ces dispositions avaient été introduites par la
modification des Statuts du 3 juin 2004 entrée en vigueur le 1
er
janvier
2005. La Caisse s'est en outre appuyée sur un arrêt du Tribunal fédéral
des assurances du 16 juillet 1993 dans la cause B 34/92 (ATF 119 V 277)
concernant l'interprétation à donner à une disposition transitoire de la
législation d'une institution de prévoyance, dont la teneur était
- 6 -
pratiquement identique à celle de l'art. 162c de ses Statuts. La Caisse a
précisé ce qui suit :
« Dans son arrêt, le Tribunal fédéral constate que, lorsque les
dispositions statutaires d'une institution de prévoyance distinguent
clairement deux catégories de personnes dont le décès ouvre droit à
une pension de survivant (les assurés et les pensionnés), il faut
considérer cette dernière comme un accessoire de la pension de
retraite, respectivement d'invalidité servie au défunt. Ainsi, en
application de ladite disposition transitoire, c'est la date à laquelle le
défunt a troqué son statut d'assuré contre celui de pensionné qui est
déterminante, en dépit du fait que le droit à des prestations de
survivant résulte du décès de l'assuré, respectivement du
pensionné.
Le raisonnement du Tribunal fédéral peut être appliqué par analogie
aux articles 74a et 162c des Statuts. En effet, l'article 74a
distinguant deux catégories de personnes dont le décès ouvre droit
à une pension de survivant (« le concubin d'un assuré ou d'un
pensionné qui décède »), il convient de considérer la pension de
concubin prévue par cette disposition comme une prestation
découlant de la pension de retraite servie au défunt, au sens de
l'article 162c.
Il ressort dès lors de ce qui précède qu'en application de l'article
162c des Statuts, votre cliente ne peut être mise au bénéfice d'une
pension de concubine au sens de l'article 74a des Statuts du fait que
la retraite de Mme P.________ est intervenue le 1
er
avril 1998.
Ce raisonnement se justifie également d'un point de vue actuariel.
En effet, aucune réserve destinée à couvrir l'éventualité du
versement de prestations de concubin n'a été constituée avant le 1
er
janvier 2005. De telles prestations, qui n'ont jamais été financées,
devraient dès lors l'être par les assurés de la génération actuelle, ce
qui n'est pas une solution satisfaisante.
Au vu des éléments qui précèdent, le Conseil d'administration ne
peut que vous confirmer la décision rendue par les services de la
Caisse le 9 février 2015.
La présente décision peut être attaquée par la voie de l'action.
[...] ».
B.Par demande du 11 août 2015, L.________ a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à ce que la Caisse
Caisse B.________ lui verse une pension de concubin survivant à compter
du 1
er
janvier 2015, d'un montant déterminé à dire de justice, voire après
instruction par la Caisse, subsidiairement au versement d'une allocation
unique conformément à l'art. 61 du Règlement de prévoyance de la Caisse
B.________ adopté le 4 juillet 2013. Dans un premier argument, la
demanderesse soutient que les prestations établies par le Règlement de
prévoyance échappent à la règle de droit transitoire de l'art. 46 al. 1 des
- 7 -
Statuts du 13 juin 2013, ce Règlement ne renvoyant pas auxdits statuts et
encore moins à leurs dispositions transitoires. Il s'ensuit que l'art. 63 du
Règlement de prévoyance s'applique sans restriction temporelle dès le 1
er
janvier 2014 aux demandes de pension de concubins survivants,
aboutissant ainsi à l'octroi de la pension. Dans un argument subsidiaire, la
demanderesse fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu la Caisse
dans sa décision du 9 juillet 2015, ce ne sont pas les Statuts du 15 mai
1987 qui sont applicables, mais ceux du 13 juin 2013 avec le Règlement
du 4 juillet 2013, à savoir la réglementation de la Caisse en vigueur au
moment où ladite décision a été rendue. Dès lors, l'art. 46 des Statuts du
13 juin 2013 est applicable, lequel renvoie selon la demanderesse à la
modification des Statuts du 3 juin 2004 - et non à la réglementation
antérieure à celle-ci - en particulier à leur art. 74a qui lui donne le droit à
une prestation de concubine survivante. Subsidiairement encore, la
demanderesse relève que l'interprétation littérale de l'art. 46 al. 1 des
Statuts du 13 juin 2013 pose des difficultés, étant d'avis qu'il faut retenir
que si le début de la retraite du futur concubin décédé est antérieur au 1
er
janvier 2005, alors la retraite de cette personne est fixée suivant les
Statuts du 15 mai 1987 ; si le début de la retraite du futur concubin
décédé tombe le 1
er
janvier 2005 ou sur une date postérieure alors sa
retraite est soumise aux Statuts 2004 ; quant à la pension du concubin
survivant, elle obéit aux Statuts du 15 mai 1987 si le décès de l'autre
concubin remonte à une date antérieure au 1
er
janvier 2005 et aux Statuts
2004 si le décès de l'autre concubin tombe le 1
er
janvier 2005 ou
ultérieurement. La méthode systématique aboutissait au même résultat
que l'interprétation littérale, l'art. 46 al. 1 des Statuts du 13 juin 2013
traduisant l'art. 91 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) qui énonce
la garantie des droits acquis ; selon la demanderesse en effet, l'idée de
cette disposition est de s'abstenir de diminuer voire supprimer les droits
acquis avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, mais il ne
s'agit pas en revanche de subordonner les droits du survivant au statut de
pensionné du futur défunt, lors de l'entrée en vigueur de la norme qui
confère le droit au survivant. De plus, la demanderesse voit une inégalité
de traitement contraire à l'art. 8 Cst. (Constitution fédérale de la
-
8 -
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) dans l'interprétation que
la défenderesse privilégie, puisque cela revient à traiter différemment le
concubin survivant de l'assuré qui a pris sa retraite avant l'entrée en
vigueur avant la novelle du 3 juin 2004 du concubin survivant de l'assuré
qui a pris sa retraite après l'entrée en vigueur de cette disposition, le
premier n'ayant pas le droit à la prestation visée à l'art. 63 al. 1 du
Règlement du 4 juillet 2013, alors que le second y a droit ; pour la
demanderesse, une telle différence de traitement n'est pas justifiée, en
particulier par des aspects actuariels. La demanderesse fait valoir
également plusieurs différences entre l'ATF 119 V 227 invoqué par la
défenderesse et la présente cause. En résumé, la demanderesse est d'avis
que s'il fallait admettre que l'art. 46 al. 1 des Statuts 2013 s'appliquait, s'il
fallait admettre que cette disposition réglementaire ne renvoyait pas aux
Statuts 2004, s'il fallait également admettre qu'elle ne visait pas une autre
situation que celle de la présente espèce, alors il faudrait reconnaître que
le refus d'une pension de concubine survivante heurterait le principe
constitutionnel de l'égalité de traitement et de l'interdiction de la
discrimination. Enfin, la demanderesse a requis des mesures d'instruction,
à savoir la production de pièces par la Caisse (A), l'audition de témoins (B),
la fixation d'un délai pour produire d'éventuelles autres pièces (C) et la
tenue d'une audience publique (D). Avec sa demande, elle a produit un
bordereau de pièces. Elle a produit un nouveau bordereau de pièces le 7
septembre 2015.
Dans sa réponse du 14 octobre 2015, la Caisse a conclu au
rejet de la demande. Elle a relevé que selon l'art. 46 des Statuts 2014,
lorsque l'assuré était déjà au bénéfice d'une pension servie par la Caisse,
les Statuts applicables au moment de l'octroi de cette prestation étaient
applicables pour tout octroi de prestations éventuelles futures. Or, avant
l'introduction, dans les Statuts du 3 juin 2004, de la prestation de
concubin, aucune prestation de concubin survivant qu'elle prenne la forme
d'une rente ou d'une allocation unique, n'était prévue. Elle a ajouté qu'au
moment de l'introduction de cette nouvelle prestation, la disposition
transitoire de l'art. 162c avait été adoptée. Il en résultait que Mme
P.________ ayant pris sa retraite le 1
er
avril 1998, seuls les Statuts en
-
9 -
vigueur à cette époque, soit ceux de 1988 mis à jour en 1996 étaient
applicables. Or, ces Statuts ne prévoyaient pas le versement de
prestations au concubin survivant. La Caisse s'est également référée à
l'ATF 119 V 277. Elle a en outre exposé que lorsque Mme P.________ avait
pris sa retraite en 1998, la demanderesse ne disposait ni d'un droit acquis
à une rente de concubin, ni même une telle expectative puisqu'aucune
disposition ne prévoyait une telle prestation. Elle ne pouvait donc se
prévaloir d'un droit acquis. Enfin, la défenderesse a ajouté qu'il n'était pas
discriminatoire de différencier la situation d'un couple marié ou en
partenariat enregistré de celle d'un couple de concubins, du fait qu'il
existe entre les époux et les partenaires enregistrés une obligation légale
d'entretien alors que, entre les concubins, l'entretien se fonde sur un
caractère moral et contractuel, se référant sur ce point à l'ATF 137 V 105
(TF 9C_298/2010 du 28 février 2011 consid. 9.3).
Les parties ont en substance maintenu leur position dans leurs
écritures successives des 25 novembre et 17 décembre 2015.
Le 23 septembre 2016, la juge instructrice a fait savoir à la
demanderesse que la cause paraissait en l'état d'être jugée et lui a
demandé si elle maintenait sa requête d'une audience publique.
Le 13 octobre 2016, la demanderesse a répondu qu'elle
maintenait ses réquisitions formulées sous lettre A, B et C de sa demande
du 11 août 2015 et qu'elle s'en remettait à l'appréciation de la Cour
s'agissant de la tenue d'une audience publique.
E n d r o i t :
-
10 -
1.a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droits.
Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du
défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la
forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2).
b) Faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver
application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu
d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36) sur l’action de droit administratif.
Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la
demanderesse est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la
prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de la demanderesse à des
prestations de concubine survivante de la part de la Caisse B.________. En
particulier, il s'agit de déterminer quel est le droit applicable ratione
temporis, pour trancher cette question.
3.a) La LPP prévoit, à ses art. 18 ss, des prestations pour
survivants. Le droit aux prestations du conjoint survivant est réglé à l’art.
19 LPP, celui du partenaire enregistré survivant – c’est-à-dire celui qui
avait enregistré officiellement son partenariat avec le défunt qui était une
personne du même sexe (cf. art. 1 et 2 LPart (loi fédérale du 18 juin 2004
- 11 -
sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ; RS 211.231)
– est réglé à l’art. 19a LPP (en vigueur depuis le 1
er
janvier 2007 ; RO 2005
- et celui des orphelins à l’art. 20 LPP. L’art. 20a LPP, en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2005 (RO 2004 1677), permet à l’institution de
prévoyance de prévoir, dans son règlement, d’autres bénéficiaires de
prestations pour survivants, en particulier « la personne qui a formé avec
[le défunt] une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans
immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou
de plusieurs enfants communs » (art. 20a al. 1 let. a LPP). De telles
prestations font le cas échéant partie de la prévoyance plus étendue,
l’institution de prévoyance étendant la prévoyance au-delà des prestations
minimales (ATF 136 V 127 consid. 4.4 et 134 V 369 consid. 6.3.1.2). La
voie de droit prévue à l’art. 73 LPP est ouverte en cas de litige (art. 49 al.
2, ch. 22 LPP).
Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, il est
fondamentalement permis aux institutions de prévoyance – dans les
limites des principes de I’égalité de traitement et de I’interdiction des
discriminations – de circonscrire le cercle des futurs bénéficiaires (par ex.
ceux qui ont constitué avec l’assuré une communauté de vie
ininterrompue pendant les cinq dernières années précédant son décès) de
façon plus étroite que dans la loi (ATF 137 V 383).
b) Selon les principes généraux, l'on applique, en cas de
changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a
des conséquences juridiques (ATF 119 Ib 110 ; ATF 119 V 4 consid. 2a ;
MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., p. 170). Ces principes valent
également en cas de changement de dispositions réglementaires ou
statutaires des institutions de prévoyance (SVR 1994, BVG no 12, p. 31
consid. 4a). Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d'un
événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps (ATF 126
V 163 consid. 4b ; ATF 121 V 97 consid. 1a).
-
12 -
En présence d'un état de choses durables, non encore révolu
lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle générale
applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité
improprement dite). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement
dite, en principe inadmissible (ATF 121 V 97 consid. 1a et les références
citées).
c) Lorsqu'il s'agit d'interpréter les dispositions statutaires
d'une institution de prévoyance de droit public, comme en l'espèce (cf. art.
2 al. 1 des Statuts du 15 mai 1987, art. 2 al. 1 des Statuts du 13 juin 2013,
selon lesquels la Caisse B._____ est une institution de droit public ayant la
personnalité morale), sont déterminantes les règles d'interprétation des
règles légales (TF 9C_613/2013 du 30 décembre 2013 consid. 5.1 et les
arrêts cités).
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation
littérale). D'après la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral
d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives
permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la
disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux
préparatoires (interprétation historique), du but et du sens de la
disposition (interprétation téléologique), ainsi que de la systématique de la
loi (interprétation systématique) (ATF 135 II 78 ; TF 9C_613/2013 précité
consid. 5.2).
Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle
est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments
à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la
règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou
encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 139 V 234
consid. 5.1). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode
d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour
rechercher le sens véritable de la norme ; en particulier, il ne se fonde sur
la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une
-
13 -
solution matériellement juste (ATF 135 II 78 consid. 2.2 ; ATF 133 III 175
consid. 3.3.1 p. 178 ; ATF 133 V 57 consid. 6.1 p. 61).
4.a) A titre préalable, on constate, vu les explications de la
Caisse, que la prestation pour concubin survivant a été introduite dans la
réglementation de l'institution de prévoyance par la modification du 3 juin
2004 des Statuts du 15 mai 1987, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2005, et
qu'auparavant un tel droit n'existait pas (cf. la décision du 9 juillet 2015 de
la Caisse et pp. 3-4 de sa réponse du 14 octobre 2015. On relève
également que l'art. 20a LPP est entré en vigueur le 1
er
janvier 2005).
L'art. 74a et la disposition transitoire prévue à l'art. 162c desdits Statuts
ont ainsi été adoptés lors de cette modification, ce que la demanderesse
ne conteste pas. Elle se contente de soutenir dans sa réplique du 25
novembre 2015, que la réglementation antérieure au 1
er
janvier 2005 ne
contenait aucune disposition excluant l'existence d'une prestation pour
concubin survivant. On ne saurait évidemment en déduire qu'un tel droit
existait.
L'institution de prévoyance s'est ensuite dotée d'une nouvelle
réglementation, par l'adoption des Statuts du 13 juin 2013 et le Règlement
du 4 juillet 2013 qui sont entrés en vigueur le 1
er
janvier 2014. L'art. 52
des Statuts du 13 juin 2013 prévoit l'abrogation des Statuts du 15 mai
1987 dans leur teneur en vigueur au 1
er
janvier 2011. La prestation pour
concubin survivant est désormais prévue à l'art. 63 du Règlement.
b) En l'occurrence, la Caisse a fondé son refus de verser une
prestation pour concubin survivant à L., sur les Statuts du 15 mai
1987, qu'elle a, selon ses explications, mis à jour en 1996 (cf. réponse de
la Caisse du 14 octobre 2015) et qui étaient en vigueur le 1
er
avril 1998,
au moment où P. a commencé à percevoir sa rente de vieillesse.
En effet, à cette époque, lesdits statuts de la Caisse ne prévoyaient pas le
versement d'une telle prestation (cf. supra consid. 4a). En substance, la
Caisse soutient que ces statuts sont applicables, vu la disposition
transitoire de l'art. 162c des Statuts, combinée avec l'art. 74a, introduites
par la modification des Statuts du 3 juin 2004, qui renvoient aux Statuts
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antérieurs au 1
er
janvier 2005. Quant à la demanderesse, elle est d'avis
qu'elle a droit à la prestation pour concubin survivant, soutenant à titre
principal, que l'art. 63 du Règlement de prévoyance du 4 juillet 2013 lui
est applicable, estimant que c'est la date de sa demande de prestation qui
détermine les Statuts applicables, précisant encore que selon elle la
disposition transitoire de l'art. 46 al. 1 des Statuts du 13 juin 2013 ne
s'applique pas. Dans un argument subsidiaire, la demanderesse soutient
que l'art. 46 al. 1 des Statuts du 13 juin 2013 est applicable et doit être
interprété en ce sens que c'est la date du décès du concubin qui fixe le
droit applicable et qu'en l'occurrence, P.________ étant décédée après le 31
décembre 2004, elle a droit à la prestation pour concubin survivant.
L'argument principal de la demanderesse consistant à
appliquer l'art. 63 du Règlement de prévoyance du 4 juillet 2013 sans tenir
compte de l'art. 46 des Statuts du 13 juin 2013 ne peut être suivi. En effet,
l'art. 3 des Statuts du 13 juin 2013 renvoie sans équivoque au Règlement
de prévoyance s'agissant des prestations assurées. C'est dire que les deux
textes se complètent, quand bien même le Règlement de prévoyance ne
renvoie pas expressément aux Statuts. Certes, le titre marginal de l'art. 46
des Statuts est intitulé "garantie des prestations" ; cependant on relève
également que cette disposition fait partie du Chapitre 10 des Statuts
consacré aux dispositions transitoires et compensatoires, ce qui indique
que cette disposition a également pour but de régler les questions de droit
transitoire de manière plus générale que par la seule garantie des droits
acquis. Cela étant, c'est surtout l'interprétation historique de l'art. 46 al. 1
des Statuts du 13 juin 2013 qui ne permet pas d'exclure cette disposition.
En effet, l'art. 46 al. 1 reprend en substance l'art. 162c des Statuts du 15
mai 1987, lequel réglait la question du droit transitoire pour les pensions
servies par la Caisse à l'entrée en vigueur de la modification du 3 juin
2004, et les pensions en découlant, sans se limiter à garantir des droits
acquis.
Il est vrai, comme le souligne la demanderesse, que le texte de
l'art. 46 al. 1 des Statuts du 13 juin 2013, comme celui de l'art. 162c des
Statuts du 15 mai 1987 peuvent être interprétés de différentes manières,
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de sorte que la seule interprétation littérale ne permet pas de déterminer
si c'est la date de la prise de retraite du conjoint décédé ou celle de son
décès qui fixe les Statuts applicables, notamment pour régler la question
de la pension du concubin survivant. Cela étant, dans un arrêt du 16 juillet
1993 (ATF 119 V 277), le Tribunal fédéral des assurances a été amené à
interpréter les dispositions légales de la Caisse de pensions de [...],
lesquelles étaient largement similaires aux art. 74a et 162c des Statuts du
3 juin 2004, et aux art. 46 al. 1 des Statuts du 13 juin 2013 et 63 du
Règlement du 4 juillet 2013, si ce n'est qu'il s'agissait de l'introduction,
dans la législation relative à ladite institution de prévoyance, d'une rente
de conjoint survivant (rente de veuf). La Haute Cour a jugé que lorsque la
norme de base (celle qui introduit la rente de conjoint survivant) distingue
clairement deux catégories de personnes (les assurés et les pensionnés)
dont le décès ouvre le droit, à des conditions déterminées, à une pension
de conjoint survivant et que le conjoint décédé percevait une pension de
retraite, c'est la date à laquelle est né le droit de la défunte à une pension
de retraite qui est déterminante pour fixer le droit applicable à la pension
du conjoint survivant. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la rente
de veuf découlait de la pension de retraite, et n'était donc qu'un
accessoire de cette dernière, de sorte que c'était la date à laquelle la
pension de retraite avait commencé à être versée qui était déterminante
et non celle du décès du conjoint, quand bien même le droit à la pension
de survivant résultait de ce décès (ATF 119 V 277 consid. 2).
c) En l'occurrence, l'application de cette jurisprudence, que
soient déterminants les art. 46 al. 1 des Statuts du 13 juin 2013 et 63 du
Règlement de prévoyance du 4 juillet 2013 ou les art. 74a et 162c des
Statuts du 3 juin 2004 – question qu'il n'est pas nécessaire de trancher en
l'espèce, les deux règlementations renvoyant aux Statuts en vigueur au
moment de l'octroi de la rente de vieillesse au conjoint décédé – aboutirait
au refus de la rente pour concubin survivant, comme le soutient la
défenderesse. La demanderesse oppose qu'une telle interprétation de ces
normes serait contraire au principe de l'égalité de traitement et à
l'interdiction de la discrimination garantis respectivement aux art. 8 al. 1
et al. 2 Cst. Il convient dès lors d'examiner ces griefs.
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5.a) Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance
sont libres d'adopter le régime de prestations, le mode de financement et
l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Cela ne signifie
toutefois pas qu'en ce qui concerne la prévoyance plus étendue, elles
doivent tenir compte seulement des dispositions de la LPP expressément
réservées à l'art. 49 al. 2 LPP. Les institutions de prévoyance doivent
également se conformer aux principes de l'égalité de traitement, de
l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité (ATF 115 V 109 consid.
4b ; TFA B 87/04 du 21 décembre 2005 consid. 5.5.1). Selon la
jurisprudence constante, le principe de l'égalité de traitement consacré à
l'art. 8 al. 1 Cst. lie également les législateurs cantonal et communal. A cet
égard, une norme générale et abstraite viole cette disposition
constitutionnelle lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et
objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité, qu'elle opère des
distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer ou
qu'elle omet, au contraire, des distinctions juridiques que la diversité des
circonstances en présence rend indispensables (ATF 130 I 65 consid. 3.6;
ATF 129 I 1 consid. 3).
La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire
(art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une norme est arbitraire lorsqu'elle ne
repose pas sur des motifs sérieux ou si elle est dépourvue de sens et de
but (ATF 136 I 241 consid. 3.1 p. 250). Elle viole le principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente (ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42). Au
principe d'égalité de traitement, l'art. 8 al. 2 Cst. ajoute une interdiction
des discriminations. Selon cette disposition, nul ne doit subir de
discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe,
de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de
ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une
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17 -
déficience corporelle, mentale ou physique. On est en présence d'une
discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée
différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui,
historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou
de dépréciation. Le principe de non-discrimination n'interdit toutefois pas
toute distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2 Cst.,
mais fonde plutôt le soupçon d'une différenciation inadmissible. Les
inégalités qui résultent d'une telle distinction doivent dès lors faire l'objet
d'une justification particulière (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348 ; 135 I
49 consid. 4.1 p. 53). L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la
discrimination directe, mais également la discrimination indirecte (cf. TF
9C_183/2016 du 26 juin 2016 consid. 6.1).
b) aa) En l'espèce, dans un premier grief, la demanderesse est
d'avis que l'interprétation par la défenderesse de ses Statuts selon la
jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 4b in fine) a pour effet de créer
une inégalité de traitement contraire à l'art. 8 al. 1 Cst., entre concubins
d'assurés ayant pris leur retraite avant le 1
er
janvier 2005 et ceux l'ayant
prise après cette date, puisque les premiers, comme elle, n'ont pas le droit
à une rente de concubins survivants tandis que les seconds y ont droit.
Or, contrairement à ce que soutient la demanderesse, une
telle différence de traitement peut paraître justifiée pour des raisons
actuarielles. En effet, l'octroi de rentes aux conjoints survivants d'assurés
devenus pensionnés avant le 1
er
janvier 2005 (cf. décision de la Caisse du
9 juillet 2015) est susceptible d'engendrer une augmentation importante
des coûts qui devrait être financée par les assurés de la génération
actuelle. Cela nécessiterait une décision de l'autorité politique de la Caisse
(son assemblée des délégués), et non du juge (cf. ATF 119 V 277 consid.
4b). On rappellera également que le rapport de prévoyance est
fondamentalement modifié lorsque l'assuré est mis au bénéfice d'une
rente de vieillesse, puisqu'à ce moment, il acquiert le droit à une rente
financée par le capital de prévoyance, dont le montant ne peut en principe
plus être modifié. Il est ainsi conforme au système que de nouvelles
rentes, comme celle que demande L.________, ne puissent pas naître
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postérieurement au départ de l'assurée à la retraite (cf. ATF 137 V 105
consid. 9.5). En tout état de cause, même s’il convenait d’admettre que le
financement des rentes de vieillesse de la Caisse de pensions était
collectif et non individuel (en ce sens que les engagements de l’institution
de prévoyance sont calculés sans tenir compte de la situation particulière
du retraité mais en tenant compte de probabilités d’être marié,
célibataire, etc., définies dans des tables de mortalité), cela ne permettrait
pas encore de passer outre le fait que les statuts en vigueur en 1998, soit
au moment du début du versement de la rente de vieillesse d’P.____,
dont la rente de concubin n’est qu’un accessoire, ne prévoyaient pas le
versement d’une telle rente de concubin. Pour ces motifs, il n'apparaît pas
nécessaire de donner suite à la mesure d'instruction requise par la
demanderesse, consistant à demander à la Caisse de produire " tout
document démontrant le montant global des rentes qui seraient servies
par la Caisse B.__ en cas d'admission du droit des concubins
survivants homosexuels, dont le concubin a pris sa retraite avant le 1
er
janvier 2005 ".
bb) Enfin, on déduit de l'argumentation de la demanderesse
qu'elle est d'avis que le refus de lui octroyer une rente de concubine
survivante heurte l'art. 8 al. 2 Cst., dès lors que l'interprétation par
l'institution de prévoyance de la réglementation en cause revient à traiter
différemment un couple de concubins homosexuels par rapport à un
couple marié ou à des partenaires enregistrés. Elle précise dans sa
réplique que cette situation est constitutive d'une discrimination, vu que
comme couple homosexuel, elle et P.________ n'avaient pas la possibilité
de conclure un partenariat enregistré, au moment où cette dernière a
touché sa rente de vieillesse, moment déterminant selon la défenderesse
pour fixer les Statuts applicables.
Sur ce point, il sied de relever que les intéressées avaient la
possibilité de conclure un partenariat enregistré dès l'entrée en vigueur de
la LPart, le 1
er
janvier 2007, ce qui leur aurait permis d'avoir, dès cette
date à tout le moins, les mêmes droits qu'un couple marié en matière de
prestations de survivants (cf. art. 19a LPP qui confère au partenaire
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19 -
enregistré survivant les mêmes droits qu'un veuf ; cf. art. 36a des Statuts
de la Caisse du 15 mai 1987 mis à jour le 1
er
janvier 2011 et art. 25 du
Règlement de la Caisse du 4 juillet 2013). Le fait de ne pas avoir conclu un
tel partenariat relève de leur libre choix.
Quant à la différence de traitement alléguée par la
demanderesse entre un couple de concubins et un couple marié ou des
partenaires enregistrés (dans l'hypothèse où les deux dernières catégories
auraient droit à une rente pour le conjoint, respectivement le partenaire
survivant, même si le mariage ou l'enregistrement du partenariat ont lieu
après la prise de la retraite, alors que les concubins sont privés de la rente
pour concubin survivant), les considérations de l'ATF 137 V 105 sont
transposables à la présente cause et permettent d'admettre qu'une telle
différence de traitement n'est pas contraire à l'art. 8 Cst. En effet, comme
le rappelle le Tribunal fédéral, à l'examen des rapports patrimoniaux
existant entre ces trois catégories de personnes, on constate qu'il y a une
obligation légale d'entretien des époux et des partenaires enregistrés,
alors que le principe et l'étendue de l'entretien chez les concubins ont un
caractère contractuel ou moral (SPYCHER/HAUSHEER, Handbuch des
Unterhaltsrechts, 2
e
éd. 2010, p. 673 ss ; FRANZ WERRO, Concubinage,
mariage et démariage, 5
e
éd. 2000, p. 47 n° 129). Cette différence, qui
résulte du système légal, montre que le conjoint et le partenaire
enregistré survivants peuvent compter sur la poursuite d'un soutien
financier après le décès. En revanche, les personnes choisissant de vivre
en concubinage ne bénéficient pas d'un tel droit, ce qui permet de justifier
un traitement différent des concubins lors de l'octroi des rentes de
survivant (ATF 137 V 105 consid. 9.3).
Par conséquent, le refus de la Caisse d'allouer des prestations
pour concubine survivante à la demanderesse, que ce soit en la forme
d'une rente ou d'une allocation unique, conformément à ses Statuts
interprétés à la lumière de la jurisprudence précédemment citée (ATF 119
V 277), n'est pas contraire aux art. 8 al. 1 et 8 al. 2 Cst. Il doit par
conséquent être confirmé.
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20 -
c) Enfin, il n'est pas nécessaire de donner suite aux mesures
d'instruction requises dans la demande du 11 août 2015. En effet, ni les
pièces requises dans le bordereau annexé à la demande du 11 août 2015,
ni l'audition comme témoins de [...] et [...] ne seraient susceptible de
modifier l'issue du litige. D'autre part, la demanderesse a eu tout loisir de
produire de nouvelles pièces dans le cadre de sa réplique du 25 novembre
2015 et de son écriture du 13 octobre 2016, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
lui octroyer un nouveau délai à cet effet.
6.Vu ce qui précède, la demanderesse voit ses conclusions
rejetées, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre à des dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD a contrario, en relation avec l’art. 109 al. 1 LPA-VD). La procédure
est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande du 11 août 2015 de L.________ contre la Caisse
B.________ est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
- 21 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Stéphane Gintzburger (pour L.), à Lausanne,
-Caisse B., à Lausanne,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :