407 TRIBUNAL CANTONAL PP 22/14 - 26/2015 ZI14.048417 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 14 juillet 2015
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:Mme Parel
Cause pendante entre : C.-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, à [...], demanderesse, et O., à [...], défenderesse.
Art. 50, 66 et 73 LPP; 80 et 88 LP; 82 LPA-VD
juillet sont portés au compte de l'employeur avec valeur au 1 er
juillet d'une année civile, par la fondation. Les coûts des assurances nouvelles et additionnelles conclues après cette date y sont portés avec valeur à la date de leur conclusion. Les fonds de la caisse de prévoyance sont placés par la fondation auprès de [...], sous forme de créances portant intérêts. Les intérêts débiteurs et créditeurs du compte courant et des comptes de dépôt peuvent être adaptés aux nouvelles situations sans avertissement préalable. L'intérêt débiteur n'est pas inférieur au taux d'intérêt minimal fixé pour la capitalisation des avoirs de vieillesse selon la LPP. [...] 7. Retard de paiement
janvier 2005 [...]" Il ressort de l'extrait de compte établi par la demanderesse pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre 2006 que la défenderesse s'est acquittée des cotisations dues pour cette période. b) Par courrier du 16 mai 2007, la demanderesse a adressé à la défenderesse un avis d'arriéré de primes (contrat 50/0032398-0/16) qui indiquait notamment ce qui suit : "Nous avons constaté, que le compte courant du contrat susmentionné présente un solde débiteur supérieur à ce qui est autorisé (*les éventuels débits effectués les 30 derniers jours ne sont pas pris en compte) : *Solde du compte-courant Dernier paiement comptabiliséeffectifmontant autoriséArriéré Au 14.05.2007 (01.05.2007-31.12.2007au 30.04.2007 6'392.80 compta. 08.12.200619'714.70 D0.00 D19'714.70 D (valeur 07.12.2006) Nous vous prions de nous verser au moyen du bulletin de versement annexé, un montant minimum de 19'714.70 jusqu'au 31.05.2007. [...]" Le 24 septembre 2007, la défenderesse a informé la demanderesse qu'elle avait cessé son activité au 31 mars 2007
et qu'elle lui avait envoyé, avec retard, les feuilles de sortie pour l'ensemble des employés. Elle requérait en conséquence un décompte des sommes dues au 31 mars 2007, après déduction des différents acomptes. Il était précisé
6 - "Suite à notre courrier du 02.05.2008 nous avons constaté lors d'un contrôle, que le compte courant présentait encore un solde débiteur au 28.11.2008 : Dernier paiement comptabiliséSolde du compte-courantIntérêtsArriéré 8'000.00 compta. 13.08.200714'721.20 D564.30 D15'285.50 D (valeur 10.08.2007) Nous vous prions de vous acquitter de l'arriéré susmentionné, à l'aide du bulletin de versement annexé, jusqu'au 15.12.2008. Dans la négative, nous serions contraints, sans annonce préalable, d'entamer des poursuites à votre encontre. Dans ce cas, les frais de mise en demeure seront de 500.00. Conformément à l'article 12 al. 5 des Conditions Générales pour les assurances collectives d'entreprises (CGA), vous devrez supporter, en cas de demande de mainlevée ou de dépôt de plainte, des frais supplémentaires d'au moins 500.00. [...]" c)Selon l'extrait du Registre du commerce "internet sans radiation" produit par la demanderesse, dès le 26 juin 2009 (publication FOSC du 2 juillet 2009), l'associé-gérant avec signature individuelle de O.________ était F.________. Trois poursuites ont été notifiées à la défenderesse sur requête de la demanderesse (le 29 mai 2009 [commandement de payer n° 5047787 de l'Office des poursuites de l'arrondissement d'Echallens], le 5 novembre 2010 [commandement de payer n° 5588167 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud] et le 6 décembre 2012 [commandement de payer n° 6432610 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud]) pour les montants respectifs de 15'785 fr. 50 pour les deux premières poursuites et de 19'028 fr. 80 pour la dernière, intérêt moratoire en sus. Toutes trois ont été frappées d'opposition totale. La demanderesse n'a pas donné suite à ces oppositions. d) Le 14 juillet 2010, la demanderesse a écrit à la défenderesse notamment ce qui suit : "Le solde en notre faveur s'élève encore à CHF 16'573.70 (plus les intérêts dès le 01.01.2010). Veuillez trouver ci-joints les extraits du compte courant pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 jusqu'au 13.07.2010. Sans avis contraire de votre part dans un délai de 30 jours, nous considérons que vous êtes d'accord avec cette comptabilisation et les soldes."
7 - L'extrait de compte pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2007, daté du 21 janvier 2010, indique un solde dû par la défenderesse à la demanderesse au 31 décembre 2007 de 39'838 fr. 50, compte tenu d'un intérêt du compte courant (valeur au 31 décembre
8 - • Un extrait de compte pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2011, selon lequel le solde dû par la défenderesse s'élève à 18'512 fr. 25, compte tenu d'intérêts (valeur au 31 décembre 2011) de 712 francs. • Un document annexe au décompte pour l'année 2011 précise que les intérêts du compte courant étaient, pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2011 de 4 % pour l'intérêt débité et de 0,5 % pour l'intérêt crédité. • Un extrait de compte pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2012, selon lequel le solde dû par la défenderesse s'élève à 19'160 fr. 20, compte tenu d'intérêts (valeur au 31 décembre 2012) de 647 fr. 95. • Un document annexe au décompte pour l'année 2012 précise que les intérêts du compte courant étaient, pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2012 de 3,5 % pour l'intérêt débité et de 0,25 % pour l'intérêt crédité. Le 7 avril 2014, à la réquisition de C.-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire, représentée par J., l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à F.________ pour la débitrice O., un commandement de payer n° 6989460 portant sur la somme de 19'028 fr. 80, plus intérêt à 5 % dès le 19 octobre 2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Contributions de prévoyance professionnelle – Contrat d'ass. collective n° 50/0032398.0/16". Les frais de commandement de payer s'élevaient à 103 fr. 30 et ceux d'encaissement à 102 fr. 45. F. a formé opposition totale à cette poursuite. B.Le 2 décembre 2014, C.-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire a déposé une action de droit administratif devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en prenant les conclusions suivantes : "1. Condamner O. à payer à C.________-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire le montant de 18'300 fr. 80, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 19 octobre 2012, ainsi que les frais du commandement de payer n° 6989460 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, par CHF 103.30.
9 -
11 - que des frais du commandement de payer n° 6989460 de l'Office des poursuites du Gros-de-Vaud, par 103 fr. 30. Elle requiert aussi la mainlevée définitive de l'opposition faite par la défenderesse dans la poursuite n° 6989460 de l'Office des poursuites district du Gros-de-Vaud à concurrence du montant de 18'300 fr. 80, plus intérêt à 5 % dès le 19 octobre 2012, et des frais de poursuites, par 103 fr. 30. 3.a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP, sont indispensables pour mettre en oeuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Gächter / Geckeler Hunziker, in Schneider, Geiser, Gächter, Commentaire LPP et LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42], Berne 2010, n. 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter / Geckeler Hunziker, op. cit., n. 10 ad art. 50 LPP). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
12 - L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). b) Le paiement des contributions et des primes est prévu par le contrat d’affiliation, lequel prévoit également la possibilité d'exiger des frais de sommation et de recouvrement en cas de retard dans le paiement des contributions (chiffre 7). S'agissant des frais de rappel ainsi que de tous autres frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils sont prévus sous chiffre 2 du règlement des coûts dans sa teneur au 1 er janvier
4.a) En l'occurrence, selon le contrat d'adhésion, la défenderesse a été affiliée à l'institution de prévoyance dès le 1 er octobre 1998 (chiffre 10 du contrat d'affiliation) et le contrat a été valablement résilié au jour de la cessation d'activité de la défenderesse, le 31 mars 2007 (chiffre 11 du contrat d'affiliation). La demanderesse réclame paiement à la défenderesse d’un montant de 18'300 fr. 80, plus intérêt à 5 % dès le 19 octobre 2012, ainsi que des frais du commandement de payer n° 6989460 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, par 103 fr. 30 et requiert la mainlevée définitive de l'opposition faite par la défenderesse dans la poursuite n° 6989460 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud à concurrence des mêmes montants. Elle fonde ses prétentions notamment sur le contrat d'affiliation, le règlement et sur les extraits de comptes des années 2007 à 2012 et leurs annexes. b) Le montant de la poursuite litigieuse est de 19'028 fr. 80, soit 18'512 fr. 25 correspondant au solde débiteur au 31 décembre 2011 selon l'extrait de compte y relatif, plus 3,5 % d'intérêt débiteur dû au 19 décembre 2012. S'agissant des intérêts débiteurs, on observe que leur montant varie d'une année à l'autre, ce que permet le chiffre 6 du contrat d'affiliation.
13 - Le règlement des coûts fixe à 100 fr. le montant dû pour une sommation de paiement et à 500 fr. celui dû pour une réquisition de poursuite. Le montant de 19'028 fr. 80 comprend, outre l'arriéré de cotisations et autres contributions et les intérêts débiteurs, les montants suivants :
500 fr. de "frais de poursuite", valeur au 16 décembre 2008
128 fr. de frais de poursuite (facturés par l'office des poursuites), valeur au 14 juillet 2009
500 fr. de "frais de poursuite" et 100 fr. de frais de poursuite (facturés par l'Office des poursuites), nommés à tort "frais de transfert", valeur au 28 septembre 2010 (pièce 33). c)Les frais facturés par l'office des poursuites (128 fr. + 100 fr.) suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). La demanderesse n'ayant pas donné suite aux oppositions formées par la défenderesse dans les poursuites en question, ces frais restent à sa charge. Par ailleurs, les 500 fr. de frais de réquisition de poursuite (que la demanderesse intitule à tort "frais de poursuite dans sa demande) ne peuvent être réclamés qu'une seule fois, sous peine d'abus de droit, lorsque, comme dans le présent cas, la demanderesse n'a pas ouvert action ensuite des oppositions aux trois commandements de payer notifiés à sa demande en 2009, 2010 et 2012. La demanderesse était consciente puisque, dans la présente action, elle a réduit ses conclusions à 18'300 fr. 80 (cf. explications en page 7 de la demande). d) En tout état de cause, les conclusions de la demanderesse ne sauraient toutefois être admises dans leur entier. En effet, elle a intégré dans le capital de la créance dont elle demande paiement à la défenderesse les intérêts débiteurs perçus annuellement sur la base du règlement des coûts, tout en requérant le versement d'un intérêt moratoire de 5 %, à compter du 19 octobre 2012, sur ledit capital. Une
14 - telle pratique s'apparente à de l'anatocisme, lequel est interdit par l'art. 105 al. 3 CO (loi fédérale du 30 mars 2011 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Code des obligations]; RS 220). Cela étant, il y a lieu de retrancher les intérêts débiteurs courus ente 2007 et 2011. Ainsi, on déduira du solde de 39'838 fr. 50 au 31 décembre 2007 (extrait de compte daté du 21 janvier 2010) les intérêts de 1'199 fr. 40. Au 1 er janvier 2008, le solde dû par la défenderesse s'élevait par conséquent à 38'639 fr. 10. Par conséquent, le solde, avant calcul des intérêts au 31 décembre 2008 (extrait de compte daté du 13 juillet 2010), ne se montait plus à 14'721 fr. 20 mais à 13'521 fr. 80. Le capital de la créance au 31 décembre 2008 était donc de 13'521 fr. 80. Par ailleurs, les intérêts débiteurs cumulés jusqu'au 18 octobre 2012 (date déterminée par les conclusions de la demande) s'élevaient, selon les pièces au dossiers (extraits de compte et annexes auxdits indiquant les taux de l'intérêt débiteur et de l'intérêt créditeur), à 3'706 fr. 80 (1'199 fr. 40 pour 2007 + 540 fr. 90 [4 % de 13'521 fr. 80] pour 2008 + 540 fr. 90 [4 % de 13'521 fr. 80] pour 2009 + 507 fr. 10 [3,75 % de 13'521 fr. 80] pour 2010 + 540 fr. 90 [4 % de 13'521 fr. 80] pour 2011 + 377 fr. 60 [3,5 % de 13'521 fr. 80] au 18 octobre 2012). En conclusion, la demande doit être partiellement admise en ce sens que la défenderesse doit immédiat paiement à la demanderesse d'un montant de 13'510 fr 80 plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 octobre 2012, ainsi que 3'706 fr. 80 à titre d'intérêts débiteurs au 18 octobre 2012 et de 500 fr. à titre de frais réglementaires de poursuite (chiffre 2 du règlement des coûts). S'agissant du montant de 103 fr. 30 réclamé au titre de frais d'établissement du commandement de payer dans la poursuite n° 6989460, il suit le sort de la poursuite (art. 68 LP). e) La demanderesse requiert également la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 6989460 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud. Aux termes de l'art. 88 LP, lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir
15 - la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer consiste en un titre exécutoire, c'est- à-dire lorsqu'il n'y a plus d'obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L'opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'à la condition que l'opposition ait été annulée, par exemple à l'issue d'une procédure judiciaire. En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° 6989460 a été notifié à la poursuivie le 7 avril 2014. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas déjà périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, le 2 décembre 2014. L'opposition totale de la défenderesse à la poursuite n° 6989460 doit dès lors être écartée et la mainlevée définitive accordée à la demanderesse dans la mesure précisée ci-dessous. 5.a) Ainsi, en définitive, la défenderesse doit être reconnue débitrice de la demanderesse de :
13'521 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 octobre 2012;
3'706 fr. 80 à titre d'intérêts débiteurs, valeur au 18 octobre 2012;
500 fr. à titre de frais réglementaires de poursuite. b) Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition (art. 79 LP).
16 - En l’espèce, il convient de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n° 6989460 de l’Office des poursuites du district Gros-de-Vaud à concurrence de 13'521 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 octobre 2012 et de 4'206 fr. 80. c) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La demanderesse obtient certes partiellement gain de cause, mais sans l'assistance d'un mandataire professionnel, de sorte qu'elle n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), quand bien même il y aurait lieu de considérer que l'attitude totalement passive de la défenderesse avant et durant la présente procédure s'apparente à de la témérité au sens de la jurisprudence (cf. notamment ATF 124 V 287 consid. 3 b et les références citées). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La défenderesse O.________ doit payer à la demanderesse C.________-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire les sommes de :
13'521 fr. 80 (treize mille cinq cent vingt-et-un francs et huitante centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 octobre 2012;
4'206 fr. 80 (quatre mille deux cent six francs et quatre- vingts centimes). II. L'opposition formée par la défenderesse O.________ au commandement de payer n° 6989460 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud est définitivement levée à concurrence de :
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13'521 fr. 80 (treize mille cinq cent vingt-et-un francs et huitante centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 octobre 2012;
4'206 fr. 80 (quatre mille deux cent six francs et quatre- vingts centimes). III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -C.- Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire, à [...], -O., à [...], -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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