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sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de
prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient,
pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de
proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 115 V 103
consid. 4b). Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante »
propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les
prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre
prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s’assurer que
les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la
LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des
prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation
avec l’art. 6 LPP), l’institution de prévoyance est tenue de pouvoir
procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la
base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir
afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP
[Alterskonto ; art. 11 al. 1 OPP 2 {Ordonnance sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 ; RS
831.441.1}]) et les prestations réglementaires (Schattenrechnung ; cf. ATF
136 V 65 consid. 3.7 et les références ; voir également ATF 114 V 239
consid. 6a).
b) Lorsqu'une institution de prévoyance professionnelle (de
droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences
minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution
par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27
consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé
de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se
soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété
selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de
rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art.
18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant
tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145
consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de
découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs
déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait
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raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de
la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective
ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et
devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour
ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant
de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les
circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être
prises en considération (ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 et les références ;
129 III 118 consid. 2.5). A titre subsidiaire, il peut également être tenu
compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales,
notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ;
ATF 131 V 27 consid. 2.2 ; 122 V 142 consid. 4c).
5.a) Le règlement de prévoyance de la FISP prévoit, en matière
de couverture du risque « décès » les dispositions suivantes (extraits):
Art. 18 Rente de conjoint ou de partenaire enregistré selon
la LPART
18.1Droit à la rente
[...]
Le conjoint survivant a droit à une rente de conjoint si, au
moment du décès de l’assuré, il remplit l’une ou l’autre
des conditions suivantes :
- il a un ou plusieurs enfant à charge
- le mariage ou le partenariat enregistré a duré cinq ans
au moins.
Le conjoint qui ne remplit ni l’une, ni l’autre des conditions
ci-dessus a droit à une allocation unique égale à trois
rentes annuelles de conjoint.
[...]
Art. 21 Capital-décès
21.1Conditions pour le versement
En cas de décès d’un assuré avant la retraite, la Fondation
verse une prestation en capital, pour autant que le décès
ne donne pas lieu à une rente de conjoint (resp. de
partenaire enregistré) ou que le capital épargne accumulé
soit plus élevé que la prime unique nécessaire au
financement des prestations de survivants. Le capital est
versé en cas de décès par suite de maladie ou d’accident.
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21.2Montant du capital-décès
Le capital-décès est égal au capital épargne accumulé au
moment du décès, diminué, le cas échéant, de la prime
unique nécessaire au financement des prestations de
survivants.
b) Le règlement de prévoyance de la FISP contient également
un chapitre intitulé « Dispositions communes s’appliquant aux
prestations », où l’on trouve notamment la disposition suivante :
Art. 30 Coordination des prestations avec les autres
assurances
Le total des prestations d’invalidité ou de survivants
servies par la Fondation, l’AVS ou l’AI, ainsi que celles
découlant de l’assurance-accidents (LAA), l’assurance
militaire (AM) ou d’autres prestations à prendre en compte
ne peut pas dépasser 90 % du salaire assuré des 12
derniers mois d’activité avant le décès, respectivement
avec le début de l’incapacité de gain. Le paragraphe ci-
dessous demeure réservé.
En cas d’accident, la Fondation garantit au plus le
versement des prestations prévues par la LPP. Celles-ci
sont toutefois réduites conformément au précédent
paragraphe lorsque l’assurance-accidents ou l’assurance
militaire est mise à contribution pour le même cas
d’assurance. En dérogation à ce qui précède, la libération
du paiement des cotisations et le capital-décès sont
garantis en cas d’accident tels que définis dans le
règlement.
[...]
c) Comme l’indique leur titre, les chapitres III (Prestations de la
Fondation ; art. 9 à 28) et IV (Dispositions communes s’appliquant aux
prestations ; art. 29 à 37) du règlement de prévoyance de la FISP
concernent tous les deux la problématique des prestations allouées par
l’institution de prévoyance. Le chapitre III décrit de manière détaillée, pour
chaque prestation, les conditions auxquelles la prestation est versée et le
montant de celle-ci. Quant au chapitre IV, il constitue une sorte de « partie
générale » contenant les principes communs à l’ensemble des prestations
prévues au chapitre III. Dans ce contexte, le règlement de prévoyance de
la FISP prévoit de manière claire et dénuée d’équivoque à son art. 30 al. 2
un régime spécial dérogeant aux dispositions du chapitre III, lorsque le cas