405 TRIBUNAL CANTONAL PP 9/15 - 13/2016 ZI15.010605 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 21 mars 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre : X., à [...], demanderesse, et K., à [...], défendeur.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - E n f a i t et en d r o i t : Vu la demande déposée le 25 mars 2015 par la X.________ (ci- après : la demanderesse) contre K.________ (ci-après : le défendeur), tendant à ce que ce dernier soit condamné au remboursement d’un montant de 27'430 fr. 50, intérêts en sus, correspondant à des rentes de veuf touchées indûment depuis son remariage le 6 octobre 2011, vu la réponse du 8 mai 2015 du défendeur, par laquelle il refuse de rembourser le montant réclamé, au motif qu’il avait informé la demanderesse de son remariage en 2012 par l’envoi de son certificat de famille, estimant alors avoir perçu les prestations litigieuses de bonne foi, vu le courrier du 1 er décembre 2015 du défendeur, par lequel il indique être disposé à restituer la moitié du montant réclamé par la demanderesse, vu la lettre du 17 décembre 2015 de la demanderesse qui requiert la suspension de la procédure compte tenu de la proposition transactionnelle formulée par le défendeur, vu le courrier du 16 février 2016 de la demanderesse par lequel elle informe la Cour qu’un accord est intervenu entre les parties, précisant que la procédure pendante est devenue sans objet et qu’elle peut être rayée du rôle, vu les pièces au dossier ; considérant qu’il y a lieu de comprendre ce dernier courrier comme un retrait de la demande, que dans ces conditions, la cause doit être rayée du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure des art. 94 al. 1 let. c et 109 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
3 - administrative ; RSV 173.36), qui en attribue la compétence au juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -X., -K., -Office fédéral de la santé publique (OFAS), par l'envoi de photocopies.