Radiation de la cause après le retrait de l’action

CASSO zi14-019416-pp814-302014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 juil. 2014Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le demandeur a introduit en première instance une action en matière d’assurances sociales contre la caisse de pension. Après que la défenderesse a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord, le demandeur a retiré son action. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a dès lors radié la cause du rôle. Il a également décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucuns dépens ne seraient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait de l’action entraîne la radiation de la cause du rôle. Dans le cadre d’une telle clôture de la procédure, le tribunal peut renoncer aux frais judiciaires et à l’allocation de dépens lorsque les dispositions applicables le prévoient (Art. 73 al. 2 LPP; Art. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 8/14 - 30/2014 ZI14.019416 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 juillet 2014


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : P.________, à [...], demanderesse, et FONDS DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE F.________SA, à [...], défendeur, représenté par Me Anne TROILLET, avocate à Genève.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande introduite le 12 mai 2014 par P.________ (ci- après : la demanderesse) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre le Fonds de prévoyance en faveur du personnel de F.________SA (ci-après : le défendeur), vu l’écriture du défendeur, représenté par Me Anne Troillet, du 4 juillet 2014, par laquelle il a informé la Cour de céans d’un accord intervenu entre les parties, vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par la demanderesse à la même date, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -P.________, à [...], -Me Anne Troillet, à Genève (pour le Fonds de prévoyance en faveur du personnel de F.________SA), -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancewithdrawalstrike off docketcostsparty compensationsettlement

The court struck the case from the docket because the claim had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the claim requires the case to be removed from the docket.

No court costs were levied and no party compensation was awarded.

The court found no basis to charge judicial costs and, under the cited provisions, no basis to grant costs to either party.

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