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TRIBUNAL CANTONAL
PP 27/14 - 12/2017
ZI14.051301
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 27 mars 2017
Composition : M.N E U , président
MM. Berthoud et Monod, assesseurs
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
T., à [...], demandeur, représenté par Me Alain-Valéry Poitry, avocat
à Nyon
et
CAISSE DE PENSIONS S., à [...], défenderesse, représentée par
Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève
Art. 23 LPP
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E n f a i t :
A.Né en 1962, T.________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur) a
travaillé comme conseiller d'assurances à la clientèle, d'abord pour
H.________ puis, dès le 1
er
novembre 2000, pour F.________ SA. Cet
employeur l'a licencié le 5 janvier 2009 pour le 31 mars 2009, les rapports
de travail s'étant crispés puis sérieusement dégradés en raison de
comportements jugés inadéquats. L’assuré a ensuite émargé au chômage
avant une reprise temporaire d'activité, puis une incapacité de travail
totale.
Il a été hospitalisé au W.________ (ci-après : W.) le 29
juin 2010 pour un bilan neurologique en relation avec une épilepsie, une
première crise étant intervenue en juin 2008, et a également fait l’objet
d’une évaluation psychiatrique. Les rapports médicaux, établis entre 2010
et 2012 par les neurologues G. et Y.________ et les psychiatres
U.________ et C., ont rendu compte de troubles neurologiques et
également psychiques, ces derniers relevant en résumé d'un trouble
délirant chez un sujet anosognosique.
Le 7 juin 2012, le mandataire de l'assuré a avisé la Caisse de
pensions S. (ci-après : la Caisse de pensions ou la défenderesse),
qui a répondu ne rien pouvoir faire sans une décision de l'Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI).
Déposée le 31 octobre 2012, une demande Al a débouché sur
l'octroi d'une rente entière à partir du 1
er
avril 2013, soit six mois après le
dépôt de la demande, par décision du 18 octobre 2013 portée à la
connaissance de la Caisse de pensions par courrier du mandataire de
l'assuré du 24 octobre 2013. L’OAI a estimé que l’assuré présentait une
totale incapacité de travail et de gain à l’issue du délai d’attente d’une
année, soit le 5 janvier 2010. Dans le cadre de cette procédure, le Service
médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a rendu un avis
médical le 12 juin 2013, dans lequel il posait comme diagnostic un trouble
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délirant persistant d’interprétation, de persécution et mégalomaniaque
(F22.0) et retenait la notion d’une maladie invalidante au sens de l’AI à
partir de l’épisode épileptique de juin 2008 avec une capacité de travail
nulle dès la date de la première « incapacité de travail » le 5 janvier 2009.
Par acte du 16 octobre 2014, la Caisse de pensions S.________
a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations de l’assuré au
titre de la prévoyance professionnelle, alléguant en substance l'absence
d'incapacité de travail durant les rapports de travail ainsi que durant la
période postérieure, puisqu’une pleine aptitude au placement lui avait été
reconnue durant la période de chômage et qu’il avait pu travailler de
juillet à septembre 2009 auprès d’un autre assureur, qui n’avait relevé
aucune restriction due à des raisons de santé.
B. Le 24 décembre 2014, T.________ a adressé une demande à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la
Fondation de prévoyance J.________ tendant au versement de prestations
d'invalidité pleines et entières à compter de la fin des rapports de travail.
Il a requis, préalablement, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée
et que la comparution personnelle des parties et des témoins soit
ordonnée, et subsidiairement à ce qu’une expertise psychiatrique soit
mise en place. Il a invoqué qu’il ressortait tant de la lettre de F.________ SA
à la caisse de chômage du 4 mai 2009 que du courriel que son ancien
employeur lui avait adressé le 18 décembre 2008 qu’il avait été licencié
en raison de troubles du comportement, lesquels pouvaient être
considérés selon les rapports médicaux comme une maladie psychique,
soit préexistante, soit provenant de l’épisode épileptique de juin 2008. Il
estimait que l’évaluation de l’invalidité par l’OAI avait force obligatoire
pour la Caisse de pensions, relevant que celle-ci n’avait d’ailleurs pas
recouru contre la décision d’octroi de rente.
Dans un mémoire de réponse du 12 mars 2015, la Caisse de
pensions S.________ a conclu, préalablement, à être substituée en lieu et
place de la Fondation de prévoyance J.________ comme défenderesse,
principalement, à ce que l’assuré soit débouté de l’ensemble de ses
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conclusions et condamné à tous les frais de la procédure, subsidiairement
à être acheminée à prouver les faits allégués. La Caisse de pensions a fait
valoir, sur la base de statistiques de production, que l’assuré n’avait
présenté aucune diminution de rendement suite à son arrêt maladie de
juillet 2008, qui n’avait duré que 9 jours. Aucune incapacité de travail
n’avait été constatée de décembre 2008 à mars 2009, l’absence de
l’assuré entre le 17 décembre 2008 et le 5 janvier 2009 correspondait à
des vacances et il avait par ailleurs proposé à son ancien employeur de
reprendre ses services par courrier du 18 février 2009. La Caisse de
pensions précisait qu’une atteinte à la santé qui n’avait pas d’effet sur la
capacité de travail durant les rapports de prévoyance ne suffisait pas.
L’assuré avait été licencié en raison de tensions professionnelles et de
propos inappropriés de sa part. Il avait travaillé pour M.________ AG du 1
er
juillet au 30 septembre 2009, sans que cet employeur ne constate aucune
atteinte à la santé ni incapacité de travail ou autre baisse de rendement,
et c’est l’assuré qui avait lui-même décidé de quitter cet emploi. Il avait
également travaillé pour D.________ Sàrl et B.________ SA d’avril à juillet
2011. Ces emplois, de même que sa pleine aptitude au placement à
l’assurance-chômage, rompaient le lien de connexité temporelle à
supposer qu’il ait été incapable de travailler durant les rapports de
prévoyance avec la défenderesse. Celle-ci estimait que la date du 5
janvier 2009 retenue par le SMR ne reposait sur aucun élément médical,
précisant que l’inactivité de l’assuré résultait de la libération de son
obligation de travailler. Elle a fait valoir qu’elle n’avait reçu ni le projet de
décision de l’OAI du 24 juin 2013 ni la décision d’octroi de rente du
18 octobre 2013 et que les décisions AI n’avaient aucune force
contraignante pour les institutions de prévoyance lorsque le début de
l’incapacité de travail était survenu plus de deux ans avant la demande de
prestation, puisqu’en cas de demande tardive, l’OAI n’avait pas à instruire
le moment exact du début de l’incapacité de travail invalidante. A titre
subsidiaire, la Caisse de pensions relevait que le droit à une rente
surobligatoire n’avait pu naître avant le 1
er
avril 2013, puisque le
règlement de prévoyance renvoyait sur ce point à la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20).
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Le demandeur a répliqué le 29 juin 2015 qu’il n’avait quasi rien
fait durant son emploi pour M.________ SA, qu’il était persuadé qu’il
s’agissait d’un test mis en place par F.________ SA et, n’en pouvant plus,
avait demandé de mettre un terme à son contrat.
Le 20 août 2015, la Caisse de pensions a allégué, sur la base
d’un courrier de F.________ SA du 3 août 2015, que l’assuré était frustré et
énervé que ses demandes constantes tendant à obtenir un poste d’agent
général n’aboutissaient pas, et que son attitude à plusieurs reprises
déplacée, notamment à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques, avait
finalement mené à son licenciement. Se référant à des courriers de
D.________ Sàrl, la défenderesse considérait que l’assuré était pleinement
capable de travailler en 2011. Selon elle, le fait que l’assuré s’estimait
constamment testé par son ancien employeur ne signifiait pas qu’il était
incapable de travailler. Elle demandait à ce qu’il soit ordonné à l’assuré de
produire l’intégralité des documents en rapport avec son engagement
auprès de M.________ SA, de D.________ Sàrl et de B.________ SA.
Le dossier constitué par l’OAI a été versé en cause à la
demande du juge en charge de l’instruction.
Le 28 septembre 2015, la Caisse de pensions a fait valoir
qu’aucun document médical n’attestait d’une incapacité de travail à
l’époque où l’assuré était employé par F.________ SA et que les documents
médicaux établis postérieurement n’avaient pas de force probante quant à
la date de survenue de l’incapacité de travail ayant mené à l’invalidité.
Dans un courrier du 14 octobre 2015, le demandeur a repris
ses arguments.
Une expertise judiciaire a été confiée au Dr L.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 27
février 2016, il a retenu un trouble délirant persistant (F22.0) dans le
contexte d'une épilepsie temporale, avec délire persécutoire et
mégalomaniaque, et avec anosognosie. L’expert concluait à une
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incapacité de travail totale, sans traitement possible ni mesure
professionnelle, avec pronostic vers une fixation. La psychopathologie de
l’assuré s’était continuellement aggravée depuis la crise d’épilepsie
inaugurale au mois de juin 2008. L’expert considérait que le seuil
diagnostique du trouble délirant persistant était d’ores et déjà atteint au
moins en septembre 2008. Il indiquait notamment ce qui suit :
« Tant les neurologues que les psychiatres se montrent unanimes
pour corréler le trouble délirant persistant de M. T.________ aux
phénomènes de déjà-vu et de déjà-vécu à une pathologie
épileptique temporale admise au moins depuis juin 2008
[...]
Pour l’expert, on devrait raisonnablement admettre que l’intéressé
avait au moins une diminution de rendement de l’ordre de 20 %
depuis le mois de juin 2008 jusqu’à fin août de la même année. La
diminution de rendement et l’incapacité de travail ont pu être de
l’ordre de 40 % au total depuis le 01.09.2008 jusqu’au 31.12.2008.
Depuis lors la diminution de rendement et l’incapacité de travail ont
vraisemblablement été de l’ordre de 70 % au total. Depuis le
01.04.2009, le soussigné considère que l’incapacité de travail de
l’assuré était de 100 % et qu’elle est restée globalement constante
depuis lors. L’assuré n’a pas été à même de se réinsérer dans le
monde ordinaire du travail ».
Concernant les très bonnes performances de l’assuré jusqu’à
la fin de son contrat, l’expert faisait l’hypothèse qu’il « a pu vivre sur ses
réserves et produire des résultats essentiellement fondés sur ce qu’il a pu
mettre en place pendant la période où il ne souffrait pas encore de
troubles psychiques graves ». Enfin, s’agissant de l’absence d’incapacité
de travail, il rappelait qu’étant anosognosique, l’assuré était convaincu de
ne pas être malade de sorte qu’il ne fallait dès lors pas attendre de lui qu’il
effectue des démarches auprès de médecins pour obtenir des certificats
d’incapacité de travail et qu’il était compréhensible qu’il ait demandé à
reprendre du service.
Les parties ont été invitées à se déterminer sur cette
expertise.
La Caisse de pensions a fait valoir le 23 mai 2016 que cette
expertise intervenait six ans après les faits en question, que la
jurisprudence excluait de procéder par des appréciations postérieures et
des réflexions spéculatives sur l’existence d’une incapacité de travail
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médicale et théorique rétroactive de plusieurs années. Elle estimait que
l’expert se basait sur des présomptions et des hypothèses relatives à la
date de début de l’incapacité de travail déterminante, que l’expert n’avait
entendu que l’assuré et son épouse et non son employeur, et que s’il était
envisageable que l’atteinte à la santé avait débuté durant les rapports de
travail, autre était la question de l’évaluation rétroactive de l’incapacité de
travail. La défenderesse précisait qu’à défaut de certificat médical d’arrêt
de travail contemporain des faits, l’atteinte à la santé et ses conséquences
sur la capacité de travail et de rendement devaient selon la jurisprudence
être constatables par l’employeur, ce qui n’avait pas été le cas.
Par courrier du 13 juin 2016, le demandeur a relevé que dans
la procédure prud’homale qui les opposait, F.________ SA avait contesté
qu’il fût parmi les meilleurs conseillers et même précisé qu’il n’avait pas
réalisé tous ses objectifs. Il a allégué avoir gagné en 2008 environ 28'000
fr. de moins qu’en 2007, ce qui prouvait sa diminution de rendement. Se
référant aux écrits émanant de son ancien employeur, selon lesquels il
était persuadé d’être testé, allant jusqu’à croire que F.________ SA
demandait à de faux clients de le contacter, il estimait que ces éléments
ne pouvaient qu’être le début de sa maladie psychique. Il a rappelé qu’il
était même allé jusqu’à déposer plainte pénale contre son ancien
supérieur, étant convaincu d’avoir vu que la personne qui avait signé son
contrat de travail était en réalité une autre personne.
Dans un courrier du 28 juin 2016, la défenderesse a reproché
au demandeur de n’avoir produit qu’une partie des pièces des procédures
prud’homales et pénales qui l’ont opposé à son ancien employeur, qu’il
s’agissait d’une inégalité de traitement procédurale devant conduire à
écarter ces pièces ou, à défaut, qu’il appartenait au Tribunal d’en requérir
la production.
Le 29 juin 2016, le demandeur a communiqué qu’il ne
s’opposait pas à la production des dossiers complets.
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E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation
dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF
118 V 158 consid. 1 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 115 V 224 et 239,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.
d) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu de l’exploitation dans laquelle il a été
engagé, est recevable à la forme.
T.________ a dirigé son action à l’encontre de la Fondation de
prévoyance J., sise à [...]. Dans le mémoire de réponse du 12 mars
2015, la Caisse de pension S., également sise à [...], a déclaré se
substituer à la Fondation de prévoyance J.________ au motif que c’était à
elle, et non à la fondation précitée, qu’il appartenait de verser
d’éventuelles prestations de prévoyance professionnelle à l’assuré. La
Fondation de prévoyance J.________ a confirmé, dans une attestation du 16
juillet 2015, qu’elle n’avait pas le statut d’une caisse de pension et que sa
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vocation était de gérer les fonds de la prévoyance professionnelle des
employés de F.________ SA et des sociétés de la holding. Il y a lieu
d’admettre cette substitution, qui n’a pas été contestée par le demandeur
(cf. art. 83 al. 4 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272], en relation avec l’art. 109 al. 2 LPA-VD).
2.Le litige tient à la question du droit de l'assuré, à charge de la
défenderesse, à une prestation d'invalidité qui serait fondée sur une
incapacité de travail survenue durant la période d'assurance.
- a) Selon l'art. 23 al. 1 let. a LPP, ont droit à des prestations
d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au
sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de
travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. L’assuré a droit à une
rente entière s’il est invalide à raison de 70 % au moins au sens de l’AI, à
trois quarts de rente s’il est invalide à raison de 60 % au moins, à une
demi-rente s’il est invalide à raison de 50 % au moins et à un quart de
rente s’il est invalide à raison de 40 % au moins (art. 24 al. 1 LPP).
b) Comme cela ressort du texte de l'art. 23 LPP, les prestations
sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est – ou
était – affilié au moment de la survenance de l'événement assuré ; dans le
cadre de la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la
naissance du droit à la rente de l'assurance-invalidité selon l’art. 29 al. 1
LAI, mais correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la
cause est à l'origine de l'invalidité ; les mêmes principes sont applicables
en matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de
dispositions réglementaires ou statutaires contraires (ATF 123 V 262
consid. 1b).
c) La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance
de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou
de l'aggravation de l'invalidité. Lorsqu'il existe un droit à une prestation
d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la
période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est alors tenue
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de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie
après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la
qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux
prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 136 V 65 consid. 3.1 ; 123 V
262 consid. 1a).
d) Pour qu'une institution de prévoyance reste tenue à
prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non
seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré
lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et
l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois
matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexité
matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui
s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné
une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se
soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail ; elle est
rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des
circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'institution
de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines
plusieurs années après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF
138 V 409 consid. 6.2).
e) La relation de connexité temporelle suppose qu'après la
survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité, la personne assurée n'ait pas à nouveau été capable de
travailler pendant une longue période. L'existence d'un tel lien doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, tels
la nature de l'atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs
qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou à ne pas reprendre
une activité lucrative. Il peut également être tenu compte du
comportement de la personne assurée dans le monde du travail, tel que,
par exemple, le fait qu'elle perçoive des indemnités journalières de
l'assurance-chômage en qualité de demanderesse d'emploi pleinement
apte au placement, étant précisé que les périodes de chômage indemnisé
ne sauraient être pleinement assimilées à des périodes de travail effectif.
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En ce qui concerne la durée de la capacité de travail interrompant le
rapport de connexité temporelle, il est possible de s'inspirer de la règle de
l'art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.201) comme principe directeur. Conformément à cette
disposition, il y a lieu de prendre en compte une amélioration de la
capacité de gain ayant une influence sur le droit à des prestations
lorsqu'elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Lorsque l'intéressé dispose à
nouveau d'une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et
qu'il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s'est rétablie de
manière durable, il existe un indice important en faveur de l'interruption
du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque
l'activité en question, d'une durée éventuellement plus longue que trois
mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose
de manière déterminante sur des considérations sociales de l'employeur
et qu'une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20
consid. 3.2.1).
f) La perte de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui est déterminante pour fixer le moment de la survenance
de l’incapacité de travail au sens de l’art. 23 LPP, dont la cause est à
l’origine de l’invalidité. La relation de connexité temporelle entre cette
incapacité de travail et l’invalidité survenue ultérieurement se définit en
revanche d’après l’incapacité de travail, respectivement d’après la
capacité résiduelle de travail dans une activité raisonnablement exigible
adaptée à l’atteinte à la santé (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et les
références ; voir également la définition légale de l’art. 6 LPGA, disposition
qui ne s’applique toutefois pas en matière de prévoyance professionnelle).
Cette activité doit cependant permettre de réaliser par rapport à l’activité
initiale un revenu excluant le droit à une rente (ATF 134 V 20 consid. 5.3).
g) L’exercice d’une activité permettant de réaliser un revenu
excluant le droit à une rente ne suffit pas encore à interrompre la relation
de connexité temporelle. Pour admettre l’existence d’une telle
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interruption, il faut avant tout que l’intéressé ait retrouvé une capacité de
travail significative de 80 % au moins (en référence au taux de 20 % de la
diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession
exercée jusque-là [voir TF 9C_297/2010 du 23 septembre 2010 consid.
2.1, in : SVR 2011 BVG n° 14 p. 51 et la référence citée]). Le fait que
l’intéressé est en mesure de réaliser un revenu excluant le droit à une
rente n’apparaît déterminant que si l’intéressé dispose dans une activité
raisonnablement exigible (autre que sa profession habituelle) d’une
capacité de travail (presque) entière. En d’autres termes, la relation de
connexité temporelle est interrompue pour autant que la personne
concernée dispose d’une capacité de travail dans une activité adaptée de
80 % au moins et que celle-ci lui permette de réaliser un revenu excluant
le droit à une rente (TF 9C_98/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.1 et les
références, in : SVR 2014 BVG n° 1 p. 1).
h) Il convient d’examiner d’office et avec le plus grand soin la
question de savoir si, malgré la poursuite du versement de son salaire, la
personne assurée a présenté une incapacité de travail notable,
respectivement dans quelle mesure elle était encore capable de fournir la
prestation de travail requise, que ce soit dans son domaine d'activité ou
dans une activité raisonnablement exigible adaptée à l’atteinte à la santé.
D’après la jurisprudence, il est décisif que l’incapacité de travail se soit
effectivement manifestée de manière défavorable dans le cadre des
rapports de travail (TFA B 45/03 du 13 juillet 2004 consid. 2.2, in : SVR
2005 BVG n° 5 p. 15). Une diminution des performances de la personne
assurée doit ressortir des circonstances du cas concret, que cela soit au
travers d'une baisse identifiée du rendement, d'avertissements répétés de
l'employeur ou d'absences fréquentes pour cause de maladie.
L'attestation rétroactive d'une incapacité de travail médico-théorique en
l'absence de constatations analogues rapportées par l'employeur de
l'époque ne saurait suffire. En principe, doivent être considérées comme
conforme à la réalité l’étendue de l'obligation contractuelle de fournir la
prestation de travail et celle, corrélative, de verser le salaire ainsi que la
teneur des autres accords passés dans le cadre des rapports de travail. Ce
n’est qu’en présence de circonstances particulières que peut être prise en
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considération la possibilité que la réalité déroge à la situation telle qu'elle
apparaît sur le plan contractuel. De telles circonstances doivent être
admises avec une extrême réserve, faute de quoi le danger existe que la
situation du travailleur devienne l'objet de spéculations dans le but de
déjouer la couverture d'assurance de celui-ci en le renvoyant
systématiquement à l'institution de prévoyance de son précédent
employeur. En tout état de cause, il faut que l’employeur ait remarqué la
baisse de rendement attribuée au travailleur (TF B 95/06 du 4 février 2008
consid. 3.3 et les références).
i) Les mêmes principes s'appliquent lorsque plusieurs atteintes
à la santé concourent à l'invalidité. Dans cette hypothèse, il ne suffit pas
de constater la persistance d'une incapacité de gain et d'une incapacité de
travail qui a débuté durant l'affiliation à l'institution de prévoyance pour
justifier le droit à une prestation de prévoyance. Il convient au contraire,
conformément à l'art. 23 LPP qui se réfère à la cause de l'incapacité de
travail, d'examiner séparément, en relation avec chaque atteinte à la
santé, si l'incapacité de travail qui en a résulté est survenue durant
l'affiliation à l'institution de prévoyance et est à l'origine d'une invalidité
(ATF 138 V 409 consid. 6.3 et les références).
4.a) La Caisse de pension S.________ est une institution de
prévoyance qui alloue des prestations qui vont au-delà des prestations
minimales selon la LPP. Une telle institution, dite « enveloppante » (cf. sur
cette notion : ATF 136 V 313 consid. 4), est libre de définir, dans les limites
des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière
d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence,
le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui
convient, pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement
et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 115 V 103
consid. 4b). Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante »
propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les
prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre
prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s’assurer que
les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la
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LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des
prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation
avec l’art. 6 LPP), l’institution de prévoyance est tenue de pouvoir
procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la
base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir
afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP
[Alterskonto ; art. 11 al. 1 OPP 2 {Ordonnance sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 ; RS
831.441.1}]) et les prestations réglementaires (Schattenrechnung ; cf. ATF
136 V 65 consid. 3.7 et les références ; voir également ATF 114 V 239
consid. 6a).
b) Le règlement de prévoyance de la Caisse de pensions
S.________, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009 et applicable en l'espèce,
prévoit en matière de couverture du risque « invalidité » notamment les
dispositions suivantes :
Art. 27 - Droit à la rente d'invalidité
1 En cas d'incapacité de gain avant le départ à la retraite et au plus
tard avant l'âge ordinaire de la retraite selon l'art. 23, al. 1,
l'assuré a droit à une rente d'invalidité pour autant qu'il ait été
assuré au moment de la survenance de l'incapacité de travail qui
est la cause de l'incapacité de gain. La notion d'invalidité est
fondée sur la LAI. En outre, les dispositions de l'art. 23, let. b et c,
LPP s'appliquent.
2 II s'agit d'une incapacité de gain lorsque, sur la base d'un avis
médical, il est objectivement vérifiable que l'assuré n'est plus en
mesure d'exercer entièrement ou partiellement sa profession ou
une autre activité lucrative correspondant à sa situation, à ses
connaissances et à ses capacités, ou s'il est invalide au sens de
l'Al à raison de 40 % au moins.
3 Le montant des prestations en cas d'incapacité de gain partielle
est défini en fonction du degré de l'incapacité de gain. Celui-ci est
toutefois au moins égal au degré d'invalidité déterminé par l'Al.
Pour la fixation des prestations, les exceptions suivantes sont
valables :
a) une incapacité de gain inférieure à 40 % ne donne droit à
aucune prestation.
b) si le degré d'incapacité de gain est égal à 70 % ou plus, les
prestations complètes sont accordées.
-
15 -
4 Si le degré d'invalidité d'un assuré se modifie et entraîne une
modification du taux de la rente qui lui est servie par l'AI, les
prestations d'invalidité de la Caisse de pensions sont adaptées en
conséquence avec effet à la date fixée dans la décision Al pour la
modification en question.
Art. 28 - Début et fin de la rente d'invalidité
1 Dans le cadre des dispositions légales, sur demande et aux frais
de la Caisse de pensions, l'assuré invalide est tenu de se faire
examiner par le médecin-conseil de la Caisse de pensions, qui
constate l'existence de l'invalidité et en définit le degré.
2 Le droit à la rente d'invalidité prend naissance au plus tôt après
une incapacité de travail de l'assuré d'une année, suivie d'une
incapacité de gain permanente résultant de la même cause. Les
dispositions de la LAI s'appliquent par analogie à la naissance du
droit à la rente d'invalidité.
3 Le versement de la rente est différé aussi longtemps que l'assuré
est au bénéfice de la totalité de son salaire ou des indemnités
journalières qui en tiennent lieu, pour autant qu'elles représentent
au moins 80 % du salaire annuel déterminant et qu'elles aient été
financées par l'employeur à raison de 50 % au moins.
4 Le droit à une rente s'éteint avec le décès de l'invalide ou avec
une diminution de l'incapacité de gain en dessous de 40 %, au
plus tard toutefois à l'âge de la retraite ordinaire.
5 En cas d'invalidité partielle, l'assuré est traité comme un assuré
actif, en fonction de son taux d'occupation et comme un rentier
invalide, en fonction de son incapacité de gain.
[...]
c) La jurisprudence a précisé que si une institution de
prévoyance reprend, explicitement ou par renvoi – comme dans le présent
cas (art. 27 al. 1 du règlement de prévoyance) –, la définition de
l'invalidité de l'AI, elle est en principe liée lors de la survenance du fait
assuré, par l'estimation de l'invalidité par les organes de l'assurance-
invalidité, sauf si cette évaluation apparaît d'emblée insoutenable (ATF
138 V 409 consid. 3.1 ; 126 V 308 consid. 1 in fine). Cette force
contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la
rente et, par conséquent, également pour la détermination du moment à
partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière
sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5 ; 123 V 269 consid. 2a et
les références citées), dans la mesure où l'office AI a dûment notifié sa
décision de rente aux institutions de prévoyance entrant en considération
-
16 -
(ATF 129 V 73 consid. 4.2). Lorsqu'il n'est pas intégré à la procédure,
l'assureur LPP – qui dispose d'un droit de recours propre dans les
procédures régies par la LAI – n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité
(principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de
l'assurance-invalidité (ATF 129 V 150 consid. 2.5). Le Tribunal fédéral
(arrêt B 45/03 du 13 juillet 2004 consid. 2.3.2 non publié dans l'ATF 130 V
- a encore précisé que la force contraignante de la décision de l'AI pour
l'institution de prévoyance vaut en ce qui concerne les constatations et
appréciations des organes de l'assurance-invalidité qui étaient
déterminantes dans la procédure de l'assurance-invalidité pour établir le
droit à une rente d'invalidité et qui devaient effectivement faire l'objet
d'une détermination; dans le cas contraire, les organes de la prévoyance
professionnelle sont tenus d'examiner librement les conditions du droit
aux prestations (cf. arrêt B 50/99 du 14 août 2000 consid. 2b). Le fait que
l'assurance-invalidité a fixé le début du droit à la rente n'exclut donc pas
que l'incapacité de travail sur laquelle est fondé le droit à des prestations
d'invalidité de la prévoyance professionnelle soit survenue (dans une
mesure plus restreinte) plus d'une année auparavant (arrêt B 47/98 du 11
juillet 2000, in RSAS 2003 p. 45 ; cf. également TF 9C_651/2015 du 11
février 2016 consid. 4.1). Dans la mesure où le droit à la rente de
l'assurance-invalidité présuppose que la personne assurée a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI), il n'y a en principe aucune
raison, du point de vue de l'assurance-invalidité, d'examiner l'évolution de
la capacité de travail de la personne assurée au-delà d'une période de six
mois précédant le dépôt de la demande. En tant qu'elles ont pour objet
une période antérieure, les constatations et appréciations des organes de
l'assurance-invalidité n'ont aucune force contraignante pour les organes
de la prévoyance professionnelle (TF 9C_620/2012 du 16 octobre 2012
consid. 2.4 [SVR 2013 BVG n° 17 p. 67]; voir également l'arrêt
9C_414/2007 du 25 juillet 2008 consid. 2.4).
5.Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
-
17 -
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351
consid. 3 ; TF B 90/04 du 27 avril 2005 consid. 3). C’est ainsi qu’il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF B 90/04 précité consid. 3).
6.Il convient de déterminer la période à laquelle est survenue
l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité et
d'examiner s'il existe entre cette incapacité et l'invalidité une relation de
connexité matérielle et temporelle.
a)
aa) Dans le cas du demandeur, une atteinte à la santé
psychique invalidante telle que justifiant l'octroi d'une rente d’invalidité
entière a fait l'objet d'une décision en force de l'OAI, qui s'est fondé sur les
rapports médicaux concordants versés au dossier à compter de
l'hospitalisation au W.________ en juin 2010. La maladie invalidante est
retenue à compter de l'épisode épileptique de juin 2008, avec une
capacité de travail nulle – du fait que l’assuré est hors du monde réel et
présente un risque d'acte hétéro agressif (cf. rapport SMR du 12 juin 2013)
– qui a été fixée au 5 janvier 2009, à savoir la date du licenciement. Le
SMR fait mention d’une première incapacité de travail à cette date. Or il
ressort des pièces du dossier que l’assuré n’a pas été mis en arrêt de
-
18 -
travail par un médecin, mais a été libéré de son obligation de travailler
suite à son licenciement. Le droit à la rente d’invalidité a été ouvert à
compter du 1
er
avril 2013, soit six mois après le dépôt de la demande de
prestations, qui a été déposée tardivement.
bb) La défenderesse estime ne pas être liée par la décision de
l'OAI au motifs que cette dernière ne lui aurait pas été notifiée en temps
utile, que l’OAI a statué sur une demande tardive sans examen complet du
début et de l'évolution de l'incapacité de travail et qu’il se fonderait sur un
avis du SMR insoutenable dans la mesure où aucun document médical n'a
été établi avant 2010, ce dont on devrait inférer une pleine capacité de
travail de l'assuré, une incapacité de travail ne pouvant être valablement
établie par des rapports médicaux établis a posteriori.
Certes, la décision de l'OAI du 18 octobre 2013 ne porte pas
mention de la défenderesse comme destinataire, pas plus que le projet de
décision du 24 juin 2013. Toutefois, le conseil de l'assuré a communiqué la
décision à la défenderesse par pli du 24 octobre 2013, soit en temps utile
pour la contester formellement. Dans cette mesure, la décision de l'OAI
pourrait lui être opposable. Cette question peut cependant demeurer
indécise dès lors que le grief fait au SMR d'une argumentation
insoutenable tombe à faux. En effet, l'absence de consultation,
respectivement de rapport médical établi par un psychiatre avant 2010
tient précisément à la pathologie de l'intéressé, atteint d'anosognosie, soit
le déni de toute problématique psychique et l'absence de demande de
soins. Cette pathologie a été relevée pour la première fois en juillet 2010
par la Dresse G., à la suite de l'hospitalisation destinée à effectuer
un bilan de l'épilepsie, et se trouve confirmée sans ambiguïté par l’expert
L.. Ainsi, il n'est pas surprenant, mais médicalement expliqué, que
l'assuré n'ait consulté aucun médecin pour des troubles psychiques dont il
estimait et estime encore ne pas être atteint, nonobstant leur gravité.
cc) En cours de procédure, compte tenu de la particularité de
l'atteinte à la santé retenue, respectivement d'un certain flou quant à
l'étiologie, la mise en œuvre d'une expertise judiciaire par un spécialiste a
-
19 -
été décidée afin de dissiper tout doute quant au diagnostic,
respectivement de préciser la mesure de sa répercussion en termes de
capacité de travail. Cette expertise a été confiée au Dr L., qui a
considéré que le seuil diagnostique du trouble délirant persistant était
d’ores et déjà atteint au moins en septembre 2008, que l’incapacité de
travail a pu être de l’ordre de 40 % au total du 1
er
septembre 2008 au 31
décembre 2008, puis vraisemblablement de l’ordre de 70 % et qu’elle
était totale depuis le 1
er
avril 2009. Le Dr L. expose que d’après les
informations à disposition et notamment le dossier de l’assurance-
invalidité, l’assuré est en arrêt de travail à 100 % depuis le 1
er
avril 2009
(p. 1 et 2 du rapport d’expertise). Il faut néanmoins relever qu’aucune
pièce du dossier n’atteste une incapacité de travail totale à compter du 1
er
avril 2009. Cette date apparaît uniquement dans la demande de
prestations AI remplie par l’épouse du demandeur et signée par ce dernier
le 25 octobre 2012, sans être corroborée par un certificat médical. Le SMR,
quant à lui, fixe le début de l’incapacité de travail durable au 5 janvier
2009, se référant à une première incapacité de travail à cette date-là, dont
on ne trouve pas non plus trace au dossier, comme déjà mentionné ci-
dessus (cf. consid. 6a/aa). L’absence de certificat d’arrêt de travail début
2009 n’est toutefois pas déterminante au vu de l’ensemble des éléments
du dossier. D’une part, comme déjà mentionné, l’anosognosie présentée
par l’assuré explique que celui-ci n’ait jamais effectué de démarches
auprès de médecins pour obtenir des certificats d’incapacité de travail.
D’autre part, les conclusions de l’expert apparaissent convaincantes dans
la mesure où elles convergent avec l’ensemble des constatations et
appréciations médicales faites par les médecins ayant examiné l’assuré
entre 2010 et 2012, à savoir qu’il présente un tableau clinique du registre
psychotique dont le point de départ doit être rattaché aux phénomènes
neurologiques de déjà-vu et de déjà-vécu qui se manifestent en cas de
crises épileptiques temporales (cf. rapport d’expertise p. 11), étant
rappelé qu’une crise épileptique inaugurale est survenue en juin 2008. Le
rapport d’expertise est par ailleurs particulièrement complet et
circonstancié, de sorte qu’il emporte pleine valeur probante au regard des
critères fixés par la jurisprudence (cf. consid. 5). Cette expertise suffit à la
résolution du litige, si bien qu’il ne se justifie pas de procéder à de plus
-
20 -
amples mesures d'instruction, telles que l’audition de témoins ou la
production des pièces des procédures prud’homales et pénales qui ont
opposé le demandeur à son ancien employeur.
dd) En conséquence, avec l'expert judiciaire, dont l'avis
concorde du reste avec celui des autres spécialistes qui se sont prononcés
auparavant, il y a lieu de retenir que l'incapacité de travail dont la cause
est à l'origine de l'invalidité est effectivement intervenue durant les
rapports de travail, une diminution de rendement de 20 % minimum étant
retenue avec l'épilepsie inaugurale de juin 2008, suivie d'une péjoration
de l'état de santé en crescendo avec impact sur la capacité de travail,
réputée nulle et cristallisée dès avril 2009. Il sied en outre de relever que
le licenciement est intervenu en raison de comportements déplacés et
inadéquats de l'assuré dans l'exercice de sa profession, comportements
qu'explique pleinement l'atteinte à la santé psychique telle qu'elle sera
diagnostiquée par l'expert. On ne saurait à cet égard suivre la
défenderesse lorsqu’elle soutient que l’atteinte à la santé psychique était
peut-être déjà présente à la fin des rapports de travail, mais qu’elle n’avait
engendré aucune incapacité de travail à ce moment-là. Il faut en effet
souligner que l’incapacité de travail de l’assuré est due à son délire d’être
dans un environnement où il est testé et au fait qu’il se comporte envers
ses interlocuteurs en étant persuadé qu’il vit toujours une deuxième
rencontre qui a pour but de le tester, soit une attitude qui peut choquer et
qui n’est pas compatible avec une activité à caractère social, de même
que dans celle d’un conseiller en assurances au service extérieur (cf.
rapport d’expertise p. 11) ; son trouble délirant a pour effet de l’exclure du
monde réel (cf. avis SMR du 12 juin 2013). Or ce sont précisément ces
éléments qui ont poussé F.________ SA à licencier l’assuré, comme cela
ressort de la lettre que cet employeur a adressée le 4 mai 2009 à la caisse
de chômage, dans laquelle il expliquait que malgré différents entretiens
destinés à lui faire comprendre que la création d’une nouvelle agence
n’était pas prévue, l’assuré était demeuré convaincu que la compagnie le
« testait » avant de lui confier le poste auquel il aspirait et que cette
impression de « testing » avait créé des quiproquos pénibles dans les
relations avec les collègues, le supérieur hiérarchique mais aussi avec la
-
21 -
clientèle. De même, dans le courriel que l’employeur a envoyé le
18 décembre 2008 à l’assuré, il l’avertissait que son comportement, à
savoir notamment d’être allé jusqu’à dire à une personne qui l’appelait
pour une offre qu’elle le testait et que le client n’existait pas, était de
nature à justifier un licenciement. Ces documents démontrent clairement
que le délire de l’assuré d’être dans un monde où il est testé – délire qui
justifie une totale incapacité de travail selon les médecins – existait déjà à
la fin des rapports de travail et d’une manière suffisamment importante
pour amener F.________ SA à résilier le contrat de travail de l’assuré. Dès
lors, au grief de la défenderesse d'une attestation rétroactive d'une
incapacité médico-théorique, il convient d'opposer le fait qu'en licenciant
l'intéressé pour comportements inadéquats au travail, l'employeur avait
précisément été confronté aux manifestations de la pathologie psychique,
certes sans pouvoir la traduire en terme de diagnostic, mais en prenant
néanmoins la mesure du délire persécutoire et mégalomaniaque de
l'intéressé.
b) Subsiste la question de la relation de connexité matérielle
et temporelle entre l’incapacité de travail et l'invalidité. La connexité
matérielle est évidente telle que médicalement exposée, ce qui n'est pas
contesté. Par contre, la connexité temporelle est disputée par la
défenderesse, qui tire argument d'une période de chômage avec pleine
aptitude au placement et prises d'emploi temporaires, dont il conviendrait
de déduire une absence d'incapacité de travail. Ici encore, l'appréciation
médicale du cas, respectivement les conclusions de l'expert judiciaire
quant aux particularités de la pathologie psychiatrique de l'assuré,
s'avèrent déterminantes. Il n'est pas douteux que, dans le déni de cette
pathologie en raison d'anosognosie, l'intéressé se soit annoncé à
l'assurance-chômage comme pleinement apte au placement, alors que ce
n'était manifestement pas le cas pour raisons médicales. Compte tenu de
l'énergie, de l'engouement mégalomaniaque et des ressources dont peut
faire preuve une personne atteinte d'un trouble délirant (cf. rapport
d’expertise p. 10 et 12), il n'est pas non plus douteux qu'il se soit montré
convaincant dans le suivi de son dossier et le respect de ses obligations à
l'égard de cette assurance. Toutefois, comme retenu par l'expert, dites
-
22 -
ressources ne sont pas et n'étaient déjà plus exploitables
professionnellement. Ainsi, comme l'observe l'expert, l'assuré a démontré
son inaptitude à évoluer dans le monde du travail par l'échec d'une
réinsertion, dans le cadre des trois emplois allégués par la défenderesse,
ces rapports de travail ayant été de courte durée, alors même qu'une
complication prochaine restait toujours à craindre.
En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce (nature de l'atteinte à la santé, pronostic médical, motifs
ayant conduit au licenciement, raisons qui ont conduit l'intéressé à
reprendre ou à interrompre une activité lucrative), on retiendra que
l'intéressé, au terme des rapports de travail, n'a pas à nouveau disposé
d'une pleine capacité de travail, ni que sa capacité de gain se soit rétablie
lors d'une tentative de réinsertion, de sorte que le rapport de connexité
temporelle n'a pas été interrompu.
c) En conclusion, le droit du demandeur à de pleines
prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle doit être reconnu
à la charge de la défenderesse.
- Il reste à déterminer la date de la naissance du droit aux
prestations, que le demandeur estime devoir être servies dès la fin des
rapports de travail, soit à compter du 1
er
avril 2009. A teneur de l'art. 28
ch. 2 du règlement de la Caisse de pensions, applicable au demandeur en
régime d'assurance surobligatoire, le droit à la rente prend naissance au
plus tôt après une incapacité de travail de l'assuré d'une année, suivie
d'une incapacité de gain permanente résultant de la même cause. En
l'occurrence, l'incapacité de travail a débuté en juin 2008, ce qui porte la
naissance du droit au plus tôt à juin 2009. Cela étant, cette norme précise
que les dispositions de la LAI s'appliquent par analogie à la naissance du
droit à la rente. Ainsi, selon l'art. 28 LAI, le droit n'est ouvert qu'après que
l'assuré a présenté une incapacité de travail de 40 % minimum durant un
an, alors que l'art. 29 LAI précise que le droit prend naissance au plus tôt
six mois à compter de la date de la demande de prestations. Certes,
comme le relève la défenderesse, selon la jurisprudence (ATF 140 V 470),
- 23 -
c'est cette dernière disposition qui s'applique au droit à des prestations
d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire. Toutefois,
l'assuré bénéficie en l'occurrence du régime de la prévoyance
surobligatoire, qui lui est plus favorable. Ainsi, il y a lieu de retenir le cas
d'application du seul art. 28 LAI, soit du délai d'une année à compter d'une
incapacité de travail minimum de 40 %, laquelle a débuté en l'occurrence
selon l'expert judiciaire en septembre 2008. Partant, le droit aux
prestations d'invalidité de l'assuré a pris naissance à compter du 1
er
septembre 2009. Les dispositions réglementaires relatives au versement
éventuellement différé de la rente demeurent bien entendu réservées, la
cause étant renvoyée à la défenderesse pour trancher cette question.
8. a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les
conclusions du demandeur, en ce sens que la défenderesse est tenue de
lui verser de pleines et entières prestations d'invalidité à compter du
1
er
septembre 2009.
b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
c) Le demandeur, qui obtient gain de cause avec l’assistance
d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de la part de la
défenderesse (art. 55 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art.
109 al. 1 LPA-VD), qu’il convient de fixer à 4'000 fr. vu la complexité de la
cause et de la procédure.
d) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, les éventuels frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité
au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par
le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5 LPA-VD). L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que
provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires
et des indemnités ; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle
est en mesure de le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
-
24 -
Le demandeur dispose, au titre de l'assistance judiciaire, de la
commission d'office d'un avocat, en la personne de Me Alain-Valéry Poitry.
Me Poitry a produit le 8 juillet 2016 le relevé des opérations effectuées
pour le compte du demandeur. Son activité a été contrôlée au regard de la
conduite du procès et rentre globalement dans le cadre de
l’accomplissement du mandat, de sorte qu'elle doit être arrêtée à 29
heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ;
RSV 211.02.3]). En l’absence de liste des débours, il y a lieu de fixer ceux-
ci à 100 fr. en application de l’art. 3 al. 3 RAJ, auquel renvoie l’art. 18 al. 5
LPA-VD. Compte tenu de la TVA au taux de 8 %, cela représente un
montant total de 5'745 fr. 60 pour l'ensemble de l'activité déployée dans
la présente cause.
Cette rémunération n’est que partiellement couverte par les
dépens devant être acquittés par la défenderesse, de sorte que le solde à
hauteur de 1'745 fr. 60 est provisoirement supporté par l’Etat. Le
demandeur est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser la
somme de 1'745 fr. 60 dès qu'il sera en mesure de le faire en vertu de
l’art. 123 al. 1 CPC précité. Il incombera au Service juridique et législatif
d’en fixer les modalités (cf. art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande déposée le 24 décembre 2014 par T.________
contre la Caisse de pensions S.________ est admise.
II. La Caisse de pensions S.________ est condamnée à verser à
T.________ de pleines et entières prestations d'invalidité à
compter du 1
er
septembre 2009.
-
25 -
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 4'000 fr., à verser à T.________ à titre de
dépens, est mise à la charge de la Caisse de pensions
S.________.
V. L'indemnité d'office de Me Poitry, conseil du demandeur, est
arrêtée à 5'745 fr. 60 (cinq mille sept cent quarante-cinq
francs et soixante centimes), débours et TVA compris.
VI. Le montant de 1'745 fr. 60 (mille sept cent quarante-cinq
francs et soixante centimes), non couvert par les dépens, est
provisoirement mis à la charge de l’Etat.
VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement du solde de l'indemnité du conseil
d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Alain-Valéry Poitry (pour le demandeur),
-Me Jacques-André Schneider (pour la défenderesse),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
26 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :