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TRIBUNAL CANTONAL
PP 11/15 - 18/2015
ZI15.015403
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme D I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
FONDATION F., à [...], demanderesse, représentée par Me
Paraskevi Krevvata, avocate à Lausanne,
et
O.X., à S., défenderesse,
F.X., à E.________ (Portugal), défendeur,
B.X., à V. (Portugal), défendeur,
J., à Q. (Portugal), défendeur.
Art. 82 LPA-VD ; art. 73 LPP.
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Enfin, nous vous précisons que le capital-décès inhérent à la
prévoyance professionnelle ne sera en définitive versé au(x)
bénéficiaire(s) uniquement lorsque la Fondation aura pu déterminer
de manière certaine le ou les bénéficiaires."
Toujours le 17 avril 2014, la Fondation a adressé des courriers
similaires aux deux frères de la défunte, B.X.________ et F.X.,
domiciliés respectivement à V. et E.________ (Portugal).
Les frères et la sœur de feu C.X.________ ont répondu à la
Fondation F.________ les 28 avril, 4 et 12 mai 2014, indiquant en substance
que leur défunte sœur et J.________ n’avaient pas formé un couple, qu’ils
avaient vécu séparément à environ cent soixante kilomètres l’un de
l’autre, que tout au plus ils s’étaient fréquentés et s’étaient vus
occasionnellement, qu’ils ne s’étaient pas réciproquement prêtés
assistance et que la défunte n’avait pas non plus subvenu avant son décès
à l’entretien de l’intéressé.
Le 4 juin 2014, la Fondation F.________ a adressé à J.________
les lignes qui suivent:
"Après examen des pièces que vous nous avez transmises, nous
devons vous informer que ces dernières n’apportent pas la preuve
que feu Madame C.X.________ subvenait de façon substantielle à
votre entretien ou que vous formiez avec la défunte une
communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans
immédiatement avant son décès.
A défaut de nouveaux éléments et justificatifs de votre part, nous
considérerons que vous n’avez pas qualité de bénéficiaire de la
prévoyance professionnelle de notre assurée et nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir nous retourner la déclaration de
renonciation ci-jointe, dûment datée et signée, accompagnée d’une
copie de votre pièce d’identité."
A la suite d’un courrier de relance de la Fondation F.________
du 16 juillet 2014, J.________ a produit, le 30 juillet 2014, une attestation
établie par la Municipalité de Q.________ et basée sur ses seules
déclarations, indiquant qu’il avait vécu maritalement et sous le régime de
la vie commune avec C.X., depuis septembre 2005 jusqu’à la date
du décès de cette dernière, survenu le 16 novembre 2013. J.
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indiquait également qu’il restait à disposition pour fournir d’autres
documents si cette attestation devait être jugée insuffisante.
B.Par demande du 17 avril 2015 introduite devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, la Fondation F.________ conclut,
avec dépens, à ce qu’il soit constaté au fond qu’O.X., B.X.,
F.X.________ sont les seuls et uniques bénéficiaires du capital-décès d’un
montant de 389'168 fr. 30 à prester conformément à l’art. 21.3 de son
règlement de prévoyance en vigueur au 1
er
janvier 2013, ensuite du décès
de feu C.X.________ et, par voie de mesures provisionnelles, à ce qu’elle
soit autorisée à consigner le montant du capital-décès de 389'168 fr. 30,
au lieu que justice dira et aux seuls frais des défendeurs F.X.,
B.X., O.X.________ et J.________ solidairement entre eux, jusqu’à
droit connu sur le fond par jugement définitif et exécutoire.
Dans sa demande, la Fondation F.________ allègue pour
l’essentiel que, sur la base des éléments recueillis, J.________ ne peut pas
être reconnu comme partenaire de la défunte au sens de l’art. 21.3 du
règlement de prévoyance au 1
er
janvier 2013. En revanche, à l’issue d’une
séance du 18 décembre 2014, les frères et la sœur de feu C.X.________ ont
été reconnus par le Conseil de fondation de la Fondation F.________ comme
bénéficiaires du capital-décès de la défunte. Cela étant, dans la mesure où
J.________ revendique également la qualité d’ayant-droit du capital-décès,
la demanderesse fait valoir qu’elle s’expose au risque de devoir prester
une seconde fois en cas de contestation et de désaveu de son
appréciation des ayants droit de ce capital-décès. La Fondation considère
dès lors qu’il convient de constater judiciairement que les frères et la sœur
de C.X.________ sont les seuls et uniques bénéficiaires du capital-décès.
E n d r o i t :
1.a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (cf. art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale
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du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.40]). Le for est au siège ou domicile suisse du
défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé
(cf. art. 73 al. 3 LPP).
L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf.
ATF 118 V 158 consid. 1, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 115 V 224 et 239,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). La LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) ne
trouve pas application en matière de prévoyance professionnelle (cf. Ueli
Kieser, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts [ASTG], in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd., Bâle 2007, n°
17 p. 242).
b) Sur le plan procédural, il y a lieu d'appliquer les règles des
art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) sur l'action de droit administratif.
L'application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l'art.
73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière
de prévoyance professionnelle.
c) Selon l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109
LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci,
à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Dans ces cas, elle rend à
bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet
sommairement motivée.
2.a) La LPP institue, à ses art. 18 ss, des prestations pour
survivants. Plus spécifiquement, l’art. 20a LPP permet à l’institution de
prévoyance de prévoir, dans son règlement, d’autres bénéficiaires de
prestations pour survivants, en particulier « la personne qui a formé avec
[le défunt] une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans
immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou
En effet, l'objet d'une demande en justice ne peut en principe
porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences
touchent concrètement le justiciable. La jurisprudence admet cependant la
recevabilité d'une action en constatation si le demandeur a un intérêt
digne de protection à la constatation immédiate de rapports de droit
litigieux. Un intérêt de fait suffit, pour autant qu'il s'agisse d'un intérêt
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actuel et immédiat (cf. ATF 119 V 11 consid. 2a). En matière de
prestations futures, l'existence d'un intérêt digne de protection est admise
lorsque le justiciable serait enclin, en raison de l'ignorance de ses droits ou
obligations, à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer, avec
le risque de subir un préjudice de ce fait (cf. ATF 118 V 100 consid. 1). Le
juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les
relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur
l'existence de l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude
quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant,
elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de
ce fait, insupportable (cf. consid. 1.1. non publié de l’ATF 137 V 105 [TF
9C_298/2010 du 28 février 2011] ; cf. également ATF 122 III 279 consid.
3a et 120 II 20 consid. 3).
L'intérêt pratique à une constatation de droit fait normalement
défaut pour le titulaire du droit lorsque celui-ci dispose d'une action en
exécution, en interdiction ou d'une action formatrice, immédiatement
ouverte, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit
ou l'exécution de l'obligation. Dans ce sens, l'action en constatation de
droit est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou une action
formatrice. Un litige doit en principe être soumis au juge dans son
ensemble par la voie de droit prévue à cet effet ; le créancier qui dispose
d'une action en exécution ne peut en tout cas pas choisir d'isoler des
questions juridiques pour les soumettre séparément au juge par la voie
d'une action en constatation, comme s'il sollicitait un avis de droit (cf. ATF
135 III 378 consid. 2.2 et les références citées).
La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assurances
sociales, notamment s'agissant des litiges de prévoyance professionnelle,
prévoit des conditions analogues, à propos de l'intérêt juridique dont doit
pouvoir se prévaloir celui qui demande que soit prononcée une décision en
constatation (cf. ATF 128 V 41 consid. 3a et 117 V 320 consid. 1b ; cf. TFA
B 7/04 du 15 juin 2004 consid. 6.1).
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3.a) Selon l’art. 96 CO (code des obligations suisse du 30 mars
1911 ; RS 220), le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du
contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation
due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une
autre cause personnelle au créancier, ou s’il y a incertitude sur la
personne de celui-ci sans la faute du débiteur. Le débiteur ne peut se
prévaloir de l’art. 96 CO que si, en dépit des démarches qu’on peut
raisonnablement attendre de lui, il subsiste un doute important qui
l’empêche d’exécuter sa prestation. Il y a incertitude sur la personne du
créancier lorsque le débiteur ignore qui, par exemple en raison de
nombreuses cessions de créances, a la qualité de créancier, ou encore
lorsque cette qualité est revendiquée par plusieurs personnes.
L’incertitude ne doit pas être imputable au débiteur ; tel serait le cas si
elle résultait de l’imprécision d’un contrat qu’il aurait lui-même rédigé (cf.
Denis Loertscher in : Commentaire romand, Code des obligations I, Luc
Thévenoz/Franz Werro [éditeurs], 2
e
éd., Bâle 2012, n° 6 et 7 ad art. 96
CO, p. 716/717 ; cf. ATF 62 II 342, 59 II 226, JT 1933 I 554).
L’autorité de consignation est le juge de paix (cf. art. 165 al. 1
CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV
211.02]). L’art. 165 al. 2 CDPJ dispose que le juge saisi par une conclusion
dont l’objet doit être consigné peut également statuer sur cette
consignation, alternativement avec le juge de paix.
b) En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 56 PA
(loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS
172.021) constitue une base légale de droit fédéral permettant, dans le
domaine de la prévoyance professionnelle, d'ordonner des mesures
provisionnelles en première instance (cf. ATF 119 V 295 consid. 4). C'est
dès lors sous cet angle que l'octroi de mesures provisionnelles doit être
examiné en l’occurrence.
Aux termes de l’art. 56 PA, l'autorité de recours, son président
ou le juge instructeur peut prendre des mesures provisionnelles pour
maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts
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menacés. Une décision sur mesures provisionnelles suppose l'urgence et
n'est admise que lorsque le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la
menace d'un dommage difficile à réparer (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2).
L’intérêt menacé, au sens de l’art. 56 PA, peut revêtir la forme d’un intérêt
public ou d'un intérêt privé digne de protection ; un intérêt de fait, en
particulier économique, peut suffire (cf. Hansjörg Seiler in :
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éditeurs],
Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 26 ad art. 56 PA p. 1114). Si l'intérêt qui
justifie les mesures provisionnelles se trouve en contradiction avec
d'autres intérêts privés ou publics, l'autorité doit procéder à une pesée des
intérêts (cf. TF 1C_437/2010 du 20 juillet 2011 consid. 6.1 et les
références citées), pesée lors de laquelle les mesures à ordonner doivent
apparaître proportionnées (cf. ATF 127 II 132 consid. 3). Les mesures
provisionnelles doivent donc être justifiées par un intérêt prépondérant et
doivent en outre se limiter à ce qui est nécessaire pour assurer l'efficacité
de la décision rendue au fond. Les motifs justifiant l'intervention de
l'autorité doivent par ailleurs être objectivement fondés : il lui importe de
tenir compte de l'importance de l'intérêt vraisemblablement compromis
par le maintien pur et simple de la situation, de la gravité possible des
effets de l'absence de l'intervention provisoire, ainsi que de l'urgence à
agir (cf. TF 1C_437/2010 précité, loc. cit.). En revanche, les mesures
provisionnelles ne sauraient anticiper sur le jugement définitif, ni
équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni aboutir
abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (cf. ATF 119 V
503 consid. 3).
En général, l'autorité se fondera sur l'état de fait tel qu'il
résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires (cf. TFA I 610/06 du 17 octobre 2006 consid. 2.2 ; cf. ATF
124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b avec les réf. cit.). Ainsi,
lesdites mesures reposent sur un examen sommaire de l'état de fait et de
la situation juridique (cf. TAF C-6567/2012 du 17 février 2014 consid. 4.2
et B-547/2008, B-552/2008 & B-554/2008 du 19 mars 2008 consid. 4.2 ; cf.
Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und
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Verwaltungsprozess, in : ZSR 1997, p. 335). Enfin, l'issue probable de la
procédure au fond n'entre en considération que si elle ne fait pas de doute
(cf. ATF 106 Ib 115 consid. 2a ; cf. Seiler, op. cit., n° 28 ad art. 56 PA p.
1114).
4.a) En ce qui concerne la consignation, la demanderesse
soutient que tant les frères et la sœur de feu C.X.________ que J.,
qui prétend avoir été le partenaire de cette dernière avant son décès,
revendiquent la qualité d’ayant(s) droit du capital-décès de la défunte. A
cet égard, la demanderesse estime avoir effectué toutes les démarches
pouvant raisonnablement être exigées d’elle pour déterminer le(s)
ayant(s) droit de ce capital-décès. Partant, considérant que la qualité de
créancier dudit capital-décès est manifestement revendiquée par plusieurs
personnes et est donc contestée, la Fondation F. demande à être
autorisée, à titre de mesure provisionnelle, à consigner le montant du
capital-décès en application de l’art. 96 CO au lieu que justice dira, aux
frais des défendeurs solidairement entre eux, jusqu’à droit connu sur le
fond par jugement définitif et exécutoire.
Sur le fond, la Fondation demande à ce qu’il soit constaté
qu’O.X., B.X. et F.X.________ sont les seuls et uniques
bénéficiaires du capital-décès, motifs pris qu’elle ne souhaite pas
s’exposer au risque de devoir verser le montant du capital-décès une
deuxième fois en cas d’erreur sur le(s) ayant(s) droit désigné(s) et que
seule une décision d’une institution de prévoyance approuvée par un
tribunal peut être imposée à un assuré.
b) Les conditions de recevabilité de l’action en constatation de
droit sont pour une grande partie semblables à celles de la consignation
par voie de mesures provisionnelles. Il faut en effet pour l’action en
constatation de droit : un intérêt digne de protection à la constatation
immédiate des rapports de droit litigieux – étant précisé que les mesures
provisionnelles exigent également un risque de préjudice difficilement
réparable, ce qui suppose l'urgence ; une incertitude qui plane sur les
relations juridiques des parties et qui empêche le demandeur de prendre
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ses décisions, cette incertitude lui étant de ce fait insupportable – étant
rappelé que l’art. 96 CO relatif à la consignation évoque un doute
important qui empêche le débiteur d’exécuter sa prestation ; un intérêt
pratique à une constatation de droit, celui-ci faisant normalement défaut
lorsque le titulaire du droit dispose d'une action en exécution, en
interdiction ou d'une action formatrice.
En l’occurrence, la demanderesse n’étant pas titulaire du droit
dont elle demande la constatation, sa qualité pour agir paraît déjà
douteuse pour ce premier motif. En outre, le cas d’assurance – soit le
décès de feu l’assurée C.X.________ – est en l’espèce réalisé et a ouvert le
droit à des prestations. Le fondement du rapport de droit n’est donc pas
litigieux. La demanderesse soutient qu’à la fois les frères et la sœur de la
défunte comme le prétendu partenaire de celle-ci revendiquent le
versement du capital-décès et qu’il y a dès lors incertitude sur la personne
du créancier/du bénéficiaire de la prestation. Elle conclut pourtant à ce
que la Cour de céans désigne les frères et la sœur en tant que
bénéficiaires du capital-décès.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, aucun des
ayants droit n’a en l’état revendiqué le versement du montant du capital-
décès. Interpellés par la Fondation F., les frères et la sœur de la
défunte se sont limités à indiquer que leur sœur ne subvenait pas de
manière substantielle à l’entretien de J. et ont donc contesté la
qualité d’ayant droit de J.. Quant à ce dernier, il a déclaré se tenir
à disposition de la Fondation F. pour tout renseignement
complémentaire qu’elle pourrait souhaiter, ignorant au demeurant que sa
qualité d’ayant droit était contestée par les frères et la sœur de la défunte.
La Cour ignore également si J.________ maintiendrait ses affirmations quant
à sa relation avec la défunte dans l’hypothèse où la Fondation F.________
lui communiquerait les déclarations des frères et de la sœur de feu
C.X.. De même la Cour ignore si, en cas de refus de l’institution de
prévoyance, J. contesterait la décision de la Fondation F.________
en ouvrant action auprès de la Cour de céans.
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A cela s’ajoute le fait qu’une institution de prévoyance a des
devoirs et des obligations. Elle s’oblige notamment à verser les prestations
obligatoires et règlementaires prévues par la LPP et son règlement. Il
appartient dès lors en priorité à l’institution de prévoyance d’instruire le
cas et de déterminer les ayants droit. A cet égard, le Conseil de fondation
a, lors de sa séance du 18 décembre 2014, décidé de reconnaître comme
bénéficiaires du capital-décès les frères et la sœur de feu C.X.. On
ne saurait dès lors parler d’un doute important ou d’une incertitude quant
aux ayants droit en l’état.
Ainsi, les conditions de recevabilité de l’action en constatation
de droit et de la consignation par voie de mesures provisionnelles ne sont
pas remplies. En particulier, la nécessité d’une constatation immédiate
d’un rapport de droit litigieux, l’urgence liée à un risque de préjudice
difficilement réparable, l’incertitude et le doute important qui empêchent
la demanderesse de prendre une décision font défaut.
On relèvera de surcroît que l’argumentation de la
demanderesse reste des plus succinctes en ce qui concerne les raisons,
respectivement les bases juridiques en vertu desquelles elle devrait le cas
échéant verser deux fois la même prestation. En tout état de cause, il n’en
demeure pas moins que le risque de devoir payer à double peut être levé
par des mesures d’instruction raisonnablement exigibles. On peut en
particulier attendre de la Fondation F., d’une part, qu’elle
communique à J.________ le point de vue des frères et sœur de la défunte,
la décision de son Conseil de fondation de reconnaître ces derniers comme
ayants droit, ainsi que son intention de leur verser le capital-décès, et,
d’autre, part, qu’elle s’adresse aux frères et sœur de la défunte en leur
demandant de produire des moyens de preuves relatifs au domicile de feu
C.X.________ à V., à sa vie commune avec sa mère jusqu’au décès
de cette dernière, ainsi qu’à la date de ce décès ; ensuite, la Fondation
F. pourrait encore interpeller J.________ sur les allégations et
moyens de preuves des frères et de la sœur de la défunte. Si ces mesures
devaient s’avérer finalement insuffisantes, la Fondation pourrait alors
préserver ses intérêts en consignant le montant en justice (cf. art. 96 al. 1
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et 168 al. 1 CO ; cf. ATF 134 III 348) devant la justice de paix compétente,
à charge pour les frères et sœur de la défunte ou pour J.________ de
déposer une demande en justice, devant la Cour de céans, en prenant des
conclusions condamnatoires, dans l’hypothèse où ils estimeraient avoir
droit à la prestation consignée ; une telle consignation lèverait donc tout
risque de payer à double. Au surplus, il faut encore souligner que l’art. 35a
LPP, qui s’applique tant à la prévoyance obligatoire qu’à la prévoyance
plus étendue, prévoit que les prestations touchées indûment doivent être
restituées. Cela étant, force est d’admettre que, sous cet angle non plus,
la demanderesse n’a pas démontré l’existence à ce stade d’un intérêt
digne de protection.
Enfin, il est à noter qu’aucun des potentiels ayants droit ne
s’est déterminé sur le fait que, selon l’une des notes manuscrites
produites le 20 février 2014 par J.________ et imputée à feu C.X.________,
cette dernière aurait une fille – élément qui est également passé inaperçu
auprès de la demanderesse et qui démontre à plus forte raison la
nécessité de compléter l’instruction avant de pouvoir aller plus avant dans
la présente affaire.
c) En ce qui concerne l’intérêt pratique, on notera encore qu’il
est faux de prétendre – comme le fait la demanderesse (cf. mémoire de
demande du 17 avril 2015 pp. 4 s.) – que seules les décisions approuvées
par une autorité judiciaire peuvent être imposées à un assuré ou à un
ayant droit d’une institution de prévoyance.
Certes, quel que soit le fondement du rapport juridique entre
l’institution et le destinataire, les institutions de prévoyance sont
dépourvues de la puissance publique. La détermination d’une caisse de
prévoyance est une simple prise de position, une telle détermination
n’entre jamais en force de chose jugée et l’action judiciaire n’est soumise
qu’aux limites de la prescription (cf. ATF 140 V 154 consid. 6.3.4, 115 V
375 consid. 5b à 5d et 115 V 224 consid. 2). Aucune décision au sens
juridique ne pouvant être rendue, toute prétention litigieuse découlant des
rapports de prévoyance entre l’institution et le destinataire doit être
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15 -
introduite par voie d’action et non par voie de recours (cf. Romolo Molo,
Aspects des fondations collectives et communes dans la prévoyance
professionnelle suisse, Zurich 2000, p. 66).
Ainsi, contrairement à ce que prétend la demanderesse, le fait
que ses prises de positions n’ont pas force de chose jugée, dans les limites
de la prescription toutefois, ne la dispense pas de remplir ses obligations,
de se déterminer quant aux prestations qu’elle doit verser et de faire
ensuite connaître sa position aux destinataires (étant ici rappelé que la
décision du Conseil de fondation de la demanderesse du 18 décembre
2014 n’a pas été communiquée aux défendeurs), à charge pour ceux-ci
d’ouvrir action ou pas auprès d’un tribunal s’ils entendent contester cette
prise de position. Admettre une action en constatation de droit pour les
motifs invoqués par la Fondation F.________ reviendrait dans tous les cas à
déléguer les compétences et devoirs d’une institution de prévoyance à un
tribunal.
5.La demanderesse a ainsi failli à démontrer qu’elle avait un
intérêt digne de protection à la constatation immédiate qu’O.X.,
B.X. et F.X.________ sont les seuls et uniques bénéficiaires du
capital-décès.
Tout au plus soulignera-t-on ici que les ayants droit qui
contesteraient la prise de position de la Fondation F.________, qui par
hypothèse retiendrait/consignerait le versement effectif du capital-décès,
sont libres d’ouvrir action devant la Cour de céans en demandant son
versement.
6.a) Il s’ensuit que l’action en en constatation de droit et la
requête de mesures provisionnelles déposées le 17 avril 2015 sont
déclarées irrecevables sans échange d’écritures, en application de la
procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer
de dépens (cf. art. 61 let. a et g LPGA).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. L’action en constatation de droit et la requête de mesures
provisionnelles déposées le 17 avril 2015 par la Fondation
F.________ sont irrecevables.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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17 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Paraskevi Krevvata (pour la Fondation F.),
-O.X.,
-F.X.,
-B.X.,
-J.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :