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TRIBUNAL CANTONAL
PP 17/14 - 7/2015
ZI14.035875
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 27 février 2015
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
K., à Schwyz, demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin,
avocat à Bâle,
et
O., à Renens, défenderesse.
Art. 50, 66 et 73 LPP; 80 et 88 LP; 82 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.Par contrat d'affiliation n° 8075494828 conclu les 5 décembre
2008 et 6 mars 2009 et prenant effet rétroactivement au 1
er
juin 2008,
O.________ (ci-après l'employeur ou la défenderesse), à Renens, a assuré
son personnel obligatoirement soumis à la prévoyance professionnelle
(LPP) auprès de K.________ (ci-après : la caisse de pension ou la
demanderesse), à Schwyz. Dit contrat d'affiliation comportait notamment
la clause suivante :
"CONFIRMATION DE L'EMPLOYEUR
L'employeur confirme à la Fondation l'exactitude des données dans
le cadre de ce contrat d'affiliation. Il certifie avoir pris connaissance
du contenu des documents suivants :
▪ Annexe au contrat d'affiliation
▪ Conditions générales de la fondation
▪ Acte de fondation de la caisse de pension K.________
▪ Règlement sur la composition, l'élection et le mode de travail du
Conseil de fondation
▪ Règlement d'administration de la commission de prévoyance
▪ Règlement concernant les frais
▪ Règlement relatif aux placements
▪ Règlement régissant les dispositions techniques
▪Règlement de liquidation partielle de la fondation ou
d'œuvres de prévoyance
▪ Règlement de prévoyance
▪ Règlement concernant l'encouragement à la propriété du
logement
faisant partie intégrante du contrat d'affiliation et à chaque fois dans
leur version actuelle, en donnant ainsi son accord étendu.
Ces documents seront distribués uniquement sur demande mais
peuvent être consultés en tout temps sur Internet."
Il ressort ce qui suit de l'Acte de fondation de la caisse de
pension valable au 27 septembre 2012 en remplacement de la version du
10 juin 2005 :
"Art. 1 Nom
En date du 26 septembre 2002, IG K.________ (...) a constitué une
fondation au sens des articles 80 ss CC, 331 CO et 48 al. 2 LPP sous
le nom
caisse de pension K.________
(...)
désignée ci-après par la Fondation.
-
3 -
(...)
Art. 4 But
a) La Fondation a pour but, dans le cadre de la LPP et de ses
ordonnances d'application, l'exécution de la prévoyance
professionnelle obligatoire des employés et employeurs des
entreprises qui lui sont affiliées ainsi que de leurs proches et leurs
héritiers contre les conséquences économiques liées à l'âge, au
décès et à l'invalidité, conformément à un règlement.
b) La prévoyance déploie ses effets conformément à la LPP. La
Fondation peut appliquer une prévoyance allant au-delà des
prestations minimales légales, y compris des prestations de soutien
dans des situations d'urgence, telles que maladie, accident,
invalidité ou chômage.
c) Le but de la Fondation est atteint par l'affiliation des employeurs
qui le souhaitent à la Fondation sur la base d'un contrat d'affiliation.
d) La Fondation peut conclure des contrats d'assurance ou participer
à des contrats d'assurance existants, pour autant qu'elle en soit le
preneur d'assurance et le bénéficiaire.
e) Chaque entreprise affiliée représente une œuvre de prévoyance
propre au sein de la Fondation. Les rapports avec la Fondation sont
régis par le contrat d'affiliation.
[...]
Art. 9 Règlements
a) Le Conseil de fondation promulgue, aux fins de l'exécution du but
de prévoyance, en particulier en ce qui concerne le genre et
l'étendue des prestations, le financement des œuvres de
prévoyance, ainsi que les rapports entre employeurs, assurés et
ayants droit, un ou plusieurs règlements (règlement de prévoyance,
règlement d'administration de la commission de prévoyance,
règlement concernant les placements, règlement concernant les
frais notamment).
b) Tout en respectant le but de la Fondation et les obligations
légales, les règlements peuvent être modifiés ou annulés en tout
temps, en particulier lorsque des dispositions nouvelles ou révisées
de la LPP et de ses ordonnances ou des décisions de l'autorité
judiciaire exigent leur modification."
Les "Conditions générales de la Fondation de la caisse de
pension K.________", dans leur teneur du 11 avril 2011 entrant en vigueur
rétroactivement au 1
er
novembre 2008 et faisant partie intégrante du
contrat d'affiliation conclu, prévoient notamment ce qui suit :
"2.3 Financement
a) L'employeur est débiteur envers la fondation de tous les montants
facturés par la fondation, notamment des cotisations pour les
bonifications de vieillesse, des contributions aux coûts du risque et
des frais administratifs, des intérêts débiteurs ainsi que le cas
échéant des autres coûts générés par une liquidation partielle ou
totale de l'œuvre de prévoyance ou de la Fondation.
b) La Fondation facture à l'employeur les cotisations réglementaires
ainsi que les coûts supplémentaires. Les primes de risque et pour
frais supplémentaires sont échues dans les 30 jours à partir de la
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4 -
date de mutation, les bonifications d'épargne le sont au 31
décembre de chaque année.
c) Les cotisations facturées seront imputées au compte de
cotisations avec valeur à la date d'échéance. Les versements seront
crédités en fonction de la date de valeur. Les bonifications
inhérentes aux mutations seront créditées avec valeur de 30 jours
après la date de mutation.
d) L'employeur s'engage à verser les cotisations, en particulier les
cotisations retenues sur le salaire des employés, dans les délais
prescrits, sur le compte de cotisations et à régulariser ce compte
avant le 31.12. de chaque année s'il présente un solde en faveur de
la fondation.
e) Les frais subis par la Fondation et occasionnés par des
comportements extraordinaires de la part de l'employeur dans la
gestion de la prévoyance, le non-paiement des cotisations, etc., sont
à la charge de l'employeur et débités du compte de cotisations.
f) Indépendamment du moment de la facturation et sans rappel, un
intérêt moratoire de 6% par an est prélevé à partir de la date
d'échéance sur les créances (primes, frais de gestion, etc.) non
payées jusqu'au moment de l'échéance. Un versement des intérêts
jusqu'à la date d'échéance a lieu sur les paiements effectués avant
échéance.
g) La rémunération des comptes de prime, de fortune libre ainsi que
de réserve de contributions de l'employeur s'effectue au 31.12. de
l'année calendaire. Le taux d'intérêt accordé correspond au taux
d'intérêt s'appliquant aux avoirs de vieillesse selon le chiffre 7 du
règlement régissant les dispositions techniques, mais au maximum
au taux d'intérêt minimum LPP.
h) Un solde en faveur de la Fondation en fin d'année civile, y
compris d'éventuels intérêts accumulés, est reporté sur la prochaine
année civile en tant que créance en capital. Un solde en faveur de
l'employeur, y compris d'éventuels intérêts accumulés, est crédité
en tant qu'acompte sur les cotisations de l'année suivante.
i) La Fondation établit un extrait du compte des primes à la fin de
chaque trimestre et facture à l'employeur le solde dû à la Fondation.
Si ce solde n'est pas réglé dans les 30 jours, la Fondation somme
l'employeur de le payer dans les 14 jours à compter de l'envoi du
rappel. Si la sommation reste sans effet, la Fondation se réserve le
droit de prélever le montant des cotisations dues sur les éventuelles
réserves pour cotisations, d'exiger le paiement des cotisations dues
et des frais par la voie légale et de résilier le contrat d'affiliation
avec effet immédiat.
j) La Fondation peut exiger des versements mensuels des
employeurs qui dérogent à leur obligation de paiement. Ceci est
également valable pour les primes d'épargne non encore échues. Si
l'employeur concerné ne se soumet pas à cette injonction, la
Fondation se réserve le droit d'exiger par voie judiciaire la totalité du
montant dû, intérêts en sus, et de résilier le contrat d'affiliation avec
effet immédiat.
k) Le solde du relevé de compte établi pour la fin de l'année civile
est considéré comme accepté pour autant que l'employeur n'y fasse
pas opposition par écrit dans les 4 semaines après réception du
relevé."
Conformément à l'art. 9 de son acte de fondation, la caisse de
pension a édicté un "Règlement concernant les frais" faisant partie
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intégrante du contrat d'affiliation conclu entre les parties; dans sa teneur
en vigueur au 1
er
janvier 2013, il prévoit notamment ce qui suit :
"1 But
Le présent règlement concernant les frais fixe les éventuels
dédommagements dus, découlant du rapport contractuel.
2 Prestations soumises à facturation
[...]
2.2 Autres frais d'administration
En contrepartie des prestations ci-dessous mentionnées, la caisse de
pension K.________ peut facturer à l'employeur les montants
forfaitaires suivants :
Procédure d'encaissement
1
er
rappelCHF 20
2
ème
rappelCHF
50
Réquisition de poursuiteCHF 300
Mainlevée d'opposition, demande incl.CHF 1'250
Commination de failliteCHF 1'000
(...)
Annulation du contrat
Par personne assurée CHF 50
mais au minimumCHF 300
(...)"
Par courrier du 5 novembre 2013, la caisse de pension a
indiqué à l'employeur qu’elle constatait que la prime échue au 30
septembre 2013 (668 fr. 40) n'avait pas été réglée. Elle l'a invité à s'en
acquitter, ainsi que des frais de rappel (20 francs) jusqu'au 25 novembre
Par courrier du 3 décembre 2013 portant comme titre "prime
impayée – dernier rappel avant résiliation du contrat", la caisse de pension
a réclamé à l'employeur le versement de 738 fr. 40, correspondant à 668
fr. 40 de prime échue, plus 20 fr. de frais de 1
er
rappel, plus 50 fr. de frais
de 2
ème
rappel, dans un délai échéant le 20 décembre 2013. Elle précisait
qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, le contrat serait résilié
avec effet au 31 décembre 2013.
Par lettre du 23 décembre 2013, la caisse de pension a résilié
le contrat d'affiliation n° 80754 en raison du non-paiement de la prime.
Elle attirait l'attention de l'employeur sur l'obligation de s'acquitter des
primes en souffrance malgré la résiliation.
-
6 -
Le 4 février 2014, la caisse de pension a envoyé à l'employeur
un "Décompte final au 31.12.2013" selon lequel, après comptabilisation
des frais de résiliation et en tenant compte des paiements effectués, il
subsistait un solde en sa faveur de 5'017 fr. 90. Elle invitait l'employeur à
s'en acquitter d'ici le 28 février 2014.
Le 14 mars 2014, la caisse de pension a adressé à l'employeur
un "Rappel Décompte final au 31.12.2013". Elle indiquait ne pas encore
avoir reçu le solde dû selon le décompte final et réclamait paiement dans
un délai de 10 jours du montant de 5'037 fr. 90 correspondant au solde
mentionné dans le décompte final (5'017 fr. 90), plus 20 fr. de frais de
rappel. Elle précisait qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, elle se
verrait contrainte d'entamer des mesures de recouvrement par voie
légale.
Le 28 mars 2014, la caisse de pension a envoyé à l'Office des
poursuites du district de l'Ouest lausannois une réquisition de poursuite à
l'encontre de l'employeur pour un montant de 5'337 fr. 90, plus intérêt à
6 % dès le 28 février 2014.
Le 1
er
mai 2014, à la réquisition de K., l'Office des
poursuites du district de l'Ouest lausannois a notifié à O., dans la
poursuite n° 6'999'623, un commandement de payer portant sur la
somme de 5'337 fr. 90, plus intérêt à 6 % dès le 28 février 2014,
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "créance
de 1
ère
classe, non paiement des primes, contrat LPP n° 80754". Le 9 mai
2014, l'employeur a formé opposition totale au dit commandement de
payer.
Par courrier du 16 mai 2014, la caisse de pension a offert à
l'employeur la possibilité de retirer son opposition.
B.Le 5 septembre 2014, Me Thomas Käslin, agissant pour le
compte de sa mandante K.________, a déposé une action de droit
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7 -
administratif devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
du canton de Vaud en prenant les conclusions suivantes :
"1. Condamner la défenderesse à payer CHF 5'337.90 avec intérêts
à 6% dès le 5 février 2014 ainsi que CHF 1'250.00 avec intérêts
à 6% dès le jour du dépôt de la présente action et les frais de
poursuite de CHF 125.30.
- Par conséquent, accorder la mainlevée de l'opposition pour le
montant de 5'337.90 avec intérêts à 6% dès le 5 février 2014
dans la poursuite n° 6999623 de l'Office des poursuites du
District de l'Ouest lausannois.
- Sous suite des frais et dépens à la charge de la défenderesse."
La demanderesse expose que la défenderesse n'a jamais contesté le bien-
fondé de la créance réclamée. Elle a produit un extrait de compte sur
lequel on peut notamment lire ce qui suit :
"compte de primes CHF
Extrait de compte du 01.01.2008 au 29.07.2014
datevaleurtextedébitcréditsolde
19.06.201318.06.2013Réception de paiement BVRB0.00124.450.00
04.09.201330.09.2013CR/sortie/ L.________0.0054.6054.60
04.09.201330.09.2013FA/sortie/ L.________0.0066.65121.25
04.09.201301.10.2013CR/entrée sans PLP/ H.________493.900.00-372.65
04.09.201301.10.2013FA/entrée sans PLP/ H.________66.650.00-439.30
04.09.201331.12.2013CE/entrée sans PLP/ H.________1'392.300.00-1'831.60
05.09.201301.05.2013CR/ré-entrée/ W.________639'650.00-2'471.25
05.09.201301.05.2013FA/ré-entrée/ W.________150.000.00-2'621.25
05.09.201331.12.2013CE/ré-entrée/ W.________2'657.250.00-5'278.50
26.11.201302.10.2013CR/intégration PLP reçue de
l'IP précédente
28.200.00-5'306.70
26.11.201302.10.2013FA/intégration PLP reçue de
l'IP précédente
16.750.00-5'323.45
17.12.201330.11.2013CR/sortie/ W.________0.00142.15-5'181.30
17.12.201330.11.2013FA/sortie/ W.________0.0033.35-5'147.95
17.12.201331.12.2013CE/sortie/ W.________0.00590.50-4'557.45
27.12.201305.11.2013Frais de sommation/(...)/1
er
rappel
20.000.00-4'577.45
27.12.201303.12.2013Frais de sommation /(...)/2
ème
rappel
50.000.00-4'627.45
31.12.201331.12.2013Intérêt débiteur41.000.00-4'668.45
31.12.201331.12.2013Intérêt créditeur0.000.25-4'668.20
04.02.201431.12.2013Frais
d'administration/Résiliation du
contrat
300.000.00-4'968.20
04.02.201428.02.2014Intérêt débiteur49.700.00-5'017.90
14.03.201414.03.2014Frais de sommation/1.
Mahnung Schlussrechnung
20.000.00-5'037.90
28.03.201428.03.2014Frais de 300.000.00-5'337.90
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8 -
sommation/Betreibung
06.06.201406.06.2014Frais de rappel/Betreibung125.300.00-5'463.20
chiffre d'affaires de la période62'505.6057'042.40 -5'463.20
solde en notre faveur5'463.20
dont échu5'463.20
intérêts débités: 6.0% intérêt crédités: 1.75.%
Sans opposition de votre part dans les 14 jours, ce décompte est considéré comme accepté.
Légende
FAfrais administratifs
CEcotisation d'épargne
CRcotisation de risque"
En référence à dit décompte du 29 juillet 2014, la demanderesse fait valoir
des frais de rappel de 20 fr., respectivement de 50 fr., une créance de 300
fr. à titre de résiliation du contrat ainsi que 300 fr. de frais pour les
démarches dans le cadre de la procédure de poursuite. Elle relève que ces
frais administratifs ont été convenus contractuellement selon le règlement
concernant les frais et se trouvent au chiffre 22 de ce règlement. Elle
relève que ce dernier prévoit, en plus de ces frais administratifs, un
montant de 500 fr. pour la mainlevée et un montant de 750 fr. pour le
dépôt d'une action. Elle fait valoir que ces montants ont également été
fixés contractuellement et sont dès lors dus par la défenderesse en plus
de la somme réclamée dans la procédure de poursuite. Elle soutient que
ces frais administratifs couvrent ses charges internes dues aux efforts de
recouvrement et allègue qu'il ne s'agit pas de dépens comprenant les frais
de représentation devant le tribunal, qui devront être payés séparément.
En ce qui concerne les frais de poursuite, elle fait valoir qu'ils doivent être
remboursés par la défenderesse, puisque c'est son comportement qui a
rendu nécessaire dite poursuite. Enfin, la demanderesse prétend qu'au vu
du comportement de la défenderesse, la procédure doit être qualifiée de
téméraire en ce qui la concerne. Se prévalant de la jurisprudence en la
matière (ATF 124 V 285) selon laquelle, lorsqu'il s'agit de litiges au sujet
de cotisations LPP, pour juger si le comportement de la partie est
téméraire, il faut aussi tenir compte du comportement du débiteur avant
la procédure au tribunal, elle requiert l'allocation de dépens et la mise à la
charge de la défenderesse des frais de justice.
Un délai au 20 octobre 2014 a été imparti à la défenderesse
pour déposer sa réponse. Celle-ci n'ayant pas procédé dans le délai, le
juge instructeur lui a rappelé, par courrier envoyé sous pli recommandé du
30 octobre 2014, qu'elle était tenue de collaborer à la constatation des
-
9 -
faits dont elle entendait déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD [loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]) et que lorsqu'une partie refuse de prêter le concours qu'on peut
attendre d'elle à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état
du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD). Il a imparti un délai de 21 jours à compter
de la présente pour produire tous moyens de preuves justifiant qu'elle ne
serait pas débitrice de la créance à laquelle prétend K.________ et indiqué
qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier, sous la forme d'une
décision sommairement motivée, comme l'autorise l'art. 82 LPA-VD.
La défenderesse ne s'est pas manifestée.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 73 aI. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS
831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège
ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif
d’instance qui revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V
450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1).
b) Sur le plan procédural, il y a lieu d’appliquer les règles posées
par les art. 106 ss LPA-VD. L’application de ces règles de procédure
satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux
pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle.
Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la
demanderesse est recevable en la forme.
c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la
prévoyance professionnelle dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000
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10 -
fr., un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétent pour statuer en qualité de juge unique (cf. 93 let. c et 94 al.
1 let. a LPA-VD, par renvoi des art. 107 et 109 LPA-VD).
- La demanderesse réclame paiement d’un montant de 5'337 fr.
90 plus intérêt à 6 % dès le 5 février 2014 ainsi que de 1'250 fr. plus
intérêt à 6 % dès le jour du dépôt de la présente action ainsi que le
remboursement des frais de poursuite par 125 fr. 30. Elle requiert aussi la
mainlevée définitive de l'opposition faite par la défenderesse dans la
poursuite n° 6'999'623 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest
lausannois pour le montant de 5'337 fr. 90 avec intérêts à 6 % dès le 5
février 2014.
3.a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à
établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b),
l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur
les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e).
Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts,
dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être
édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP).
Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées
à l’art. 50 LPP, sont indispensables pour mettre en oeuvre le financement
et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications
sommaires (Gächter / Geckeler Hunziker, in Schneider, Geiser, Gächter,
Commentaire LPP et LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.42], Berne 2010, n. 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions
réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les
contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance
risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement
(Gächter / Geckeler Hunziker, op. cit., n. 10 ad art. 50 LPP).
A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans
ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur
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11 -
et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de
l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous
les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut
qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité
des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut
majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions
réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à
l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des
salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou
l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).
b) Le paiement des contributions et des primes, est prévu à l'art.
2.3 des conditions générales de la fondation applicables selon contrat
d’affiliation, lequel fixe également les règles relatives au cas de retard
dans le paiement des contributions.
S'agissant des frais de rappel ainsi que de tous autres frais liés
à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils sont
prévus sous chiffre 2.2 du "Règlement concernant les frais", dans sa
teneur au 1
er
janvier 2013, faisant partie intégrante du contrat d'affiliation
(cf. rubrique "Confirmation de l'employeur" dudit contrat ainsi que l'art. 9
let. a de l'"Acte de fondation de la caisse de pension pro" valable au 27
septembre 2012).
4.En l'occurrence, selon le contrat d'adhésion, la défenderesse a
été affiliée à l'institution de prévoyance dès le 1
er
juin 2008. La
défenderesse a valablement résilié le contrat la liant à la demanderesse
au 31 décembre 2013, par courrier du 23 décembre 2013. La
demanderesse réclame à l'employeur paiement d'un montant de 5'337 fr.
90 correspondant à un solde de primes et de frais réglementaires, d'un
montant de 1'250 fr. au titre de frais forfaitaires réglementaires pour la
procédure de mainlevée y compris le dépôt de la demande et d'un
montant de 125 fr. 30 de frais de poursuite. Elle prétend également au
versement d'un intérêt moratoire de 6 % l'an sur les montants de 5'337 fr.
-
12 -
90 et de 1'250 fr., à compter du 5 février 2014 pour le premier et du 5
septembre 2014 pour le second (jour du dépôt de la demande). Elle fonde
ses prétentions notamment sur un décompte final au 31 décembre 2013
figurant au dossier ainsi que sur un extrait de comptes au 29 juillet 2014
produit en annexe à sa demande.
a) Selon le décompte final au 31 décembre 2013 envoyé le 4
février 2014 à la défenderesse, le solde dû à la demanderesse s'élevait à
5'017 fr. 90. La première invitait la seconde à s'en acquitter d'ici le 28
février 2014. Le 14 mars 2014, la demanderesse réclamait à la
défenderesse le montant de 5'037 fr. 90 correspondant au solde du
décompte final du 4 février 2014 auquel s'ajoutaient 20 francs de frais de
rappel. Dans sa réquisition de poursuite, la demanderesse réclame
paiement du montant de 5'337 fr. 90, plus intérêt à 6 % dès le 28 février
- Des explications du conseil de la demanderesse, on comprend
qu'aux 5'037 fr. 90 réclamés le 14 mars 2014 s'ajoutent le montant de 300
fr. correspondant au forfait prévu par le règlement concernant les frais
pour la procédure de mise en poursuite. Dans la présente procédure, la
demanderesse demande encore le paiement de 1'250 fr., plus intérêt à 6
% dès le 5 septembre 2014 à titre de montant forfaitaire prévu par le
règlement concernant les frais en cas de procédure de mainlevée, y
compris le dépôt d'une demande (action de droit administratif) ainsi que
de 125 fr. 30 de frais de poursuite.
A l'examen de l'extrait de compte au 29 juillet 2014, on
observe que dans le solde de 5'463 fr. 20 sont compris le capital de 5'337
fr. 90 réclamé ainsi que des intérêts débiteurs par 90 fr. 70 (41 fr. valeur
au 31 décembre 2013 et 49 fr. 70 valeur au 28 février 2014) et des frais
de rappel par 125 fr. 30, qui sont en réalité des frais de poursuite
("Betreibung").
Dans la mesure où le compte de la défenderesse présentait un
solde de 0 fr. au 19 juin 2013, on ne s'explique ni l'origine, ni le montant
des intérêts débiteurs indiqués sur l'extrait de compte au 29 juillet 2014.
Surtout, dès lors que la demanderesse réclame un intérêt moratoire de 6
-
13 -
% sur le capital de 5'337 fr. 90 qu'elle estime dû, elle ne saurait inclure
dans ce solde des intérêts moratoires d'ores et déjà capitalisés, ce qui
s'apparenterait à de l'anatocisme, interdit par l'art. 105 al. 3 CO (loi
fédérale du 30 mars 2011 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième
: Code des obligations]; RS 220]). Cela étant, il y a lieu de déduire le
montant de 90 fr. 70 du solde de 5'463 fr. 20. Il en va de même en ce qui
concerne les 125 fr. 30 de frais de poursuite, dans la mesure où ils ne sont
justifiés par aucune pièce (le commandement de payer n° 6'999'623 de
l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois indique 73 fr. 30 de frais de
commandement de payer auxquels s'ajoutent 27 fr. 55 de frais
d'encaissement) et qu'en tout état de tels frais suivent le sort de la
poursuite (art. 68 LP; cf. considérant 4b ci-dessous). Finalement, après
déduction des intérêts moratoires par 90 fr. 70 et des frais de poursuite
par 125 fr. 30, l'extrait de compte au 29 juillet 2014 présente un solde de
5'247 fr. 20, montant qui est dû par la défenderesse. L'intérêt moratoire
de 6 %, prévu au chiffre 2.3 let. f des conditions générales de la
demanderesse, est dû dès le 28 février 2014, conformément aux
indications figurant dans la réquisition de poursuite et le commandement
de payer, date qui correspond au surplus à l'échéance indiquée dans le
courrier du 4 février 2014.
La somme de 1'250 fr. représentant les frais de la demande
d'encaissement par voie légale (mainlevée et demande) est prévue par le
règlement concernant les frais (cf. chiffre 2.2). La défenderesse en doit
ainsi le paiement. L'intérêt à 6 % doit être accordé à compter du jour du
dépôt de la demande, soit le 5 septembre 2014.
S'agissant du montant de 125 fr. 30 réclamé au titre de frais
d'établissement du commandement de payer dans la poursuite n°
6'999'623, il suit le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1).
b) La demanderesse requiert également la mainlevée définitive
de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n°
6'999'623 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois.
-
14 -
Aux termes de l'art. 88 LP, lorsque la poursuite n'est pas
suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir
la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt jours à
compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se
périme par un an à compter de la notification du commandement de
payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction
de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).
Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que
lorsque le commandement de payer consiste en un titre exécutoire, c'est-
à-dire lorsqu'il n'y a plus d'obstacle dirimant à la continuation de la
poursuite. L'opposition valable et recevable à la forme constitue un tel
obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite qu'à la condition que l'opposition ait été annulée, par exemple à
l'issue d'une procédure judiciaire.
En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n°
6'999'623 a été notifié à la poursuivie le 1
er
mai 2014. En conséquence, le
délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas déjà
périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, le 5
septembre 2014. L'opposition totale de la défenderesse à la poursuite n°
6'999'623 doit dès lors être écartée et la mainlevée définitive accordée à
la demanderesse dans la mesure précisée ci-dessous.
5.a) Ainsi, en définitive, la défenderesse doit être reconnue
débitrice de la demanderesse de :
-
5'247 fr. 20 avec intérêt à 6 % l’an dès le 28 février 2014;
-
1'250 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le 5 septembre 2014.
b) Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par
la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son
droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant
sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition (art. 79
LP).
-
15 -
En l’espèce, il convient de prononcer la mainlevée définitive de
l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n°
6'999'623 de l’Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois à
concurrence de 5'247 fr. 20 avec intérêt à 6 % l’an dès le 28 février 2014.
c) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu'il n'y a
pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
Selon la réglementation légale et la jurisprudence, les
assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de
première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas
de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré. Cela vaut
également pour les actions menées devant les tribunaux cantonaux en
matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4; cf.
également l'art. 73 al. 2 LPP). Cette jurisprudence, fondée sur le principe
de la gratuité de la procédure de première instance en droit fédéral des
assurances sociales, l'emporte sur d'éventuelles dispositions contraires de
droit de procédure cantonal.
Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait
savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits
invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La
témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque
devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la
loi. En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté
lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue
déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même
lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le
fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à prendre les
dispositions qui s'imposent, à savoir retirer le recours (ATF 124 V 287
consid. 3b et les références citées; TFA B 67/2000 du 17 janvier 2001,
consid. 2a).
-
16 -
En l'espèce, la défenderesse n'a pas réagi aux différents
courriers et mises en demeure de la demanderesse. Elle n'a pas non plus
procédé devant la Cour de céans, malgré le courrier du juge instructeur lui
rappelant son obligation de collaborer à l'établissement des faits dont elle
entendrait déduire des droits. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer
le comportement de la défenderesse comme téméraire, soit purement
dilatoire. Sur le principe, des dépens doivent dès lors être alloués à la
demanderesse, qui obtient presque entièrement gain de cause. Compte
tenu du fait qu'elle s'est déjà vu accorder le paiement par la défenderesse
d'un montant de 1'250 fr. représentant les frais forfaitaires prévu par son
règlement pour le recouvrement de créances par voie légale (mainlevée et
demande; cf. chiffre 2.2), les dépens dus par la défenderesse à la
demanderesse sont arrêtés à cinq cents francs.
-
17 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La défenderesse O.________ doit payer à la demanderesse
K.________ les sommes de :
-
5'247 fr. 20 (cinq mille deux cent quarante-sept francs et
vingt centimes) avec intérêt à 6 % l’an dès le 28 février
2014;
-
1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) avec intérêt à 6
% l’an dès le 5 septembre 2014.
II. L'opposition formée par la défenderesse O.________ au
commandement de payer n° 6'999'623 de l'Office des
poursuites du district de l'Ouest lausannois est définitivement
levée à concurrence de 5'247 fr. 20 (cinq mille deux cent
quarante sept francs et 20 centimes) plus intérêt à 6 % l'an
dès le 28 février 2014.
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
V. La défenderesse O.________ doit verser à la demanderesse
K.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de
dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
-
18 -
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Thomas Käslin, avocat à Bâle (pour la demanderesse),
-O.________, à Renens,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :