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TRIBUNAL CANTONAL
PP 20/15 - 40/2015
ZI15.029510
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 20 octobre 2015
Composition : M.D É P R A Z , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A., à [...], demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin,
avocat, à Bâle,
et
B., à [...], défenderesse, représentée par
Me Lionel Zeiter, avocat, à Prilly.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’action de droit administratif introduite le 14 juillet 2015
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par A.________
(ci-après : la demanderesse) contre B.________ (ci-après : la défenderesse),
où la demanderesse a requis paiement de 8'173 fr. – correspondant à des
arrérages de cotisations de prévoyance professionnelle – avec intérêts à
6% dès le 31 janvier 2015, de 1'250 fr. avec intérêts à 6% dès le dépôt de
ladite action et de 73 fr. de frais de poursuite, ainsi que sollicité la
mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer
n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district [...], le tout sous suite
de frais et dépens au vu de la témérité éventuelle de la défenderesse,
vu la correspondance de la défenderesse du 4 septembre 2015
par laquelle elle a annoncé s’être acquittée du montant de 8'246 fr. 30 en
date du
3 juillet 2015 directement en mains de la demanderesse et joint le
justificatif de son paiement, faisant valoir que la demande du 14 juillet
2015 était désormais dénuée d’objet,
vu la détermination de la demanderesse du 1
er
octobre 2015,
aux termes de laquelle elle a déclaré retirer la demande formulée le 14
juillet 2015,
vu que cette détermination a été communiquée à la
défenderesse pour information le 6 octobre 2015 ;
Considérant qu’en cas de retrait du recours déposé devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, la cause doit être
rayée du rôle selon la procédure prévue à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui en attribue la compétence au juge unique,
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD s’applique par analogie à la
procédure d’action (cf. art. 109 al. 1 LPA-VD), soit notamment s’agissant
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des procédures en matière de prévoyance professionnelle ouvertes devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 al. 1 let. c
LPA-VD),
qu’en l’espèce, la demanderesse ayant déclaré retirer sa
demande par courrier du 1
er
octobre 2015, il convient de prendre acte de
ce retrait et de rayer la cause du rôle,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (cf. art. 73
al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), ni d’allouer de dépens (cf.
art. 91 et 99 LPA-VD), étant précisé que la demanderesse ne peut de toute
manière en principe pas y prétendre en sa qualité d’institution chargée de
tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4a ; TF [Tribunal fédéral]
9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8 in fine) et qu’elle n’a au
demeurant pas maintenu sa conclusion tendant à l’allocation de dépens
du fait de la témérité alléguée de la défenderesse.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l’action de droit administratif
ouverte le
14 juillet 2015 par A.________ contre B.________.
II. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de cette
demande.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi de
photocopies, à :
-Me Thomas Käslin, à Bâle (pour A.),
-Me Lionel Zeiter, à Prilly (pour B.),
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :