407
TRIBUNAL CANTONAL
PP 22/14 - 26/2015
ZI14.048417
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 14 juillet 2015
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:Mme Parel
Cause pendante entre :
C.-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE
PROFESSIONNELLE, à [...], demanderesse,
et
O., à [...], défenderesse.
Art. 50, 66 et 73 LPP; 80 et 88 LP; 82 LPA-VD
- 2 -
E n f a i t :
A.a) Par contrat d'affiliation n° 50/32398, signé respectivement le 7
janvier 1999 par C.-Fondation collective pour la prévoyance
professionnelle obligatoire (ci-après : la fondation ou la demanderesse) et
le 25 février par O. (ci-après : l'employeur ou la défenderesse),
cette dernière a assuré auprès de la demanderesse son personnel
obligatoirement soumis à la prévoyance professionnelle (LPP). Dit contrat
comportait notamment les clauses suivantes :
"3. Bases
L'acte de fondation, de même que le règlement de la caisse de
prévoyance, constituent les bases juridiques fondamentales.
[...]
- Nature et importance des prestations de prévoyance
La nature et l'importance des prestations de prévoyance
garanties par la fondation, sont définies dans le règlement.
La fondation prend gratuitement en charge les prestations de
service habituellement liées à la réalisation de la prévoyance
professionnelle. Pour pouvoir fournir ces prestations de service, il
est impératif que l'employeur remette tous les documents requis
dans les meilleurs délais. La fondation se réserve le droit de
mettre séparément en compte les coûts pour prestations de
service exceptionnelles.
- Financement
L'employeur est responsable envers la fondation du paiement de
la totalité des coûts de la prévoyance professionnelle selon le
règlement. Il effectue des paiements trimestriels d'avance
correspondant au moins aux montants dus pour les mois écoulés
depuis le début de l'année civile. Les primes uniques sont
payables immédiatement et intégralement.
La fondation tient un compte courant avec intérêts et le cas
échéant des comptes de dépôt pour chaque caisse de
prévoyance. Les coûts des assurances conclues avant le 1
er
juillet sont portés au compte de l'employeur avec valeur au 1
er
juillet d'une année civile, par la fondation. Les coûts des
assurances nouvelles et additionnelles conclues après cette date
y sont portés avec valeur à la date de leur conclusion.
Les fonds de la caisse de prévoyance sont placés par la
fondation auprès de [...], sous forme de créances portant
intérêts. Les intérêts débiteurs et créditeurs du compte courant
et des comptes de dépôt peuvent être adaptés aux nouvelles
situations sans avertissement préalable. L'intérêt débiteur n'est
pas inférieur au taux d'intérêt minimal fixé pour la capitalisation
des avoirs de vieillesse selon la LPP.
[...]
7. Retard de paiement
- 3 -
Lorsque l'arriéré de primes est plus élevé que le montant
correspondant à l'obligation selon l'art. 6 alinéa 1 de ce contrat,
la fondation somme l'employeur, par écrit, de régler l'arriéré de
primes par le virement du montant nécessaire.
Lorsque ce rappel reste sans effet, l'employeur fait l'objet d'une
sommation écrite de régler la totalité de l'arriéré et d'une
information lui rappelant les conséquences du retard. La
sommation est accompagnée de l'avertissement qu'en cas de
non paiement, l'autorité de surveillance et les personnes
assurées en seraient informées. Lorsque cette sommation reste
également sans effet, la fondation est en droit d'annuler sans
préavis le contrat d'affiliation.
La fondation se réserve d'exiger de l'employeur un montant pour
les frais de sommation et de recouvrement.
[...]
- Durée du contrat, résiliation
Le présent contrat entre en vigueur le 1
er
octobre 1998. Il est
valable jusqu'au 31 décembre 2003. Ce délai passé, le contrat se
renouvelle par tacite reconduction d'année en année, s'il n'est
pas dénoncé par lettre recommandée par l'une des parties
contractantes au moins 6 mois avant son nouveau terme.
[...]
- Liquidation de l'entreprise, dissolution de la fondation
En cas de cessation ou de liquidation de l'entreprise, ce contrat
arrive à expiration simultanément et la caisse de prévoyance est
dissoute selon les dispositions de fondation et du règlement.
