402
TRIBUNAL CANTONAL
PP 35/13 - 28/2015
ZI13.046249
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , président
Mme Pasche, juge, M. Piguet, juge-suppléant
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
L., à [...], recourante, représentée par Me Isabelle Pauchard,
avocate auprès de syndicom – syndicat des médias et de la communication,
à Genève,
et
CAISSE DE PENSIONS A., à Berne, intimée.
septembre 2002 fondé sur un degré d’invalidité de 48.75 %, arrondi à 49
%.
d) L.________ a cessé définitivement de travailler le 13
novembre 2003. Le G.________ Service (ci-après : G.________ Service) a, par
courrier du 21 avril 2005, informé A.________ des faits suivants :
« Je me réfère à votre dernier courrier du 14 avril 2005 concernant
l'employée susmentionnée.
Dans ce courrier, vous m’informez que malheureusement vous n’avez pas
d’activité professionnelle à confier à cette employée dans le futur, cette dernière
étant maintenant complètement absente de son poste de travail depuis le 13
novembre 2003.
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4 -
Devant cette situation, et également devant le fait que le médecin traitant et le
médecin spécialiste qui suivent régulièrement cette employée sont très
pessimistes quant à une reprise de l’activité professionnelle (il serait en tout cas
important qu’elle puisse être occupée en dehors de son ancien poste de travail),
il ne me reste plus qu’à vous proposer chez cette collaboratrice une
augmentation de sa retraite de 50 à 100 % en tenant compte de l’ensemble de
ses très sérieux problèmes de santé.
Dès que j’aurai reçu par vos soins l’accord de Mme L.________ à cette même
proposition, je vous confirmerai formellement la mise à la retraite anticipée totale
de Mme L., qui avait déjà été mise au bénéfice d’une retraite anticipée
partielle à 50 % en août 2002 en raison de ses problèmes de santé
ostéoarticulaires. »
Par courrier du 15 juillet 2005, A. a informé l’assurée
que G.________ Service s’était prononcé en faveur d’une mise à la retraite
anticipée totale et que, partant, les rapports de travail prendraient fin
avec effet au 31 juillet 2005. A compter du 1
er
septembre 2005, une rente
d'invalidité complète a été versée à l'assurée par la Caisse de pensions
A.________ (avis de rente du 30 août 2005).
e) Compte tenu d’une modification du degré d’invalidité
consécutive à une modification de la méthode d’évaluation (passage de la
méthode mixte à la méthode ordinaire de comparaison des revenus), l’OAI
a, par décisions des 15 février et 5 mars 2013, reconnu à l’assurée le droit
à une demi-rente d’invalidité à compter du 1
er
décembre 2010.
f) Informée de cette modification, la Caisse de pensions
A.________ a procédé à un nouvel examen de la situation. Après
consultation du dossier de l’assurance-invalidité, G.________ Service a, par
courrier du 13 mars 2013, informé la Caisse de pensions A.________ des
éléments suivants :
« J'ai bien reçu votre courrier du 1.03.2013 et je vous en remercie.
Je viens de recevoir le dossier de l’assurance-invalidité, notamment la décision de
l’AI [réd. : assurance-invalidité] basée sur l’examen clinique rhumatologique
effectué le 7.05.2012 qui a permis de confirmer les problèmes médicaux déjà
connus dans le passé. Sur la base des examens cliniques, une capacité de travail
de 50 % a été reconnue chez Mme L.________ dans l’activité habituelle de
secrétaire qui était adaptée à l’état de santé de la collaboratrice (activité
physiquement légère).
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Mme L.________ n’a jamais été déclarée inapte pour son activité. En conséquence,
la réduction des prestations de la Caisse de pensions A.________ est justifiée
médicalement dans le sens que le degré d’invalidité de 50 % à partir du
1.12.2010 a été reconnu. »
Par courrier du 19 mars 2013, la Caisse de pensions A.________
a informé L.________ de la réduction à 50 % de son droit à la rente
d’invalidité à compter du 1
er
mai 2013.
Par courrier du 3 avril 2013, l’assurée a fait part de son
désaccord à la L., alléguant en substance qu’elle ne pouvait
réduire son droit à la rente en l’absence de toute modification de son état
de santé.
Dans sa réponse du 10 avril 2013, la Caisse de pensions
A. a expliqué que la décision de l’assurance-invalidité lui
permettait de corriger, respectivement de réduire immédiatement la rente
d’invalidité. Dans les faits, la rente aurait dû être révisée bien plus tôt,
conformément aux décisions rendues par l’assurance-invalidité. Le retard
était finalement à l’avantage de l’assurée. Cet état de fait ne permettait
toutefois pas à l'assurée de conserver une rente trop élevée.
Par courrier du 7 mai 2013, l’assurée a constaté que la Caisse
de pensions A.________ avait soudainement adapté la rente d’invalidité à la
suite de l’augmentation par l’assurance-invalidité du degré d’invalidité de
1,25 %, alors même qu’elle avait délibérément choisi de passer outre et
de se montrer plus généreuse que le strict cadre délimité par la décision
de l’assurance-invalidité. Cette situation, qui avait perduré durant huit
ans, avait créé une attente légitime et fondé une situation de droits
acquis. Prétexter réviser une rente généreuse accordée sans réserve, sur
la base d’une situation médicale inchangée, revenait à contrevenir de
manière crasse aux principes de la confiance et de la bonne foi.
Interpellé par la Caisse de pensions A., G.
Service a, dans un courrier du 15 mai 2013, rapporté les éléments
suivants :
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« Je me réfère à votre mail du 13.05.2013 pour lequel je vous
remercie.
Notre décision d'une mise à la retraite anticipée partielle à 50 % en 2002 a été
reconnue à ce moment-là par l'AI. Mme L., qui était considérée à ce
moment-là, comme personne active à 90 % et 10 % ménagère a donc bénéficié
de ¼ de rente pour un degré d'invalidité reconnu à 48,75 %.
L'augmentation de la rente à 50 % se base sur le formulaire pour la
détermination du statut que Mme L. avait complété le 18.01.2011, en
mentionnant que si elle était en bonne santé, elle travaillerait à l'extérieur, en
plus de la tenue de son ménage à un taux de 100 %. Dès lors, le nouveau statut
retenu de la date de révision est une personne active à 100 %. La capacité de
travail demeure fixée à 50 % dans toute activité, sur la base des éléments
médicaux apportés en 2010, ils ne permettaient pas de prendre en compte une
aggravation objective des problèmes au niveau de l'appareil locomoteur.
Il semble par contre qu'il n'y ait jamais eu de révision-annonce auprès de l’AI en
2004, année où une problématique psychologique était présente. C’est la raison
pour laquelle Mme L.________ était en incapacité de travail complète et qu’une
mise à la retraite anticipée totale était confirmée par G.________ Service. Cette
décision était la conséquence de la communication de la responsable de la
A.________ le 14.04.2005, que Mme L.________ se sentait complètement incapable
de reprendre une activité professionnelle (que ce soit à cause de problèmes
physiques mais aussi de problèmes psychologiques). On nous a informés à ce
moment-là "qu'elle ne peut à peine imaginer comme elle s'y prendrait si elle
devait réapprendre quelque chose pour réintégrer son poste de travail ou tout
autre poste de travail dans l'entreprise ".
Je ne sais pas pour quelles raisons les responsables, y compris Mme L.,
n'ont pas demandé une révision de la rente auprès de l'AI entre 2003-2005. Le
questionnaire pour la révision de la rente a été rempli par Mme L. avec la
date du 22.06.2006.
La problématique psychologique a été notée comme diagnostic sur différents
rapports médicaux, dans le cadre de la révision en 2006. Cependant, elle ne joue
pas de rôle dans l'appréciation auprès de l'AI, celle-ci estimant toujours une
incapacité de travail de 50 % dans sa part active, sans changement du degré
d'invalidité (communication du 18.12.2006).
Il n'y a pas eu de recours à ce moment-là par Mme L..
J'ignore jusqu'à quand Mme L. a été suivie par des spécialistes et je dois
constater qu'il n'y a pas de rapports de ces derniers (la Dresse [...] et le [...], dans
le cadre de la révision auprès de l'AI en 2006). »
Dans son courrier du 23 mai 2013, la Caisse de pensions
A.________ a repris l’argumentation qu’elle avait développée dans son
courrier du 10 avril 2013.
B.a) Par demande du 25 octobre 2013, L., représenté par
Me Isabelle Pauchard, a ouvert action contre la Caisse de pensions
A., en concluant :
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« 1. Fixer la rente d'invalidité de l'assurée sur la base d'un taux
d'invalidité de 100 % à partir du 1
er
mai 2013 ;
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8 -
par erreur et la défenderesse était en droit de procéder à une révision de
la rente.
c) Dans sa réplique du 7 février 2014, la demanderesse
maintient les conclusions prises le 25 octobre 2013. Elle relève que la
défenderesse a délibérément choisi, en parfaite connaissance de cause,
d'aller au-delà du degré d'invalidité retenu par l'assurance-invalidité. La
minime modification intervenue dans les bases de calcul appliquées par
l'assurance-invalidité ne constituait en aucun cas un changement
important de situation justifiant un réexamen de la situation médicale. Elle
souligne par ailleurs que celle-ci ne s'est nullement modifiée depuis lors,
puisqu'elle continue à souffrir des mêmes troubles psychologiques qui
avaient incité le service médical de la défenderesse à lui reconnaître une
invalidité professionnelle.
d) Dans sa duplique du 4 mars 2014, la défenderesse confirme
ses conclusions tendant au rejet de la demande.
e) Dans ses déterminations du 26 mars 2014, la
demanderesse prend une dernière fois position sur l'affaire.
f) Dans le cadre de l’instruction de la cause, la Cour de céans
a fait versé à la procédure les règlements de prévoyance de la
défenderesse valables depuis le 1
er
janvier 2002 ainsi que le dossier de la
demanderesse auprès de l’assurance-invalidité, ce dont les parties ont été
informées.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation
dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.40]).
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9 -
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF
115 V 224 et 239 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 118 V 158 consid. 1,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.
d) En l’espèce, l’action de la demanderesse, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu de l'exploitation dans laquelle elle a
été engagée, est recevable en la forme. Il y a lieu d’entrer en matière. La
valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000 fr., la cause doit
être tranchée par une cour composée de trois magistrats et non par un
juge unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et al. 4 et 109 al. 1 LPA-VD ; art.
83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire,
RSV 173.01]).
2.Est principalement litigieux en l'espèce le point de savoir si la
défenderesse était en droit, compte tenu de la situation légale et
réglementaire, de réduire les prestations d'invalidité qu'elle allouait à la
demanderesse.
3.a) Dans le système de la prévoyance professionnelle, la LPP
(pour le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle),
respectivement le règlement de prévoyance (lorsque l'institution de
prévoyance a décidé d'étendre la prévoyance au-delà des exigences
minimales fixées dans la loi) détermine les conditions auxquelles les
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10 -
différentes prestations sont allouées. Si une institution de prévoyance
reprend – explicitement ou par renvoi – la définition de l'invalidité de la LAI
(loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), elle est
en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation des
organes de cette assurance, sauf si cette estimation apparaît d'emblée
insoutenable. Il en va différemment lorsque l'institution adopte une
définition qui ne concorde pas avec celle de l'assurance-invalidité. Dans
cette hypothèse, il lui appartient de statuer librement, selon ses propres
règles. Elle pourra certes se fonder, le cas échéant, sur des éléments
recueillis par les organes de l'assurance-invalidité, mais elle ne sera pas
liée par une estimation qui repose sur d'autres critères. Toutefois, lorsque
l'institution de prévoyance s'en tient à ce qu'ont décidé les organes de
l'assurance-invalidité quant à la fixation du degré d'invalidité ou se fonde
même sur leur décision, la force contraignante, voulue par le législateur et
exprimée dans les art. 23 ss LPP, s'applique, sous réserve du caractère
d'emblée insoutenable de la décision de l'assurance-invalidité. Pour
examiner le point de savoir si l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-
invalidité se révèle d'emblée insoutenable, il y a lieu de se fonder sur l'état
de fait résultant du dossier tel qu'il se présentait au moment du prononcé
de la décision. Des faits ou des moyens de preuve nouveaux invoqués par
la suite, que l'administration n'aurait pas été tenue d'administrer d'office,
ne sont pas susceptibles de faire apparaître l'évaluation de l'invalidité par
les organes de l'assurance-invalidité comme d'emblée insoutenable, du
moins tant qu'il ne s'agit pas de faits ou de moyens de preuve nouveaux
qui auraient conduit à une appréciation juridique différente et obligeraient
l'office AI à revenir sur sa décision initiale dans le cadre d'une révision
procédurale (ATF 138 V 409 consid. 3.1 et les références).
b) Même si cela n'est pas expressément précisé dans la loi ou
le règlement, la personne assurée n'a droit à des prestations d'invalidité
de la prévoyance professionnelle qu'aussi longtemps que les conditions
posées à leur octroi demeurent remplies. Aussi bien en matière de
prévoyance obligatoire, où la modification ou la suppression d'une rente
est soumise aux mêmes conditions matérielles que la révision ou la
reconsidération d'une rente de l'assurance-invalidité, qu'en matière de
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11 -
prévoyance plus étendue, le droit aux prestations doit en principe être
adapté lorsque celui-ci ne correspond objectivement pas ou plus à la
situation de fait ou de droit actuelle. Quand bien même une institution de
prévoyance s'en tiendrait par principe aux décisions de l'assurance-
invalidité, il est légitime, pour des motifs évidents liés à l'égalité de
traitement entre les assurés, que celle-ci adapte ses prestations lorsqu'il
apparaît a posteriori que celles-ci ont été allouées sur la base de critères
manifestement insoutenables. Dès lors que la jurisprudence a reconnu le
droit pour une institution de prévoyance de s'écarter d'une décision de
l'assurance-invalidité lorsqu'elle est d'emblée insoutenable, il n'y a pas de
raison en effet pour que celle-ci ne puisse pas en faire de même lorsqu'elle
ne s'aperçoit qu'après coup du caractère manifestement erroné de la
décision sur laquelle elle s'est fondée. La seule limite qu'il y a lieu de poser
à cette faculté est le respect des garanties et des principes
constitutionnels qui régissent l'activité des institutions de prévoyance, soit
l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, la proportionnalité ou
encore la bonne foi (ATF 138 V 409 consid. 3.2 et les références).
c) De même, le Tribunal fédéral a précisé que si une institution
de prévoyance acquiert une meilleure connaissance matérielle ou légale
des faits, elle peut en tout temps procéder à la révision ou à la
suppression d'une rente d’invalidité du domaine de la prévoyance étendue
non confirmée judiciairement ou d'une rente invalidité relevant de la
prévoyance professionnelle qu'elle a allouée sans être liée par une
décision de l'assurance invalidité. Il n'y a pas lieu d'exiger une
modification notable au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (TF 9C_118/2012 du 13
février 2013 consid. 2.1, in SVR 2013 BVG n° 33 p. 137, et 9C_889/2009
du 2 février 2010 consid. 2.2, in SVR 2010 BVG n° 34 p. 129).
d) Pour déterminer le moment où la modification ou la
suppression du droit à une rente d'invalidité de la prévoyance
professionnelle prend effet, il convient, en matière de prévoyance
obligatoire, mais également en matière de prévoyance plus étendue en
l'absence de dispositions réglementaires contraires, d'appliquer par
analogie le principe résultant de l'art. 88bis al. 2 RAI (règlement du 17
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12 -
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), selon lequel une
décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une
procédure de révision ou de reconsidération ne saurait en principe
déployer d'effet rétroactif. En règle générale, le droit à la rente sera
modifié à la suite d'une décision rendue préalablement par les organes de
l'assurance-invalidité ou de renseignements donnés spontanément par la
personne assurée. Dans la mesure où il s'agit là de facteurs sur lesquels
une institution de prévoyance n'a aucune maîtrise, elle doit néanmoins,
même si elle s'en tient en principe à ce qu'ont décidé les organes de
l'assurance-invalidité, avoir la possibilité d'établir les faits et d'administrer
les moyens de preuve déterminants pour statuer sur le droit aux
prestations. S'il en résulte que les conditions permettant la diminution ou
la suppression de la rente sont remplies, l'institution de prévoyance est
habilitée à procéder à l'adaptation de cette rente, avec effet au premier
jour du second mois suivant la notification de la communication y relative,
pour autant que la personne assurée ait respecté son obligation de
renseigner, les actes d'instruction accomplis par l'institution de
prévoyance ne pouvant se substituer à cette obligation. A défaut, la
diminution ou la suppression de la rente doit prendre effet rétroactivement
à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de la personne
assurée (ATF 138 V 409 consid. 3.1; voir également ATF 133 V 67 consid.
4.3.5).
4.a) D'après le Plan de prévoyance selon le système de la
primauté des prestations valable à compter du 1
er
janvier 2002 –
applicable au moment où la demanderesse s'est vue allouer une rente
d'invalidité partielle –, le régime en matière de prestations d'invalidité
était réglé de la manière suivante :
« Art. 39
Rente d'invalidité ; droit et durée
1
L'assuré qui, de l'avis du SM [réd. : service médical], se trouve dans l'incapacité
d'exercer son activité ou une autre activité pouvant raisonnablement être
exigée de lui auprès de la A.________ (invalidité), a droit à une rente d'invalidité
de la Caisse de pensions A.________ s'il était assuré auprès de ladite caisse au
moment de la survenance de l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité.
2
L'assuré dont le salaire, sur l'avis du SM, est réduit pour raisons de santé
(invalidité partielle) a droit à une rente partielle correspondant à la différence
entre le salaire assuré antérieur et le nouveau salaire assuré.
-
13 -
3
Le droit à une rente d'invalidité prend naissance dès la résiliation des rapports
de travail ou dès que le salaire a été réduit. Le droit s'éteint :
- au décès de l'assuré ;
- lorsque l'assuré atteint l'âge de la retraite ;
- dès que la capacité de gain est redevenue totale ;
- dès la reprise d'une nouvelle activité lucrative durable, si le revenu du travail
excède le salaire que l'assuré touchait précédemment.
Art. 40
Montant de la rente d'invalidité
1
La rente annuelle d'invalidité s'élève à 60 % du salaire assuré au moment de la
résiliation ou du réaménagement des rapports de travail pour cause d'invalidité.
En cas d'invalidité partielle, elle s'élève à 60 % de la différence entre le salaire
assuré antérieur et le nouveau salaire assuré.
Art. 41
Rente transitoire AI
1
L'assuré qui n'a pas droit à une rente complète d'invalidité ou à une indemnité
journalière selon la LAI a droit, en plus de la rente d'invalidité de la Caisse de
pensions A., à une rente transitoire AI correspondant au montant
maximal d'une rente AVS.
2
Si l'assuré exerce une activité à temps partiel, ou s'il touche une rente partielle
selon la LAI, le droit à la rente transitoire AI est réduit en proportion.
3
La rente transitoire AI est financée par l'employeur. »
b) La notion de l'invalidité figurant à l'art. 39 al. 1 du plan de
prévoyance était incontestablement plus large que celle qui résultait de la
LAI (art. 4 al. 1 LAI, en corrélation avec les art. 7 et 8 LPGA ; cf. ATF 130 V
343 consid. 3.3 et les références), en tant qu'elle reconnaissait comme
invalide toute personne qui n'était plus en mesure de remplir sa fonction
ou toute autre fonction pouvant raisonnablement être exigée d'elle auprès
de la A. (sur la notion d'invalidité de fonction, voir par exemple
arrêt B 33/03 du 17 mai 2005 consid. 4.3.3). A la différence de
l'assurance-invalidité, il n'y avait pas lieu de prendre en compte l'activité
raisonnablement exigible de l'assuré en se référant à l'ensemble du
marché du travail entrant en ligne de compte pour l'intéressé. Il pouvait
donc arriver qu'un assuré soit mis au bénéfice d'une pension d'invalidité
selon le règlement de l'institution de prévoyance, mais non d'une rente de
l'assurance-invalidité.
c) D'après le texte clair de l'art. 39 al. 1 et 2 du plan de
prévoyance, la Caisse de pensions A.________ était exclusivement liée, en
matière de fixation du degré d'invalidité, par l'estimation effectuée par son
service médical. Le plan de prévoyance ne prévoyait aucunement que la
-
14 -
Caisse de pensions A.________ devait s'en tenir à ce qu'avaient décidé les
organes de l'assurance-invalidité.
5.En vertu de l'art. 64 al. 2 du Plan de prévoyance selon le
système de la primauté des prestations (dans sa teneur en vigueur depuis
le 1
er
janvier 2002), la révision des rentes d'invalidité en raison de la
redéfinition du taux d'invalidité devait être effectuée sur la base des
dispositions dudit plan de prévoyance.
a) Dans sa séance du 2 décembre 2003, le Conseil de
fondation de la Caisse de pensions A.________ a décidé d'adapter, dès le 1
er
janvier 2004, quelques éléments importants du plan de prévoyance
(avenant n° 1 au Plan de prévoyance selon le système de la primauté des
prestations) :
« Art. 39
Rente d'invalidité ; droit et durée
Principes
1
L'assuré qui est invalide au sens de la LAI a droit à une rente d'invalidité de la
Caisse de pensions A.________ si, au moment de la survenance de l'incapacité de
travail à l'origine de son invalidité, il était assuré auprès de ladite caisse.
La décision de l'office AI sur le début de l'invalidité et son degré lie la Caisse de
pensions A.. Les prestations d'invalidité de la Caisse de pensions
A. ne sont pas versées tant que la décision de l'AI fédérale n'est pas
rendue.
2
Le droit à une rente d'invalidité prend naissance dès que le droit au salaire ou
aux prestations de remplacement du salaire est épuisé, pour autant que ces
prestations représentent au moins 80 % du salaire et qu'elles soient financées à
50 % au moins par l'employeur.
Le droit à la rente d'invalidité s'éteint au décès de l'assuré ou lorsque les
conditions d'invalidité ne sont plus remplies, mais au plus tard à
l'accomplissement de la 65
e
année. Dès cette date, l'assuré a droit à une rente
de vieillesse conformément à l'art. 30.
Invalidité consécutive à l'incapacité de gain
3
Il y a invalidité consécutive à l'incapacité de gain lorsque les rapports de travail
d'un assuré sont résiliés parce que, par suite de maladie ou d'accident, ce
dernier se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité habituelle ou une autre
activité pouvant raisonnablement être exigée de lui et qu'il était assuré dans le
plan de prestations au moment de la survenance de l'incapacité de travail à
l'origine de l'invalidité.
La Caisse de pensions A.________ se prononce sur l'existence et le degré
d'invalidité sur la base d'une évaluation de son médecin-conseil ou de l'office AI.
Le degré d'invalidité est modifié en cas de changement important de la
situation, en particulier lorsque l'AI fédérale adapte ses prestations.
Invalidité professionnelle
-
15 -
4
Il y a invalidité professionnelle lorsque l'employeur résilie les rapports de travail
d'un assuré après l'accomplissement de sa 50
e
année et après dix années de
cotisations dans la Caisse de pensions A.________ ou l'institution précédente
parce que, par suite de maladie ou d'accident, ce dernier se trouve dans
l'incapacité d'exercer son activité habituelle et que son employeur ne peut lui
procurer un autre emploi pouvant être raisonnablement être exigé de lui.
5
Il y a aussi invalidité professionnelle si, à la requête de l'employeur
-
une rente d'invalidité est versée sur la base d'un degré d'invalidité inférieur à
25 % ou
-
une rente d'invalidité est versée sur la base d'un degré d'invalidité supérieur à
celui admis par l'AI. En pareil cas, la rente d'invalidité professionnelle est réduite
au montant de la rente complémentaire accordée.
6
Le service médical décide de l'existence d'une invalidité consécutive à
l'incapacité de gain ; l'employeur se prononce sur le degré de cette invalidité.
7
L'employeur prend à sa charge le coût de l'invalidité professionnelle.
Art. 40
Montant de la rente d'invalidité
1
En cas d'invalidité consécutive à l'incapacité de gain, l'assuré a droit à une
rente d'invalidité dont le taux correspond au degré d'invalidité admis par l'AI
fédérale. Si le taux d'invalidité est supérieur à 70 %, il a droit à une rente
complète d'invalidité. Si le taux d'invalidité est inférieur à 25 %, il n'a pas droit à
de rente partielle, sauf en cas d'invalidité professionnelle.
2
En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité se monte à 60 % du
salaire assuré au moment où les rapports de travail sont résiliés ou modifiés en
raison de l'invalidité.
3
En cas d'invalidité partielle, les montants éventuels de garantie sur le salaire
assuré sont répartis proportionnellement au degré d'invalidité. »
b) L'adoption de l'avenant n° 1 au plan de prévoyance selon le
système de la primauté des prestations a entraîné un remodelage
important du plan de prévoyance. Concernant plus particulièrement le
risque « invalidité », les conditions du droit à une rente d'invalidité ont été
complètement redéfinies, notamment par l'introduction des notions
d'« invalidité consécutive à l'incapacité de gain » et d'« invalidité
professionnelle », ainsi que par la prévalence des décisions des organes
de l'assurance-invalidité. Cependant, ces nouvelles dispositions n'étaient
pas dépourvues de contradictions. Ainsi, il était précisé, d'une part, que
les décisions de l'assurance-invalidité quant au début de l'invalidité et au
degré d'invalidité liait la Caisse de pensions A.________ (art. 39 al. 1) et
indiqué, d'autre part, que la Caisse de pensions A.________ se prononçait
sur l'existence et le degré d'invalidité sur la base d'une évaluation de
médecin-conseil ou de l'office AI (art. 39 al. 3).
c) Eu égard à la formulation ambiguë du règlement de
prévoyance, on ne saurait considérer, contrairement à ce que soutient la
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défenderesse, que la demanderesse s'est vue allouer une rente
d'invalidité complète sur la base d'une application erronée du règlement
de prévoyance. Conformément à l'art. 39 al. 3, la défenderesse pouvait
également se prononcer sur le droit à la rente en se fondant sur la seule
évaluation de son médecin-conseil. Il convient également de constater que
la demanderesse ne s'est pas vu reconnaître une invalidité professionnelle
– elle n'en remplissait d'ailleurs pas les conditions (relatives notamment à
l'âge) –, mais bien une invalidité consécutive à l'incapacité de gain.
6.a) Entre le 1
er
janvier 2010 et le 31 juillet 2013 – période au
cours de laquelle la Caisse de pensions A.________ a informé la
demanderesse de la diminution de son droit aux prestations –, la
prévoyance était réglée de la manière suivante :
« Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions A.________[...]