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TRIBUNAL CANTONAL
PP 13/15 - 23/2015
ZI15.020238
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme D E S S A U X , présidente
MM. Neu et Métral, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
X.________, à [...], demandeur,
et
S.________SA, à Lausanne, défenderesse.
Art. 73 LPP ; art. 82 LPA-VD.
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande formulée en date du 18 mai 2015 par
X.________ (ci-après : le demandeur), ressortissant suisse né en 1951, à
l’encontre de la S.________SA (ci-après : la défenderesse) auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, laquelle tend au paiement
de prestations d’assurance pour la période du 1
er
septembre 2014 au 31
janvier 2015 en vertu du contrat conclu le 20 novembre 1989,
vu la réponse de la défenderesse, datée du 19 juin 2015, en
annexe à laquelle a été versé un tirage de la police d’assurance du 20
novembre 1989 prenant effet le 1
er
décembre 1989, ainsi que de la
proposition d’assurance en cas d’incapacité de gain, signée par le
demandeur le 7 novembre 1989,
vu les précisions de la défenderesse selon lesquelles le contrat
la liant au demandeur consistait en une police de prévoyance libre (pilier
3b), ainsi que ses conclusions tendant au renvoi de la cause à la juridiction
civile,
vu les pièces versées au dossier, soit en particulier la copie de
la proposition d’assurance précitée, où le demandeur a expressément
indiqué ne pas souhaiter conclure une police de prévoyance individuelle
liée (pilier 3a) ;
Attendu qu’en vertu de l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.40), chaque canton doit désigner un tribunal qui
connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les
institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit,
que dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. c LPA-VD
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[loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]),
que le Tribunal fédéral a précisé que cette compétence
s’étendait aux contestations résultant de l’application de contrats de
prévoyance liée (pilier 3a), soit des contrats spéciaux d’assurance de
capital et de rentes sur la vie ou en cas d’invalidité ou de décès, y compris
d’éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident
ou d’invalidité, qui sont conclus avec une institution d’assurance soumise
à la surveillance des assurances ou avec une institution d’assurance de
droit public satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 67 al. 1 LPP et qui
sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance, quand
bien même de tels contrats sont régis par la LCA (loi fédérale du 2 avril
1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1 ; TF [Tribunal fédéral]
9C_44/2013 du
20 avril 2013 consid. 2 ; 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 2.2),
qu’a contrario cette compétence est exclue eu égard à des
contrats de prévoyance libre (pilier 3b), également soumis à la LCA,
que les litiges qui en découlent, s’élevant entre les entreprises
d’assurance et les assurés, entrent ainsi dans le champ de compétences
du juge ordinaire (cf. art. 85 al. 1 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004
sur la surveillance des entreprises d’assurance ; RS 961.01]), tandis que la
législation de procédure civile s’applique,
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi
de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou,
après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD),
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qu’in casu le litige a trait au versement de prestations de
prévoyance professionnelle individuelle libre (pilier 3b), telles que prévues
par la police d’assurance du 20 novembre 1989, venue entériner la
proposition d’assurance signée par le demandeur le 7 novembre 1989,
qu’en conséquence, la Cour de céans doit décliner sa
compétence pour trancher ledit litige, lequel est du ressort de la juridiction
civile, auprès de laquelle il appartiendra au demandeur cas échéant
d’ouvrir action,
que la demande présentée le 18 mai 2015 est ainsi
manifestement irrecevable, de sorte qu’il est loisible à la Cour de céans de
se prononcer sommairement en ce sens, comme le prévoit l’art. 82 LPA-
VD.
qu’il se justifie enfin de statuer sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande formulée le 18 mai 2015 par X.________ contre la
S.________SA est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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5 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-X.________, à [...],
-S.________SA, à Lausanne.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :