413 TRIBUNAL CANTONAL PP 38/13 - 47/2014 ZI13.050766 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 22 octobre 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre : F.-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE, à [...], demanderesse, représentée par F., audit lieu, et Y.________ SÀRL, à [...], défenderesse, représentée par sa fiduciaire I.________ SA, audit lieu.
Art. 50, 66 et 73 LPP.
janvier, resp. au début de l’assurance ou au moment du changement d’assurance. Un intérêt est dû à partir de ce moment. Les primes uniques sont payables immédiatement et en une seule fois. Pour chaque caisse de prévoyance, la fondation tient un compte courant avec intérêts et, le cas échéant, des comptes de dépôt. [...]. Les fonds de la caisse de prévoyance sont placés par la fondation auprès de la F.________, sous forme de créances portant intérêts. Les taux d’intérêts débiteurs et créditeurs du compte courant et des comptes de dépôt peuvent être adaptés aux nouvelles situations sans avertissement préalable. L’intérêt débiteur n’est pas inférieur au taux d’intérêt minimal fixé par la LPP pour les avoirs de vieillesse. [...] 8. Retard dans le paiement Si l’employeur n’effectue pas les paiements correspondant au moins à la durée écoulée depuis le début de l’année civile, la fondation somme l’employeur, par écrit, de régler l’arriéré de primes par le virement du montant nécessaire. Ceci est également valable pour d’éventuels arriérés d’années précédentes. L’employeur est informé que si le versement n’est pas intervenu à l’expiration du délai de paiement, la totalité du solde du compte courant sera dû immédiatement. Lorsque cette sommation reste sans effet, la fondation est en droit de résilier le contrat d’affiliation avec pour motif que la totalité de l’arriéré n’est pas réglée jusqu’à l’expiration du délai légal de paiement. Le délai de préavis correspond au moins au délai de paiement fixé. Dans le cadre des dispositions légales, le comité de caisse est informé de l’arriéré de primes. La fondation prélève auprès de l’employeur un montant pour frais de sommation et de recouvrement. Ceux-ci sont fixés selon le règlement des coûts."
Par acte du 30 octobre 2012, la Fondation a signifié à Y.________ Sàrl que celle-ci lui devait toujours un montant de 11'241 fr. 90, soit 10'761 fr. 40 correspondant au solde débiteur du compte courant plus
6 - 480 fr. 50 d’intérêts, et lui a imparti un délai au 13 novembre 2012 pour régler cette somme. Par sommation du 3 décembre 2012, la Fondation a imparti à Y.________ Sàrl un délai au 17 décembre 2012 pour s’acquitter du montant de 11'277 fr. 50, équivalant au solde débiteur du compte courant de 10'761 fr. 40, avec en sus 516 fr. 10 d’intérêts. Il était indiqué qu’à défaut, la Fondation serait contrainte d’entamer des poursuites sans annonce préalable, que les frais de mise en demeure s’élèveraient alors à 500 fr. et qu’en cas de demande de mainlevée ou de dépôt de plainte, des frais supplémentaires d’au moins 500 fr. seraient facturés. Le 14 mars 2013, la Fondation a fait notifier à Y.________ Sàrl un commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du District de R., pour un montant de 11'825 fr. 10 se rapportant aux « [c]ontributions de prévoyance professionnelle. Contrat d’ass. collective n° [...] », avec intérêt à 5 % dès le 29 janvier 2013, plus 103 fr. de frais de commandement de payer et 60 fr. de frais d’encaissement. La société a fait opposition totale le 14 mars 2013. Par courrier du 24 juin 2013, la Fondation a accordé à Y. Sàrl un ultime délai au 8 juillet 2013 pour s’acquitter de l’arriéré dû au 31 décembre 2012, soit 12'142 fr. 60 (11'913 fr. 15 à titre de solde débiteur du compte courant et 229 fr. 45 à titre d’intérêts). A cette occasion, elle l’a avertie que sans paiement de sa part dans le délai imparti, elle serait contrainte, sans autre annonce préalable, d’engager une demande de mainlevée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] ou de déposer une plainte pénale, avec pour conséquence la facturation de frais et dépenses supplémentaires selon les taux usuels du marché mais pour un montant d’au moins 500 fr. Y.________ Sàrl n’a donné aucune suite à ce courrier. Le 19 novembre 2013, la Fondation a communiqué deux extraits de comptes à la société susdite. Du premier, il résultait que pour
7 - la période du 1 er janvier au 31 décembre 2012, le compte courant montrait un solde négatif de 11'292 fr. 15 en faveur de la Fondation, dont le détail comprenait le solde reporté de l’année 2011 à concurrence de 1'041 fr. 10, des factures impayées pour 9'570 fr. 30, divers frais (sommation, contrat) par 150 fr. ainsi que des intérêts par 530 fr. 75. Du second extrait, il ressortait que pour la période du 1 er janvier au 18 novembre 2013, le compte courant présentait un solde négatif de 11'913 fr. 15 en faveur de la Fondation, équivalant au report du solde de 2012 à hauteur de 11'292 fr. 15 avec en sus 500 fr. de frais de réquisition de poursuite ainsi que des frais de poursuites de respectivement 18 fr. et 103 fr. Ces deux décomptes mentionnaient en outre qu’ils seraient considérés comme approuvés sans opposition de la part d’Y.________ Sàrl dans un délai de 30 jours. B.Par acte du 21 novembre 2013, la F.-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire, agissant par la F., a déposé une demande auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, d’une part à ce que la défenderesse soit condamnée à payer la somme de 11'825 fr. 10, avec intérêts à 5% depuis le 29 janvier 2013, ainsi que les frais du commandement de payer n° [...] du 11 mars 2013 de l’Office des poursuites du District de R.________ de 103 fr., et d’autre part à ce que soit prononcée la mainlevée de l’opposition de la défenderesse au commandement de payer précité. La demanderesse se prévaut essentiellement du bien-fondé de sa créance à l’encontre de la défenderesse, dont le contrat d’affiliation a été résilié au 31 décembre
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons un ultime délai pour pouvoir vous déposer une réponse" Bien qu’ayant bénéficié d’une ultime prolongation de délai au 5 mai 2014 pour déposer sa réponse, la défenderesse n’a pas procédé. E n d r o i t : 1.a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
9 - instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (cf. ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1). b) Sur le plan procédural, il y a lieu d’appliquer les règles posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). L’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle. Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme. c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. c LPA-VD). Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Dans la présente affaire, la demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’un montant de 11'825 fr. 10 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 29 janvier 2013, ainsi que des frais de poursuite par 103 fr., et requiert, d’autre part, la mainlevée de l'opposition faite par la défenderesse dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du District de R.________. 3.a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e).
10 - Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (cf. art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP, sont indispensables pour mettre en oeuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (cf. Thomas Gächter / Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques- André Schneider / Thomas Geiser / Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP p. 735). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (cf. Gächter / Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP p. 736). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). b) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
11 - l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 125 V 195 consid. 2 ; cf. TFA B 110/04 du 10 novembre 2005 consid. 2.4). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense, en effet, pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en apportant des moyens de preuve (cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 128 III 411 consid. 3.2.1). 4.a) En l'espèce, il est constant que l'affiliation de la défenderesse auprès de la demanderesse découle du contrat d'affiliation signé les 6 et 26 juillet 2011 par les parties, aux termes duquel la demanderesse a assuré, avec effet rétroactif au 1 er avril 2011, le personnel de l'entreprise de la défenderesse. Ce contrat n'est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l'art. 66 al. 2 LPP. A cet égard, on rappellera que le paiement des cotisations et des coûts de la prévoyance professionnelle est prévu à l'art. 7 du contrat d’affiliation, que l’art. 8 du contrat d'affiliation énonce quant à lui les règles applicables en cas de retard dans le paiement des contributions et qu’enfin les frais de mise en demeure et de recouvrement sont fixés aux ch. 2.1 et 2.2 du règlement des coûts, lequel fait partie intégrante du contrat d'affiliation. A défaut du paiement complet par l'employeur des contributions dues en raison des cotisations, la demanderesse a résilié le contrat d’affiliation pour le 31 décembre 2012 (cf. art. 8 du contrat d’affiliation ; cf. écriture du 7 septembre 2012 et mémoire de demande du 21 novembre 2013 p. 5 ch. 5). Dans le cadre de la présente affaire, elle réclame à la défenderesse un montant correspondant à un solde de contributions impayées et fonde sa réclamation notamment sur des relevés de comptes ainsi que des décomptes de primes produits en annexe à sa demande.
12 - b) Il résulte des pièces en mains de la Cour de céans que depuis l'affiliation de la défenderesse, la demanderesse a régulièrement établi au terme de chaque période concernée, conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées, des relevés de comptes (ou extraits de comptes "compte courant") exposant de manière claire la nature et le montant des sommes dues au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire. En application de ces mêmes règles, elle a également dressé pour les années 2011 et 2012 des décomptes de primes (ou factures) sur la base des indications fournies par l'employeur, en fonction de la situation propre à chaque employé. De ces documents, il résulte en particulier qu’une partie du personnel de la société a été comptabilisée comme sortie au 30 septembre 2011 et l’autre au 31 août 2012, les contributions y relatives pour les périodes du 1 er octobre au 31 décembre 2011 et du 1 er septembre au 31 décembre 2012 ayant en conséquence été déduites du solde du compte courant. Il ne ressort d’aucun document au dossier que la défenderesse aurait élevé une quelconque contestation quant à l’exactitude des décomptes en question lorsque ceux-ci lui ont été remis. Dans le cadre de la présente procédure judiciaire, la défenderesse a du reste reconnu que les prétentions de la demanderesse étaient très probablement légitimes, tout du moins en partie (cf. écriture du 25 janvier 2014). Elle a initialement indiqué qu’il ne lui était toutefois pas possible de prendre position faute de disposer des pièces nécessaires pour les années 2011 et 2012 (cf. ibid.). Ultérieurement, elle a fait valoir que, n’ayant pas pu recueillir les pièces nécessaires, elle serait contrainte de reconstituer les exercices comptables 2011 et 2012, mais qu’elle pouvait néanmoins affirmer que le personnel était sorti valeur au 30 juin 2012 et que, par conséquent, il y avait forcément une erreur dans le décompte de la demanderesse qui faisait état d’une sortie au 31 décembre 2012 (cf. écriture du 31 mars 2014). La défenderesse n’a toutefois pas fait usage du délai prolongé au 5 mai 2014 pour compléter ou étayer son argumentation, que rien ne vient par conséquent confirmer en l’état du dossier. Ses simples allégations quant à l’absence de fondement des prétentions de la demanderesse au- delà du 30 juin 2012 ne sont dès lors nullement établies.
13 - Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la défenderesse doit effectivement un solde de primes, frais et intérêts non payés à la demanderesse en relation avec la période d’affiliation courant de 2011 à
14 - al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (cf. ATF 129 III 535, in : JT 2003 I 590). A défaut de taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance, c'est le taux légal de 5% qui est applicable en l’espèce. Il convient par ailleurs de noter qu’au regard du délai au 17 décembre 2012 imparti par la Fondation dans sa sommation du 3 décembre 2012 ayant précédé l’ouverture de la poursuite n° [...], la défenderesse se trouvait en demeure en tous les cas à compter du 18 décembre 2012 de sorte que, conformément à l’art 104 al. 1 CO, l’intérêt moratoire à 5% l’an devrait en principe courir dès cette date. Force est néanmoins de constater à ce propos que tant le commandement de payer afférent à la poursuite n° [...] que les conclusions de la demanderesse réclament un intérêt moratoire de 5% l’an à compter du 29 janvier 2013 uniquement, ce qui est par conséquent favorable à la défenderesse, laquelle ne soulève du reste aucune contestation sur ce plan. Dans ces conditions, la date du 29 janvier 2013 peut être retenue en tant que dies a quo de l'intérêt moratoire à 5 % l'an réclamé. e) Quant aux frais de poursuite, ils suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]). f) En ce qui concerne la conclusion tendant à la levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...], elle doit être admise dans la mesure où la poursuite n’est en l’occurrence pas périmée. En effet, aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt
15 - jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire. En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] a été notifié à la débitrice le 14 mars 2013. En conséquence le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas déjà périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, le 21 novembre
16 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La demande est admise en ce sens que Y.________ Sàrl doit immédiatement payement à la F.-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire d'un montant de 11’825 fr. 10 (onze mille huit cent vingt-cinq francs et dix centimes) plus intérêts à 5 % l'an dès le 29 janvier 2013. II. L'opposition faite à la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du District de R. est levée dans la mesure précitée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
17 - Du Le jugement qui précède est notifié à : -F.________ (pour F.-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire), -I. SA (pour Y.________ Sàrl), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :