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TRIBUNAL CANTONAL
PP 12/14 - 21/2017
ZI14.026318
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 2 mai 2017
Composition : Mme T H A L M A N N , présidente
Mmes Pasche et Dessaux, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
T., à [...], demanderesse, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL DE W., à
W.________, défenderesse, représentée par Me Jacques-André Schneider,
avocat à Genève,
et
CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD, à Lausanne, appelée en
cause, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne.
Art. 55 et 106 ss LPA-VD ; art. 26 al. 4 LPP.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande du 26 juin 2014 déposée par T.________ (ci-
après : la demanderesse) concluant, sous suite de frais et dépens, que la
Caisse de pension du personnel communal de W.________ (ci-après : la
Caisse de pension W.________ ou la défenderesse) soit condamnée à lui
verser une rente d'invalidité calculée sur la base d'un taux d'invalidité de
57 % dont le montant et le début du droit à la rente seront fixés à dire
d'expert conformément au règlement applicable, avec intérêts moratoires
de 5 % l'an dès l'ouverture de l'action,
vu les allégations de la demanderesse faisant notamment
valoir que l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI) avait reconnu un taux d'invalidité de 57 % et que, selon la
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après : la CPEV), elle souffrait déjà
avant son affiliation à cette institution de prévoyance d'une diminution de
sa capacité de travail pour des raisons psychiatriques, soit depuis le 10
septembre 2010,
vu la réponse du 10 septembre 2014 de la Caisse de pension
W.________ concluant, préalablement, à la suspension de la présente
procédure jusqu'à l'entrée en force de la décision de l'OAl sur la demande
de rente de la demanderesse et, principalement, que celle-ci soit déboutée
de toutes ses conclusions et prenne en charge les frais de la procédure,
vu l’argumentation de la Caisse de pension W.________
exposant avoir contesté le projet de décision de l’OAI selon lequel les
renseignements médicaux recueillis permettaient d'admettre une
incapacité de travail ininterrompue dès le 10 septembre 2010, soutenant
que la capacité de travail de la demanderesse paraissait très étroitement
liée au poste particulier qu'elle occupait auprès de la ville de W.________,
puisqu'elle avait retrouvé une capacité de travail quasi complète dès
qu'elle avait changé d'emploi, et estimant qu’en conséquence une
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incapacité de travail durable et donc une perte de gain ne pouvaient être
admises qu'après le 31 octobre 2011,
vu la réplique de la demanderesse du 6 octobre 2014, dans
laquelle celle-ci a modifié ses prétentions en concluant que la Caisse de
pension W., ou subsidiairement la CPEV, est condamnée à lui
verser une rente d'invalidité calculée sur la base d'un taux d'invalidité de
57 % dont le montant et le début seront fixés à dire d'expert
conformément au règlement applicable, avec intérêts moratoires de 5 %
l'an dès l'ouverture de l'action,
vu la requête formulée par la demanderesse dans sa réplique,
tendant à l'appel en cause de la CPEV,
vu la duplique du 27 octobre 2014 de la Caisse de pension
W. maintenant ses conclusions,
vu la décision du 6 février 2015 de la juge instructeur
ordonnant l'appel en cause de la CPEV,
vu la réponse du 28 avril 2015 de la CPEV concluant au rejet
des conclusions prises par la demanderesse en tant qu'elles la concernent
et soutenant, en substance, que la capacité de travail – qu'elle soit de 80
ou de 100 % – devait en principe avoir été récupérée de manière durable
pour interrompre le lien de connexité temporelle et que tel n'avait pas été
le cas en l’espèce,
vu la détermination du 19 mai 2015 de la Caisse de pension
W.________ confirmant ses conclusions,
vu la requête de mesures provisionnelles du 20 mai 2015 de la
demanderesse, requérant que la CPEV soit tenue de verser à titre de
mesures provisionnelles les prestations préalables au sens de l'art. 26 al. 4
LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
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4 -
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) – soit une rente d'invalidité
depuis le 26 juin 2014, date du dépôt du mémoire de demande,
vu la demande de prolongation de délai de déterminations
formulée par la demanderesse dans la même écriture concernant les
réponses du 28 avril 2015 de la CPEV et du 19 mai 2015 de la Caisse de
pension W., l’intéressée confirmant par ailleurs en l'état ses
conclusions sur le fond,
vu la détermination du 12 juin 2015 de la CPEV concluant au
rejet de la requête de mesures provisionnelles dans la mesure où elle est
recevable et alléguant notamment que la demanderesse, au moment de
sa demande de prestations préalables, était affiliée à l'institution de
prévoyance de D. depuis le 6 janvier 2014 de sorte que dite
institution paraissait ainsi concernée par la requête, voire encore la
Fondation institution supplétive LPP (ci-après : la FIS), la demanderesse
ayant touché des prestations de chômage dès le mois de novembre 2011,
vu l'écriture du 29 juin 2015 de la demanderesse intitulée
« Déterminations et requête en disjonction de causes », requérant « qu'il
soit statué sans délai à titre séparé par un jugement final sur la question
des prestations préalables de la CPEV », et dont les conclusions sont les
suivantes :
"1) La requête en disjonction des causes portant sur les prestations
préalables et le droit définitif aux rentes d'invalidité
réglementaire est admise ;
- S'agissant de la procédure portant sur prestations préalables :
2/1) A titre provisionnel, la CPEV est condamnée à verser les
prestations correspondant minimum LPP ;
2/2) La CPEV est condamnée à verser à titre provisoire des
prestations correspondant au minimum LPP conformément à
l'art. 26 al. 4 LPP ;
- S'agissant de la procédure portant sur les prestations
définitives :
La Caisse de pension W., ou subsidiairement la CPEV
est condamnée à verser à T. une rente d'invalidité
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calculée sur la base d'un taux d'invalidité de 57 % dont le
montant et le début seront fixés à dire d'expert conformément
au règlement applicable avec intérêt moratoire de 5 % l'an dès
l'ouverture de l'action ;
- Le tout avec suite de dépens."
vu l'écriture du 1
er
juillet 2015 de la Caisse de pension
W.________ s'en remettant à justice s'agissant des prestations préalables et
confirmant pour le surplus ses conclusions,
vu le courrier de la demanderesse du 13 juillet 2015
demandant une prolongation du délai pour se déterminer sur les écritures
respectives de la défenderesse et de l’appelée en cause, demande qui a
été accordée, le délai étant fixé au 25 août 2015,
vu la détermination du 15 juillet 2015 de la CPEV sur l'écriture
du 29 juin 2015 de la demanderesse concluant au rejet de la requête de
mesures provisionnelles dans la mesure où elle est recevable, le loisir
étant laissé à la demanderesse d'ouvrir contre une ou plusieurs
institutions de prévoyance un procès au fond distinct, l'institution de
prévoyance de D.________ et la FIS paraissant à première vue les dernières
intervenues donc les premières à entrer en considération,
vu les déterminations du 26 août 2015 de la demanderesse
confirmant les conclusions prises dans son écriture du 29 juin 2015, à
savoir que la Caisse de pension W.________ ou subsidiairement la CPEV est
condamnée à lui verser une rente d'invalidité calculée sur la base d'un
taux d'invalidité de 57 % dont le montant et le début seront fixés à dire
d'expert conformément au règlement applicable, avec intérêts moratoires
de 5 % l'an dès l'ouverture de l'action,
vu les pièces produites par l’intéressée à l'appui de cette
écriture, à savoir :
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6 -
-
une liste établie par elle-même indiquant les rendez-vous
auxquels elle s’était rendue auprès de différents médecins du 30 mars au
30 novembre 2011 ;
-
un rapport du 29 juin 2015 du Dr X.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, exposant qu’il ressortait clairement du
dossier médical laissé par son prédécesseur que la demanderesse
présentait une incapacité de travail médicalement attestée depuis le 10
septembre 2010 ;
-
un certificat médical du 18 août 2015 du Dr A.,
médecin généraliste, libellé en ces termes :
"Je soussigné Dr A.,
certifie que j'ai proposé une réduction d'activité professionnelle à
Mme T.________ pour raison médicale.
Elle a été faite en son temps en 2009 auprès du syndic de la ville de
W., ceci du fait de problèmes de santé physique et
psychique qui ne lui permettaient plus de faire face à ses obligations
professionnelles habituelles.
La réduction d'activité a été consentie difficilement par la patiente et
avec appréhension et seulement pour une réduction de 100 à 95 %
(ma proposition était de passer à 80 %).
Très clairement cette réduction de temps de travail devait lui
permettre d'assumer au mieux sa tâche et d'éviter le [burn] out qui
pointait avec si possible, aucun besoin de recourir à l'Al."
vu l'ordonnance du 7 septembre 2015 de la juge instructeur
invitant la demanderesse à communiquer, dans un délai au 15 septembre
2015, le nom de l'institution de prévoyance auprès de laquelle elle était
affiliée,
vu le dossier produit par l'OAI le 15 septembre 2015, dont il
résulte en particulier que, par décision du 4 février 2015, cet office a
octroyé à la demanderesse une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
mai 2012
en considérant notamment ce qui suit :
"Depuis le 10 septembre 2010 (début du délai d'attente d'un an), la
capacité de travail de Mme T. est considérablement
restreinte.
-
7 -
Selon les informations en notre possession, nous l’avons considérée
comme une femme active à 100 %, à savoir que sans atteinte à la
santé, elle travaillerait à plein temps en dehors de ses activités
ménagères.
Au bénéfice d'un CFC de vendeuse, d'un diplôme de secrétaire, ainsi
que d'un brevet fédéral d'assistante de direction, Mme T.________
exercé en dernier lieu l'activité de secrétaire auprès de la Ville de
W., puis d'assistante de formation auprès de l'H. du
canton de Vaud.
En raison de son atteinte à la santé, les renseignements médicaux
recueillis nous permettent d’admettre une incapacité de travail
ininterrompue dès le 10 septembre 2010.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, une évaluation a été mise
en place auprès du Service de la population. Celle-ci est élogieuse à
son égard et nous permet de confirmer sa capacité de travail
exigible.
Depuis le 8 juillet 2013, elle bénéficie de notre soutien sous la forme
d'un placement à l'essai jusqu'au 31 décembre 2013, assorti du
versement d'indemnités journalières.
Au vu de ce qui précède, et en tenant compte de l'ensemble des
pièces médicales au dossier, il ressort qu'actuellement une capacité
de travail de 50 % est raisonnablement exigible de la part de Mme
T.________ dans l’activité habituelle ou toute autre activité adaptée.
Sans atteinte à la santé, et si elle avait pu poursuivre son activité
auprès de la Ville de W.________, elle aurait pu prétendre en 2012 à
un salaire annuel de Fr. 81'151.70 à un taux de 100 %.
Quant au revenu avec invalidité, nous avons pris en compte le
revenu auquel elle pourrait prétendre à 50 % dans un poste de
gestionnaire de dossiers bénéficiant d'un CFC d'employée de
commerce et d'une vingtaine d'années d'expérience, soit un salaire
annuel de Fr. 35'208.00.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 81'151.70
avec invaliditéCHF 35'208.00
La perte de gain s'élève àCHF 45'943.70 = un degré
d'invalidité de 56.61 %
Arrondi à 57 %"
vu l'écriture du 15 septembre 2015 de la demanderesse
requérant une prolongation de délai au 30 octobre 2015 au motif que les
parties avaient entamé des pourparlers transactionnels, requête à laquelle
il sera fait droit et qui sera suivie, sur demande de l’intéressée, de
nouvelles prolongations au 30 novembre 2015, au 4 janvier 2016, puis au
29 janvier 2016,
-
8 -
vu le courriel du 7 septembre 2015 adressé au conseil de la
demanderesse par les conseils de la Caisse de pension W., les
avocats Mes Jacques-André Schneider et Anne Meier, et dont la teneur est
la suivante :
"Nous faisons suite à votre entretien téléphonique avec la
soussignée de droite.
Comme indiqué, au vu des pièces nouvelles produites le 27 août
2015, il apparaît, au degré de vraisemblance prépondérante requis,
que la période de 6 mois pendant laquelle votre mandante a
travaillé auprès de la H. vaudoise était bien une tentative de
réinsertion qui a échoué.
Il appartient dès lors à la Caisse de pension W.________ de prester. La
Caisse de pension W.________ versera donc une demi-rente
d'invalidité dès le 1
er
mai 2012 d'un montant mensuel de CHF
1'516.20 avec suite d'intérêts courant depuis le 27 juin 2014, date
de dépôt de la demande, jusqu'à fin septembre 2015, montant qui
devra être réduit rétroactivement dès le 1
er
mai 2012 du montant de
la prestation de sortie qui ne serait pas le cas échéant restitué par
votre mandante. Votre mandante est donc invitée à communiquer
dès réception de la présente le montant de la prestation de sortie
qui sera restituée et de faire verser celle-ci à la Caisse de pension
W.________ avant fin septembre au plus tard. Il lui est également
demandé de communiquer ses coordonnées bancaires pour le
versement de la rente dès le mois d'octobre.
S'agissant de la question des dépens, la Caisse de pension
W.________ offre un montant forfaitaire de CHF 2'500.-, montant qui
tient compte très largement de la pratique des tribunaux, lorsqu'il y
a acceptation de la demande en cours de procédure.
La Caisse de pension W.________ n'est pas concernée, à cet égard,
par la partie de la procédure concernant la problématique de
l'avance des prestations de la part de la CPEV.
Nous vous saurions donc gré de bien vouloir nous transmettre la
position de votre mandante ainsi que l'information demandée, soit le
montant de la prestation de sortie, ainsi que la confirmation de son
remboursement immédiat.",
vu la lettre adressée le 14 janvier 2016 par la direction de la
Caisse de pension W.________ à la demanderesse directement, selon
laquelle la Caisse de pension W.________ n'avait pas reçu le versement de
la prestation de sortie, ni les renseignements lui permettant de verser la
rente et restait donc dans l'attente de ces données,
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9 -
vu l'écriture du 19 janvier 2016 de la Caisse de pension
W.________ faisant état de ses écrits des 7 septembre 2015 et 14 janvier
2016 restés sans réponse et précisant avoir versé la somme de 170'275 fr.
35 le 27 mai 2011 au titre de la prestation de sortie, de sorte que la
demanderesse devait restituer la somme de 85'138 fr. plus les intérêts
crédités depuis le transfert de la prestation de sortie, dont elle devrait
justifier [sic],
vu les conclusions prises par la Caisse de pension W.________
dans cette écriture, à savoir :
"Donner acte à la Caisse de pension W.________ de ce qu'elle a
accepté de verser une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
mai 2012
d'un montant de CHF 1'516.20, avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juin
2014 jusqu'au 30 septembre 2015.
Ordonner à Mme T.________ de faire transférer à la Caisse de pension
W.________ la somme de CHF 85'138.-, avec les intérêts crédités
depuis le 27 mai 2011.
Donner acte à la Caisse de pension W.________ de ce que le montant
de la rente dès le 1
er
mai 2012 sera réduit du montant de la
prestation de sortie nécessaire qui ne serait pas restituée par Mme
T..
Inviter Mme T. à communiquer ses coordonnées bancaires
pour le versement de la demi-rente d'invalidité.
Donner acte à la Caisse de pension W.________ de son accord de
verser une somme forfaitaire de CHF 2'500.- à titre de dépens en
faveur de Mme T..
Condamner les parties à exécuter le dispositif du jugement et les
débouter de toutes autres ou contraires conclusions."
vu l'écriture du 22 janvier 2016 de la demanderesse alléguant
avoir pris contact avec Me Meier, collaboratrice de Me Schneider, afin
d'avoir des explications sur le détail du calcul de la rente, le montant
proposé lui paraissant beaucoup trop bas, et expliquant que les
renseignements demandés lui avaient été donnés les 21 octobre et 9
décembre 2015, que les parties étaient alors convenues de signer une
transaction partielle mais que la question de la participation aux dépens
restait litigieuse, la CPEV ayant refusé d'en verser et la Caisse de pension
W. confirmant son offre de versement de 2'500 fr. à ce titre,
-
10 -
vu le courriel annexé à cette écriture, adressé par Me Meier en
date du 5 janvier 2016 au conseil de la demanderesse à la suite d’un
entretien téléphonique du jour précédent relatif au montant de la
prestation de libre passage devant être restitué par l’intéressée et
mentionnant que « [c]onformément aux documents joints dont votre
mandante avait en son temps reçu copie, la prestation de libre passage
s'élève à CHF 170'029.75, plus les intérêts crédités depuis la sortie de la
Caisse de pension W.________ », Me Meier restant dès lors dans l'attente du
projet de convention,
vu les allégations de la demanderesse figurant dans l'écriture
du 22 janvier 2016 précitée selon lesquelles, le montant de 170'029 fr. 75
lui paraissant trop élevé, elle avait pris contact avec la Caisse de pension
W.________ afin de pouvoir faire procéder au versement du montant de la
prestation de sortie et que celle-ci avait refusé de lui adresser le
formulaire avec les indications nécessaires permettant de procéder au
versement, l'affaire étant devant les tribunaux, raison pour laquelle elle
n'avait pas pu procéder au paiement de la prestation de sortie,
vu les conclusions prises par la demanderesse dans cette
écriture, qui sont les suivantes :
"Dans ces circonstances, vu l'absence de transparence de la Caisse
de pension W.________ quant au calcul du montant de la demi-rente
d'invalidité, nous requérons de votre autorité qu'elle requiert de la
Caisse de pension W., le détail du calcul de la rente
d'invalidité. Il ne pourra être procédé à une transaction, ou à un
jugement, qu'une fois toute la lumière faite sur le montant de la
rente d'invalidité.
S'agissant du versement de CHF 85'138.-, la Caisse de pension
W. voudra bien adresser à T.________ le formulaire et les
indications lui permettant de faire procéder au paiement du montant
susmentionné.
Enfin, s'agissant des frais d'avocat, les complications engendrées
par le refus de la CPEV puis de la Caisse de pension W.________ ont
entraîné des frais supplémentaires à T.________. Dans ces
circonstances, cette dernière a droit aux pleins dépens. A cet égard,
le mandataire de la demanderesse requiert la possibilité de produire
sa liste des opérations au Tribunal, et requiert du tribunal qu'il
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11 -
statue sur les dépens à charge de la Caisse de pension W.________ et
de la CPEV."
vu les deux lettres du 29 janvier 2016 que la direction de la
Caisse de pension W.________ a adressées à la demanderesse, l'une
donnant ses coordonnées exactes afin que l’intéressée les transmette à
son ancienne caisse de pensions ou institution de libre-passage, et l'autre
lui communiquant le formulaire pour le remboursement de la prestation de
sortie plus les intérêts crédités en l'invitant à lui faire parvenir le justificatif
des intérêts crédités ainsi que les références du compte bancaire sur
lequel la rente mensuelle reconnue par la Caisse de pension W.________
pouvait lui être versée,
vu le calcul de la rente effectué par la Caisse de pension
W.________ le 10 février 2016 comme il suit :
"1. Vous constaterez, à la lecture de la fiche d'assurance de Mme
T.________, que le traitement assuré a été fixé à CHF 58'926.- et la
pension d'invalidité (à 100%) à CHF 36’387.-.
[...]
- Selon l'article 27 du règlement, l'assuré dont on peut présumer
qu'il sera invalide doit déposer une demande auprès de l'Al. Etablie
médicalement, l'invalidité doit, en outre, être reconnue par le
médecin de la Caisse ; seul l'avis de ce dernier est déterminant pour
l'octroi de la pension. A défaut, aucune pension n'est servie jusqu'à
la décision de l'Al (art. 27 al. 2 règlement).
- Si l'assuré devient invalide avant l'âge de la retraite anticipée, le
montant de la pension d'invalidité est égal au montant de la pension
de retraite anticipée à 60 ans, sans la réduction actuarielle définie à
l'article 26 al. 2 du règlement (art. 28 al. 1 règlement).
- Si le taux de l'invalidité est inférieur à 60%, mais supérieur ou
égal à 50%, il lui est versé une demi-pension (art. 28 al. 5
règlement).
- Dès le 1
er
janvier 2010, Mme T.________ a été annoncée à la Caisse
de pension W.________ par son employeur avec un taux d'activité de
95% et un salaire correspondant. Selon le règlement en vigueur en
2010, puis en 2011, il n'existe pas de possibilité, à la Caisse de
pension W., de maintenir le traitement assuré en cas de
diminution du taux d'activité avant d'avoir atteint l'âge de la retraite
anticipée, à savoir 60 ans dans le cas de Mme T..
- Ainsi, Mme T.________ et son employeur ont cotisé sur la base d'un
salaire à 95%.
- Le calcul de la rente d'invalidité correspond, conformément au
règlement en vigueur en 2010/2011, à la rente projetée à 60 ans en
considérant le salaire assuré à 100% pondéré par le taux d'activité
moyen, fixé en principe au moment de l'octroi de l'invalidité. Dans le
cas de Mme T.________, le taux d'activité moyen a été calculé à sa
sortie, soit au 1
er
mai 2011.
- Mme T.________ a toujours exercé une activité à 100% depuis le
1
er
janvier 1992, à l'exception de six mois (du 1
er
mai 2001 au 31
octobre 2001) où elle travaillait à 80%; enfin, elle a exercé son
activité à 95% dès le 1
er
janvier 2010 jusqu'à sa sortie le 1
er
mai
- Ainsi, son taux d'activité moyen est de 99.13961% au 30 avril
- Le salaire assuré de Mme T.________, ramené à 100%, était de
CHF 62'027.-. Le taux de pension global à 60 ans est de 59.171%, en
incluant les droits acquis pour les assurés présents avant le 1
er
janvier 2005.
10. Compte tenu de ces éléments, la pension d'invalidité complète
de Mme T.________ se détermine ainsi au 30 avril 2011 : ̈
CHF 62'027.- x 59,171% x 99.13961% = CHF 36’386.21
arrondis à CHF 36’387.- par an pour une invalidité complète, soit
CHF 3'032.25 par mois.
11. Pour une demi-rente, le montant mensuel est donc de CHF
1'516.20.
12. L'ensemble de ces données chiffrées ont été communiquées par
écrit à Mme T.________ le 21 octobre 2015, par l'intermédiaire de son
Conseil, Me Jean-Michel Duc.
13. Mme T.________ a tardé à déposer sa demande AI, de sorte que
l'ouverture du droit à la rente d'invalidité est intervenue après
l'écoulement d'un délai de six mois (art. 29 al. 1 LAI), soit dès le 1
er
mai 2012 (ATF 140 V 470, consid. 3.3.2)."
vu la lettre du 2 mars 2016 de la Caisse de pension W.________
demandant à la CPEV de procéder au remboursement de la prestation de
sortie de 85'138 fr. plus les intérêts crédités sur ce montant,
vu l'écriture du 10 mars 2016 de la demanderesse déclarant
renoncer à sa requête de mesures provisoires contre la CPEV,
vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2016 par la juge instructeur
prenant acte de ce retrait,
- 13 -
vu l'écriture du 11 avril 2016 de la demanderesse informant le
tribunal, à la suite d'une interpellation de la juge instructeur, qu'elle
renonçait à l'octroi de prestations préalables et modifiait ses conclusions
comme il suit :
"1) La Caisse de pension W.________ est condamnée à verser à
Madame T.________ une rente d'invalidité mensuelle de CHF
1'516.20 au minimum dès le 1
er
mai 2012 avec intérêts à 5 %
dès le 26 juin 2014 ;
- Il est alloué à Madame T.________ des dépens répartis à dire
de justice entre la Caisse de pension W.________ et la CPEV."
vu les allégations de la demanderesse dans cette écriture, à
savoir notamment que la réduction de 5 % de son taux d'activité dès le 1
er
janvier 2010 était due à des raisons uniquement médicales, afin d'éviter
dans un premier temps une invalidité, et que la prise en compte d'une
telle réduction n'était pas prévue par le règlement applicable du 1
er
juillet
2009, une réduction de la rente par ce biais n'apparaissant en outre pas
admissible,
vu l'écriture du 19 avril 2016 de la Caisse de pension
W.________ maintenant ses conclusions et expliquant en outre ce qui suit :
"1. La réduction du taux d'activité de 5% dès le 1
er
janvier 2010 était
conforme au règlement de la Caisse de pension W.. Ma
mandante renvoie, à cet égard, aux chiffres 61 à 65 de son écriture
du 10 septembre 2014, ainsi qu'aux chiffres 16 à 24 de son écriture
du 19 mai 2015.
2. Mme T. a demandé, par courrier du 10 septembre 2009,
de diminuer son taux d'activité de 100 à 95%, dès le 1
er
janvier
2010, sans invoquer d'atteintes à la santé. Le salaire a été adapté
en conséquence.
3. Il est constant, selon l'article 28 du règlement valable dès le 1
er
juillet 2009, que le montant de la pension d'invalidité est égal au
montant de la pension de retraite anticipée à 60 ans (cf. chiffres 75
et 76 de l'écriture du 10 septembre 2014).
4. Il va de soi que dans une institution de prévoyance en primauté
des prestations, le dernier traitement assuré doit être pris en
compte à l'âge ordinaire de la retraite, voire selon des modalités
particulières en cas de retraite anticipée (cf. art. 21 al. 1, 2 et 3
règlement d'application du 1
er
juillet 2009 de la Caisse de pension
W.________).
- Il va de soi également que le taux moyen d'activité (art 22
règlement d'application du 1
er
juillet 2009, pièce 1 Caisse de pension
W.________) préside au calcul des prestations servies. Celui-ci est
égal à la somme des taux d'activité de toutes les années
d'assurance révolues divisée par le nombre de ces années.
- Dès lors, c'est à tort que Mme T.________ prétend que « la prise en
compte de cette réduction de 5% apparaît inéquitable et n'est pas
prévue par le règlement applicable du 1
er
juillet 2009 ».
[...]"
vu l'écriture du 10 mai 2016 de la CPEV concluant au rejet de
la seule conclusion maintenue contre elle par la demanderesse, à savoir
des dépens,
vu l'écriture du 11 mai 2016 de la Caisse de pension
W.________ contestant devoir des prestations pour la période antérieure à
septembre 2010,
vu la lettre du 12 juillet 2016 adressée par la demanderesse à
la Caisse de pension W., dont la teneur est la suivante :
"Nous nous devons de revenir à l'affaire citée en marge et plus
particulièrement à notre courrier du 9 juin 2016 adressé au Tribunal
cantonal. A cet égard, nous vous demandons de bien vouloir inviter
votre cliente la Caisse de pension W. à faire diligence et à
verser les rentes LPP et les arrérages de rentes, qu'elle reconnaît
devoir.
En effet, Madame T.________ est dans une situation économique très
difficile et l'on ne saurait souffrir un nouveau retard au versement
des rentes d'invalidité et des arrérages.
L'attitude de votre cliente nécessite notre intervention et cause des
frais supplémentaires et inutiles à notre cliente dont le juge devra
tenir compte dans la fixation des dépens. Cela étant, une chose est
certaine, la fixation d'intérêts moratoires du début de la procédure
judiciaire jusqu'à ce jour ne devrait plus être contestée."
vu la réponse du 14 juillet 2016 de la Caisse de pension
W.________ ainsi libellée :
"J'accuse réception de votre courrier du 12 juillet dernier qui a
retenu toute mon attention.
-
15 -
La Caisse de pension W.________ a, enfin, reçu ce qu'elle présume
être l'accord de Mme T.________ avec le paiement de la rente que la
Caisse de pensions s'est déclarée prête à verser.
Ma mandante se doit de rappeler à Mme T.________ que la
proposition de verser la rente a été formulée, pour la première fois,
en septembre 2015, y compris avec intérêts et dépens de CHF
2'500.
Or, le 4 mai 2015 [sic], Mme T.________ continuait à contester le
montant de la rente que la Caisse de pension W.________ était
disposée à verser.
Vous comprendrez que la Caisse de pension W.________ ne saurait
accueillir avec bienveillance les reproches qui lui sont adressés,
alors que la cause était entendue au mois de septembre dernier
déjà.
Le versement étant demandé formellement maintenant par Mme
T., la Caisse de pension W. va pouvoir y procéder ce
mois encore, avec intérêts fixés dès le 1
er
juillet 2014, date du dépôt
de la demande, alors que ma mandante aurait été en droit de
suspendre le cours des intérêts depuis le mois de septembre
dernier."
vu la lettre du 21 juillet 2016 de la Caisse de pension
W.________ rectifiant une erreur dans le courrier précité, en ce sens que le
4 mai « 2016 » la demanderesse continuait à contester le montant de la
rente, et produisant une lettre du 19 juillet 2016 de la Caisse de pension
W.________ à la demanderesse dont il résulte notamment ce qui suit :
"Nous avons été informés de votre mise à l'invalidité à 50 %. Dès
lors, vous avez droit à une pension d'invalidité dès le 1
er
mai 2012,
qui s'élève à CHF 18'194.40 par an (CHF 1'516.20 par mois, versée
12 fois par année).
Nos prestations seront versées, au début de chaque mois, sur votre
compte auprès de la Banque [...], [...].
Le rétroactif concernant la période de mai 2012 à juillet 2016 vous
parviendra prochainement et se présente comme suit :
Pension d’invalidité (CHF 1'516.20 x 51
mois) du 1
er
mai 2012 au 31 juillet 2016CHF77'326.20
Intérêt de 5% du 27.06.14 au 30.09.15
sur pension d’invalidité de CHF
1'516.20CHF1'443.65
A titre de dépensCHF2'500.00
TotalCHF81'269.85
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16 -
Nous attirons votre attention sur le fait que les prestations
susmentionnées sont susceptibles d'être révisées par l'octroi, le
refus ou la modification d'une rente de l'assurance-invalidité
fédérale ou en cas de révision des statuts ou du règlement
d'application."
vu l'écriture du 24 août 2016 de la demanderesse requérant
qu'il soit statué sur l'étendue des intérêts moratoires postérieurement au
30 septembre 2015 et l'octroi de justes dépens à charge de la Caisse de
pension W.________ et de la CPEV, l’intéressée relevant notamment ce qui
suit :
"Il n'est guère compréhensible que les intérêts moratoires cessent à
compter du 30 septembre 2015. En effet, le retard au versement de
la rente d'invalidité est directement imputable à la Caisse de
pension W.________ qui, premièrement, n'a pas informé correctement
l'assurée sur le montant du libre-passage à transférer. Elle a dans un
premier temps indiqué un montant complètement faux.
Deuxièmement, elle a tardé à donner des explications sur la
manière de calculer le montant de la rente d'invalidité.
Troisièmement, elle a tardé sans raison à verser la rente qu'elle
reconnaissait lui devoir, alors que le montant du libre-passage lui
avait été transmis. A cet égard, nous avons dû relancer la Caisse et
Me Schneider à plusieurs reprises."
vu l'écriture du 31 août 2016 de la CPEV maintenant ses
conclusions,
vu l'écriture du 1
er
septembre 2016 de la Caisse de pension
W.________ mentionnant notamment ce qui suit :
" La Caisse de pension W.________ ne doit pas verser de dépens
pour une activité franchement inutile depuis septembre 2015, dont
une bonne partie concerne d'ailleurs le litige sur le versement de la
prestation préalable par la CPEV, qui n'aurait pas dû faire l'objet
d'une demande de mesures provisionnelles (ATF 136 V 131 ; ATF
9C_425/2105 du 11 décembre 2015, la décision sur le devoir de
verser la prestation préalable devant être examinée au fond dans le
cadre de l'examen de l'existence du droit aux prestations). Le
montant de CHF 2'500.- à titre de dépens déjà versé par la Caisse de
pension W.________ est à l'évidence correct et suffisant.
Aucun intérêt moratoire n'est dû tant et aussi longtemps que la
prestation de sortie n'a pas été offerte à la restitution et versée
effectivement (art. 3 al. 3 LFLP), l'institution de prévoyance pouvant
réduire ses prestations à due concurrence. Les intérêts moratoires
versés spontanément par la Caisse de pension W.________ pour la
période de 2014 à 2015 n'étaient donc pas dus et compensent donc
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17 -
les intérêts moratoires supplémentaires réclamés par Mme
T., qui ne seraient dus, en toute hypothèse, qu'à partir de
l'échéance d'un mois après la réception du montant de la prestation
de sortie restituée (art. 3 al. 3 LFLP), soit dès mai 2016."
vu les pièces du dossier ;
attendu que le for des litiges du droit de la prévoyance
professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de
l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (cf. art. 73 al. 3 LPP),
que chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (cf. art. 73 al. 1 LPP), cette
compétence étant dévolue dans le canton de Vaud à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. c LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]),
que l'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf.
ATF 118 V 158 consid. 1, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 115 V 224 et 239,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2),
que, faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver
application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu
d'appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur
l'action de droit administratif,
qu'en l'espèce, l'action de la demanderesse, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu de l'exploitation dans laquelle elle a
été engagée, est recevable à la forme ;
attendu que suite à l'acceptation par la Caisse de pension
W. de son obligation de verser des prestations à la demanderesse
puis au versement effectif de celles-ci, les conclusions prises par la
demanderesse à l'encontre de la CPEV en tant qu'elles tendent au
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18 -
versement de prestations préalables ou définitives sont devenues sans
objet,
qu'il en va de même des conclusions de la demanderesse en
versement d'une rente d'invalidité contre la Caisse de pension W.,
qu'ainsi et selon l'écriture du 24 août 2016 de la
demanderesse, seules restent litigieuses les questions d'allocation de
dépens par la CPEV et de dépens complémentaires par la Caisse de
pension W., ainsi que l'octroi d'intérêts moratoires
postérieurement au 30 septembre 2015 par cette institution ;
attendu que la partie qui obtient gain de cause et a agi avec le
concours d'un mandataire professionnel a dès lors droit à une indemnité à
titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-
VD), à savoir à une participation aux honoraires et débours indispensables
(cf. art. 11 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]) de son conseil,
que la demanderesse avait conclu au versement d'une rente
par la CPEV le 6 octobre 2014, avant de requérir contre elle le 20 mai
2015 des mesures provisionnelles tendant au versement de prestations
préalables, puis de solliciter le 29 juin 2015 la disjonction des causes
portant sur les prestations préalables et le droit définitif aux rentes
d'invalidité réglementaire, et de demander à titre provisionnel que la CPEV
soit condamnée à verser les prestations correspondant au minimum LPP et
à verser à titre provisoire des prestations correspondant au minimum LPP
conformément à l'art. 26 al. 4 LPP,
que selon cette disposition, si l'assuré n'est pas affilié à
l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment
où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il
était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable et,
lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est
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19 -
connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut
répercuter la prétention sur elle,
que l'art. 26 al. 4 LPP traite de la situation d'un assuré qui a
été affilié successivement à diverses institutions de prévoyance,
l'obligation de verser la prestation préalable supposant l'existence d'un
droit à des prestations avec comme seule incertitude l'identité de
l'assureur qui doit les fournir (cf. ATF 136 V 131, résumé dans le Bulletin
de la prévoyance professionnelle n° 117 du 31 mars 2010 p. 18 ss),
que la personne assurée qui souhaite faire valoir son droit à
une prestation préalable ne doit pas être assurée à une autre institution
de prévoyance au moment de sa demande (cf. Marc Hürzeler, in : Jacques-
André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP
et LFLP, Berne 2010, n° 41 ad art. 26 LPP p. 397),
qu'en l'espèce, l'instruction sur les conclusions relatives au
versement de prestations préalables n'a pu avoir lieu, la demanderesse,
après avoir requis plusieurs prolongations en invoquant des pourparlers
transactionnels, les ayant retirées,
qu'il résulte du dossier Al qu'en dernier lieu la demanderesse a
travaillé chez D.________ et qu'elle était inscrite auprès de l'assurance-
chômage,
qu'interpellée sur le point de savoir auprès de quelle institution
de prévoyance elle était affiliée en cours de procédure, la demanderesse
n'a pas répondu,
qu'il n'est dès lors pas établi au degré de la vraisemblance
prépondérante que la CPEV aurait dû verser des prestations préalables,
que même si tel avait été le cas, des dépens n'auraient pu être
alloués à la demanderesse,
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20 -
qu'en effet, la requête de mesures provisionnelles du 20 mai
2015 était irrecevable (cf. ATF 136 V 131 précité),
que les prestations préalables demandées dans l'écriture du
20 juin 2015 n'étaient plus dues dès septembre 2015, la Caisse de pension
W.________ ayant admis être débitrice des prestations requises,
que l'action de la demanderesse tendant à l'octroi de
prestations définitives par la CPEV ne pouvait qu'être rejetée,
qu'ainsi, des diverses conclusions prises par la demanderesse
contre la CPEV, seule une conclusion ayant une portée très limitée dans le
temps aurait pu être admise dans cette hypothèse,
qu'au regard de l'ensemble des conclusions prises par elle, la
demanderesse n'aurait au final pas obtenu gain de cause,
qu'en conséquence, la conclusion tendant à l'octroi de dépens
par la CPEV doit être rejetée ;
attendu que la demanderesse conclut à l'octroi par la Caisse
de pension W.________ d'intérêts moratoires postérieurs à septembre 2015,
qu'en matière de prévoyance professionnelle, il est admis que
des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure (cf. ATF 130 V
314 consid. 5.1),
que dans le domaine de la prévoyance professionnelle
surobligatoire, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat
innommé (sui generis) dit de prévoyance,
qu'en tant que tel, le contrat de prévoyance est soumis aux
règles du droit des obligations (cf. TF B 6/06 du 21 mars 2007 consid. 3),
- 21 -
que selon l'art. 102 al. 1 CO (code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), la demeure survient par l'interpellation,
qu'en l'espèce la Caisse de pension W.________ a versé des
intérêts moratoires dès le dépôt de la demande et jusqu'au 30 septembre
2015,
qu'au début septembre 2015, elle avait offert de verser une
rente de 1'516 fr. 20 dès le 1
er
mai 2012,
que c'est une rente de ce montant dès la date proposée qui
est finalement versée,
que si la demanderesse avait des précisions à demander, il lui
appartenait d'accepter le montant proposé, en réservant un montant
supérieur une fois les précisions requises données,
qu'elle ne l'a pas fait ni n'a d'ailleurs communiqué ses
coordonnées bancaires qu'après relance de la Caisse de pension
W.________ début 2016,
qu'au surplus, il apparaît douteux que des intérêts moratoires
étaient dus par la Caisse de pension W.________ tant qu'elle n'avait pas
obtenu restitution de la prestation de sortie de la demanderesse,
que l'art. 3 al. 3 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.42) prévoit en effet que dans un tel cas l'institution de
prévoyance peut réduire ses prestations,
que dès lors, les intérêts moratoires versés par la Caisse de
pension W.________ pour la période de 2014 à 2015 compenseraient
largement les intérêts moratoires supplémentaires réclamés par la
demanderesse,
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22 -
qu'en conséquence, des intérêts moratoires supplémentaires à
ceux déjà versés ne sauraient être alloués, la conclusion de la
demanderesse en ce sens devant être rejetée ;
attendu qu'en application de art. 11 al. 1 TFJDA seule une
participation aux honoraires et débours indispensables du conseil de la
demanderesse doit être allouée, les honoraires étant fixés d'après
l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué (al.
2),
qu'en l'espèce, la cause n'était pas particulièrement complexe,
qu'elle a encore été simplifiée par l'acceptation de sa
responsabilité par la Caisse de pension W.________ en septembre 2015,
qu'au regard de l'ensemble du litige, une indemnité de dépens
fixée à 2'500 fr, telle que versée par la Caisse de pension W.,
apparaît largement suffisante,
qu'en conséquence des dépens complémentaires ne sauraient
être alloués, la conclusion de la demanderesse en ce sens devant
également être rejetée ;
attendu que la procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de
sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par T. en versement par la
Caisse de pensions de l’Etat de Vaud de prestations préalables
et définitives sont sans objet.
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23 -
II. La conclusion en allocation de dépens à T.________ par la
Caisse de pensions de l’Etat de Vaud est rejetée.
III. Les conclusions prises par T.________ en versement d'une rente
d'invalidité par la Caisse de pension du personnel communal
de W.________ sont sans objet.
IV. La conclusion en allocation d'intérêts moratoires par la Caisse
de pension du personnel communal de W.________ à T.________
postérieurement à septembre 2015 est rejetée.
V. La conclusion en allocation de dépens complémentaires à
T.________ par la Caisse de pension du personnel communal de
W.________ est rejetée.
VI. Le jugement est rendu sans frais.
La présidente : La greffière :
-
24 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour T.),
-Me Jacques-André Schneider (pour la Caisse de pension du personnel
communal de W.),
-Me Alexandre Bernel (pour la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :