407
TRIBUNAL CANTONAL
PP 16/15 - 41/2015
ZI15.023142
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
FONDATION B.________, p.a G.________SA, à [...], demanderesse,
et
C.________SÀRL, à [...], défenderesse.
Art. 50, 66 et 73 LPP ; art. 80 et 88 LP ; art. 82 LPA-VD.
janvier 2005, lequel fait partie intégrante du contrat d'adhésion n° [...] et
dont les dispositions ci-après peuvent être mises en exergue :
« [...] 2
Frais liés aux opérations
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5 -
2.1
Procédure de sommation
• lettre de sommations recommandée CHF 100
• information aux assurés CHF 300
• établissement d'un plan de paiement CHF 250
2.2
Mesures d'encaissement
• réquisition de poursuite CHF 300
• réquisition de continuer la poursuite CHF 300
• mainlevée d'opposition (en cas de reconnaissance de dette)
CHF 1000
• plainte selon art. 73 LPP CHF 1000
• procédure de faillite/de saisie CHF 500
plus les frais de poursuite et de faillite. [...]
4
Facturation
Les frais sont facturés à l'employeur et portés au débit du compte de
contributions. [...] »
D.A la date du 31 décembre 2008, le compte de primes au nom
de la défenderesse, tenu par la Fondation, présentait un solde débiteur de
2'706 fr. 75.
Les cotisations dues au 1
er
janvier 2009 pour cette même
année, sur la base de la masse salariale annoncée par la défenderesse, se
sont élevées à
3'313 fr. 80 et ont été majorées de frais liés à la procédure de sommation,
à savoir 100 fr. du fait d’un courrier de sommation et 300 fr. pour une
information aux personnes assurées, respectivement établis les 13 février
2009 et 13 mars 2013.
La défenderesse a procédé à deux paiements au cours de
l’année 2009, soit à concurrence de 2'250 fr. le 21 avril 2009 et de 856 fr.
75 le 2 juin 2009, de sorte que le solde débiteur au 31 décembre 2009
ascendait à 3'485 fr. 65, y inclus 171 fr. 85 au titre d’intérêts débiteurs.
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6 -
La défenderesse a résilié le contrat d’adhésion conclu avec la
Fondation avec effet au 31 décembre 2009.
Constatant que le solde susmentionné de 3'485 fr. 65, échu au
31 décembre 2009, demeurait impayé, la Fondation a adressé une
sommation à la défenderesse le 16 février 2010, réitérée le 14 mars 2010,
la facturation de ces correspondances à hauteur de 100 fr. et de 300 fr.
portant le total réclamé à
3'885 fr. 65.
Une troisième sommation a été expédiée à la défenderesse le
25 juillet 2010 lui impartissant un nouveau délai pour s’acquitter du
montant de
3'885 fr. 65, à laquelle celle-ci n’a derechef pas donné suite.
Par courrier du 11 août 2010, la Fondation a rappelé à la
défenderesse qu’elle se trouvait débitrice du montant de 3'885 fr. 65,
lequel devait être majoré d’intérêts débiteurs à concurrence de 92 fr. 25
pour atteindre un total réclamé de 3'977 fr. 90.
Constatant en date du 4 juin 2014 que ce montant ne lui était
toujours pas parvenu, la Fondation a adressé un ultime rappel à la
défenderesse à cette même date, lui signalant qu’à défaut de paiement du
montant de 3'977 fr. 90 d’ici au 15 juillet 2014, une procédure de
poursuite serait engagée.
En l’absence de tout versement de la part de C.________Sàrl, la
Fondation a introduit une telle procédure auprès de l’Office des poursuites
du district de [...] en date du 19 novembre 2014.
Un commandement de payer la somme de 3'977 fr. 90 avec
intérêt moratoire de 5% l’an dès le 16 juillet 2014, en plus de 300 fr. de
frais de poursuite, portant n° [...], a été notifié le 24 janvier 2015 à la
société débitrice qui y a formé opposition totale précisant qu’elle était
« inactive depuis fin 2012 ».
-
7 -
E.La Fondation a saisi la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal par acte du 4 juin 2015, concluant à ce que la
défenderesse soit obligée de lui verser la somme de 3'977 fr. 90 en sus
d’intérêts de 5% l’an dès le 16 juillet 2014 et de 300 fr. de frais de
poursuite contractuels. Elle a également requis la mainlevée définitive de
l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer
n° [...], sous suite de frais et dépens à charge de la défenderesse.
Elle a notamment exposé par le détail les dispositions
applicables en l’occurrence, arguant du défaut de paiement par la
défenderesse des cotisations de prévoyance professionnelle échues, ce
qui constituait à son sens une violation tant de la législation en la matière
que du contrat d’adhésion [...] conclu en 2006.
Invitée à se déterminer sur la demande introduite par la
Fondation, la défenderesse ne s’est pas manifestée.
Sur requête de la juge instructrice du 17 juillet 2015, la
Fondation a produit en date du 23 juillet 2015 le règlement sur les coûts
valable dès le
1
er
janvier 2005, ainsi que le détail des éléments portés au compte de la
défenderesse pour les années 2006 à 2008.
Malgré l’envoi d’un tirage de ces documents à la défenderesse
le
28 juillet 2015 avec l’opportunité de s’exprimer dans la présente
procédure, C.________Sàrl ne s’est pas davantage déterminée, de sorte que
la cause a été gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
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RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droits.
Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du
défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la
forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118
V 158 consid. 1).
b) Sur le plan procédural, il y a lieu de se référer aux règles
posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). L’application de ces
règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des
principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance
professionnelle.
Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la
demanderesse est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la
prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD).
La valeur litigieuse s’avérant en l’espèce inférieure à 30’000
fr., il s’ensuit que la présente cause relève de la compétence d'un membre
de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.In casu, la demanderesse réclame paiement à la défenderesse
d’un montant de 3’977 fr. 90, plus intérêt à 5% l’an dès le 16 juillet 2014,
ainsi que des frais de poursuite contractuels par 300 francs. Elle requiert
également la mainlevée définitive de l'opposition interjetée par la
défenderesse à l’encontre du commandement de payer n° [...] précité, à
concurrence du montant de
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3’977 fr. 90, plus intérêt à 5% l’an dès le 16 juillet 2014, et des frais de
poursuite par 300 francs.
3.a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à
établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b),
l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur
les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e).
Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans
les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit
public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art.
50 al. 2 LPP).
Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées
à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et
les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications
sommaires
(cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André
Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et
LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP, p. 735).
Les dispositions réglementaires règlent notamment le
financement et déterminent les contributions pour la constitution de
l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin,
les mesures d’assainissement
(cf. Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP, p. 736).
b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe
dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de
l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations
(contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des
cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut
être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le
débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance
(al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées
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tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les
dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il
transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les
cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant
l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont
dues (al. 4).
c) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des
contributions ordinaires découlent de l’art. 10 du contrat d’adhésion n°
[...]. L’art. 12 de ce contrat d'adhésion fixe quant à lui les règles
applicables en cas de retard dans le paiement des contributions.
S'agissant des frais de sommation ainsi que de tous les autres
frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils
sont prévus dans le règlement sur les coûts édicté par la Fondation, dans
sa teneur en vigueur au
1
er
janvier 2005, faisant partie intégrante du contrat d'adhésion (cf. art. 5
dudit contrat).
4.a) En l'espèce, le personnel de l'entreprise de la défenderesse
a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1
er
mai 2006,
conformément au contrat d’adhésion n° [...] signée par les parties les 5
mai 2006 et
22 juin 2006. Ce contrat n'est pas remis en cause dans la présente
procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les
contributions dues en vertu de l'art. 66 al. 2 LPP. Il n’est pas contesté non
plus que, suite à la résiliation du contrat adressée par la défenderesse, le
rapport d’affiliation a pris fin au 31 décembre 2009.
Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un
montant correspondant à un solde de primes impayé, frais et intérêts en
sus. Elle fonde sa réclamation, notamment, sur des décomptes de
contributions afférents aux années 2008 et 2009, comprenant des soldes
débiteurs reportés d’année en année, ainsi que sur des extraits du compte
courant établis par ses soins et ses différents courriers de sommation.
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b) Il résulte des pièces produites auprès de la Cour de céans
que, conformément aux dispositions légales et contractuelles, la
demanderesse a régulièrement établi, notamment en 2008 et 2009, des
décomptes de primes, frais et éventuels intérêts, en tenant compte de la
masse salariale déclarée par C.________Sàrl.
Il ne ressort d’aucun document au dossier que la défenderesse
aurait élevé un quelconque grief quant à la teneur des décomptes en
question. Singulièrement, il n’apparaît pas qu’elle aurait saisi l’opportunité
de contester les extraits annuels la renseignant sur l’état de son compte
courant auprès de la demanderesse, de telle sorte qu’elle est présumée
avoir accepté dits relevés de compte, dont l’exactitude ne sera pas remise
en question plus avant. On ajoutera par ailleurs que suite au dépôt de la
demande du 4 juin 2015, la défenderesse a renoncé à toute détermination
sur le sujet bien que dûment interpellée par le magistrat instructeur.
Ainsi au vu des décomptes établis par la Fondation, on peut
déduire que la défenderesse doit effectivement à la demanderesse un
solde impayé de contributions, frais et intérêts. Faute de toute
détermination ou grief de la défenderesse en lien avec la demande de la
Fondation, il convient ainsi de retenir que la demanderesse a rendu
vraisemblable l’existence même de sa créance.
c) S’agissant plus précisément de la somme réclamée, le
décompte final porte sur un montant de 3’485 fr. 65 dû à titre de solde du
compte de primes non acquitté au 31 décembre 2009, augmenté de frais
de sommation par 400 fr. et des intérêts de 92 fr. 25 au 11 août 2010, soit
3'977 fr. 90.
Compte tenu de l’examen des documents figurant au dossier,
ce montant ne paraît ni dénué de fondement ni abusif et sa réclamation
par la demanderesse n’est, en ce sens, pas critiquable, tandis que la
défenderesse ne s’est aucunement exprimée sur le sujet. La perception
des différents frais et intérêts débiteurs est de surcroît en conformité avec
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les dispositions du contrat d’adhésion (art. 5 dudit contrat et art. 2 du
règlement sur les coûts).
Concernant les intérêts moratoires, leur perception est
expressément prévue par les art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars
1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des
obligations] ; RS 220) et 66 al. 2 LPP.
L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en
demeure du débiteur par l'interpellation (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO).
Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de
quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants –
sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535, in : JT
2003 I 590).
Dès le 16 juillet 2014, conformément au délai imparti au 15
juillet 2014 par la demanderesse au terme de son ultime sommation du 4
juin 2014, la défenderesse est manifestement en demeure, de sorte qu’en
vertu de l’art. 104 al. 1 CO, elle est redevable d’un intérêt moratoire de
5% l’an sur le montant de
3'977 fr. 90.
Quant aux frais facturés par l’Office des poursuites du district
de [...] à hauteur de 95 fr. 40, on rappellera qu’ils suivent le sort de la
poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et faillite ; RS 281.1]), comme l’a à juste titre relevé la
demanderesse.
d) On ne peut en définitive que confirmer que la défenderesse
se trouve débitrice de la Fondation pour le total de 3'977 fr. 90, majoré
des frais de poursuite de 300 fr., tels que prévus par le Règlement sur les
coûts.
Il est au surplus relevé que la cessation d’activité à compter de
fin 2012, avancée par la défenderesse à l’occasion de son opposition
-
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totale au commandement de payer n° [...], demeure sans pertinence dans
le présent contexte, puisque sa dette à l’égard de la demanderesse a pour
origine des contributions impayées pour les années 2008 et 2009.
5.Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée
définitive de l’opposition formée contre le commandement de payer dans
la poursuite
n° [...].
a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas
suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir
la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à
compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se
périme par un an à compter de la notification du commandement de
payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction
de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).
Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire,
c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la
poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel
obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à
l’issue d’une procédure judiciaire.
b) En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite
n° [...] a été notifié sous l’égide de l’Office des poursuites du district de
[...] à la société débitrice le 24 janvier 2015. En conséquence, le délai légal
pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas périmé au moment
de l'introduction de la présente procédure, le 4 juin 2015. L'opposition
totale de la défenderesse au commandement de payer en question peut
ainsi être définitivement levée.
6.a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les
conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit
-
14 -
immédiatement paiement du montant de 3’977 fr. 90 avec intérêt
moratoire à 5% l’an dès le
16 juillet 2014, en sus de 300 fr. au titre de frais de poursuite
réglementaires. L’opposition totale de la défenderesse à la poursuite n°
[...], notifié par l’Office des poursuites du district de [...], doit en outre être
écartée et la mainlevée définitive prononcée en faveur de la
demanderesse.
b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
c) La demanderesse, non assistée par un mandataire
professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans
l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des
dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b ; 126 V 143 ; TF [Tribunal fédéral]
9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande est admise en ce sens que la société
défenderesse,
C.Sàrl, doit immédiatement paiement à la
demanderesse, la Fondation B., des montants
suivants :
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3’977 fr. 90 (trois mille neuf cent septante-sept francs et
nonante centimes) avec intérêt moratoire à 5% l’an dès le
16 juillet 2014, au titre du solde du compte de primes
incluant les frais de sommation et les intérêts ;
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300 fr. (trois cents francs) au titre de frais de poursuite
réglementaires.
II. L'opposition formée par la défenderesse C.________Sàrl au
commandement de payer n° [...] émis par l'Office des
poursuites du district de [...] est définitivement levée dans la
mesure des montants précités.
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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16 -
Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi de
photocopies, à :
-Fondation B.________, à [...],
-C.________Sàrl, à [...],
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :