407
TRIBUNAL CANTONAL
PP 12/15 - 45/2015
ZI15.018441
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
FONDATION B.________, p. a G.________SA, à [...], demanderesse,
et
C.________SÀRL, à [...], défenderesse.
Art. 50, 66 et 73 LPP ; art. 80 et 88 LPP.
-
2 -
E n f a i t :
A.La Fondation B.________ (ci-après : la Fondation ou la
demanderesse) est une fondation au sens des art. 60 ss CC (Code civil
suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210) dont le siège est à [...].
Selon son acte de fondation, elle a pour but de réaliser la
prévoyance professionnelle obligatoire des salariés et des employeurs en
cas d’invalidité, de vieillesse et en faveur de leurs survivants en cas de
décès.
B.La société C.________Sàrl (ci-après : l’employeur ou la
défenderesse) est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre
du commerce du canton de Vaud et dont le siège social est à [...]. Elle a
pour but d’agir comme promoteur immobilier, donner tous conseils en
matière immobilière, conduire des projets de construction, construire des
bâtiments et les exploiter, assumer les fonctions d’entrepreneur général.
C.Par contrat d’adhésion n° [...], conclu les 3 novembre 2011 et
27 décembre 2011, la défenderesse a adhéré à la demanderesse en vue
de réaliser la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et
invalidité de son personnel obligatoirement soumis à la LPP (loi fédérale
du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.40).
Le contrat d’adhésion précité comprend notamment les
clauses suivantes :
« [...] 2
But
L'employeur adhère à la fondation en vue de réaliser la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Ce faisant, il
remplit l'obligation de prévoyance qui lui incombe selon l'article 11
de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP).
-
3 -
Les droits et obligations de l'employeur et de la fondation sont
définis par les dispositions ci-après, par celles de l'acte constitutif,
du règlement de prévoyance, du règlement d'organisation du comité
de caisse ainsi que par celles du règlement sur les coûts. L'acte de
fondation et les règlements précités en constituent les bases
juridiques qui font foi.
La fondation peut édicter des règlements supplémentaires et les
déclarer partie intégrante des bases juridiques qui font foi.
3
Réalisation de la prévoyance
[...]
La fondation conclut avec G.________SA (appelée ci-après
G.________SA) le contrat d'assurance-vie collective nécessaire pour
assurer les risques de décès, d'incapacité de gain et de longévité, la
fondation étant à la fois preneur d'assurance et bénéficiaire. La
fondation est partie prenante dans le plan de participation aux
excédents de G.________SA. [...]
La gestion de la fondation incombe au conseil de fondation, qui a
confié à G.________SA la réalisation de l'administration de la
fondation. C'est pourquoi G.________SA est autorisée, jusqu'à une
éventuelle révocation écrite par la fondation, à procéder, au nom de
la fondation aux activités exigées pour la réalisation de la
prévoyance professionnelle. [...]
5
Règlement sur les coûts
La fondation établit un règlement sur les coûts qui a force
obligatoire et qui fixe le genre et le montant de la participation aux
frais. Ce règlement fait partie intégrante du contrat d'adhésion. La
fondation se réserve le droit d'y apporter des modifications. Ces
dernières sont communiquées à l'employeur sous préavis d'un mois.
[...]
10
Paiement des contributions ordinaires
L'employeur s'engage à payer la totalité des contributions ordinaires
qui lui sont facturées par la fondation. A savoir, en particulier :
• les contributions visant à alimenter les avoirs de vieillesse
ainsi que celles destinées à l'assurance de risque ;
• les frais d'exécution ordinaires ;
• les frais accessoires LPP ;
• les contributions supplémentaires destinées à financer le taux
de conversion LPP (risque de longévité) ;
-
4 -
• d'éventuelles contributions d'assainissement.
Les contributions sont toujours exigibles au début de l'année
d'assurance
(1
er
janvier). Lors de mutations intervenant en cours d'années (p. ex.
nouvelles entrées en service), les contributions sont échues à la date
d'entrée en vigueur correspondante.
L'employeur est débiteur envers la fondation de la totalité des
contributions facturées par celle-ci. Il s'engage à payer les
contributions dans les délais et à régler le compte au prorata
jusqu'au 30 juin et 31 décembre de l'année en question, dans la
mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la fondation. [...]
Les contributions facturées sont portées au débit du compte de
contributions. Les paiements et les bonifications sont crédités
conformément à la date-valeur. Les intérêts actifs et passifs sont
calculés à la bonne valeur, indépendamment de la date de la
facturation.
Le siège de la fondation est le lieu d'exécution du paiement des
contributions. [...]
12
Retard dans le paiement
L'employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de
contributions et créances selon les chiffres 10 et 11 du présent
contrat. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le
droit de recourir à la voie judiciaire pour l'encaissement des arriérés
de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier
immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation. La
fondation communique à l'autorité compétente que l'employeur est
en retard dans ses paiements. En outre, elle se réserve le droit d'en
informer les membres du comité de caisse et les personnes
assurées.
Les frais de sommation et, le cas échéant, d'autres démarches
d'encaissement sont régis par le règlement sur les coûts. [...]
15
Contentieux
Pour le règlement de litiges entre la fondation, l'employeur ainsi que
les personnes assurées et les ayants droit, l'article 73 LPP est
appliqué.
16
Entrée en vigueur et durée du contrat d'adhésion
Le présent contrat entre en vigueur le 1.1.2011 après
contresignature par la fondation. Il peut être résilié au plus tôt pour
le 31 décembre 2015. [...] »
-
5 -
Conformément à l'art. 5 du contrat d'adhésion, cité supra, la
Fondation a édicté un règlement sur les coûts entré en vigueur au 1
er
janvier 2010, lequel fait partie intégrante du contrat d'adhésion n° [...] et
dont les dispositions ci-après peuvent être mises en exergue :
« [...] 2
Frais liés aux opérations
2.1
Procédure de sommation
• lettre de sommations recommandée CHF 100
• information aux assurés CHF 300
• établissement d'un plan de paiement CHF 250
2.2
Mesures d'encaissement
• réquisition de poursuite CHF 300
• réquisition de continuer la poursuite CHF 300
• mainlevée d'opposition (en cas de reconnaissance de dette)
CHF 1000
• plainte selon art. 73 LPP CHF 1000
• procédure de faillite/de saisie CHF 500
plus les frais de poursuite et de faillite. [...]
4
Facturation
Les frais sont facturés à l'employeur et portés au débit du compte de
contributions. [...] »
D.Les cotisations dues au 1
er
janvier 2013 pour cette même
année, sur la base de la masse salariale annoncée par la défenderesse, se
sont élevées à
15'190 fr. 30.
Aucun paiement n’a été effectué par la défenderesse en 2013
pour les cotisations de l’année 2013.
Les intérêts débiteurs au 31 décembre 2013 se sont élevés à
549 fr. 15 si bien qu’au 31 décembre 2013, le compte de primes au nom
Ce plan de paiement précise ce qui suit :
« [...] A ce montant s’ajoutent :
Intérêt de retard de 3,5% du 01.01.2014 jusqu’au paiement total de
la dette
Primes 2014 ».
Il était en outre indiqué que les modalités du plan de paiement
seraient « caduques en cas de non-respect des échéances » et que le plan
de paiement valait « reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. »
La défenderesse a procédé aux paiements des sommes de
4'000 fr. le 13 janvier 2014, de 3'000 fr. le 25 mars 2014 et de 3'000 fr. le
13 mai 2014.
Par courrier du 13 mai 2014, la demanderesse a annulé le plan
de paiement en raison du non-respect des échéances prévues et réclamé
le paiement du montant de 5'989 fr. 45 jusqu’au 7 juillet 2014, à défaut de
quoi elle se réservait le droit de résilier le contrat d’adhésion à la
Fondation avec effet au 31 juillet 2014.
Faute de paiement par la défenderesse dans le délai imparti, la
demanderesse a, par courrier recommandé du 14 juillet 2014, résilié le
contrat d’adhésion pour le 31 juillet 2014.
-
7 -
Par courrier du 25 septembre 2014, la demanderesse a invité
la défenderesse à lui verser jusqu’au 17 octobre 2014 le montant de 6'673
fr. 55 correspondant au décompte final au 31 juillet 2014 à défaut de quoi
elle engagerait une procédure de recouvrement.
En l’absence de tout versement de la part de la défenderesse,
G.SA agissant en qualité de représentante de la demanderesse a
adressé une réquisition de poursuite auprès de l’Office des poursuites du
district [...].
Le 9 décembre 2015, l’Office des poursuites du district [...] a
notifié à la demanderesse un commandement de payer dans la poursuite
n° [...] portant sur les sommes de 5'927 fr. 15 avec intérêts à 5% l’an dès
le 19 octobre 2014 mentionnant comme titre de la créance « Contrat
d’adhésion LPP Fondation B. nr. [...], prime de prestation de libre
passage due à la résiliation au 31.07.2014 », de 158 fr. 90 mentionnant
comme titre de la créance « intérêts au 18.10.2014 » et de 300 fr.
mentionnant comme titre de la créance « frais de poursuite ». La
défenderesse a formé en temps utile une opposition totale à cette
procédure consignée sur l’exemplaire du commandement de payer.
Le 28 octobre 2014, la Fondation a procédé à une rectification
des cotisations concernant l’employé Y.D.________ pour un montant de
1'192 fr. 30 en faveur de la défenderesse.
Le 10 mars 2015, la Fondation a procédé à une rectification
des cotisations concernant l’employé Z.D.________ pour un montant de
2'032 fr. 60 en faveur de la défenderesse.
E.Le 6 mai 2015, G.________SA, agissant au nom et pour le
compte de la demanderesse, a déposé une demande devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à ce que la
défenderesse soit obligée de lui verser la somme de 5'297 fr. 15 dont à
déduire 2'032 fr. 60 plus intérêts à 5% l’an dès le 19 octobre 2014, la
somme de 158 fr. 90 valeur échue au 31 août 2014 à titre d’intérêts, ainsi
-
8 -
que d’acquitter des frais de poursuite non chiffrés. Elle a également requis
la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans
la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district [...] pour
l’intégralité du montant faisant l’objet de cette poursuite et demandé que
la défenderesse soit condamnée au paiement des frais et dépens.
Bien qu’ayant requis une prolongation de délai le 13 mai 2015,
la défenderesse n’a pas procédé dans le délai imparti au 24 juillet 2015.
Elle a été informée par un avis du magistrat instructeur du 7 octobre 2015
qu’un arrêt pourrait être rendu en l’état du dossier.
Sur réquisition du magistrat instructeur du 21 octobre 2015, la
demanderesse a déposé une écriture complémentaire le 5 novembre
2015, produisant le détail des éléments portés au compte de la
défenderesse pour l’année 2012, ainsi que le relevé des intérêts pour les
années 2011 et 2012. La demanderesse a précisé que la défenderesse
avait acquitté le montant de
13'929 fr. 40 correspondant au solde débiteur de son compte de
contributions au
31 décembre 2012 par un paiement de 6'964 fr. 70 du 4 septembre 2013
et un paiement de 6'964 fr. 70 du 17 décembre 2013. Elle a également
indiqué que le calcul de la somme de 158 fr. 90 due à titre d’intérêts
pouvait être détaillé comme suit :
MontantIntérêt à 3,5%Total
Solde au 31.12.201315'739.40
Décompte du 28.10.2014-1'192.30du 01.01.2013 au
31.12.2013
-41.70
Nouveau solde au
31.12.2014
14'547.15du 01.01.2014 au
12.01.2014
15.60
Versement du 06.02.2014-4'000.00du 13.01.2014 au
20.01.2014
7.20
Frais de plan de paiement250.00du 21.01.2014 au
24.03.2014
66.10
Versement du 25.03.2014- 3'000.00du 25.03.2014 au
12.05.2014
35.60
Versement du 13.05.2014- 3'000.00du 13.05.2014 au
30.07.2014
35.90
Frais de gestion500.00du 31.07.2014 au
18.10.2014
40.20
Total intérêt au 158.90
-
9 -
18.10.2014
Enfin, la défenderesse a précisé sa conclusion en paiement des
frais de poursuite en ce sens qu’il s’agissait du paiement du montant de
300 fr. selon le ch. 2.2. du règlement sur les coûts.
Copie de l’écriture de la demanderesse du 5 novembre 2015 a
été transmise à la défenderesse pour information.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droits.
Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du
défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la
forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118
V 158 consid. 1).
b) Sur le plan procédural, il y a lieu de se référer aux règles
posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). L’application de ces
règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des
principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance
professionnelle.
Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la
demanderesse est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
-
10 -
c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la
prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD).
La valeur litigieuse s’avérant en l’espèce inférieure à 30’000
fr., il s’ensuit que la présente cause relève de la compétence d'un membre
de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, la demanderesse réclame paiement à la
défenderesse d’un montant de 3'264 fr. 55 (soit 5'297.15 – 2'032.60), plus
intérêt à 5% l’an dès le 19 octobre 2014, la somme de 158 fr. 90 à titre
d’intérêts, ainsi que le paiement de frais de poursuite par 300 francs. Elle
requiert également la mainlevée définitive de l’opposition au
commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des
poursuites du district [...] pour l’intégralité du montant faisant l’objet de
ladite poursuite.
-
11 -
Les dispositions réglementaires règlent notamment le
financement et déterminent les contributions pour la constitution de
l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin,
les mesures d’assainissement
(cf. Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP, p. 736).
b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe
dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de
l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations
(contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des
cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut
être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le
débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance
(al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées
tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les
dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il
transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les
cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant
l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont
dues (al. 4).
c) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce
principe n’est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir
des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en
particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195
consid. 2 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] B 110/04 du 10
novembre 2005 consid. 2.4). Le devoir du juge de constater les faits
pertinents ne dispense, en effet, pas les parties de collaborer à
l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la
-
12 -
cause ou en apportant des moyens de preuve (ATF 130 I 180 consid. 3.2,
128 III 411 consid. 3.2.1).
4.a) In casu, le personnel de l’entreprise de la défenderesse a
été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1
er
janvier 2011,
conformément au contrat d’adhésion n° [...] signé par les parties les 3
novembre 2011 et
27 décembre 2011.
La conclusion de ce contrat n’est pas remise en cause dans la
présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser
les contributions dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est pas contesté
non plus que, suite à la résiliation du contrat adressée par la
défenderesse, le rapport d’affiliation a pris fin au 31 juillet 2014.
La demanderesse réclame à la défenderesse des montants
correspondant à un solde de primes impayé, à des intérêts, ainsi qu’à des
frais de poursuite. Elle fonde sa réclamation, notamment, sur des extraits
du compte courant de contributions de la défenderesse pour les années
2012, 2013 et 2014 ainsi que sur différents courriers de sommation.
De son côté, la défenderesse, qui n’a pas procédé devant la
Cour de céans bien que dûment interpellée par le magistrat instructeur,
n’a jamais fait valoir un quelconque grief quant à la teneur des décomptes
en question.
Les règles relatives au paiement des contributions ordinaires
découlent de l’art. 10 du contrat d’adhésion n° [...]. L’art. 12 de ce contrat
d'adhésion fixe quant à lui les règles applicables en cas de retard dans le
paiement des contributions. S'agissant des frais de sommation ainsi que
de tous les autres frais liés à des démarches d'encaissement devant être
mises en œuvre, ils sont prévus dans le règlement sur les coûts édicté par
la Fondation, dans sa teneur en vigueur au 1
er
janvier 2010, faisant partie
intégrante du contrat d'adhésion (cf. art. 5 dudit contrat).
-
13 -
Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux
dispositions légales et règlementaires précitées, la Fondation a établi pour
l’année 2013 un décompte de primes sur la base des indications données
par l’employeur, respectivement par la caisse de compensation AVS
auprès de laquelle ce dernier était affilié s’agissant des modifications
intervenues en cours d’année.
A ce stade, on peut déjà retenir que la demanderesse a rendu
vraisemblable le fondement de sa créance.
b) Cela étant, il convient d’examiner également sous l’angle
de la vraisemblance prépondérance le montant de celle-ci.
S’agissant d’abord du montant de 3'264 fr. 55 (soit 5'297.15 –
2'032.60), plus intérêt à 5% l’an dès le dès le 19 octobre 2014, il
correspond au solde du compte courant des contributions de la
défenderesse au 18 octobre 2014 (soit 5'456 fr. 05) diminué du montant
des intérêts débiteurs par 158 fr. 90 qui fait l’objet d’une conclusion
séparée, ainsi que du montant de 2'032 fr. 60 qui constitue une
rectification des cotisations dues pour l’année 2013 par la défenderesse
sur la base du décompte de la caisse de compensation AVS.
Ainsi que l’a reconnu la demanderesse, la défenderesse s’est
entièrement acquittée des cotisations dues pour l’année 2012 par deux
paiements d’un total de 6'964 fr. 70 des 4 septembre 2013 et 17
décembre 2013.
Il résulte des pièces au dossier, en particulier de la pièce
intitulée « état de l’arriéré au 31.07.2014 [recte : 10 mars 2015] » , que le
montant des cotisations dues par la défenderesse pour l’année 2013 avait
été fixé à 15'190 fr. 30 sur la base des indications fournies par
l’employeur. Sur la base des salaires effectivement versés et déclarés à la
caisse de compensation AVS, la demanderesse a rectifié le 28 octobre
2014 ce décompte pour un montant de 1'192 fr. 30 en faveur de la
défenderesse et le 10 mars 2015 pour un montant de 2'032 fr. 60 en
-
14 -
faveur de la défenderesse. Au total, le montant des cotisations dues par la
défenderesse pour l’année 2013 s’élève donc à 11'965 fr. 40.
Il convient de déduire de ce montant les paiements effectués
par la défenderesse, à savoir de 4'000 fr. le 13 janvier 2014, 3'000 fr. le 25
mars 2014 et 3'000 fr. le 13 mai 2014. Subsiste donc un solde de 1'965 fr.
40 en faveur de la demanderesse relevant des cotisations.
c) La demanderesse inclut également dans le solde du compte
courant le paiement d’intérêts débiteurs au 31 décembre 2013 par 549 fr.
15, de frais de plan de paiement par 250 fr. et de frais de gestion par 500
francs. Il convient d’examiner brièvement le fondement juridique de ces
montants.
Le montant de 250 fr. est prévu par le ch. 2.1. « Procédure de
sommation » du règlement sur les coûts et est donc dû par la
défenderesse des suites de l’établissement du plan de paiement des 21
janvier et 3 février 2014 qui n’a pas été respecté.
Selon le ch. 3 du règlement sur les coûts, des frais de 100 fr.
par personne assurée mais au moins de 500 fr. sont prélevés en cas de
dissolution du contrat d’adhésion. La créance de 500 fr. est donc justifiée
dans la mesure où elle porte sur des frais de résiliation du contrat au 31
juillet 2014.
d) Il convient enfin de s’intéresser à la problématique des
intérêts débiteurs dont la demanderesse fait valoir le paiement. Celle-ci
réclame un montant de 549 fr. 15 correspondant aux intérêts débiteurs au
31 décembre 2013, montant qui est inclus dans celui de 3'264 fr. 55.
Selon l’art. 66 al. 4 LPP, l’employeur transfère à l'institution de
prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus
tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance
pour laquelle les cotisations sont dues. Il s’agit d’un délai qualifié qui a
pour conséquence que le débiteur est mis en demeure par la seule
-
15 -
expiration de ce délai. L’art. 66 al. 4 LPP n’empêche toutefois pas
l’institution de prévoyance de prévoir une disposition réglementaire (cf.
Jürg Brechbühl in : Schneider/Geiser/Gächter (éd.), op. cit., n. 34 ad art. 66
LPP).
Selon l’art. 66 al. 2, deuxième phrase, LPP, l’institution de
prévoyance peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées
tardivement. Le montant de l’intérêt moratoire est défini par le règlement.
A défaut, on applique l’art. 104 CO (Code des obligations ; RS 220) qui
prévoit un taux de l’intérêt moratoire de 5% (Brechbühl, op. cit., n. 36 ad
art. 66 LPP).
En l’espèce, le contrat d’adhésion prévoit à son ch. 10 que les
contributions sont exigibles au début de l’année d’assurance (1
er
janvier).
Lors de mutations intervenant en cours d’année (par ex. nouvelle entrée
en service), les contributions sont échues à la date d’entrée en vigueur
correspondante. Il résulte de ce qui précède que la défenderesse était en
demeure de payer le montant de
15'190 fr. 30 le 1
er
janvier 2013.
Toujours selon le ch. 10 du contrat d’adhésion, les intérêts
actifs et passifs sont calculés à la bonne valeur, indépendamment de la
date de la facturation. La demanderesse expose dans son écriture que
ceux-ci « dépendent de la situation des capitaux et sont ajustés en
fonction ». Il résulte ainsi des pièces que la demanderesse a facturé des
intérêts débiteurs à un taux de 4% en 2011 et de 3,5% en 2012. Les
intérêts débiteurs au 31 décembre 2013 de 549 fr. 15 correspondent à un
taux de 4% pour la somme de 15'190 fr 30 (15'190.30 X 0.04). En outre, il
peut être déduit des explications de la demanderesse que le montant de
158 fr. 90 qu’elle fait valoir dans une conclusion séparée correspond à un
taux d’intérêt moratoire de 3,5% pour l’année 2014. Dans la mesure où
ces taux sont inférieurs à l’intérêt moratoire de 5% prévu par l’art. 104
CO, point n’est besoin d’examiner s’ils ressortent de manière
suffisamment claire du contrat d’adhésion.
-
16 -
La créance d’intérêts de 549 fr. 15, correspondant au montant
des intérêts pour l’année 2013, est donc justifiée tant dans son principe
que dans son montant.
S’agissant de l’intérêt moratoire de 5% l’an dès le 19 octobre
2014 sur cette somme, il y a lieu de retenir que seules les créances en
paiement des cotisations et autres frais peuvent porter intérêt, mais non
la créance en paiement d’intérêts, faute de quoi le procédé violerait
l’interdiction de l’anatocisme (art. 105 al. 3 CO). Pour le surplus, la
défenderesse ayant été valablement mise en demeure de payer jusqu’au
17 octobre 2014 par la sommation du 25 septembre 2014, le dies a quo de
l’intérêt moratoire ne suscite pas la critique.
En conclusion, il s’agit de retenir que la défenderesse doit
paiement à la demanderesse de la somme de 2'715 fr 40 avec intérêt à
5% l’an dès le
19 octobre 2014 et de 549 fr. 15.
e) Dans une conclusion séparée, la demanderesse sollicite le
paiement du montant de 158 fr. 90 à titre d’intérêts débiteurs au 31 août
-
17 -
Il convient donc de calculer les intérêts débiteurs aux taux de
3,5% uniquement sur le montant de 15'190 fr. 30. En se fondant sur le
décompte produit par la demanderesse, le calcul est le suivant :
MontantIntérêt à 3,5%Total
Solde au 31.12.201315'190.30
Décompte du 28.10.2014-1'192.30du 01.01.2013 au
31.12.2013
-41.70
Nouveau solde au
31.12.2014
13'998.00du 01.01.2014 au
12.01.2014
14.80
Versement du 06.02.2014-4'000.00du 13.01.2014 au
20.01.2014
6.70
Frais de plan de paiement250.00du 21.01.2014 au
24.03.2014
59.00
Versement du 25.03.2014- 3'000.00du 25.03.2014 au
12.05.2014
32.70
Versement du 13.05.2014- 3'000.00du 13.05.2014 au
30.07.2014
31.40
Frais de gestion500.00du 31.07.2014 au
18.10.2014
35.50
Total intérêt au
18.10.2014
138.40
Il s’ensuit qu’il convient de faire droit à la conclusion de la
demanderesse pour le montant de 138 fr. 40 au titre des intérêts
moratoires dus pour l’année 2014.
f) La demanderesse réclame enfin le paiement de frais de
poursuite. Invitée à chiffrer sa conclusion (cf. art. 84 al. 2 CPC [Code de
procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par le renvoi de l’art. 109 al. 2
LPA-VD), elle a exposé qu’il s’agissait des frais de poursuite de 300 fr.
prévus par le ch. 2.2. du règlement sur les coûts.
Expressément prévu par le contrat d’affiliation, ce montant
n’apparaît pas excessif au regard de l’art. 106 CO, si bien qu’il convient de
faire également droit à la conclusion de la demanderesse sur ce point.
Pour le surplus, l’on précisera que les frais de poursuite
facturés par l’Office des poursuites du district [...] suivent le sort de la
poursuite (cf. art. 68 LP).
-
18 -
5.Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par
la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son
droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant
sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition (cf. art.
79 LP).
En l’espèce, il convient donc de prononcer la mainlevée
définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement
de payer n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district [...] à
concurrence de 2'715 fr. 40 avec intérêt à 5% l’an dès le 19 octobre 2014,
de 549 fr. 50, de 138 fr. 40 et de 300 francs.
6.a) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu'il
n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
b) La demanderesse obtient certes partiellement gain de
cause, mais sans l'assistance d'un mandataire professionnel, de sorte
qu'elle n'a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA), quand bien
même il y aurait lieu de considérer que l'attitude totalement passive de la
défenderesse avant et durant la présente procédure s'apparente à de la
témérité au sens de la jurisprudence (cf. notamment ATF 124 V 287
consid. 3 b et les références citées).
-
19 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande est admise en ce sens que la défenderesse,
C.Sàrl, doit immédiatement paiement à la
demanderesse, la Fondation B., des montants
suivants :
2'715 fr. 40 (deux mille sept cent quinze francs et quarante
centimes) avec intérêt moratoire à 5% l’an dès le 19
octobre 2014 ;
549 fr. 15 (cinq cent quarante-neuf francs et quinze
centimes) ;
138 fr. 40 (cent trente-huit francs et quarante centimes) ;
300 fr. (trois cents francs).
II. L’opposition formée par la défenderesse, C.________Sàrl, au
commandement de payer n° [...] émis par l’Office des
poursuites du district [...] est définitivement levée à
concurrence des montants cités sous ch. I ci-dessus.
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
-
20 -
Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi de
photocopies, à :
-Fondation B.________ - G.________SA à [...],
-C.________Sàrl, à [...],
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :