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TRIBUNAL CANTONAL
PP 4/14 - 18/2014
ZI14.009753
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
CONFEDERATION SUISSE, à Berne, demanderesse, agissant par
l’intermédiaire du Groupement Défense, Etat-major de conduite de l’Armée
(EM cond A), à Berne,
et
W.________, à Préverenges, défenderesse, représentée par Me Patrice
Keller, avocat à Estavayer-le-Lac (FR).
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande formée devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 7 mars 2014 par la
Confédération suisse, agissant par l’intermédiaire du Groupement
Défense, Etat-Major de conduite de l’Armée (EM cond A), à l’encontre de
W., tendant au versement par cette dernière d’un montant de
11'073 fr. 15 plus intérêt à 5% dès le 19 novembre 2012, correspondant à
des parts de cotisations LPP d’employé non déduites sur le salaire de la
défenderesse,
vu la convention conclue entre les parties, signée
respectivement le 3 avril 2014 par la demanderesse et le 8 avril 2014 par
la défenderesse, puis transmise par cette dernière ce même jour à
l’autorité de céans, accord dont le contenu est le suivant :
« 1. Préliminaires
Par action du 7 mars 2014, la Confédération a ouvert action
contre Madame W. auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois ; elle agit en paiement
de CHF 11'073.15 à titre de cotisations LPP non déduites du
salaire de Madame W.________ pour la période allant du début
de son engagement jusqu’au 31 décembre 2011.
Soucieuses de mettre un terme au différend qui les oppose,
les parties conviennent de ce qui suit :
2.Remboursement des cotisations LPP
Madame W.________ s’engage à rembourser à la Confédération
la somme de CHF 11'073.15 de la manière suivante, toutefois
sans reconnaissance de responsabilité et par gain de paix
uniquement :
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CHF 1'845.00 par retenue sur le salaire du mois d’avril
2014
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CHF 1'845.00 par retenue sur le salaire du mois de mai
2014
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CHF 1'845.00 par retenue sur le salaire du mois de juin
2014
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CHF 1'845.00 par retenue sur le salaire du mois de juillet
2014
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CHF 1'845.00 par retenue sur le salaire du mois d’août
2014
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CHF 1'848.15 par retenue sur le salaire du mois de
septembre 2014
3.Retrait de l’action, frais et dépens
La Confédération, en échange, retire par la signature de la
présente convention l’action ouverte contre Madame
W.________.
Chaque partie s’acquitte des honoraires de son mandataire et
garde ses frais.
4.Quittance
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les
parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de
toute prétention qu’elles pourraient avoir l’une envers l’autre
jusqu’à ce jour en lien avec la prévoyance professionnelle,
notamment les cotisations LPP part « employée ».
5.Homologation
Les parties conviennent de soumettre la présente convention
à la Cour des assurances sociales du canton de Vaud aux fins
de ratification, de sorte que l’accord trouvé déploie les effets
d’un jugement définitif et exécutoire. »
vu les pièces au dossier ;
attendu que la décision par laquelle le juge des assurances
sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties
doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du
point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la
procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à
l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales
applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie),
que la décision par laquelle le juge radie une affaire du rôle
produit les mêmes effets qu’un jugement (cf. ATF 135 V 65) ;
attendu qu’en l’espèce, les parties ont réglé le litige en
convenant que la somme réclamée par la demanderesse à la
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défenderesse serait remboursée par le biais d’une retenue sur le salaire
mensuel de cette dernière durant les mois d’avril à septembre 2014,
que le contenu de la transaction conclue entre les parties est
en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi,
que rien ne s’oppose dès lors à son approbation,
que, cela étant, vu l’accord des parties, la demande déposée
le 7 mars 2014 devant la Cour de céans – au demeurant retirée – est
devenue sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle ;
attendu que, conformément à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), la présente cause ressortit à la compétence du magistrat
instructeur statuant comme juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 73 al. 2
LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), ni d’allouer de dépens, vu
notamment le ch. 3 de la transaction.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Acte est pris de la transaction intervenue entre les parties,
pour valoir jugement.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Confédération suisse, par le Groupement Défense, Etat-Major de
conduite de l’Armée (EM cond A),
-Me Patrice Keller, avocat (pour W.________),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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