[...]"
L'édition 2008 du "Règlement des coûts pour charges et
prestations de service extraordinaires" (ci-après : le règlement des coûts)
de la demanderesse prévoit notamment ce qui suit :
"Base
Conformément aux dispositions du présent Règlement des coûts,
J.________ prélève les coûts mentionnés ci-après en plus des coûts
tarifaires, au nom et sur mandat de la C.________-Fondation
collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire. Le
Règlement des coûts fait partie intégrante du contrat d'affiliation en
vigueur.
- Charges et prestations de service extraordinaires
2.1 Procédure de mise en demeureTaux des coûts CHF
Sommation recommandée (après avis)
100.-[...]
2.2 Mesures du contentieux
Réquisition de poursuite
500.-
(plus frais de l'office des poursuites)
Réquisition de continuation de poursuite
200.-
(plus frais de l'office des poursuites)
Levée de l'oppositionavec reconnaissance de dette
- 4 -
ou des torts
500.-
sans reconnaissance de dette
(plainte selon art. 73 LPP)
1000.-
[...]
Le 10 mars 2006, la fiduciaire P.________ agissant au nom de la
défenderesse s'est adressée à la demanderesse en ces termes :
"Nous nous référons à votre demande du 28.02.2006, et nous vous
remettons les pièces suivantes :
-Liste des salaires 2006
-Annonce LPP nouvel employé (K.________) dès le 1
er
janvier 2005
[...]"
Il ressort de l'extrait de compte établi par la demanderesse
pour la période allant du 1
er
janvier au 31 décembre 2006 que la
défenderesse s'est acquittée des cotisations dues pour cette période.
b) Par courrier du 16 mai 2007, la demanderesse a adressé à la
défenderesse un avis d'arriéré de primes (contrat 50/0032398-0/16) qui
indiquait notamment ce qui suit :
"Nous avons constaté, que le compte courant du contrat
susmentionné présente un solde débiteur supérieur à ce qui est
autorisé (*les éventuels débits effectués les 30 derniers jours ne
sont pas pris en compte) :
*Solde du compte-courant
Dernier paiement comptabiliséeffectifmontant autoriséArriéré
Au 14.05.2007
(01.05.2007-31.12.2007au 30.04.2007
6'392.80 compta. 08.12.200619'714.70 D0.00 D19'714.70 D
(valeur 07.12.2006)
Nous vous prions de nous verser au moyen du bulletin de versement
annexé, un montant minimum de 19'714.70 jusqu'au
31.05.2007. [...]"
Le 24 septembre 2007, la défenderesse a informé la
demanderesse qu'elle avait cessé son activité au 31 mars 2007
et qu'elle
lui avait envoyé, avec retard, les feuilles de sortie pour l'ensemble des
employés. Elle requérait en conséquence un décompte des sommes dues
au 31 mars 2007, après déduction des différents acomptes. Il était précisé
- 5 -
qu'à réception dudit décompte, contact serait pris pour trouver une
solution de paiement.
Le 10 janvier 2008, la demanderesse a informé la
défenderesse qu'elle lui adressait la facture ainsi que les documents
afférents au contrat 50/0032398-0 16. Ce courrier rappelait que le solde
du compte courant s'articulait ainsi :
"Solde actuelEn faveur de la C.________ Fr.39'838.50
FactureCréditFr.16'545.10-
Nouveau solde*En faveur de la C.________Fr.
23'293.40
- Les paiements effectués ces derniers jours ne sont pas encore
enregistrés."
Le 2 mai 2008, la demanderesse a adressé à la défenderesse
le courrier suivant :
"Contrat 50/0032398-0/16
Mesdames, Messieurs,
Après avoir effectué les mutations que vous nous avez annoncées,
nous constatons que le compte courant présente toujours un arriéré
au 30.04.2008.
Nous vous prions de nous verser jusqu'au 19.05.2008, à l'aide du
bulletin de versement annexé, le montant correspondant à l'arriéré
de primes indiqué ci-dessous :
Dernier paiement comptabiliséSolde du compte-courantIntérêtsArriéré
8'000.00 compta. 13.08.200714'721.20 D227.40 D14'948.60
D
(valeur 10.08.2007)
Si vous êtes dans l'impossibilité de régler l'arriéré susmentionné en
respectant le délai fixé, veuillez en avertir le/la collaborateur/trice
responsable ou lui soumettre une proposition de financement par
écrit.
[...]"
Le 7 mai 2008, la demanderesse a informé la défenderesse
que le contrat d'affiliation n° 50/32398 avait été résilié au 31 mars 2007.
Elle précisait être déliée de toute obligation. Relevant que le compte
courant de la défenderesse présentait un solde en sa faveur, elle la priait
de s'en acquitter dans les meilleurs délais.
Le 1
er
décembre 2008, la demanderesse a adressé à la
défenderesse le courrier suivant intitulé "Contrat 50/0032398-0/16 Solde
débiteur-sommation" :
-
6 -
"Suite à notre courrier du 02.05.2008 nous avons constaté lors d'un
contrôle, que le compte courant présentait encore un solde débiteur
au 28.11.2008 :
Dernier paiement comptabiliséSolde du compte-courantIntérêtsArriéré
8'000.00 compta. 13.08.200714'721.20 D564.30 D15'285.50
D
(valeur 10.08.2007)
Nous vous prions de vous acquitter de l'arriéré susmentionné, à
l'aide du bulletin de versement annexé, jusqu'au 15.12.2008.
Dans la négative, nous serions contraints, sans annonce préalable,
d'entamer des poursuites à votre encontre. Dans ce cas, les frais de
mise en demeure seront de 500.00.
Conformément à l'article 12 al. 5 des Conditions Générales pour les
assurances collectives d'entreprises (CGA), vous devrez supporter,
en cas de demande de mainlevée ou de dépôt de plainte, des frais
supplémentaires d'au moins 500.00.
[...]"
c)Selon l'extrait du Registre du commerce "internet sans
radiation" produit par la demanderesse, dès le 26 juin 2009 (publication
FOSC du 2 juillet 2009), l'associé-gérant avec signature individuelle de
O.________ était F.________.
Trois poursuites ont été notifiées à la défenderesse sur requête
de la demanderesse (le 29 mai 2009 [commandement de payer n°
5047787 de l'Office des poursuites de l'arrondissement d'Echallens], le 5
novembre 2010 [commandement de payer n° 5588167 de l'Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud] et le 6 décembre 2012
[commandement de payer n° 6432610 de l'Office des poursuites du
district du Gros-de-Vaud]) pour les montants respectifs de 15'785 fr. 50
pour les deux premières poursuites et de 19'028 fr. 80 pour la dernière,
intérêt moratoire en sus. Toutes trois ont été frappées d'opposition totale.
La demanderesse n'a pas donné suite à ces oppositions.
d) Le 14 juillet 2010, la demanderesse a écrit à la défenderesse
notamment ce qui suit :
"Le solde en notre faveur s'élève encore à CHF 16'573.70 (plus les
intérêts dès le 01.01.2010).
Veuillez trouver ci-joints les extraits du compte courant pour les
années 2007, 2008, 2009 et 2010 jusqu'au 13.07.2010. Sans avis
contraire de votre part dans un délai de 30 jours, nous considérons
que vous êtes d'accord avec cette comptabilisation et les soldes."
-
7 -
L'extrait de compte pour la période du 1
er
janvier au 31
décembre 2007, daté du 21 janvier 2010, indique un solde dû par la
défenderesse à la demanderesse au 31 décembre 2007 de 39'838 fr. 50,
compte tenu d'un intérêt du compte courant (valeur au 31 décembre
- de 1'199 fr. 40. Le document précise que l'intérêt débiteur est de 4
% et l'intérêt créditeur de 1 %.
L'extrait de compte pour la période du 1
er
janvier au 31
décembre 2008, daté du 13 juillet 2010, indique un solde dû par la
défenderesse à la demanderesse au 31 décembre 2008 de 15'310 fr. 10,
compte tenu d'un intérêt du compte courant (valeur au 31 décembre
- de 588 fr. 90. Le document précise que l'intérêt débiteur est de 4 %
et l'intérêt créditeur de 0,75 %.
L'extrait de compte pour la période du 1
er
janvier au 31
décembre 2009, daté du 7 juillet 2010, indique un solde dû par la
défenderesse à la demanderesse au 31 décembre 2009 de 16'573 fr. 70,
compte tenu d'un intérêt du compte courant (valeur au 31 décembre
- de 635 fr. 60, de "frais de retard" (valeur au 16 décembre 2008) et
de 500 fr. de "frais de poursuite" (valeur au 14 juillet 2009) par 128 francs.
Le document précise que l'intérêt débiteur est de 4 % et l'intérêt créditeur
de 0,75 %.
Le 29 janvier 2013, la demanderesse a adressé à la
défenderesse les pièces suivantes :
• Un extrait de compte pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre
2010, selon lequel le solde dû par la défenderesse s'élève à 17'800 fr.
25, compte tenu d'intérêts (valeur au 31 décembre 2010) de 626 fr. 55,
de frais de "demande de poursuite" (valeur au 28 septembre 2010) de
500 fr. et de frais de "transferts" par 100 francs.
• Un document annexe au décompte de l'année 2010 précise que les
intérêts du compte courant étaient, pour la période du 1
er
janvier au 31
décembre 2010, de 3,75 % pour l'intérêt débité et de 0,75 % pour
l'intérêt crédité.
-
8 -
• Un extrait de compte pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre
2011, selon lequel le solde dû par la défenderesse s'élève à 18'512 fr.
25, compte tenu d'intérêts (valeur au 31 décembre 2011) de 712 francs.
• Un document annexe au décompte pour l'année 2011 précise que les
intérêts du compte courant étaient, pour la période du 1
er
janvier au 31
décembre 2011 de 4 % pour l'intérêt débité et de 0,5 % pour l'intérêt
crédité.
• Un extrait de compte pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre
2012, selon lequel le solde dû par la défenderesse s'élève à 19'160 fr.
20, compte tenu d'intérêts (valeur au 31 décembre 2012) de 647 fr. 95.
• Un document annexe au décompte pour l'année 2012 précise que les
intérêts du compte courant étaient, pour la période du 1
er
janvier au 31
décembre 2012 de 3,5 % pour l'intérêt débité et de 0,25 % pour l'intérêt
crédité.
Le 7 avril 2014, à la réquisition de C.-Fondation
collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire, représentée par
J., l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à
F.________ pour la débitrice O., un commandement de payer n°
6989460 portant sur la somme de 19'028 fr. 80, plus intérêt à 5 % dès le
19 octobre 2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation : "Contributions de prévoyance professionnelle – Contrat d'ass.
collective n° 50/0032398.0/16". Les frais de commandement de payer
s'élevaient à 103 fr. 30 et ceux d'encaissement à 102 fr. 45. F. a
formé opposition totale à cette poursuite.
B.Le 2 décembre 2014, C.-Fondation collective pour la
prévoyance professionnelle obligatoire a déposé une action de droit
administratif devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
du canton de Vaud en prenant les conclusions suivantes :
"1. Condamner O. à payer à C.________-Fondation collective
pour la prévoyance professionnelle obligatoire le montant de
18'300 fr. 80, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 19 octobre
2012, ainsi que les frais du commandement de payer n°
6989460 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud,
par CHF 103.30.
-
9 -
- Lever l'opposition formée par O.________ au commandement de
payer n° 6989460 de l'Office des poursuites du district du Gros-
de-Vaud à concurrence de CHF 18'300.80, avec intérêts à 5 %
l'an à compter du 19 octobre 2012, et des frais de poursuite, par
CHF 103.30.
- Mettre les frais de justice à la charge d'O.________.
- Allouer à C.-Fondation collective pour la prévoyance
professionnelle obligatoire une équitable indemnité de partie."
A l'appui de sa demande, C.-Fondation collective pour
la prévoyance professionnelle obligatoire expose en substance que la
défenderesse ne s'est plus acquittée des primes et des autres
contributions dont elle était débitrice de par son affiliation (contrat n°
50732398-0/16 et règlement des coûts) depuis 2007. Elle précise que la
défenderesse a cessé son activité le 31 mars 2007 et le contrat
d'affiliation a été résilié à la même date. En ce qui concerne le montant de
sa créance, elle allègue que le montant dû a été déterminé comme suit :
"CHF 19'028.80 (extrait du compte courant 2012, montant échu au
19.10.2012) – CHF 500.- (frais de réquisition de poursuite facturés le
16.12.2008) – CHF 128.- (frais de poursuite facturés le 14.07.2009) –
CHF 100 (frais de poursuite facturés le 13.12.2010). Il s'élève à CHF
18'300.80. s'ajoutent à ce montant les frais de poursuite du
commandement de payer n° 6989460, par CHF 103.30".
La demanderesse explique que, dès lors qu'elle n'a pas donné suite aux
commandements de payer n° 5047787 de l'Office des poursuites de
l'arrondissment d'Echallens, n° 5588167 et n° 6432610 de l'Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud, elle renonce à facturer à la
demanderesse les frais de recouvrement et de poursuite y relatifs, quand
bien même le chiffre 7 du contrat d'affiliation l'autorise à percevoir les
frais de sommation et de recouvrement prévus par le règlement des coûts.
Par ailleurs, elle réclame sur le capital de 18'300 fr. 80 ci-dessus détaillé
un intérêt moratoire de 5 % l'an à compter du 19 octobre 2012 ainsi que le
paiement des frais de la poursuite litigieuse (103 fr. 30). Enfin, elle
demande la mainlevée définitive à concurrence des mêmes montants.
Dans le délai qui lui avait été imparti (13 janvier 2015), la
défenderesse n'a pas déposé de déterminations.
- 10 -
Le 3 février 2015, le juge instructeur, relevant que la
défenderesse n'avait pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti, a
informé les parties que dans la mesure où aucune mesure d'instruction ne
paraissait devoir être ordonnée d'office et sauf réquisition d'ici au 24
février 2015, il serait passé au jugement en temps voulu.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 73 aI. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS
831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège
ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif
d’instance qui revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V
450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1).
b) Sur le plan procédural, il y a lieu d’appliquer les règles posées
par les art. 106 ss LPA-VD. L’application de ces règles de procédure
satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux
pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle.
Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la
demanderesse est recevable en la forme.
c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la
prévoyance professionnelle dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000
fr., un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétent pour statuer en qualité de juge unique (cf. 93 let. c et 94 al.
1 let. a LPA-VD, par renvoi des art. 107 et 109 LPA-VD).
- La demanderesse réclame paiement à la défenderesse d’un
montant de 18'300 fr. 80, plus intérêt à 5 % dès le 19 octobre 2012, ainsi
-
11 -
que des frais du commandement de payer n° 6989460 de l'Office des
poursuites du Gros-de-Vaud, par 103 fr. 30. Elle requiert aussi la
mainlevée définitive de l'opposition faite par la défenderesse dans la
poursuite n° 6989460 de l'Office des poursuites district du Gros-de-Vaud à
concurrence du montant de 18'300 fr. 80, plus intérêt à 5 % dès le 19
octobre 2012, et des frais de poursuites, par 103 fr. 30.
3.a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à
établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b),
l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur
les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e).
Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts,
dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être
édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP).
Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées
à l’art. 50 LPP, sont indispensables pour mettre en oeuvre le financement
et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications
sommaires (Gächter / Geckeler Hunziker, in Schneider, Geiser, Gächter,
Commentaire LPP et LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.42], Berne 2010, n. 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions
réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les
contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance
risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement
(Gächter / Geckeler Hunziker, op. cit., n. 10 ad art. 50 LPP).
A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans
ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur
et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de
l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous
les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut
qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité
des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut
majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
-
12 -
L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions
réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à
l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des
salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou
l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).
b) Le paiement des contributions et des primes est prévu par le
contrat d’affiliation, lequel prévoit également la possibilité d'exiger des
frais de sommation et de recouvrement en cas de retard dans le paiement
des contributions (chiffre 7).
S'agissant des frais de rappel ainsi que de tous autres frais liés
à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils sont
prévus sous chiffre 2 du règlement des coûts dans sa teneur au 1
er
janvier
4.a) En l'occurrence, selon le contrat d'adhésion, la défenderesse a
été affiliée à l'institution de prévoyance dès le 1
er
octobre 1998 (chiffre 10
du contrat d'affiliation) et le contrat a été valablement résilié au jour de la
cessation d'activité de la défenderesse, le 31 mars 2007 (chiffre 11 du
contrat d'affiliation). La demanderesse réclame paiement à la
défenderesse d’un montant de 18'300 fr. 80, plus intérêt à 5 % dès le 19
octobre 2012, ainsi que des frais du commandement de payer n° 6989460
de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, par 103 fr. 30 et
requiert la mainlevée définitive de l'opposition faite par la défenderesse
dans la poursuite n° 6989460 de l'Office des poursuites du district du
Gros-de-Vaud à concurrence des mêmes montants. Elle fonde ses
prétentions notamment sur le contrat d'affiliation, le règlement et sur les
extraits de comptes des années 2007 à 2012 et leurs annexes.
b) Le montant de la poursuite litigieuse est de 19'028 fr. 80, soit
18'512 fr. 25 correspondant au solde débiteur au 31 décembre 2011 selon
l'extrait de compte y relatif, plus 3,5 % d'intérêt débiteur dû au 19
décembre 2012. S'agissant des intérêts débiteurs, on observe que leur
montant varie d'une année à l'autre, ce que permet le chiffre 6 du contrat
d'affiliation.
-
13 -
Le règlement des coûts fixe à 100 fr. le montant dû pour une
sommation de paiement et à 500 fr. celui dû pour une réquisition de
poursuite.
Le montant de 19'028 fr. 80 comprend, outre l'arriéré de
cotisations et autres contributions et les intérêts débiteurs, les montants
suivants :
-
500 fr. de "frais de poursuite", valeur au 16 décembre 2008
-
128 fr. de frais de poursuite (facturés par l'office des poursuites), valeur
au 14 juillet 2009
-
500 fr. de "frais de poursuite" et 100 fr. de frais de poursuite (facturés
par l'Office des poursuites), nommés à tort "frais de transfert", valeur au
28 septembre 2010 (pièce 33).
c)Les frais facturés par l'office des poursuites (128 fr. + 100 fr.)
suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). La demanderesse n'ayant
pas donné suite aux oppositions formées par la défenderesse dans les
poursuites en question, ces frais restent à sa charge. Par ailleurs, les 500
fr. de frais de réquisition de poursuite (que la demanderesse intitule à tort
"frais de poursuite dans sa demande) ne peuvent être réclamés qu'une
seule fois, sous peine d'abus de droit, lorsque, comme dans le présent cas,
la demanderesse n'a pas ouvert action ensuite des oppositions aux trois
commandements de payer notifiés à sa demande en 2009, 2010 et 2012.
La demanderesse était consciente puisque, dans la présente action, elle a
réduit ses conclusions à 18'300 fr. 80 (cf. explications en page 7 de la
demande).
d) En tout état de cause, les conclusions de la demanderesse ne
sauraient toutefois être admises dans leur entier. En effet, elle a intégré
dans le capital de la créance dont elle demande paiement à la
défenderesse les intérêts débiteurs perçus annuellement sur la base du
règlement des coûts, tout en requérant le versement d'un intérêt
moratoire de 5 %, à compter du 19 octobre 2012, sur ledit capital. Une
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telle pratique s'apparente à de l'anatocisme, lequel est interdit par l'art.
105 al. 3 CO (loi fédérale du 30 mars 2011 complétant le Code civil suisse
[Livre cinquième : Code des obligations]; RS 220). Cela étant, il y a lieu de
retrancher les intérêts débiteurs courus ente 2007 et 2011. Ainsi, on
déduira du solde de 39'838 fr. 50 au 31 décembre 2007 (extrait de compte
daté du 21 janvier 2010) les intérêts de 1'199 fr. 40. Au 1
er
janvier 2008, le
solde dû par la défenderesse s'élevait par conséquent à 38'639 fr. 10. Par
conséquent, le solde, avant calcul des intérêts au 31 décembre 2008
(extrait de compte daté du 13 juillet 2010), ne se montait plus à 14'721 fr.
20 mais à 13'521 fr. 80. Le capital de la créance au 31 décembre 2008
était donc de 13'521 fr. 80. Par ailleurs, les intérêts débiteurs cumulés
jusqu'au 18 octobre 2012 (date déterminée par les conclusions de la
demande) s'élevaient, selon les pièces au dossiers (extraits de compte et
annexes auxdits indiquant les taux de l'intérêt débiteur et de l'intérêt
créditeur), à 3'706 fr. 80 (1'199 fr. 40 pour 2007 + 540 fr. 90 [4 % de
13'521 fr. 80] pour 2008 + 540 fr. 90 [4 % de 13'521 fr. 80] pour 2009 +
507 fr. 10 [3,75 % de 13'521 fr. 80] pour 2010 + 540 fr. 90 [4 % de 13'521
fr. 80] pour 2011 + 377 fr. 60 [3,5 % de 13'521 fr. 80] au 18 octobre
2012).
En conclusion, la demande doit être partiellement admise en
ce sens que la défenderesse doit immédiat paiement à la demanderesse
d'un montant de 13'510 fr 80 plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 octobre
2012, ainsi que 3'706 fr. 80 à titre d'intérêts débiteurs au 18 octobre 2012
et de 500 fr. à titre de frais réglementaires de poursuite (chiffre 2 du
règlement des coûts). S'agissant du montant de 103 fr. 30 réclamé au titre
de frais d'établissement du commandement de payer dans la poursuite n°
6989460, il suit le sort de la poursuite (art. 68 LP).
e) La demanderesse requiert également la mainlevée définitive
de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 6989460
de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.
Aux termes de l'art. 88 LP, lorsque la poursuite n'est pas
suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir
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15 -
la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt jours à
compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se
périme par un an à compter de la notification du commandement de
payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction
de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).
Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que
lorsque le commandement de payer consiste en un titre exécutoire, c'est-
à-dire lorsqu'il n'y a plus d'obstacle dirimant à la continuation de la
poursuite. L'opposition valable et recevable à la forme constitue un tel
obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite qu'à la condition que l'opposition ait été annulée, par exemple à
l'issue d'une procédure judiciaire.
En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n°
6989460 a été notifié à la poursuivie le 7 avril 2014. En conséquence, le
délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas déjà
périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, le 2
décembre 2014. L'opposition totale de la défenderesse à la poursuite n°
6989460 doit dès lors être écartée et la mainlevée définitive accordée à
la demanderesse dans la mesure précisée ci-dessous.
5.a) Ainsi, en définitive, la défenderesse doit être reconnue
débitrice de la demanderesse de :
-
13'521 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 octobre 2012;
-
3'706 fr. 80 à titre d'intérêts débiteurs, valeur au 18 octobre 2012;
-
500 fr. à titre de frais réglementaires de poursuite.
b) Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par
la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son
droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant
sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition (art. 79
LP).
-
16 -
En l’espèce, il convient de prononcer la mainlevée définitive de
l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n°
6989460 de l’Office des poursuites du district Gros-de-Vaud à
concurrence de 13'521 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 octobre
2012 et de 4'206 fr. 80.
c) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu'il n'y a
pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
La demanderesse obtient certes partiellement gain de cause,
mais sans l'assistance d'un mandataire professionnel, de sorte qu'elle n'a
pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), quand bien même il y aurait
lieu de considérer que l'attitude totalement passive de la défenderesse
avant et durant la présente procédure s'apparente à de la témérité au
sens de la jurisprudence (cf. notamment ATF 124 V 287 consid. 3 b et les
références citées).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La défenderesse O.________ doit payer à la demanderesse
C.________-Fondation collective pour la prévoyance
professionnelle obligatoire les sommes de :
-
13'521 fr. 80 (treize mille cinq cent vingt-et-un francs et
huitante centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 octobre
2012;
-
4'206 fr. 80 (quatre mille deux cent six francs et quatre-
vingts centimes).
II. L'opposition formée par la défenderesse O.________ au
commandement de payer n° 6989460 de l'Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud est définitivement levée
à concurrence de :
-
17 -
-
13'521 fr. 80 (treize mille cinq cent vingt-et-un francs et
huitante centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 octobre
2012;
-
4'206 fr. 80 (quatre mille deux cent six francs et quatre-
vingts centimes).
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-C.- Fondation collective pour la prévoyance professionnelle
obligatoire, à [...],
-O., à [...],
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
-
18 -