406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 16/14 - 8/2015
ZI14.031009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 3 mars 2015
Composition : Mme T H A L M A N N , présidente
MmesDi Ferro Demierre et Dessaux, juges
Greffière :Mme Barman Ionta
Cause pendante entre :
T., à [...], demandeur,
et
Z., à [...], défenderesse.
Art. 14 al. 2 et 49 LPP ; 12 OPP2
- 2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né le [...]
1948, a travaillé en qualité de menuisier dans l’entreprise [...] SA à [...],
depuis juin 1986, son dernier jour de travail effectif étant le 19 novembre
- Son salaire mensuel brut s’est élevé à 5’400 fr. en 2001 et à 5’630
fr. en 2002. Dès le 1
er
novembre 2003, l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) l’a mis au bénéfice d’une rente
d’invalidité entière, selon une décision rendue le 4 novembre 2005.
L’assuré était en outre affilié au titre de la prévoyance professionnelle
auprès de la Z.________ (ci-après : la Caisse ou la défenderesse).
Dans un prononcé du 20 janvier 2006, la Caisse s’est adressée
à l’assuré notamment en ces termes :
« Suite à la décision Al du 4 novembre 2005 fixant votre degré
d’invalidité à 68 % avec droit à une rente entière d’invalidité, nous
avons également examiné le droit à une prestation de notre caisse,
conformément à l’article 30 de notre règlement.
De ce fait, nous vous reconnaissons le droit à une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
novembre 2005.
Celui-ci s’élève à Fr. 24’768.00 par année mais elle sera réduite à
Fr. 10’380.00 par année ceci afin d’éviter que le cumul de toutes les
prestations auxquelles vous avez droit de notre part et des autres
assurances sociales ne dépasse les 90 % du salaire que vous auriez
pu réaliser en restant en activité. Cette dernière vous sera servie par
acomptes mensuels de Fr. 865.00.
[...]
D’autre part, les cotisations 2
e
pilier sont prises en charge par notre
caisse à 50 % des le 1
er
janvier 2003 et à 100 % des le 1
er
janvier
2006, ceci sur la base du salaire assuré en 2001. Dès lors, les
salaires résiduels ne sont plus soumis à cotisations dès le 1
er
janvier
2006 et ceci tant que vous touchez des rente entière de l’Al et de
notre caisse. »
Selon une feuille de calcul intitulée « contrôle de
surindemnisation » établie le 12 janvier 2006, la Caisse a pris en compte
un salaire annuel de 74'490 fr. (salaire 2005 : 5'730 fr. x 13) dont le 90 %
était égal à 67’041 fr. ; il s’ensuivait une rente d’invalidité non réduite
- 3 -
s’élevant à 24’768 fr, soit 2’064 fr. par mois. Il devait cependant être tenu
compte de la rente mensuelle allouée par l’OAI de 2'150 fr., de la rente
complémentaire mensuelle pour l’épouse de l’assurance-invalidité de 645
fr. ainsi que d’un revenu de l’activité résiduelle du demandeur de 1’778 fr.
62 par mois ; la rente a de ce fait été réduite par la Caisse à 10'378 fr. 94,
soit 865 fr. par mois.
A la suite de renseignements complémentaires de l’employeur
de l’assuré, faisant valoir un revenu mensuel brut prévisible au sein de
l’entreprise inférieur au montant retenu par la Caisse, cette dernière a
procédé à un nouveau calcul de la rente, la fixant à 1'592 fr. par mois
selon décision du 16 mars 2006. La rente a été augmentée à 2’064 fr. dès
le 1
er
novembre 2007, selon décision du 9 juin 2008, à la suite de la
révision de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ;
RS 831.20) supprimant le droit à une rente complémentaire pour le
conjoint. La feuille de calcul établie le 4 juin 2008 révélait qu’il n’y avait
pas de surindemnisation.
Selon une pièce intitulée « Affichage d’une rente calculée
Z.________ », le début de la rente de retraite de l’assuré était fixé au 1
er
juin 2013 ; le montant annuel de la rente s’élevait à 20’676 fr. et le salaire
déterminant était de 71’400 francs.
Par prononcé du 14 juin 2013, la Caisse a fait savoir à l’assuré
qu’ayant atteint l’âge de 65 ans le [...] 2013, sa rente d’invalidité devait
être remplacée par une rente de retraite à compter du 1
er
juin 2013. Elle a
précisé que cette rente s’élevait à 20’676 fr. par an et lui serait versée par
acomptes mensuels de 1'723 francs.
L’assuré s’est exprimé dans un courrier du 18 juin 2013, en
ces termes :
« J’ai bien reçu le nouveau calcul de ma rente de retraite s’élevant à
Fr. 1’723.- mensuels. En l’absence de tout justificatif sur la
détermination de cette dernière, je me permets de la contester avec
les éléments dont je dispose.
- 4 -
Ma rente Al se montait à Fr. 2064.- par mois selon votre courrier du
09 juin 2008. Or, le règlement de votre caisse stipule à l’art. 30 al.
2 :
« Le montant annuel de la rente complète d’invalidité est égal à
9/10 de la rente que toucherait l’assuré à l’âge de la retraite
réglementaire (...) »
Par conséquent, ma rente de retraite « réglementaire » devrait se
monter à :
Fr. 2064.- : 9 x 10 = Fr. 2293.-
Et ne dépasserait ainsi pas le maximum de 36% du dernier salaire
assuré (toujours selon art. 30 al. 2 du règlement).
Si le montant de Fr. 1723.- était malgré tout maintenu, je vous prie
de m’indiquer la procédure ainsi que l’organe compétent en matière
de recours. »
Le 26 juin 2013, la Caisse lui a répondu notamment ce qui
suit :
« Il convient tout d’abord de revenir sur le mode de calculation de
votre rente d’invalidité. Celle-ci a été déterminée sur la base du
règlement de janvier 2001, en vigueur le 20 novembre 2002 lorsque
l’incapacité de travail à l’origine de la reconnaissance de l’invalidité
par l’Al a débuté.
Selon l’art. 31 al. 2, la rente complète était en effet égale à 9/10 de
la rente de retraite que toucherait l’assuré à l’âge de la retraite
réglementaire s’il était resté en service jusqu’à cette date en
conservant son dernier salaire assuré. Calculée de cette manière, la
rente d’invalidité se serait élevée à Fr. 1’762.00 par mois.
Toutefois, le règlement prévoyait des dispositions transitoires à l’art.
77 pour les personnes qui étaient assurées par la caisse avant le 1
er
janvier 1995, ce qui était votre cas, consistant en la garantie des
droits acquis au 31 décembre 1994 pour les montants des
prestations en cas d’invalidité ou de décès. Ces dispositions sont
toujours en vigueur et figurent à l’art. 74 du règlement 2013.
Dans votre cas, les droits acquis consistaient en une rente
d’invalidité égale à 36% du salaire assuré en 1994, soit
Fr. 68’800.00 x 36% = Fr. 24’768.00 par année ou Fr. 2’064.00 par
mois. C’est donc ce montant qui vous a été accordé.
Comme cette prestation est versée au plus tard jusqu’à l’âge de la
retraite réglementaire, la fondation continue à tenir le compte
épargne retraite durant l’invalidité. Elle prend en charge les
cotisations sur la base du dernier salaire assuré. Le compte est
également bonifié d’un intérêt qui est fixé chaque année par le
Conseil de fondation.
- 5 -
A l’échéance, le capital ainsi accumulé est converti en rente. Il
convient dès lors de relever que le calcul projectionnel des
prestations de vieillesse est fortement influencé par deux
paramètres de calcul qui sont d’une part le taux d’intérêt sur le
capital et le taux de conversion du capital en rente.
En 2002, année de la survenance de l’évènement à l’origine de
l’invalidité, le taux d’intérêt était toujours de 4% (inchangé depuis
- et le taux de conversion du capital de 7.2% (soit Fr. 7’200.00
de rente annuelle pour un capital de Fr. 100’000.00).
La 1
ère
révision de la LPP en 2005 a abaissé progressivement le taux
de conversion de 7.2% à 6.8%. La classe d’âge 1948 se voit
appliquer un taux de 6.85%. Quant au taux d’intérêt, celui-ci a été
diminué dès l’année 2003 sur le plan du cadre minimum obligatoire,
passant de 4% à 1.5% actuellement. Notre fondation s’est efforcée
de maintenir ce taux à 4% le plus longtemps possible, mais a dû se
résoudre à le baisser à 2% dès 2009, puis à 1.5% dès 2012. Ces
deux paramètres ont une influence conséquente lors du calcul de la
prestation de vieillesse à l’échéance du droit. Dans votre cas, la
rente de vieillesse aurait été de Fr. 1’958.00 par mois si ces deux
paramètres étaient demeurés inchangés. »
La Caisse a établi le 21 juin 2013 un tableau aux termes
duquel la rente de retraite aurait été de 23’496 fr. – compte tenu d’un
avoir vieillesse projeté à 65 ans révolus de 326’309 fr. 09, d’un taux de
conversion de 7.2 % et d’un intérêt de 4 % – et la rente d’invalidité de
90 % de la rente de retraite, soit 21’144 fr., le 36 % du salaire assuré
s’élevant à 25’704 francs.
B.Par demande du 5 juillet 2013, T.________ a ouvert action
contre la Z.________, concluant implicitement à l’octroi d’une rente de
vieillesse d’un montant supérieur d’un dixième à sa rente AI en application
de l’art. 30 al. 2 du règlement de la Caisse, subsidiairement d’un montant
identique à sa rente d’invalidité. Il précise avoir volontairement renoncé à
la possibilité de prendre une retraite anticipée à 62 ans, ce qui devrait
avoir amélioré son compte épargne dont il ne connaît pas le montant. Il
ajoute qu’étant un très ancien assuré, la majorité de ses cotisations ont
été payées alors que le rendement des capitaux était élevé et, selon l’art.
33 al. 3 du règlement, la Caisse se devait d’alimenter son compte de
manière à ne pas prétériter sa rente finale. Enfin, il relève que la
défenderesse a indiqué dans sa réponse du 26 juin 2013 que la rente
d’invalidité a été déterminée à l’époque sur la base d’un salaire acquis en
- 6 -
1994, inférieur à celui qu’il touchait lors de son invalidité survenue en
Par réponse du 9 octobre 2013, la défenderesse conclut au
rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Elle soutient en
substance qu’allouer une rente de vieillesse d’un montant inférieur à celui
de la rente d’invalidité n’est pas contraire à la jurisprudence du Tribunal
fédéral. En outre, elle allègue que la base de calcul de la rente d’invalidité
a été le salaire auquel le demandeur avait eu droit durant l’année 1994, ce
mode de calcul étant plus favorable à ce dernier. Elle précise que, à la
suite d’un changement de mode de calcul des prestations d’invalidité
(calcul de risque) dès le 1
er
janvier 1995, les assurés affiliés à cette
période, comme le demandeur, avaient bénéficié des droit acquis au 31
décembre 1994, tels que définis à l’art. 77 de l’ancien règlement de la
Caisse, l’ancien mode de calcul étant effectué en pourcent et en fonction
de la date d’entrée de l’assuré, soit en l’espèce en 1968. Elle explique que
lors de la fixation de la rente d’invalidité, sous l’ancien système, le
demandeur a eu droit au taux maximum, soit 36 % et, du fait que le
changement est entré en vigueur le 1
er
janvier 1995, le salaire touché au
31 décembre 1994 (68'800 fr.) a été la base de calcul pour la rente
d’invalidité qui s’est ainsi élevée à 24’768 fr. par an (68’800 fr. x 36 %).
Elle relève que ce montant est supérieur à celui calculé selon le mode de
calcul en vigueur depuis le 1
er
janvier 1995 qui prévoit que la rente
d’invalidité doit être égale aux 90 % de la rente de vieillesse que
toucherait l’assuré à l’âge de la retraite réglementaire s’il était resté en
service. Elle allègue que dans ce dernier cas, le demandeur aurait touché,
selon le capital projeté à 65 ans révolus de 326’309 fr. 09, une rente
annuelle de retraite calculée selon le taux de conversion en vigueur lors
de la survenance de l’incapacité s’élevant à 7.2 %, soit une rente annuelle
de retraite de 23’496 fr. (326'309 fr. 09 x 7.2 %), la rente d’invalidité
s’élevant alors à 21’144 fr. (23’496 fr. x 90 %). S’agissant du montant de
la rente de vieillesse, elle indique l’avoir calculée en fonction du capital au
1
er
juin 2013, jour où le demandeur a atteint l’âge de 65 ans, auquel elle a
ajouté le montant cotisé pour la retraite anticipée, le demandeur ayant
renoncé à cette dernière, le montant déterminant s’élevant alors à
-
7 -
301’852 fr. 30 (capital 300'847 fr. 95 + cotisations retraite anticipée 977
fr. 35). Pour obtenir la rente de retraite due, elle a multiplié ce capital par
le taux de conversion en vigueur pour la classe d’âge du demandeur né en
1948, soit 6.85 %, la rente annuelle de retraite due au demandeur
s’élevant en chiffres ronds à 20’676 fr. (301'852 fr. 30 x 6.85 %), soit
1’723 fr. par mois. La défenderesse a enfin allégué avoir ajouté les
cotisations pour la retraite anticipée, de sorte qu’il ne saurait lui être
reproché de ne pas avoir augmenté le capital entre l’atteinte de l’âge de la
retraite anticipée et celle de l’âge de retraite réglementaire.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation
dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 de la loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité [LPP ; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 let. c de la loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).
c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action
(ATF 115 V 224 consid. 2 et 239 ; 117 V 237 consid. 2b et 329 consid. 5d ;
118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) de trouver application en matière
de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan
procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit
administratif.
-
8 -
d) L’action ouverte par le demandeur répond aux exigences de
forme posées par les art. 106 ss LPA-VD et a été formée devant le tribunal
compétent pour se saisir du litige, le lieu d’exploitation dans lequel
l’assuré avait été engagé étant sis dans le canton de Vaud ; elle est ainsi
recevable.
2.En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si, comme il le
soutient, le demandeur a droit à une rente de vieillesse plus élevée ou
égale à la rente d’invalidité qu’il percevait jusqu’en mai 2013.
3.a) Dans l’arrêt publié aux ATF 127 V 259, le Tribunal fédéral
des assurances a étendu au domaine de la prévoyance plus étendue le
principe selon lequel la rente d’invalidité minimale LPP a un caractère
viager (ATF 118 V 100 consid. 4b). De ce fait, le montant de la rente de
vieillesse devait être au moins équivalent à celui de la rente d’invalidité
servie jusqu’à l’âge donnant droit à la rente de vieillesse. Tenant compte
des critiques émises par la doctrine, le Tribunal fédéral des assurances est
revenu sur cette jurisprudence dans l’arrêt publié aux ATF 130 V 369. Il
s’est notamment référé au principe selon lequel les institutions de
prévoyance demeurent libres en matière de prévoyance plus étendue en
ce qui concerne l’aménagement du contrat de prévoyance, dans les
limites fixées à l’art. 49 al. 2 LPP et pour autant qu’elles se conforment
aux exigences constitutionnelles telles que l’égalité de traitement,
l’interdiction de l’arbitraire et la proportionnalité (ATF 115 V 103 consid.
4b). Il découle de ce principe que les institutions de prévoyance ne
sauraient être obligées, dans le domaine de la prévoyance plus étendue,
de continuer à allouer une rente d’invalidité au-delà de l’âge ouvrant droit
à une rente de vieillesse, ni d’accorder des prestations de vieillesse d’un
montant équivalant aux rentes d’invalidité accordées avant l’âge de la
retraite (ATF 130 V 369 consid. 6.4 et les références à la doctrine et à la
jurisprudence). Ce principe a été formalisé à l’occasion de la première
révision de la LPP (novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP ; RO 2004
1677). L’art. 49 al. 1 LPP a été complété, prévoyant dès lors que les
institutions de prévoyance « peuvent prévoir dans le règlement que les
prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient
-
9 -
versées que jusqu’à l’âge de la retraite » (TF B 139/05 du 19 décembre
2006).
Dans le cas particulier, aussi bien l’art. 30 al. 1 du règlement
de prévoyance en vigueur dès le 1
er
janvier 2001 (règlement 2001) que
l’art. 29 al. 1 du règlement en vigueur depuis le 1
er
janvier 2013
(règlement 2013) prévoient que le droit à la rente d’invalidité s’éteint à la
fin du trimestre au cours duquel cesse le droit à la rente AI, mais au plus
tard au jour de la retraite réglementaire, l’assuré ayant droit, dès cette
date, à la rente de retraite.
Selon l’art. 27 du règlement 2001, le montant annuel de la
rente de vieillesse au jour de la retraite s’élevait alors à 7,2 % du compte
d’épargne constitué au jour de la retraite réglementaire ; cette disposition
se référait ainsi aux taux de conversion applicable à l’époque. L’art. 26 du
règlement 2013 en vigueur au moment de l’ouverture du droit à la rente
prévoit également que ce montant est fixé en pourcent du compte
d’épargne constitué au jour de la retraite réglementaire aux taux de
conversion fixés dans l’annexe A, soit 6,85 % pour les hommes nés
comme le demandeur en 1948.
Le demandeur ne peut donc prétendre à l’octroi d’une rente
d’un montant équivalant à la rente d’invalidité qui lui avait été servie
jusqu’alors, mais à une rente calculée conformément aux dispositions
précitées.
b) Selon l’art. 31 al. 2 du règlement 2001, le montant annuel
de la rente complète d’invalidité est égal à 9/10 de la rente de retraite que
toucherait l’assuré à l’âge de la retraite réglementaire s’il restait en
service jusqu’à cette date en conservant son dernier salaire assuré ; elle
est au maximum égale à 36 % du dernier salaire assuré. L’art. 30 al. 2 du
règlement 2013 à la même teneur.
Cette disposition concerne toutefois uniquement le calcul de la
rente d’invalidité et non celui de la rente de vieillesse. Or, en application
-
10 -
de cette disposition, lorsque la rente d’invalidité est allouée, l’institution
de prévoyance doit établir une projection du montant de la rente de
vieillesse qui sera touchée des années plus tard en se fondant sur les
paramètres dont elle dispose au moment de l’octroi de la rente
d’invalidité. Toutefois ces paramètres peuvent changer, que ce soit le taux
d’intérêt ou le taux de conversion.
Ainsi en matière obligatoire, l’art. 12 OPP2 (ordonnance sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.441.1), mentionne les taux d’intérêt minimaux sur l’avoir vieillesse
suivants :
« a. pour la période jusqu’au 31 décembre 2002 : d’au moins 4 % ;
b. pour la période à partir du 1
er
janvier 2003 jusqu’au 31 décembre
2003 : d’au moins 3,25 % ;
c. pour la période à partir du 1
er
janvier 2004 jusqu’au 31 décembre
2004 : d’au moins 2,25 % ;
d. pour la période à partir du 1
er
janvier 2005 jusqu’au 31 décembre
2007 : d’au moins 2,5 % ;
e. pour la période à partir du 1
er
janvier 2008 jusqu’au 31 décembre
2008 : d’au moins 2,75 % ;
f. pour la période à partir du 1
er
janvier 2009 jusqu’au 31 décembre
2011 : d’au moins 2 % ;
g. pour la période à partir du 1
er
janvier 2012 : d’au moins 1,5 %. »
En ce qui concerne le taux de conversion, il était de 7,2 % (art.
17 al. 1 OPP2) en 2001. A la suite de la révision de la LPP (RO 2004 1677 ;
FF 2000 2495), il est de 6,8 % depuis le 1
er
janvier 2005 (art. 14 al. 2 LPP).
L’annexe A du règlement 2013 indique un taux de conversion
de 6,85 % pour les assurés nés en 1948. Quant au taux d’intérêt, il est de
4 % du 1
er
janvier 1985 au 31 décembre 2008, de 2 % du 1
er
janvier 2009
au 31 décembre 2011 et de 1,50 % dès le 1
er
janvier 2012.
Ainsi, la rente de vieillesse projetée au moment de l’octroi de
la rente de l’assurance-invalidité compte tenu d’un taux de conversion de
7,2 % et d’un taux d’intérêt de 4 % était supérieure à celle calculée en
2013 avec un taux de conversion de 6,85 % et un taux d’intérêt inférieur à
4 % dès le 1
er
janvier 2009. On relèvera à ce propos que la défenderesse a
appliqué un taux d’intérêt plus élevé que le taux minimum légal prévu, ce
-
11 -
qui a été plus favorable au demandeur, son avoir vieillesse s’en trouvant
augmenté en conséquence.
c) On constate au surplus, s’agissant du montant de la rente
AI, que si la Caisse avait appliqué l’art. 31 al. 2 du règlement 2001, ce
montant aurait été de 21’144 fr. par an, soit 1’762 fr. par mois selon le
calcul effectué par la défenderesse, lequel n’est pas contesté par le
demandeur. En n’appliquant pas cette disposition mais des dispositions
réglementaires antérieures afin de respecter les droits acquis du
demandeur, la défenderesse lui a alloué une rente d’invalidité nettement
supérieure puisqu’elle était de 2’064 fr. par mois.
d) Enfin, la défenderesse a indiqué, dans son prononcé du 20
janvier 2006, qu’elle prenait en charge les cotisations 2
e
pilier à raison de
50 % dès le 1
er
janvier 2003 et de 100 % dès le 1
er
janvier 2006, sur la
base du salaire assuré en 2001. Elle a en outre tenu compte de la
renonciation du défendeur à une rente anticipée ayant ajouté à l’avoir
vieillesse les cotisations relatives à ces trois années supplémentaires
comme elle l’indique dans sa réponse. L’assuré n’établit pas que tel
n’aurait pas été le cas.
e) En conséquence, le montant de la rente tel qu’alloué par la
défenderesse ne prête pas flanc à la critique.
4.a) Au vu de ce qui précède, les conclusions du demandeur
tendant à l’octroi d’une rente de vieillesse de 2’293 fr. ou 2’064 fr., soit
supérieure ou égale à la rente d’invalidité qu’il recevait, doit être rejetée.
b) La procédure étant gratuite pour les parties (art. 73 al. 2
LPP), il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice.
c) T.________ voit ses conclusions à l’encontre de la Z.________
rejetées, de sorte qu’il ne peut prétendre de dépens à son égard (art. 55
LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD).
-
12 -
Quoique la défenderesse obtienne gain de cause, elle ne peut
prétendre à des dépens de la part du demandeur. En effet, selon la
jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant la
juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris
dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle,
sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou
témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas le cas en
l’espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par T.________ contre la Z., selon
demande du 5 juillet 2013, sont rejetées.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-T.
-Z.________
-Office fédéral des assurances sociales
-
13 -
par l'envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :