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TRIBUNAL CANTONAL
PP 19/14 - 25/2016
ZI14.041764
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M.P I G U E T , président
MmesBrélaz Braillard et Berberat, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.B., à [...], demanderesse,
et
CAISSE DE PENSIONS C., à [...], défenderesse, représentée par
Me Lorenz Fivian, avocat, à Morat (FR).
Art. 19 et 20a LPP.
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E n f a i t :
A.B.B.________ (ci-après également : l’assuré ou le défunt), né le
[...] 1944, était affilié en matière de prévoyance professionnelle auprès de
la Caisse de pensions C.________ (aujourd’hui : Caisse de pensions
C.________ ; ci-après également : la caisse de pensions ou la
défenderesse).
Ayant atteint l’âge légal de la retraite le [...] 2009, il a été mis
au bénéfice d’une rente de vieillesse d’un montant mensuel de 2'534 fr.15
par la caisse de pensions précitée à compter du 1
er
avril 2009.
En date du 27 mai 2010, il a contracté mariage avec
A.B.________ (ci-après également : la demanderesse), avec laquelle il vivait
en concubinage depuis près de 30 ans.
B.B.________ est décédé le 25 juin 2010.
Par correspondance du 22 juillet 2010, la Caisse de pensions
C.________ a annoncé à A.B.________ le versement d’une allocation unique
d’un montant de 54'737 fr. 70 correspondant à trois rentes de veuve
annuelles. Le paiement a été opéré le 10 août 2010.
B.Représentée par un avocat, A.B.________ s’est adressée à la
caisse de pensions le 2 novembre 2010, s’interrogeant sur son droit
éventuel à une rente de veuve en lieu et place d’un capital, ou sur la
possibilité d’obtenir une telle prestation à titre exceptionnel, compte tenu
de la vie commune entretenue avec B.B.________ durant plus de 30 ans.
Le 8 décembre 2010, la Caisse de pensions C.________ a
indiqué avoir soumis la requête de A.B.________ à son conseil de fondation,
lequel l’avait unanimement rejetée étant donné les dispositions du
règlement de prévoyance applicable, ainsi que par souci d’égalité de
traitement entre les assurés.
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A.B., assistée d’un nouveau mandataire, a une
nouvelle fois sollicité la Caisse de pensions C. en vue du réexamen
de son cas, par correspondance du 16 juin 2011. Elle a fait valoir avoir
vécu en concubinage plus de cinq ans avec le défunt, de sorte qu’à défaut
d’une rente de veuve, elle devait à son sens néanmoins pouvoir prétendre
une rente de partenaire.
La caisse de pension a répondu par la négative à la requête ci-
dessus en date du 21 juillet 2011. Elle a relevé qu’à teneur de son
règlement valable dès 2010, A.B.________ n’aurait de toute façon pas pu
prétendre une rente de partenaire, dans la mesure où aucune convention
d’assistance, telle que requise par les dispositions réglementaires
corrélatives, ne lui était parvenue du vivant de l’assuré. Le mariage de
A.B.________ n’avait ainsi pas éteint son droit à une prestation
précédemment acquise de sorte que le droit à une rente de veuve devait
lui être nié.
La Caisse de pensions C.________ s’est référée à ses
précédentes déterminations par correspondances à la veuve de l’assuré
des 2 avril 2013 et
5 septembre 2014, excluant derechef un réexamen de la situation. Elle a
fait suite notamment à une nouvelle demande en ce sens du 20 août
2014, émanant de A.B.. Cette dernière se fondait sur une
appréciation communiquée le
4 août 2014 par l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse
occidentale, laquelle recommandait d’interroger la caisse de pensions vu
la teneur de son règlement.
C.A.B. a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal par demande du 16 octobre 2014, concluant au versement par la
Caisse de pensions C.________ d’une rente de veuve, avec effet dès le 1
er
juillet 2010, sous déduction du capital précédemment servi et sous suite
d’un intérêt de retard de 5% dès cette dernière date. Réitérant ses
précédents arguments, elle a mis en exergue l’opinion exprimée par
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l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale et
rappelé le but de la prévoyance professionnelle, à savoir le maintien du
niveau de vie antérieur de façon appropriée. Elle a indiqué que ses
revenus se composaient exclusivement de rentes de vieillesse du premier
pilier et de la prévoyance professionnelle, à hauteur respectivement de
2'340 fr. et de 470 fr. par mois, ce qui la mettait « à la limite du minimum
vital ».
La Caisse de pensions C.________, avec l’assistance de Me
Lorenz Fivian, a produit son mémoire de réponse le 3 mars 2015,
concluant au rejet de la demande du 16 octobre 2014. Elle a exposé avoir
introduit, dans son règlement en vigueur depuis 2010, le droit à une rente
de concubin, en restreignant le cercle des bénéficiaires d’une telle
prestation sous les conditions formelle et matérielle de la conclusion d’une
convention d’assistance mutuelle signée par les deux partenaires, ainsi
que du dépôt de ce document à son attention de leur vivant. Cette
réglementation s’avérait conforme à la jurisprudence fédérale en la
matière. En l’espèce, en l’absence de convention d’assistance mutuelle
produite par la demanderesse et l’assuré, les années de communauté de
vie ne pouvaient être assimilées à la durée du mariage. Les critères
d’octroi d’une rente de veuve n’étaient donc pas remplis.
Par écriture du 26 mars 2015, la demanderesse a persisté
dans ses conclusions et souligné avoir formé une communauté de vie
durant plus de 30 ans avec l’assuré, ce dont pouvaient attester de
nombreux témoins qu’elle suggérait implicitement d’interroger.
La défenderesse a indiqué renoncer à se déterminer plus avant
le
6 mai 2015, renvoyant aux termes de sa réponse du 3 mars 2015.
Les parties ont été informées par le magistrat instructeur le 11
mai 2015 que la cause était gardée à juger.
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La demanderesse a produit, par correspondance du 6
novembre 2015, un tirage du testament du 10 décembre 2004 de feu son
conjoint, homologué par le juge de paix compétent le 30 juillet 2010. Il en
ressort que le défunt a légué à A.B.________ l’usufruit de sa part
d’immeuble et de ses meubles. Cette correspondance a été transmise à la
défenderesse à titre informatif le
11 novembre 2015.
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E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent
prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge
constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse
du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été
engagé (al. 3).
b) L’art. 93 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36) a dévolu à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence instaurée par
l’art. 73 al. 1 LPP susmentionné.
c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action
(ATF 118 V 158 consid. 1 ; 117 V 329 consid. 5d et 115 V 224 et 239,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ;
RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.
d) L’action ouverte par la demanderesse répond aux
exigences de forme imposées par les dispositions de la LPA-VD et a été
adressée au tribunal compétent pour se saisir du litige. Le litige oppose
par ailleurs une institution de prévoyance, la Caisse de pensions
C.________, et la veuve d’un défunt affilié à cette dernière en matière de
prévoyance professionnelle.
L’action est donc recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière.
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2.a) L’action détermine l'objet du litige et les parties en cause
(maxime de disposition ; ATF 139 V 176 consid. 5.1 ; 129 V 450 consid. 3.2
et la référence). Quand bien même le juge constate les faits d’office (cf.
art. 73 al. 2, dernière phrase, LPP) et applique également le droit d’office,
il se bornera toutefois à statuer sur l'objet du litige tel qu'il a été délimité
par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-
ci, sans être lié par les prétentions des parties
(ATF 139 V 176 consid. 5.1 précité).
b) In casu, le litige a pour objet le droit de la demanderesse à
des prestations de viduité de la prévoyance professionnelle,
singulièrement la question de savoir si la demanderesse peut, eu égard
aux dispositions réglementaires applicables, prétendre l’octroi d’une rente
de veuve, en lieu et place du capital-décès de 54'737 fr. 70 qui lui a été
versé des suites du décès de son conjoint, B.B.________.
3.a) Les institutions de prévoyance qui participent à l’application
du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (cf. art. 48 al. 1
LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP
(cf. art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations
supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance
surobligatoire, plus étendue ou enveloppante ; cf. art. 49 LPP ; Message à
l’appui de la LPP, in : FF 1976 I 127 ch. 313/314 ; ATF 131 II 593 consid.
4.1).
b) Lorsqu’une institution de prévoyance professionnelle décide
d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi,
les employés assurés sont liés à l’institution par un contrat innomé (sui
generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1).
Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de
ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se
soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété
selon les règles générales sur l’interprétation des contrats. Il y a lieu de
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rechercher, tout d’abord, la réelle et commune intention des parties (art.
18 al. 1 CO [Code des obligations du
30 mars 1911 ; RS 220]), ce qui en matière de prévoyance professionnelle
vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129
V 145
consid. 3.1).
Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de
découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs
déclarations selon le sens que chacune des parties pouvait et devait
raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de
la confiance). L’interprétation en application de ce principe, dite objective
ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et
devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour
ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant
de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les
circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être
prises en considération (ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 et les références ;
129 III 118 consid. 2.5 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_460/2011 du 12 mars
2012 consid. 6).
A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du
mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la
règle de la clause ambiguë (« in dubio contra stipulatorem » ; ATF 131 V
27 consid. 2.2 et 122 V 142 consid. 4c ; TF 9C_460/2011 du 12 mars 2012
consid. 6 ; TF B 6/06 du
21 mars 2007).
4.a) A teneur de l’art. 19 LPP, le conjoint survivant a droit à une
rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions
suivantes (al. 1) : il a au moins un enfant à charge (let. a) ou il a atteint
l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (let. b). Le conjoint
survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’al. 1 a droit à
une allocation unique égale à trois rentes annuelles (al. 2). Le Conseil
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fédéral définit le droit du conjoint survivant à des prestations pour
survivants (al. 3).
b) L’art. 20a al. 1 LPP stipule qu’outre les ayants droit selon les
art. 19 à 20 LPP, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son
règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après : les
personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier
une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans
immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou
de plusieurs enfants communs (let. a) ; à défaut des bénéficiaires prévus à
la let. a, les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de
l’art. 20, les parents ou les frères et sœurs (let. b) ; à défaut des
bénéficiaires prévus aux let. a et b, les autres héritiers légaux, à
l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence des cotisations
payées par l’assuré ou de 50% du capital de prévoyance (let. c, chiffres 1
et 2).
5.a) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2010 –
applicable au moment de la survenance du cas d’assurance vu le décès de
l’assuré en date du
25 juin 2010 –, le règlement de prévoyance de la défenderesse contient
notamment les dispositions suivantes :
« [...] Art. 30 Ehegattenrente / eingetragene Partnerschaft
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ans et formé une communauté de vie interrompue durant au moins 5 ans
avec l’assuré, respectivement le rentier, au sein du même ménage (let. c).
En outre, cette disposition précise que la communauté de vie assimilable
au mariage doit avoir été formalisée au moyen d’une convention
d’assistance. Le formulaire-type correspondant doit avoir été utilisé à cet
effet et déposé auprès de la caisse de pensions, dûment signé par les
deux concubins de leur vivant (al. 2).
b) A l’instar de la défenderesse, on observera, s’agissant
spécifiquement du contrat d’assistance prévu par la Caisse de pensions
C.________ à l’art. 31 de son règlement, que le Tribunal fédéral a eu
l’occasion de préciser que l’obligation de porter à la connaissance de la
caisse de pensions une union libre sous la forme d’une telle convention
n’est pas une simple règle d’ordre en matière de preuve, mais constitue
une condition matérielle du droit à la rente de partenaire
(ATF 133 V 314 consid. 4 ; TF 9C_710/2007 du 28 novembre 2008 consid.
5.2).
Au surplus, les dispositions réglementaires énoncées ci-avant
ne nécessitent pas de discussion quant à leur interprétation, leur texte
apparaissant sans équivoque.
6.Il convient dès lors à ce stade de statuer sur la prestation
revendiquée par la demanderesse, en examinant si elle remplit les
conditions posées par l’art. 30 ou 31 du règlement établi par la
défenderesse.
a) En l’espèce, la demanderesse a épousé le défunt le 27 mai
2010, soit environ un mois avant son décès survenu le 25 juin 2010,
relevant avoir formé une communauté de vie avec ce dernier durant près
de 30 ans.
Le droit à des prestations de viduité de l’institution de
prévoyance défenderesse doit par conséquent être déterminé à l’aune de
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l’art. 30 du règlement de prévoyance afférent aux prétentions du conjoint
survivant.
Contrairement à ce que semble soutenir la demanderesse,
l’application de l’art. 31 dudit règlement est en revanche d’emblée exclue
in casu du fait de son mariage avec feu B.B.________, puisque cette
disposition réglementaire se rapporte uniquement aux personnes qui
formaient au moment du décès une communauté de vie avec la personne
assurée. Tel n’était précisément plus le cas de de la demanderesse depuis
son mariage avec l’assuré.
b) S’agissant spécifiquement du droit à une rente de veuve,
seule l’hypothèse prévue à l’art. 30 al. 1 let. b du règlement de
prévoyance entre en ligne de compte en l’espèce, l’hypothèse de l’art. 30
al. 1 let. a n’étant à l’évidence pas réalisée.
Cela étant, la demanderesse ne saurait davantage se prévaloir
de l’art. 30 al. 1 let. b du règlement pour les motifs ci-après.
D’une part, la durée du mariage (moins d’un mois entre le 27
mai 2010 et le 25 juin 2010) est largement inférieure aux cinq ans requis
par le règlement. D’autre part, il n’est pas possible de tenir compte des
années de communauté de vie antérieures au mariage. Les époux n’ont
en effet pas porté ce fait à la connaissance de la défenderesse selon la
forme exigée par le règlement de prévoyance (cf. art. 31 al. 2 sur renvoi
de l’art. 30 al. 1 let. b du règlement de prévoyance), soit sous la forme
d’un contrat d’assistance, signé par les intéressés et fourni de leur vivant
à la caisse de pensions.
Or, ainsi que l’a rappelé la jurisprudence fédérale citée supra
sous considérant 5b, la production d’un contrat d’assistance est une
condition matérielle du droit à la rente, laquelle s’avère non réalisée in
casu.
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C’est à cet égard en vain que la demanderesse allègue que
son mari aurait requis de l’institution de prévoyance la préparation des
documents nécessaires en vue de régulariser leur concubinage, faute pour
elle de pouvoir étayer ses déclarations par des éléments de preuve
tangibles.
c) Les conditions réglementaires pour l’octroi d’une rente de
veuve n’étant pas remplies par A.B., c’est ainsi à juste titre que la
défenderesse a, conformément à l’art. 30 al. 2 de son règlement de
prévoyance, alloué un capital-décès à la demanderesse, dont le montant
n’a au demeurant pas été contesté.
On ajoutera que l’opinion exprimée par l’Autorité de
surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale le 4 août 2014 à
la requête de la demanderesse ne lui est d’aucun secours, dans la mesure
où cette détermination se réfère à un ancien règlement de la caisse de
pensions, datant de 2006 et non applicable au cas particulier, tout en ne
se prononçant pas spécifiquement sur le droit à la prestation revendiquée
par A.B..
d) En définitive, compte tenu de l’objet du litige, circonscrit
par les conclusions prises par la demanderesse, sa demande formulée le
16 octobre 2014 à l’encontre de la Caisse de pensions C.________ doit être
rejetée.
7.a) La procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), il n’est
pas perçu de frais judiciaires.
b) Quoique la défenderesse obtienne gain de cause, elle ne
saurait prétendre, en sa qualité d’assureur en matière de prévoyance
professionnelle, des dépens de la part de la demanderesse.
En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient
gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas droit à
des dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de
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prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où le demandeur a agi de
manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce
qui n’est pas réalisé in casu.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande en paiement formée le 16 octobre 2014 par
A.B.________ contre la Caisse de pensions C.________ est
rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-A.B., à [...],
-Me Lorenz Fivian, à Morat (pour la Caisse de pensions C.),
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :