TRIBUNAL CANTONAL
PP 2/15 - 24/2017
ZI15.003332
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme T H A L M A N N , présidente
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
C., à [...], demanderesse, représentée par Me Etienne J. Patrocle,
avocat à Morges,
et
[FONDATION COLLECTIVE] B., à [...], défenderesse, représentée
par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne.
Art. 23, 41 et 73 LPP.
avril 1982 au service de la Clinique V.. En 1999, son salaire se
serait élevé à 3'971 fr. treize fois l'an. Le 4 février 1999, son contrat de
travail a été résilié par l'employeur avec effet au 31 mai 1999, en raison
d'absences pour cause de maladie ayant par trois fois succédé à des
périodes de congé. L’intéressée était alors assurée auprès de L.,
Fondation collective LPP de La X., Fondation collective LPP de
X. (ci-après : L., Fondation collective LPP de La X.),
reprise en 2011 par [Fondation collective] B.________ (ci-après : la
défenderesse). En date du 29 février 2000, l'employeur susdit a rempli un
formulaire « Annonce de départ vie collective » annonçant la dissolution
des rapports de travail avec la demanderesse dès cette même date.
C.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (AI) le 17 mai 1999, sollicitant l'octroi d'une rente.
X., assureur perte de gain, a mandaté expert le Dr
D., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Il résulte de son
rapport du 22 juin 1999 notamment ce qui suit :
"Depuis 1983 Madame C.________ manquera régulièrement son
travail chaque fois pour des douleurs gastro-intestinales. En 1999
elle sera en incapacité à 100% du 11.2.99 au 7.3.99 [et] du 29.3.99
au 11.4.99, à 50% du 12.4.99 au 18.4.99 et de nouveau à 100% du
14.4.99 au 26.4.99. Une nouvelle incapacité à 100% perdure depuis
le 10 mai 1999.
Trois diagnostics en l'occurrence bénins sont donc retenus par son
médecin traitant :
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symptômes augmentent donc depuis qu'elle a reçu son congé
comme aide hospitalière à la Clinique V.________ en mai 99.
Au vu de ce qui précède, je conclu donc à une somatisation multiple
chez une dépressive réactionnelle avec trouble panique sans
agoraphobie. Ne pouvant plus gérer le problème, je l'ai adressée à
mon confrère psychiatre, la Dr[e]sse F.________ à [...].
Il faut signaler outre son licenciement, à la même période,
l'entreprise où travaille son mari a fait faillite et ce dernier n'est pas
sûr de pouvoir garder sa place. Et pour couronner le tout, son fils qui
vient de finir son apprentissage, n'a toujours pas trouvé de travail.
En conclusion, du point de vue strictement somatique, je n'ai pas
d'argument pour lui octroyer une rente d'invalidité. Par contre, vu
ses problèmes d'ordre psychiatrique, je pense qu'il convient de
demander un rapport à la Dr[e]sse F.."
Aux termes d’un rapport du 5 mars 2000, la Dresse F.
a posé les diagnostics de trouble somatisation, hernie hiatale avec gastrite
antrale, colon spastique, lombosciatalgies gauches et troubles allergiques
(asthme). Elle a indiqué notamment ce qui suit :
"En résumé, cette patiente présente depuis son enfance une
tendance aux troubles digestifs. Ces troubles se sont aggravés en
1980 au décès de sa mère, décès qui a été extrêmement
traumatisant pour elle, d'autant plus qu'il est survenu alors qu'elle
venait d'accoucher de son premier enfant.
Par la suite, les somatisations touchant en général la sphère
digestive, ont fluctué au gré des difficultés existentielles
rencontrées, difficultés surmontées dans un premier temps, mais
toujours au prix d'un épuisement considérable, et de plus
insuffisamment élaborées.
L'évolution de l'état de santé a été particulièrement défavorable ces
dernières années, très probablement suite à plusieurs décès
survenus dans la famille. L'aggravation majeure est survenue il y a
une année dans le contexte de difficultés professionnelles, touchant
à la fois son fils, son mari et elle-même. Son licenciement après 17
ans d'activité au même endroit a été vécu comme une injustice,
comme la non reconnaissance de tous les efforts fournis pour
travailler malgré l'atteinte à la santé et a conduit à de forts
sentiments d'insécurité. Il a précipité les troubles vers une
régression somatique et une chronification à mes yeux définitive.
L'absence d'évolution favorable depuis une année, le fait que la
prise en charge psychiatrique n'ait été instaurée que tardivement en
fin d'évolution sont des facteurs de mauvais pronostic, ce d'autant
plus que cette régression somatique survient vers 38 ans, dans un
probable mouvement identificatoire à la mère, atteinte elle-même
gravement dans sa santé, au même âge.
L'incapacité de travail est totale, elle me paraît définitive et non
améliorable par quelque mesure que ce soit."
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Le 20 septembre 2001, la Dresse S.________ du Service médical
régional de l’AI (ci-après : le SMR) a relevé notamment que, dans la
discussion, la Dresse F.________ décrivait une thymie déprimée, un
appauvrissement psycho-moteur et des affects, ainsi qu'une régression.
Elle a estimé que l'ensemble de ces troubles paraissait correspondre à des
troubles somatoformes douloureux qui ne constituaient pas une atteinte à
la santé selon la loi. Afin de distinguer la part psychiatrique réelle
(dépressive) de son action sur la capacité de travail, la Dresse S.________ a
préconisé une expertise psychiatrique.
Mandaté par l'Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI), le Dr M., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a établi son rapport le 5 décembre 2001. Il a posé les
diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de
dépression anxieuse persistante (F34.1), somatisations (F45.0) et de
personnalité fragile à traits infantiles (F60.8). Il a précisé que cette
psychopathologie s'était installée très progressivement, probablement sur
des années, et était devenue invalidante en 1999. Il a considéré que la
demanderesse souffrait d'une lourde psychopathologie qui entravait sa
capacité d'adaptation et par là-même sa capacité lucrative de façon
chronique, une importante partie de son énergie psychique étant utilisée à
maintenir un équilibre instable et son état étant très régressé. Le Dr
M. a retenu une incapacité de travail totale dans toute activité.
Dans leur avis du 29 janvier 2002, les Drs S., L.
et Q.________ du SMR ont relevé que la demanderesse souffrait de
lombalgies sans irradiation et sans hernie discale, d'une hernie hiatale par
glissement, sans œsophagite, avec une gastrite traitée. Ils ont souligné
que, selon le médecin traitant, il s'agissait de somatisations ne limitant
pas la capacité de travail. Sur le plan psychiatrique, ils ont estimé que les
pathologies psychiatriques (dépression anxieuse persistante et
personnalité fragile à traits infantiles) ne correspondaient pas à une
comorbidité psychiatrique permettant une prise en compte d'un trouble
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somatoforme douloureux (somatisations) au sens légal et qu'il n'y avait
donc pas d'incapacité de travail du ressort de l'Al chez cette assurée.
Par projet de décision du 5 février 2002, confirmé par décision
du 5 mars 2002, l'OAI a refusé à la demanderesse l'octroi de toutes
prestations, faute d'atteinte invalidante. Il a considéré ce qui suit :
"Nous avons examiné sur votre demande votre droit aux prestations
[sic].
Selon l'article 4 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI),
l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée
permanente ou de longue durée (en principe une année) résultant
d'une atteinte à la santé. En outre, l'article 8 LAI précise que les
assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit à
des mesures de réadaptation si elles sont nécessaires et de nature à
rétablir, à améliorer ou à sauvegarder la capacité de gain.
Afin d'évaluer au mieux votre capacité de travail, nous avons fait
procéder à une expertise médicale, qui a eu lieu courant 2001. Il
ressort du rapport d'expertise que vous ne présentez aucune
atteinte à la santé susceptible de diminuer votre capacité de travail.
Au plan somatique, vos problèmes de santé ne sont pas considérés
comme une atteinte à la santé invalidante pouvant justifier une
incapacité de travail.
Au plan psychiatrique, les troubles décrits ne sont pas non plus
invalidants dans la mesure où il n'existe apparemment pas une
comorbidité psychiatrique grave associée.
Selon les renseignements dont nous disposons, et après analyse de
votre dossier par nos services médical et juridique, nous estimons
qu'une capacité de travail entière peut raisonnablement être exigée
de vous, tant au plan somatique qu'au psychiatrique.
Vous ne présentez ainsi aucune invalidité au sens de l'art. 4 LAI
précité, et le droit à une rente ou à des mesures professionnelles ne
peut dès lors que vous être refusé."
La demanderesse a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal cantonal des assurances. Dans le cadre de l'instruction du
recours, l'expert M.________ a indiqué, par lettre du 18 juillet 2003, que la
demanderesse ne souffrait pas d'une psychose.
Par avis SMR du 9 septembre 2003, les Drs S.,
L. et Q.________ ont exposé ce qui suit :
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"L'expert psychiatre, Dr M., juge la pathologie psychique
grave, mais il n'y a jamais eu d'hospitalisation, ni de suivi régulier
plus fréquent qu'une fois par mois. Le traitement médicamenteux
n'est pas non plus très lourd.
La structure de personnalité n'est pas psychotique (cf. question du
tribunal), mais seulement immature.
Il s'agit d'une décompensation de type dysthymique d'un trouble de
la personnalité (immature), sans « crash » thymique. Ce trouble de
la personnalité ne l'a pas empêchée de travailler auparavant. Au
sens de l'Assurance-Invalidité, la pathologie décrite dans l'expertise
ne nous semble pas importante au point de réduire la capacité de
travail à 0%.
La lettre du Dr M. ne nous motive pas à changer d'avis sur la
capacité de travail de l'assurée, s'agissant d'une gravité relative en
fonction de la décompensation d'un trouble de la personnalité."
Le 8 octobre 2003, la Dresse F.________ a adressé au conseil de
la demanderesse la lettre suivante :
"[...] Depuis l'expertise psychiatrique effectuée à la demande de l'AI
par le Dr. M.________ en déc.2001, j'ai continué à suivre
régulièrement cette patiente.
L'évolution sur le plan psychique est défavorable. Les somatisations,
toujours essentiellement digestives, sont toujours au premier plan,
massives et présentes sans discontinuité. Elles sont très invalidantes
car accompagnées d'un sentiment d'épuisement global, entravant
parfois même l'accomplissement des tâches ménagères les plus
simples. Parallèlement, la patiente a présenté très souvent des
problèmes infectieux, dont le dernier en date, un érysipèle de la face
a conduit début a[oû]t à une semaine d'hospitalisation au Centre
hospitalier G.________.
Par ailleurs l'état dépressif sous-jacent est de plus en plus manifeste
et marqué, caractérisé par un abaissement de l'humeur, un
ralentissement psychomoteur, une adynamie, une perte d'initiative
et d'intérêt. L'appauvrissement et le rétrécissement affectif sont
considérables.
De plus, je suis préoccupée par la situation familiale, de plus en plus
perturbée. Il y a notamment les difficultés manifestes
d'émancipation de la fille cadette, [...], 17 ans. Elle n'a pas terminé
sa scolarité, est actuellement sans emploi et sans place
d'apprentissage, après 2 échecs d'abord comme aide en pharmacie
puis comme aide en parfumerie. Comme pour tout la patiente s'est
montrée démunie, face à ces problèmes, avec de forts sentiments
d'impuissance, qui l'ont poussé à demander très rapidement le
soutien du SPJ.
Le fils a[î]né, [...], 23 ans, vit toujours chez ses parents qu'il soutient
moralement et financièrement. Il me paraît peu prêt à se dégager de
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ce système familial très refermé sur lui-même, et très peu
compétent à affronter et à entrer en conflit avec le monde extérieur.
Je continue à penser qu'il n'est pas anodin que la symptomatologie
de la patiente se soit aggravée à l'âge qu'avait sa mère,
[l]orsqu'enceinte d'elle elle est tombée malade (probable hépatite).
La mère aurait d'ailleurs reçu le conseil du médecin de famille de se
faire avorter pour pouvoir se faire soigner, ce qu'elle a refusé. Cette
mère est d'ailleurs malheureusement décédée d'un cancer du foie
quelques semaines après que la patiente ait accouché de son
premier enfant.
Tout cela me para[î]t jouer un rôle important dans la problématique
de la patiente, mais n'a pas pu être élaboré de façon significative. Il
n'a également pas été possible de remobiliser cette patiente sur le
plan psychique, raison pour laquelle les rendez-vous sont assez
espacés.
Je constate donc une inaptitude totale et définitive à tout travail ou
réadaptation."
Dans leur avis SMR du 5 novembre 2003, les Drs S.,
L. et Q.________ ont en particulier mentionné ce qui suit :
"Nous avons étudié attentivement le rapport d'expertise du 22 juin
1999 du Dr D., psychiatre à [...], qui a examiné l'assurée
pour le compte de la X. assurances. Ce dernier ne
diagnostique pas d'état dépressif ou de dysthymie, mettant l'accent
sur un trouble somatisation et un trouble panique sans agoraphobie.
Il relève par ailleurs des éléments circonstanciels défavorables, tels
que licenciement de l'assurée, entraînant une recrudescence de sa
symptomatologie, menaces sur l'emploi de son époux et difficultés
professionnelles de son fils. Il relève sous forme de question la
recherche éventuelle d'un bénéfice secondaire sous forme de rente
Al dans la perspective d'un retour au Portugal.
Quant au rapport du 8 octobre 2003 de la Dresse F.________,
psychiatre de l'assurée, il confirme l'existence de difficultés
familiales et sociales de l'assurée, confrontée aux problèmes
d'émancipation de sa fille et soutenue par son fils socialement et
financièrement. L'état dépressif de l'assurée est, à la fois, décrit
comme « sous-jacent » et « de plus en plus manifeste », ce qui nous
amène à estimer qu'il n'atteint pas une intensité suffisante pour
correspondre aux critères d'un trouble dépressif majeur. Il n'y a pas
de mention de traitements médicamenteux et la prise en charge est
à l'heure actuelle toujours espacée.
Les éléments anamnestiques et cliniques, décrits par le médecin
traitant de l'assurée et les experts, nous apparaissent réactionnels à
divers éléments existentiels et ne constituent pas, au sens de l'AI,
un motif déterminant pour justifier une atteinte à la santé."
Par arrêt du 3 décembre 2003 (TASS AI 127/02 – 119/2004), le
Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours. Il a en substance
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considéré que, tant sur le plan somatique que psychique, la demanderesse
était à même d'occuper son dernier emploi actuel à un taux de 100 %, car
elle ne présentait aucune atteinte pouvant être invalidante.
Par arrêt du 18 juillet 2005 (TFA I 484/04), le Tribunal fédéral
des assurances a admis le recours interjeté par la demanderesse et
renvoyé la cause à la juridiction cantonale afin que celle-ci ordonne une
expertise psychiatrique. Il a notamment considéré ce qui suit (consid.
4.2.2) :
"En l'occurrence, ni le rapport d'expertise du docteur M., ni
celui du docteur D. ne permettent de statuer à satisfaction
sur le caractère invalidant ou non des troubles somatoformes
douloureux présentés par la recourante. Ces médecins n'ont en effet
pas recueilli les données qui permettraient de faire application des
critères jurisprudentiels en la matière. Tout d'abord, on ne peut pas
juger en pleine connaissance de cause de l'existence ou de
l'absence d'une comorbidité psychiatrique. Certes, le docteur
M.________ a-t-il retenu une dépression anxieuse persistante ainsi
qu'une personnalité fragile à traits infantiles. Il n'a toutefois pas fait
mention des éléments pertinents au plan psychiatrique qui l'ont
conduit à poser un tel diagnostic, ni décrit en quoi et dans quelle
mesure ces atteintes auraient une répercussion sur les divers
aspects de la vie de l'assurée. Aussi n'est-il pas possible de se faire
une opinion sur leur acuité, sans parler du fait qu'elles n'ont pas
trouvé d'écho auprès du docteur D.. On peut en tout cas
s'interroger sur la portée de la conclusion du docteur M.
selon laquelle l'assurée présenterait une «grave psychopathologie».
S'agissant, ensuite, de l'exigibilité d'une reprise du travail, on peut
se demander si les deux médecins psychiatres n'ont pas attaché une
importance prépondérante à la manière dont C.________ elle-même
ressent et assume ses facultés de travail – alors qu'il y a lieu
d'établir la mesure de ce qui est raisonnablement exigible d'un
assuré le plus objectivement possible –, ainsi qu'à des circonstances
étrangères à l'état de santé de la prénommée (par exemple la
situation économique des autres membres de la famille). En
revanche, d'autres critères qui sont déterminants pour fonder un
pronostic défavorable (comme la perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie, un éventuel conflit intra-
psychique ou encore une situation de conflit externe) n'ont été que
superficiellement, voire même pas du tout, abordés. Enfin, on
constate que la question du profit secondaire tiré de la maladie
(c'est-à-dire le désir subjectif de se voir accorder une rente) a été
soulevée par le docteur D.________ sans que celui-ci n'ait voulu
l'approfondir, tandis que le docteur M.________ n'a pas examiné la
situation de l'assurée sous cet angle. Or cette question a son
importance dans les cas de somatisation en ce sens que s'il existe
suffisamment d'indices de cet ordre, cela doit en règle générale
conduire au refus des prestations (MEYER-BLASER, op. cit., p.86)."
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Un mandat d'expertise a conséquemment été confié au Centre
[...] (ci-après : le Centre Z.) de [...], où l'intéressée a été examinée
par la Dresse R., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
Cette dernière a rédigé son rapport le 6 mars 2006, dans lequel elle a
posé, d’une part, les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail d'autres troubles spécifiques de la personnalité (personnalité
anxieuse et immature) (F 60.8) existant depuis l'adolescence, mal
compensée depuis 1998 et, d’autre part, les diagnostics sans répercussion
sur la capacité de travail de somatisations (F 45.0) présentes depuis 1998
environ. De ce rapport, il résulte en outre notamment ce qui suit :
"Discussion
Mme C., 46 ans, d'origine portugaise, mariée, mère de deux
enfants adultes, est sans formation particulière. Après une scolarité
effectuée au Portugal jusqu'à l'âge de 15 ans, Madame apprend
quelques travaux de couture dans son village. A l'âge de 18 ans,
mariée, elle rejoint son mari, lui-même déjà installé depuis trois ans
dans notre pays. Pendant une dizaine de mois, Madame est engagée
comme femme de chambre à plein temps à l'hôtel [...] à [...], puis
elle doit regagner le Portugal pendant trois mois, le couple étant au
bénéfice d'un permis A. A son retour en Suisse, enceinte, elle
travaille six mois à plein temps au [...] puis cesse toute activité pour
s'occuper de son enfant. En 1982, elle reprend une activité à plein
temps d'aide hospitalière à la Clinique V.. Dès 1998, en
raison de somatisations diverses, en particulier digestives, Madame
est à plusieurs reprises en arrêt de travail. Finalement, elle est
licenciée en février 1999 en raison de son absentéisme. Depuis,
Madame n'a pas repris d'activité professionnelle. Récemment,
l'expertisée a encouragé son mari d'accepter une conciergerie dans
leur immeuble. Madame l'aiderait dans cette tâche, à temps partiel.
Dans l'anamnèse de Mme C., plusieurs éléments sont à
relever : D'une part, la mère de l'expertisée souffrait d[e] longue
date d'une hépatite B qui se serait aggravée durant la grossesse de
son dernier enfant, à savoir l'expertisée. Une interruption de
grossesse aurait été proposée à la mère mais refusée au vu du
contexte de l'époque. Depuis sa petite enfance, Mme C.
connaît une mère malade, bien qu'elle dénie toute problématique
dans son enfance ou adolescence. Cette mère décède fin novembre
1980, quelques semaines après le premier accouchement de
l'expertisée. Quatre ans plus tard, son frère dont elle est proche, est
opéré d'un ulcère de l'estomac se révélant cancéreux et nécessitant
dans un deuxième temps une chimiothérapie. A cette époque, le
pronostic semblait fort sombre quant à une rémission possible.
Toutefois, ce frère a survécu malgré cette pathologie digestive.
En 1998, Madame est confrontée au licenciement de son mari pour
raisons économiques, au chômage de son fils après la fin de son
apprentissage et à des difficultés relationnelles avec sa fille,
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12 -
probablement dues à son émancipation. Dès lors, Mme C.________
développe des somatisations essentiellement digestives, requiert
plusieurs investigations concluant à un problème psychosomatique.
Dès mars 1999, l'expertisée consulte la Dresse F.,
psychiatre. Un traitement antidépresseur et anxiolytique est prescrit
et perdure à ce jour.
Sur le plan psychopathologique, actuellement, hormis les troubles
du sommeil évoqués par l'expertisée, on ne relève aucun élément
floride de la lignée dépressive. Le tonus vital est conservé, sans
perte de l'initiative. Madame gère son quotidien et elle a divers
loisirs. Les conflits relationnels avec la fille cadette se sont résorbés
depuis un peu plus d'une année et les relations mère-fille sont
décrites comme bonnes. Toutefois, l'expertisée présente une
personnalité anxieuse et immature, des ressources psychiques
limitées et peu de capacités pour affronter les conflits
intrapsychiques qui dès lors, se manifestent sous forme de
somatisations.
La personnalité anxieuse et immature est mal compensée ; ceci est
assimilable en partie à une comorbidité psychiatrique. Le processus
maladif (somatisations) s'étend sur plusieurs années sans rémission
durable malgré une prise en charge adéquate. Des bénéfices
primaires (cristallisation du conflit intra-psychique) et
essentiellement secondaires (mobilisation et attention accrues de
l'entourage) sont présents. L'intégration sociale est maintenue sur
plusieurs plans. L'expertisée fonctionne de manière adéquate dans
son quotidien. Elle s'occupe activement de son ménage et envisage
gérer partiellement une conciergerie.
Les traitements ambulatoires ont été entrepris dans les règles de
l'art mais avec peu de succès vu la personnalité anxieuse et
immature de l'expertisée. Toutefois, la thymie a bien répondu au
traitement antidépresseur et l'épisode dépressif est en rémission
depuis plusieurs mois.
Par ailleurs, des discordances importantes existent entre les
nombreuses plaintes alléguées par l'expertisée et ce qui est
objectivé durant l'examen. En effet, durant tout le temps de
l'expertise, Mme C. se montre souriante, enjouée et ne
manifeste aucune douleur.
Au vu des plaintes douloureuses s'étendant sur plusieurs années,
des facteurs psychosociaux et socioculturels jouent un rôle
prépondérant dans la situation de l'expertisée et doivent être pris en
considération.
En étudiant globalement cette situation, au vu de l'absence
d'élément dépressif depuis plusieurs mois, la capacité de travail
dans une activité simple est d'au moins 70%."
Dans un avis médical SMR du 3 avril 2006, la Dresse Q.________
a estimé qu'il n'y avait aucune pathologie psychiatrique invalidante au
sens de l'Al chez la demanderesse qui menait une vie quotidienne normale
-
13 -
et avait récemment encouragé son époux à prendre une conciergerie,
s'engageant à l'aider. Elle a relevé que l’expertise de la Dresse R.________
confirmait la pertinence de la décision de l’Al et du jugement cantonal, la
capacité de travail étant d'au moins 70 % selon l'experte, c'est-à-dire
proche de la norme.
A la suite du retrait de recours de la demanderesse, la
juridiction cantonale a rayé la cause du rôle le 11 avril 2006.
Par lettre du 15 mars 2007, la défenderesse a informé la
demanderesse que, l’OAI ayant rejeté sa demande de rente par décision
du 5 mars 2002 et l’intéressée n’étant plus assurée après avoir quitté le
service de son employeur le 29 février 2000, un délai de quinze jours lui
était imparti pour indiquer où transférer la prestation de sortie.
Par lettre du même jour, la défenderesse a informé la
Commission de prévoyance de la Clinique V.________ qu'elle mettait fin à la
libération des primes au 31 janvier 2000, transférait la police dans un plan
libéré du service des primes du 1
er
au 29 février 2000 et procédait à
l'annulation de la police au 29 février 2000.
Entre-temps, le 14 mars 2007, un décompte de sortie a été
établi au nom de la Fondation collective L., Fondation collective
LPP de La X., mentionnant que la demanderesse était sortie de
l'institution de prévoyance le 29 février 2000. Ensuite, le 15 mars 2007, le
montant de la prestation de sortie a été transféré sur un compte d'attente
de la Fondation puis sur le compte de libre passage ouvert le 23 mars
2007 par la demanderesse auprès de la Fondation de libre passage de la
T.________.
B.Par arrêt du 3 juin 2009 (CASSO AI 170/09 – 162/2009), la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté la requête de la
demanderesse tendant à la révision de la décision de radiation prise le 11
avril 2006.
-
14 -
Les 18 et 26 juin 2009, la demanderesse, par son nouveau
conseil, a requis de l'OAI la reconsidération de la décision de refus de
rente du 5 mars 2002, faisant valoir qu’il était mentionné dans celle-ci
qu'elle pouvait travailler à plein temps dans une activité adaptée, que la
Dresse R.________ avait pourtant retenu une capacité de travail de 70 %
dans une activité adaptée et qu'aucune comparaison des revenus n'avait
été effectuée.
Le 6 juillet 2009, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la
demande de reconsidération de la décision du 5 mars 2002 entrée en
force. L’office a toutefois souligné qu’il était loisible à la demanderesse, en
cas d’aggravation de son état de santé, de produire un certificat médical
décrivant et précisant ladite aggravation en vue d’une éventuelle
réouverture de son dossier.
Les 13 juillet, 17 août et 18 septembre 2009, la demanderesse
a renouvelé sa requête de reconsidération, invitant en outre l’OAI à lui
communiquer les raisons pour lesquelles il refusait d’entrer en matière.
Dans son dernier courrier, l’intéressée a en outre conclu, en cas de refus
de reconsidération de la précédente décision, à ce qu’il soit dans tous les
cas procédé « à la révision de la rente d'invalidité au sens des art 86ter
LAI » et à ce qu’une rente d'invalidité lui soit en tous les cas allouée. Elle a
en outre produit un compte-rendu du 30 mars 2009 du Dr W.________,
rhumatologue, adressée à son conseil et ainsi libellée :
"J'ai bien reçu votre lettre datée du 10 mars 2009 et peux répondre
à vos questions comme suit :
-
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été favorable sur le point anxieux et dépressif, sa médication a pu
être réduite et actuellement la patiente ne prend plus que 37.5 mg
d'Efexor et ¼ à ½ Tranxilium 20 mg par jour. La patiente a par
contre continué à présenter des tr. digestifs, très invalidants à ses
dires ainsi que de multiples problèmes somatiques. Depuis l'été
2008, elle est suivie par le Dr. W.________ pour une affection
rhumatologique. La majorité des plaintes actuelles de la patiente se
rapportent à ce trouble, aux somatisations digestives ainsi qu'à des
symptômes en relation avec une préménopause.
Le diagnostic psychiatrique reste celui d'un trouble somatisation
(F45.0) pour lequel j'évalue actuellement l'incapacité de travail à
50%."
Le 20 avril 2010, le Dr N., spécialiste en médecine
interne et en infectiologie, a rédigé un rapport en ces termes :
"1.1 Diagnostics avec effet sur la capacité de travail
• Polyarthrite psoriasique dès le mois d'août 2008 (suivie par le Dr
W., FMH rhumatologie)
• Etat dépressif traité (depuis 1999)
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
• Syndrome des apnées du sommeil modéré
• Status post hystérectomie en 1994
• Status post opération de la main gauche pour traumatisme en
décembre 1992
• Status post appendicectomie
• Colopathie fonctionnelle
• Hernie hiatale
• Hyperréactivité bronchique
• Hémorroïdes de stade I en janvier 2010
• Oesophagite peptique érosive modérée en janvier 2010
• Thrombose veineuse superficielle du bras gauche en septembre
2009
• Kyste annexiel gauche de 15 mm en novembre 2009
• Obésité de stade I
1.2 Traitement ambulatoire par moi-même du 20 juin 2008 au en
cours
1
er
mars 2010
1.3 Pas de traitement hospitalier
1.4 Il s'agit donc d'une patiente dont je m'occupe comme médecin
traitant depuis le mois de juin 2008. Ses problèmes principaux sont
une polyarthrite psoriasique récidivante ayant nécessité différents
changements de traitement par son rhumatologue traitant, le
Docteur W.________. L'autre problème est celui d'un état dépressif
fluctuant nécessitant toujours un traitement de SSRS et
d'anxiolytique en réserve. Le suivi psychiatrique est assuré par un
spécialiste en psychiatrie mais je réalise que je n'ai pas son nom
dans le dossier. Je l'ai suivie principalement pour son problème de
thrombose veineuse superficielle du bras gauche pour laquelle une
recherche approfondie d'un cancer occulte a été entreprise (CT-scan
cervical, thoracique et abdominal, mammographie, gastroscopie et
-
19 -
colonoscopie). Ces investigations ont permis de démontrer une
petite masse annexielle gauche, qui semble peu suspecte et
actuellement suivie par son gynécologue, le Docteur P..
L'incapacité de travail est principalement en relation avec ses
problèmes rhumatologiques et psychiatriques pour lesquels je ne
peux pas me prononcer d'une manière précise, tant en ce qui
concerne l'incapacité de travail que le pronostic.
[...]
1.6 100 % du 20 juin 2008 au en cours"
Par avis SMR du 2 juin 2010, le Dr B. a relevé ce qui
suit :
"Les médecins traitants de l'assurée ont été interrogés :
-La Dresse F., psychiatre FMH, qui suit l'assurée
depuis 1999, estime que l'évolution est favorable, seules 4
consultations ayant été nécessaires en 2009, avec un
traitement léger (Efexor 37.5mg/j et 5 à 10mg/j de Tranxilium)
; elle maintient le diagnostic de trouble somatisation, pour
lequel elle évalue l'IT à 50%. Mais pour la CT au plan
psychiatrique, on s'en tiendra aux conclusions du rapport
d'expertise judiciaire de la Dresse R. en 2006.
-Le Dr N., médecine interne FMH, qui suit l'assurée
depuis juin 2008, laisse le soin au Dr W. de se
prononcer sur la CT. Il atteste cependant une IT totale dès juin
2008, en lien avec la pathologie rhumatologique.
-Le Dr W.________, qui suit l'assurée depuis le 27.06.2008,
signale une IT totale en toute activité en lien avec l'étendue
du rhumatisme psoriasique et les échecs thérapeutiques
(intolérance et/ou inefficacité). A la lecture du rapport daté du
30.03.2009, on peut admettre l'IT à partir du 27.06.2008,
avec des arthralgies touchant la hanche G, puis l'articulation
sacro-iliaque G, puis les pieds et les mains.
Limitations fonctionnelles : toute activité demandant l'utilisation des
mains prolongée ou en force ou en finesse. Port de charge. Position
statique prolongée. Marche, escalier, échelle, etc.
CT : nulle en toute activité depuis 27.06.2008."
Par décision du 9 décembre 2010, l'OAI a alloué une rente
entière à la demanderesse dès le 1
er
décembre 2009 en considérant
notamment ce qui suit :
"Résultat de nos constatations :
Depuis le 27 juin 2008 (début du délai d'attente d'un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
• Le 5 mars 2002, nous rendons une décision de refus de rente et
de mesures professionnelles, confirmée par jugements du
Tribunal Cantonal et Fédéral.
-
20 -
• En date du 18 juin 2009, vous nous demandez une révision de
votre dossier alléguant une aggravation de votre état de santé.
• Nous avons donc repris l'instruction de votre dossier et il ressort
de cette dernière que votre état de santé s'est effectivement
aggravé et qu'à partir du 27 juin 2008, vous présentez une
incapacité de travail et de gains totale dans toute activité
lucrative.
Il ressort également de l'instruction de votre dossier que des
mesures professionnelles ne sont actuellement pas envisageables."
Copie de cette décision a été adressée à la défenderesse.
Dans le cadre d'une procédure de révision du droit à la rente
diligentée par l'OAI, le Dr W.________ a posé le 13 décembre 2011 le
diagnostic de polyarthrite psoriasique résistante aux traitements, le
pronostic étant défavorable. Il a signalé des effets secondaires importants
aux traitements administrés.
Aux termes d’un rapport du 16 mars 2012, le Dr N.________ a
posé les diagnostics se répercutant sur la capacité de travail de
polyarthrite psoriasique dès le mois d'août 2008 et d'état dépressif traité.
Il a en outre indiqué notamment ce qui suit :
"Je me réfère au rapport du 20 avril 2010 pour le contexte. Depuis
lors, la situation a été caractérisée par une intolérance à de
nombreux traitements contre l'arthrite psoriasique introduits par le
Docteur W.________ (Embrel, Méthotrexate en injections). Je l'ai moi-
même vue principalement pour des problèmes abdominaux avec
nausées, vomissements, alternance diarrhées-constipation, qui ont
été mis sur le compte d'effets secondaires des traitements
rhumatologiques. Une hypertension artérielle a aussi été mise en
évidence et est actuellement traitée par du Kinzal 40 mg lx/jour. Elle
présente depuis le mois d'octobre 2011 une probable vessie irritable
pour laquelle un traitement d'Emselex a été tenté sans grande
amélioration. L'état dépressif s'est un peu amélioré avec une
interruption de l'Efexor en mai 2011. L'état anxieux persiste avec
une nécessité d'un traitement de Tranxilium 20 mg 1-2x/jour. Son
état psychique reste néanmoins fragile. Du point de vue du
pronostic, Madame C.________ présente toujours d'importantes
douleurs polyarticulaires avec une rigidité et une ankylose matinales
nécessitant un traitement de fond de sa polyarthrite psoriasique.
Elle consomme de plus des anti-inflammatoires non stéroïdiens et du
paracétamol."
-
21 -
Par communication du 5 avril 2012, l'OAI a informé la
demanderesse qu'elle continuait à avoir droit à une rente entière.
Lors d'une seconde procédure de révision du droit à la rente
initiée par l'OAI, le Dr W.________ a indiqué le 7 mai 2013 que, malgré les
traitements, l'évolution était défavorable avec la persistance des signes
d'arthrite et de ténosyvite des mains des pieds et des genoux. Il a estimé
que l'incapacité de travail était totale.
Le 29 mai 2013, la Dresse F.________ a posé les diagnostics
d'épisode dépressif léger et de trouble somatoforme indifférencié,
l'incapacité de travail étant entière sur le plan psychiatrique depuis mai
-
22 -
rendu du 16 mars 2012, la situation de santé de la demanderesse s'était
péjorée avec apparition d'une symptomatologie digestive, de nausées
matinales et de vomissements, les médecins du Centre hospitalier [...] (ci-
après : le Centre hospitalier G.________) ayant conclu à la présence de
dyspepsie fonctionnelle en relation avec l'aggravation de l'état dépressif. Il
a indiqué que l'évolution était lentement favorable mais avec persistance
de nausées matinales invalidantes et résistant aux traitements
médicamenteux. Il a estimé que l'incapacité de travail était totale.
Par communication du 20 août 2013, l'OAI a informé la
demanderesse qu'elle continuait à avoir droit à une rente entière.
C.Le règlement de la défenderesse en vigueur en 2000 prévoit à
son art. 18 ce qui suit :
"Art. 18 Rente d'invalidité
(1) L'assuré qui subit une incapacité de gain a droit à une rente
d'invalidité dès l'expiration du délai d'attente, aussi longtemps que
dure son incapacité de gain, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de
la retraite. Lorsque l'assuré atteint l'âge de la retraite, la rente
d'invalidité est remplacée par une rente de vieillesse d'un montant
au moins égal à la rente d'invalidité minimale au sens de la LPP.
(2) Le versement de la rente d'invalidité commence dès que la durée
effective de l'incapacité de gain est supérieure à un délai d'attente
de 24 mois. En règle générale, le délai d'attente recommence à
courir pour chaque nouvelle incapacité de gain. En cas de
survenance d'une nouvelle incapacité de gain ayant la même origine
(rechute) dans le délai d'un an, les jours de la précédente incapacité
de gain sont par contre pris en compte dans le délai d'attente. Dans
de tels cas, les adaptations éventuelles de prestations intervenues
entre-temps sont annulées.
L'employeur est tenu, jusqu'au début du versement de la rente
d'invalidité, soit de verser le salaire, soit d'assurer une indemnité
journalière au moins égale à 80 % du salaire pendant 24 mois. Si
l'assurance d'indemnité journalière maladie met fin à ses prestations
avant l'expiration de ce délai, la fondation verse la rente d'invalidité
minimale au sens de la LPP jusqu'à la fin du délai d'attente.
(3) Il y a incapacité de gain lorsqu'il est médicalement établi, sur la
base de signes objectifs, que l'assuré est incapable, totalement ou
partiellement, d'exercer sa profession ou toute autre activité
lucrative conforme à sa position sociale, ses connaissances et ses
aptitudes, ou lorsqu'il est invalide au sens de l'assurance invalidité
fédérale (AI).
-
23 -
(4) Si l'assuré est atteint d'une incapacité de gain partielle, la rente
d'invalidité versée est proportionnelle au degré de cette incapacité;
un degré de 66 2/3 % ou plus donne droit à la prestation totale; une
incapacité de gain de moins de 25 % ne donne droit à aucune
prestation. Le degré de l'incapacité de gain correspond au moins au
degré d'invalidité fixé par l'AI, à moins que la décision de l'AI ne
paraisse insoutenable. Une révision périodique du degré d'invalidité
demeure réservée.
(5) Toute modification du degré d'invalidité entraîne un réexamen
et, le cas échéant, une adaptation du droit aux prestations. Si des
prestations trop élevées ont été versées en raison de la diminution
du degré d'invalidité, le montant versé en trop doit être remboursé.
(6) En cas d'augmentation du degré d'invalidité due à la même
cause que l'invalidité partielle initiale, les prestations d'invalidité
déjà en cours sont adaptées sans délai au nouveau degré.
(7) En cas d'augmentation du degré d'invalidité due à une autre
cause, les prestations déjà en cours continuent d'être versées sans
modification. Un droit à de nouvelles prestations, dans la mesure de
l'augmentation de l'invalidité, prend naissance à l'expiration du délai
d'attente.
(8) La rente annuelle d'invalidité entière est calculée selon le taux
de conversion minimal fixé par le Conseil fédéral applicable à l'avoir
de vieillesse LPP (art. 13, al. 2).
L'avoir de vieillesse déterminant comprend alors :
a) l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit
à la rente d'invalidité;
b) la somme des bonifications de vieillesse futures, sans intérêts,
pour les années manquantes jusqu'à l'âge de la retraite.
Ces bonifications de vieillesse futures sont calculées sur la base du
dernier salaire coordonné ayant servi à déterminer les bonifications
de vieillesse."
Par lettre du 21 février 2014 adressée à la défenderesse, la
demanderesse, se fondant sur l'expertise de la Dresse R.________ ainsi que
sur la décision rendue le 9 décembre 2010 par l'OAI, a conclu au
versement d'une rente à hauteur de 30 % dès la fin du délai d'attente et
d'une rente entière dès le 18 décembre 2009.
Par courrier du 8 avril 2014, la défenderesse a contesté devoir
des prestations d'invalidité. Elle a relevé que l'institution de prévoyance
était en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation
de l'invalidité des organes de l'AI, sauf si cette estimation apparaissait
insoutenable, cette force contraignante valant aussi pour la naissance du
-
24 -
droit à la rente et, par conséquent, également pour la détermination du
moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'était détériorée
de manière sensible. Elle a rappelé que, par décision du 5 mars 2002
entrée en force, l'OAI avait estimé la capacité de travail de l'assurée
entière sur les plans somatique et psychiatrique. Les rapports de travail
avec la Clinique V.________ ayant pris fin le 29 février 2000 et l'OAI ayant
ouvert le début du délai de carence d’une année le 27 juin 2008, soit huit
ans après les rapports d’assurance, la défenderesse en déduisait
qu'aucune prestations d'invalidité n'était due de sa part.
Par lettre du 19 mai 2014, la demanderesse a notamment fait
valoir que le règlement de la défenderesse allait au-delà des exigences
légales sur les aspects du taux (allocation de rente dès 25 % d'incapacité
de gain) et la définition même de l'incapacité de gain, de sorte qu'il lui
appartenait d'examiner librement les conditions du droit à la rente.
Aux termes d’une correspondance du 29 août 2014, la
défenderesse a répondu qu’il n’existait aucun fondement juridique
permettant d’entrer en matière sur une demande de rente de la
prévoyance professionnelle en faveur de la demanderesse.
En date du 16 avril 2015, le Dr H., médecin conseil
pour la défenderesse, a adressé au Dr W. une lettre ainsi libellée :
"L'avocat de Madame C.________ pense que la sensation d'extrême
fatigue et de malaise général, ainsi que la perte d'appétit dont elle
se plaint depuis 1999, sont attribuables à sa maladie actuelle, que
vous avez diagnostiquée en 2008.
Quel est votre avis ?
Pouvez-vous s'il vous plaît répondre aux questions suivantes :
1)Date du diagnostic de polyarthrite psoriasique ;
2)Début des symptômes articulaires ;
3)Début des lésions cutanées ;
4)Y-a-t-il eu atteinte du rachis ?
-
25 -
5)Date de l'examen radiologique de l'époque et ses
résultats."
Par correspondance du 27 avril 2015, le Dr W.________ a
répondu ce qui suit :
"Pour ce qui est de la fatigue il n'est pas excl[u] que sa maladie
rhumatismale inflammatoire soit en partie responsable ou l'aggrave.
Actuellement la situation rhumatologique n'est pas catastrophique
en revanche elle se plaint toujours de nausées et de vomissements.
Elle est suivie pour cela par son médecin traitant et un gastro-
entérologue.
Enfin son état anxio-dépressif nécessitant des consultations
psychiatriques régulières et la médication nécessaire peuvent aussi
être cause de fatigue.
-
26 -
au moins dès le 1
er
juin 2008, avec intérêts à 5 % dès le 1
er
janvier 2011
(échéance moyenne). Elle a requis une expertise.
La demanderesse soutient en substance, en se fondant sur
l'art. 16 du règlement de L., Fondation collective LPP de La
X. 1/92, que la défenderesse n'est pas liée par l'estimation de
l’invalidité faite par l'AI, dès lors que la définition de l'incapacité de gain
résultant dudit règlement diverge de celle de l'AI dans la mesure où ce
règlement prévoit l'allocation d'une rente dès 25 % d'invalidité, laquelle
peut en outre résulter de l'incapacité pour l'assuré d'exercer sa profession
ou une autre activité lucrative conforme à sa position sociale, ses
connaissances et ses aptitudes. Selon la demanderesse, il appartenait à la
défenderesse d'examiner le droit à une rente d’invalidité selon son
règlement. L’intéressée soutient par ailleurs qu’elle a présenté dès février
1999 une incapacité de travail égale ou supérieure à 50 % dans toute
profession et que cette incapacité n'a en tous les cas plus jamais été
durablement inférieure à 20%. Elle allègue en outre que le retard de
diagnostic pour l'arthrite psoriasique dont elle est atteinte est
généralement de plusieurs années et qu'elle a notamment souffert dès
1998 d'une sensation d'extrême fatigue, d'un malaise général, ainsi que
d'une perte d'appétit – symptômes très souvent rapportés par les patients
souffrant d'arthrite psoriasique. Selon elle, ses diverses plaintes
diagnostiquées de 1999 à 2008 comme des somatisations et des
lombosciatalgies étaient déjà en partie imputables, selon toute
vraisemblance, à sa maladie auto-immune. Elle en déduit que la
défenderesse aurait dû lui allouer une rente d'invalidité de 50 % au moins
dès la fin du délai d'attente, à savoir dès le le 11 février 2001, puis une
rente entière dès le mois de juin 2008.
Par réponse du 13 mai 2015, la défenderesse a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Elle soutient en
particulier qu'il n'y a pas de connexité matérielle, dès lors qu'il n'existe
aucun rapport entre l'affection qui avait donné lieu à la première demande
de rente rejetée par l'OAI et le Tribunal cantonal des assurances, d’une
part, et l'affection à l'origine de la décision d'octroi de rente d'invalidité du
-
27 -
9 décembre 2010, d’autre part. Elle ajoute qu'il n'y a pas non plus de
connexité temporelle, vu l'absence d'incapacité de travail reconnue durant
de longues années avant que soit admis le droit à une rente AI. Elle
invoque enfin la prescription, le droit à la rente de la demanderesse ayant
été reconnu par décision du 9 décembre 2010, soit plus de dix ans après
qu'elle a quitté la défenderesse sans que des renonciations à se prévaloir
de la prescription n'aient été requises.
Par réplique du 2 octobre 2015, la demanderesse a maintenu
ses conclusions. Elle allègue que ses troubles psychiatriques sont attestés
depuis 1999 au moins et qu’ils ont induit une incapacité de travail
partielle, voire de totale, dans sa profession d'aide hospitalière comme
dans toute autre profession adaptée depuis février 1999. Elle prétend en
outre que la polyarthrite psoriasique diagnostiquée en 2008 date
vraisemblablement de 1998 au moins, ce qui l'a rendue partiellement,
voire totalement, incapable de travailler tant dans sa profession habituelle
que dans une activité adaptée depuis février 1999 au moins. La
demanderesse fait enfin valoir qu’ayant été affiliée auprès de la
défenderesse jusqu'au 29 février 2000, il existe manifestement une
connexité tant matérielle que temporelle entre les affections à l'origine de
l'invalidité et celles existant à l’époque de son affiliation.
Par duplique du 26 novembre 2015, la défenderesse a
maintenu ses conclusions et requis un expertise. Elle soutient que le début
des symptômes articulaires date de juin 2008.
Par déterminations du 17 décembre 2015, la demanderesse a
maintenu ses conclusions.
E.Le dossier AI a été produit. Les pièces essentielles figurent
sous considérants A et B ci-dessus.
E n d r o i t :
-
28 -
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation
dans laquelle l'assuré a été engagé (cf. art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (cf. art. 73 al. 1 LPP). Dans le
canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (cf.
ATF 118 V 158 consid. 1, 117 V 329 consid. 5d, 115 V 224 et 239,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.
d) En l’espèce, l’action de la demanderesse, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu de l'exploitation dans laquelle elle a
été engagée, est recevable en la forme.
e) Le litige porte sur le droit éventuel de la demanderesse à
une rente d'invalidité.
2.La défenderesse soulève l'exception de prescription.
a) Selon l'art. 41 al. 1 LPP, le droit aux prestations est
imprescriptible pour autant que l'assuré n'ait pas quitté l'institution de
prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. L'alinéa 2 de cette
disposition reprend l'art. 41 al. 1 aLPP. Il prévoit que les actions en
recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans si elles touchent
-
29 -
des cotisations et des prestations périodiques et par dix ans dans les
autres cas. Il renvoie aussi aux art. 129 à 142 CO (code des obligations du
30 mars 1911 ; RS 220).
Les dispositions relatives au régime de prescription d'une
nouvelle réglementation ne contenant aucune disposition transitoire à ce
propos s'appliquent aux prétentions relevant de l'ancien droit qui ne sont
pas prescrites ni périmées lors de l'entrée en vigueur de cette nouvelle
réglementation (cf. TF 9C_219/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2 et
4.3).
b) En l'occurrence, le délai de dix ans prévu à l'art. 41 al. 1
aLPP n'était manifestement pas encore échu lors de l'entrée en vigueur de
la novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP le 1
er
janvier 2005 (RO 2004
1677 p. 1700), de sorte que l'art. 41 LPP est applicable dans sa nouvelle
teneur.
Le "cas d'assurance" mentionné par cette disposition
correspond à l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité dans le cadre du droit aux prestations d'invalidité de la
prévoyance professionnelle (cf. ATF 140 V 213 consid. 4.4.2 ; cf. TF
9C_219/2014 précité consid. 5.3.4.).
Ainsi, dans l'hypothèse où serait établie en l'espèce une
incapacité de travail dont la cause serait à l'origine de l'invalidité en 1998,
le droit de la demanderesse à des prestations fondées sur la LPP serait
imprescriptible.
Demeurent réservées les règles proprement dites sur la
prescription des annuités de rentes, soit cinq ans selon l'al. 2 de l'art. 41
LPP.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
-
30 -
et 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (cf. art. 28 al. 1
LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2008 ; anciennement art.
28 al. 1 et 29 al. 1 let. b LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (cf. art. 16 LPGA).
b) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Cependant, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient en
-
31 -
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
d'un médecin traitant (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ;
cf. VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc ; cf. TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010 consid. 3.2). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur (cf. TF 9C_773/2007 du 23 juin
2008 consid. 5.2). S'agissant des rapports des médecins des assureurs, le
juge peut leur accorder valeur probante aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun
indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (cf. ATF
125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées).
Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge des
assurances sociales ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5 et
9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid.3.1).
4.a) Dans le système de la prévoyance professionnelle, la LPP
(pour le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle),
respectivement le règlement de prévoyance (lorsque l'institution de
prévoyance a décidé d'étendre la prévoyance au-delà des exigences
-
32 -
minimales fixées dans la loi) détermine les conditions auxquelles les
différentes prestations sont allouées. Si une institution de prévoyance
reprend –explicitement ou par renvoi – la définition de l'invalidité de la LAI,
elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par
l'estimation des organes de cette assurance, sauf si cette estimation
apparaît d'emblée insoutenable (cf. ATF 138 V 409 consid. 3.1 et 126 V
308 consid. 1). Il en va différemment lorsque l'institution adopte une
définition qui ne concorde pas avec celle de l'assurance-invalidité. Dans
cette hypothèse, il lui appartient de statuer librement, selon ses propres
règles. Elle pourra certes se fonder, le cas échéant, sur des éléments
recueillis par les organes de l'assurance-invalidité, mais elle ne sera pas
liée par une estimation qui repose sur d'autres critères (cf. ATF 138 V 409
consid. 3.1, 118 V 35 consid. 2b/aa et 115 V 208 consid. 2c). Toutefois,
lorsque l'institution de prévoyance s'en tient à ce qu'ont décidé les
organes de l'assurance-invalidité quant à la fixation du degré d'invalidité
ou se fonde même sur leur décision, la force contraignante, voulue par le
législateur et exprimée dans les art. 23 ss LPP, s'applique, sous réserve du
caractère d'emblée insoutenable de la décision de l'assurance-invalidité
(cf. ATF 138 V 409 consid. 3.1 ; cf. TFA B 39/03 du 9 février 2004 consid.
3.1).
En l'espèce, le règlement de la défenderesse prévoit à son art.
18 ch. 4 qu'il y a incapacité de gain lorsqu'il est médicalement établi, sur
la base de signes objectifs, que l'assuré est incapable, totalement ou
partiellement, d'exercer sa profession ou toute autre activité lucrative
conforme à sa position sociale, ses connaissances et ses aptitudes, ou
lorsqu'il est invalide au sens de l’AI. Il y a donc une divergence quant aux
conditions de reconnaissance d'une incapacité de gain, dès lors que la
notion d'activité lucrative conforme à la position sociale, les connaissances
et les aptitudes de l'assuré n'est pas prévue dans la LAI. Toutefois, dès lors
que la demanderesse exerçait la profession d'employée de maison dans
une clinique, soit une activité simple, cette différence apparaît négligeable
en l'occurrence. Selon l'art. 18 ch. 5 du règlement, une incapacité de gain
de 25 % donne droit à une rente contrairement à la LAI qui prévoit comme
premier palier un taux de 40 %. Ce chiffre mentionne toutefois que le
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33 -
degré de l'incapacité de gain correspond au moins au degré d'invalidité
fixé par l'AI, à moins que la décision de l'AI ne paraisse insoutenable.
Il apparaît dès lors douteux que la défenderesse fût liée, lors
de la survenance du fait assuré, par l'estimation des organes de l'AI. Cette
question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où, comme on
le verra ci-dessous, le fait que la défenderesse soit liée ou non n'a pas
d'incidence sur l'issue du litige.
Tout au plus ajoutera-t-on encore que, même si la
défenderesse n'est pas liée par la décision AI, c'est quoi qu’il en soit à
juste titre qu'elle s'est fondée sur les éléments recueillis par les organes
de l'assurance-invalidité.
b) Il faut donc examiner si la demanderesse était assurée
lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de
l’invalidité. Cela revient, autrement dit, à analyser si ladite incapacité est
survenue entre le 1
er
avril 1982 et le 29 février 2000, date à partir de
laquelle la demanderesse n'était plus affiliée à l'institution défenderesse.
aa) L'art. 23 let. a LPP prévoit qu'ont droit à des prestations
d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au
sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de
travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.
Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de cette
disposition est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une
certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel
moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est
né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de
l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de
l'aggravation de l'invalidité. Ces principes sont aussi applicables en
matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de
dispositions statutaires ou réglementaires contraires (cf. ATF 123 V 262
consid. 1a et b avec les références citées).
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34 -
bb) Pour la survenance de l'incapacité de travail au sens de
l'art. 23 LPP, c'est la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement
dans la profession exercée jusque-là ou le champ d'activités habituelles
qui est déterminante (cf. ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et les références), la
diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession
exercée jusque-là devant être de 20 % au moins (cf. TF 9C_865/2012 du
15 avril 2013 consid. 3, 9C_748/2010 du 20 mai 2011 consid. 2.5,
9C_297/2010 du 23 septembre 2010 consid. 2.1 et 9C_127/2008 du 11
août 2008 consid. 2.3).
Il y a lieu d'examiner avec le plus grand soin si, bien que
touchant son salaire, une personne se trouve effectivement frappée dans
une mesure importante dans sa capacité de travail, si donc dans le cadre
des rapports de travail – compte tenu de son domaine normal d'activité –
elle fournit sa prestation habituelle ou n'en fournit plus qu'une réduite du
fait de l'atteinte à la santé. Une baisse de rendement doit se manifester au
regard du droit du travail et avoir été remarquée par l'employeur. Une
incapacité de travail médico-théorique qui n'a été constatée que des
années après ne suffit pas (cf. TF B 9/07 du 27 novembre 2007 consid. 5.1
avec jurisprudence et doctrine citées).
Le début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine
de l'invalidité au sens de l'art. 23 LPP est d'une importance capitale pour
l'institution de prévoyance dès lors qu'une incapacité de travail survenue
pendant les rapports de travail ou avant l'expiration du délai de
couverture prolongée peut impliquer le versement de prestations de la
prévoyance sur une très longue durée. Ce moment doit par conséquent
être établi de manière précise. Si en droit du travail, un certificat médical
ou toute autre pièce suffit à attester une incapacité de travail, dans le
domaine de la prévoyance professionnelle, on ne saurait renoncer à fixer
de manière très précise le début de l'incapacité de travail déterminante
pour ouvrir droit à des prestations. Le moment de la survenance de
l'incapacité de travail ne saurait faire l'objet d'hypothèses ou de
déductions purement spéculatives, mais doit être établi, selon le droit des
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35 -
assurances sociales, avec le degré de preuve habituel de vraisemblance
prépondérante (cf. ATF 126 V 360 consid. 5b et les références ; cf. TF B
9/07 du 27 novembre 2007 consid. 5.2).
cc) Enfin, dans toute hypothèse, pour que l'institution de
prévoyance reste tenue à prestations, après la dissolution du rapport de
prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à
une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette
incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La
connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (cf. ATF 130 V 270
consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de
l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le
rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La
connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue
interruption de l'incapacité de travail ; elle est rompue si, pendant une
certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas,
l'assuré est à nouveau apte à travailler (cf. ATF 123 V 262 consid. 1c et
120 V 112 consid. 2c/aa).
L’appréciation du rapport étroit de connexité matérielle est
délicate à faire lorsque différents tableaux cliniques se chevauchent, et ne
peuvent être séparés de manière suffisamment claire. Ainsi une connexité
existe en particulier lorsque les causes à la base de l’incapacité de travail
intervenue pendant la couverture d’assurance sont somatiques, et que
l’invalidité fondant le droit à une rente AI, et déclenchant éventuellement
aussi les prestations du droit de la prévoyance professionnelle, est causée
par des raisons psychiques. En l’occurrence, le fait que les problèmes
psychiques se sont déjà manifestés pendant le rapport de prévoyance, et
que ceux-ci aient visiblement contribué au déroulement de la maladie,
constitue une condition nécessaire mais pas suffisante. Toutefois, lorsque
les souffrances somatiques et psychiques peuvent être clairement
distinguées, car pendant le rapport de prévoyance, l'atteinte à la capacité
de travail n’était pas due aux éléments psychiques qui ont finalement
conduit à l’invalidité, mais à des éléments somatiques (finalement
invalidants), le rapport de connexité matériel n’est pas rempli. De même,
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36 -
une connexité matérielle fait défaut lorsqu’une superposition psychogène
de douleurs corporelles avec une tendance à l’aggravation n’a pas encore
pu être qualifiée de maladie au moment de la cessation du travail et que,
en tant que trouble psychique, elle n’était pas à même de restreindre de
manière déterminante la capacité de travail, mais qu’un trouble psychique
ayant atteint la qualité de maladie a toutefois par la suite été à la base de
l’invalidité. Si l’invalidité donnant droit à une rente repose sur plusieurs
causes liées à la santé, mais dont une seule a eu des effets sur la capacité
de travail de la personne assurée pendant la couverture de prévoyance,
l’institution de prévoyance doit uniquement prendre en charge l'invalidité
qui résulte de celle-ci. . Pour la part de l’invalidité totale qui est due à des
troubles qui ne se sont manifestés de sorte à donner lieu à des prestations
qu'après que la personne assurée a quitté l’institution de prévoyance, la
connexité matérielle nécessaire fait défaut (cf. Marc Hürzeler in : Jacques-
André Schneider / Thomas Geiser / Thomas Gächter [éditeurs],
Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 24 ad art. 23 LPP p. 350 s. et
jurisprudence citée).
5.a) En l'espèce, sur le plan psychique, le Tribunal fédéral a nié
toute valeur probante aux expertises des Drs D.________ et M.,
comme également d'ailleurs aux rapports des médecins traitants puisqu'il
a renvoyé la cause au Tribunal cantonal des assurances pour complément
d'instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique.
Dans son rapport d'expertise, la Dresse R. a posé les
diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail d'autres
troubles spécifiques de la personnalité (personnalité anxieuse et
immature) existant depuis l'adolescence, mal compensée depuis 1998, et
a retenu des atteintes sans répercussion sur la capacité de travail sous
forme de somatisations présentes depuis 1998 environ. L'expertise
comporte une anamnèse et fait état des plaintes de la demanderesse. Elle
procède d'une étude détaillée du cas de celle-ci fondée sur un examen
clinique et l'ensemble du dossier. Les diagnostics posés sont bien
documentés et ne sont mis en doute par aucun autre rapport médical. Ils
doivent dès lors être retenus.
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37 -
L'experte a évalué à au moins 70 % la capacité de travail dans
une activité simple. Elle a précisé que cette appréciation tenait compte de
facteurs psychosociaux et socioculturels jouant un rôle prépondérant dans
la situation de la demanderesse. Toutefois, de tels facteurs ne relèvent
pas du domaine médical et ne sauraient dès lors être pris en compte.
L'activité usuelle de la demanderesse étant une activité simple, un taux
d'incapacité de travail de 20 % ne saurait être retenu sur la base de cette
expertise. En outre, la Dresse F.________ a indiqué dans son rapport du 28
janvier 2010 suivre la demanderesse actuellement de façon très espacée,
ne l'ayant vue que quatre fois en 2009, son évolution ayant été favorable
sur les plans anxieux et dépressif et sa médication ayant pu être réduite.
Elle a confirmé cette amélioration dans son rapport du 29 mai 2013 tout
en précisant que tel était également le cas en 2011 et en retenant une
aggravation depuis 2012.
Il résulte de ce qui précède que, sur le plan psychique, aucune
incapacité de travail de 20 % au moins n'est établie de 1999 à 2012 en
tout cas.
b) Sur le plan somatique, dans son rapport du 21 juillet 1999,
le Dr P.________ a posé les diagnostics de somatisations multiples, troubles
paniques sans agoraphobie, gastrite antrale discrète, colon spastique et
lombosciatalgies gauches. Du point de vue strictement somatique, il a
exposé ne pas avoir d'argument pour octroyer une rente d'invalidité. Dans
leur avis du 29 janvier 2002, les Drs S., L. et Q.________ du
SMR ont relevé que la demanderesse souffrait de lombalgies sans
irradiation et sans hernie discale et d'une hernie hiatale par glissement,
sans œsophagite, mais que la gastrite était traitée et que, selon le
médecin traitant, il s'agissait de somatisations ne limitant pas la capacité
de travail. A l’examen du dossier, force est de constater qu’il n'y a aucun
rapport médical posant le diagnostic de polyarthrite psoriasique avant
ceux du Dr W.________. De surcroît, aucune incapacité de travail sur le plan
somatique n'est attestée avant les rapports de ce praticien.
-
38 -
Le Dr W.________ a expliqué dans son rapport du 30 mars 2009
qu’il avait vu la demanderesse pour la première fois le 27 juin 2008 et
qu'à l'époque elle était atteinte très vraisemblablement d'une arthrite de
la hanche, en relation avec son psoriasis cutané. L'évolution ayant été
favorable avec la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, il n'y avait
pas eu d'investigation complémentaire. Il a exposé qu'au cours de l'été
2008 étaient apparues des lombosciatalgies gauches tant mécaniques
qu'inflammatoires, une IRM lombaire parlant alors pour une arthrose
débutante. Ce n'était que dès septembre 2008 qu'étaient apparues des
douleurs articulaires prenant les pieds et les mains. Selon la description du
Dr W., l’évolution était alors défavorable passant d'un stade de
monoarthrite à celui de polyarthrite, une scintigraphie osseuse du
16.10.2009 confirmant ce diagnostic et montrant des hyper-fixations des
petites articulations des mains. Le 27 avril 2015, ce praticien a encore
confirmé « Juin 2008 » comme date du diagnostic de polyarthrite
psoriasique ; il a expliqué avoir vu la demanderesse la première fois en
juin 2008 pour des douleurs de hanche gauche et qu'étant donné
l'évolution vers une atteinte polyarticulaire et la présence d'un psoriasis
cutané, il s'agissait très vraisemblablement d'un premier épisode
articulaire. Les Drs N. et B.________ ont retenu la même date. C'est
en se fondant sur le rapport du 2 juin 2010 de ce dernier médecin – qui
admet une incapacité de travail totale à partir du 27 juin 2008, avec des
arthralgies touchant la hanche gauche, puis l'articulation sacro-iliaque
gauche, puis les pieds et les mains –que l'OAI a octroyé une rente entière
à la demanderesse. Celle-ci a d'ailleurs expressément admis, dans sa
lettre du 17 novembre 2009, que la polyarthrite psoriasique n'existait pas
au moment de l'expertise réalisée par la Dresse R.________ le 6 mars 2006.
Ainsi, aucune incapacité de travail sur le plan somatique n'est
établie avant 2008.
c) Au vu de ce qui précède, il faut retenir que l’invalidité totale
est due à des troubles donnant lieu à des prestations qui ne se sont
manifestés que plusieurs années après que la demanderesse a quitté
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39 -
l’institution de prévoyance. La connexité tant temporelle que matérielle
nécessaire fait dès lors défaut.
d) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, un complément
d'instruction apparaît inutile (cf. appréciation anticipée des preuves, ATF
140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).
6.a) En conséquence, la demande doit être rejetée.
b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
Bien que la défenderesse obtienne gain de cause, elle ne
saurait prétendre des dépens de la part de la demanderesse. En effet,
selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant
une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris
dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle,
sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou
témoigné de légèreté (cf. ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé
in casu.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande est rejetée.
II. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
-
40 -
La présidente : La greffière :
-
41 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Etienne J. Patrocle (pour C.),
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour [Fondation collective] B.),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :