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TRIBUNAL CANTONAL
PP 31/13 - 31/2015
ZI13.040909
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 7 août 2015
Composition : M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
W., à Z., demanderesse, représentée par Me Flore Primault,
avocate à Lausanne,
et
CAISSE DE PENSIONS DE L’ETAT DE VAUD, à Lausanne, défenderesse,
représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne.
Art. 35a LPP ; 10 et 11 LPC ; 5 OPGA
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E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l’assurée), née en 1951, était employée
à l’Etat de Vaud. Elle a pris sa retraite et a été mise au bénéfice d’une
pension de retraite servie par la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (ci-
après : la Caisse ou CPEV) dès le 1
er
décembre 2008 (cf. communication
du 21 octobre 2008).
Selon dite communication, la Caisse lui a octroyé, sur la base
de l’art. 74 de la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l’Etat de
Vaud (aLCP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013), également un «
supplément temporaire » jusqu’à l’âge donnant droit à l’assurée à une
rente AVS, pour autant qu’elle ne soit pas mise, dans l’intervalle, au
bénéfice de prestations d’invalidité, de survivant, de vieillesse ou de tout
autre complément de même nature servi par une autre institution. Si tel
devait être le cas, la Caisse a rendu l’assurée explicitement attentive à
son obligation de l’en informer immédiatement pour que le supplément
soit réduit ou supprimé.
La pension de retraite mensuelle était de 3’481 fr. 55 et ledit
supplément de 1'208 fr. 25.
Par décision du 14 février 2011 (puis 31 mars et 20 septembre
2011), la Caisse cantonale vaudoise de compensation a mis l’assurée au
bénéfice d’une rente AVS dès le 1
er
mars 2009 (rente ordinaire de veuve
de 1’169, puis 1’190 fr., et une rente pour orphelin de père pour sa fille,
née en 1988, encore en formation).
Dans un questionnaire 2011 à l’attention de la Caisse, daté et
signé le 22 février 2011 par l’assurée, cette dernière a mentionné la rente
AVS. Elle en a fait de même dans les questionnaires 2012 et 2013, datés
et signés par l’assurée le 27 février 2012, respectivement 18 février 2013 ;
dans le dernier questionnaire, l’assurée mentionnait le versement de la
rente AVS dès l’année 2010.
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Par courrier du 23 mai 2013, la Caisse s’est référée au
questionnaire pour 2013 qui indiquait le bénéfice d’une rente AVS dès le
1
er
mars 2010. Elle a dès lors supprimé le supplément temporaire de 1'208
fr. 25 avec effet au 1
er
mars 2010 en invoquant l’art. 78 aLCP. En même
temps, elle a demandé le remboursement du supplément versé de mars
2010 à avril 2013, soit 45'913 fr. 50.
Conformément aux indications figurant dans le courrier précité
de la Caisse, l’assurée a formé une réclamation et demandé l’annulation
du remboursement ou subsidiairement une remise de cette créance. Elle a
fait valoir la prescription de la créance (cf. réclamation du 18 juin 2013 et
sa motivation du 3 juillet 2013).
Par courrier de sa mandataire du 12 juillet 2013, l’assurée a
déclaré, à la demande expresse de la Caisse du 11 juillet 2013, renoncer à
faire valoir la prescription pour le futur sous réserve que celle-ci ne soit
d’ores et déjà acquise à ce jour.
Par courrier du 10 septembre 2013, le Conseil d’administration
de la Caisse s’est adressé en ces termes à la mandataire de l’assurée :
« Le supplément temporaire aurait dû être réduit à compter du 1
er
mars 2009.
Sachant que [l’assurée] a perçu une rente de veuve mensuelle de
l’AVS de CHF 1'169.- de mars 2009 à décembre 2010, de CHF
1’190.00 de janvier 2011 à décembre 2012 et de CHF 1'200.00 dès
janvier 2013, celle-ci est tenue de rembourser à la Caisse la somme
totale de CHF 59'078.00.
Cela étant, vous considérez qu’en application de l’article 35a alinéa
2 LPP, la créance que la Caisse fait valoir à l’encontre de votre
cliente est prescrite sachant que [l’assurée] a annoncé sa rente de
veuve en 2011 déjà.
Sur ce point, le Conseil d’administration constate que les services de
la Caisse ont eu connaissance, à la fin du mois de février 2011 pour
la première fois du montant de la rente de veuve de l’AVS dont
bénéficiait [l’assurée], par la réception du certificat de vie de 2011.
Fin février 2011 constituerait par conséquent le point de départ de la
prescription pour tous les suppléments temporaires versés indûment
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pour la période antérieure à cette date. Par contre, la prescription du
droit de demander la restitution des suppléments temporaires
versés pour la période postérieure à fin février 2011 ne peut avoir
commencé à courir, séparément pour chaque arrérage de
supplément temporaire indu, qu’à partir de son versement effectif.
En d’autres termes, si le délai de prescription applicable en l’espèce
est d’une année, le droit de demander la restitution du supplément
temporaire versé de juillet 2012 à avril 2013 n’était pas encore
prescrit au moment où [l’assurée] a renoncé, par votre
intermédiaire, à se prévaloir de la prescription, ce qui représente
une créance en restitution d’un montant total de CHF 11'940.00.
Au vu de ce qui précède, le Conseil d’administration confirme la
décision de la Caisse dans le sens que le montant des suppléments
temporaires versés de manière indue par la Caisse doit être restitué
par [l’assurée]. Cela étant, compte tenu de la prescription
intervenue dans ce dossier, le montant qui doit être restitué s’élève
à CHF 11'940.00. »
B.Par action introduite par sa mandataire le 24 septembre 2013,
l’assurée demande à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
de constater qu’elle ne doit pas le montant de 11'940 fr. à la Caisse.
Subsidiairement, elle demande de dire et constater qu’elle remplit les
conditions de la remise de l’obligation de restituer et de lui accorder une
telle remise. Plus subsidiairement, elle demande le renvoi à la Caisse afin
que celle-ci examine les conditions de la remise. L’assurée invoque
toujours la prescription selon l’art. 35a LPP (loi fédérale du 25 juin 1982
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.40). Puisque la Caisse savait dès février 2011 que l’assurée touchait la
rente AVS, le droit de demander par la suite la restitution était déjà
prescrit « non seulement pour le passé mais également pour le futur ».
Concernant la demande de remise, l’assurée n’avance pas de chiffres.
Par réponse du 4 décembre 2013, la Caisse conclut au rejet et
demande, reconventionnellement, de prononcer que l’assurée doit
immédiat paiement des 11'940 francs.
Par écriture du 24 mars 2013 (recte 2014), l’assurée a
maintenu ses conclusions. Par duplique de son nouveau mandataire du 20
juin 2014, la Caisse en a fait de même.
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E n d r o i t :
1.a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Cette
compétence s’étend à la prévoyance obligatoire, mais également pré-,
sous- et surobligatoire, sans égard pour le fait que l’institution relève du
droit privé ou public ou encore qu’il s’agisse d’une fondation de
prévoyance non inscrite (Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Die Berufliche Vorsorge, 3
e
éd. 2013, n. 1 ad art. 73 LPP). Le for est au siège ou domicile suisse du
défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé
(art. 73 al. 3 LPP).
Dans le canton de Vaud, la compétence en matière de
contestation opposant les institutions de prévoyance et de libre passage,
les employeurs et les ayants droits est dévolue à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
En l’occurrence, les prétentions de l’assurée découlent du fait
qu’elle était affiliée, en raison de l’activité professionnelle qu’elle exerçait
dans le canton de Vaud, auprès de la Caisse. La compétence de la Cour de
céans est dès lors donnée à raison de la matière et du lieu.
b) Les institutions de prévoyance n'ont pas le pouvoir de
rendre une décision proprement dite, de sorte que leurs déclarations ne
peuvent s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie
de l'action (ATF 140 V 154 consid. 6.3.4; 115 V 224 consid. 2). Par ailleurs,
l’art. 92a de la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de
Vaud (ci-après : aLCP), qui a été abrogée au 1
er
janvier 2014, tout comme
l’art. 29 al. 3 et 4 LCP (loi vaudoise sur la Caisse de pensions de l'Etat de
Vaud du 18 juin 2013 ; RSV 172.43), qui a remplacé l’ancienne loi,
prévoient qu’un assuré procède par la voie de l’action contre les «
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décisions » de la Caisse et de son Conseil d’administration portant sur
leurs droits et leurs obligations.
Il n’est donc pas douteux que les prétentions principales de
l’assurée et celles, reconventionnelles, de la Caisse prennent la forme
d’une action auprès du Tribunal de céans.
L’art. 92a al. 2 aLCP renvoie explicitement aux dispositions de
la LPP, tandis que l’art. 29 LCP ne se prononce pas à ce sujet. La LPP ne
prévoyant pas l’application des dispositions fédérales de procédure (cf.
art. 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales; RS 830.1]), il y a lieu de se référer à cet égard
aux art. 106 ss LPA-VD régissant l'action de droit administratif.
Ces dispositions renvoient notamment, à titre supplétif, aux
dispositions de la législation sur la législation civile (art. 109 al. 2 LPA-VD).
L’art. 224 CPC (Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272) prévoit la possibilité de soulever, dans une procédure pendante,
des prétentions reconventionnelles.
La compétence de la Cour de céans s’étend ainsi également
aux prétentions reconventionnelles de la défenderesse.
On pourrait encore se demander si, malgré les art. 92a aLCP et
29 LCP et l’indication de voie de droit y relative de la Caisse dans son
courrier du 10 septembre 2013, l’assurée a un intérêt digne de protection
pour introduire une action en constatation déjà uniquement suite à ladite
correspondance. Vu l’action reconventionnelle de la Caisse au sujet du
même montant, cette question peut toutefois demeurer indécise. Le
Tribunal devra par la suite statuer sur la question de savoir si l’assurée est
débitrice de la créance en restitution de 11'940 francs.
c) Vu ce montant litigieux, la présente cause relève de la
compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique
(art. 109 et 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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2.a) L’art. 49 al. 1, première phrase, LPP prévoit que les
institutions de prévoyance peuvent, dans les limites de cette loi, adopter
le régime des prestations, le mode de financement et l’organisation qui
leur conviennent. L’art. 50 al. 1 LPP leur impose à cet égard d’établir des
dispositions sur leurs prestations (let. a), sur leur organisation (let. b), sur
leur administration et leur financement (let. c), sur leur contrôle (let. d) et
sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let.
e). Aux termes de l’art. 50 al. 2 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2014, ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif,
dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit
public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune.
Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-
delà des prestations minimales, elle peut donc en général prévoir des
dispositions particulières. Cependant, selon l’art. 49 al. 2 LPP, certaines
dispositions de la LPP continuent obligatoirement à s’appliquer également
à cette prévoyance plus étendue. Il en va ainsi de l’art. 35a LPP pour la
restitution des prestations indûment touchées (art. 49 al. 2 ch. 4 LPP).
b) La défenderesse est actuellement régie par la LCP du 18
juin 2013, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2014 (cf. art. 33 LCP et art. 1 de
l’arrêté de mise en vigueur du Conseil d’état du 18 décembre 2013). Aux
termes de l’art. 32 LCP, la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de
l'Etat de Vaud (aLCP) a été abrogée.
Cependant, l’application rétroactive des lois est interdite, sauf
dispositions transitoires expresses (ATF 140 V 154 consid. 6.3.4 ; 122 II
113 consid. 3b/dd). L’objet de la cause n’ayant pas été réglé par de telles
dispositions (cf. pour des exceptions non pertinentes en l’espèce : art. 30
LCP), l’action de la demanderesse, qui a été déposée sous l’ancien droit,
demeure soumise aux art. 1 ss aLCP.
3.a) Il n’est pas contesté entre les parties que l’assurée a touché
à tort le supplément temporaire selon l’art. 74 aLCP dès le moment où elle
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a bénéficié de la rente AVS. Vu ladite disposition, qui réglait les conditions
du droit à ce supplément, et le fait que l’assurée a effectivement touché la
rente AVS dès 2009, la conclusion que l’assurée devait en principe
restituer le supplément touché en trop ne prête pas le flanc à la critique
(cf. pour la restitution art. 95 aLCP et 35a al. 1 LPP). La Caisse peut ainsi
en principe demander la restitution du supplément temporaire versé en
trop à l’assurée.
Cette dernière soulève toutefois l’exception de prescription ou
péremption selon l’art. 35a al. 2 LPP. Selon elle, il y aurait prescription non
seulement au sujet des versements du supplément de mars 2009 à juin
2012, mais aussi pour les versements de juillet 2012 à avril 2013. En
substance, elle allègue que la créance en restitution de la Caisse est
atteinte de péremption dans sa totalité. Selon elle, une fois qu’il y a eu
péremption ou prescription, parce que la Caisse avait depuis une année
connaissance des faits qui lui permettaient de demander la restitution, la
péremption ou prescription vaut d’entrée aussi pour toutes les futures
prestations, même si elles ont été versées depuis moins d’une année. Il
n’y aurait pas de nouveau délai d’une année pour chaque (futur)
versement.
b) Comme il a été exposé ci-dessus au consid. 2a, l’art. 35a
LPP s’applique impérativement également à la prévoyance surobligatoire.
Cette disposition ne règle pas seulement, à son alinéa 1, la restitution en
soi de prestations touchées indûment, mais à la deuxième phrase de
l’alinéa 1 la remise et à son alinéa 2 la prescription ou péremption du droit
de demander la restitution.
Aux termes de l’art. 35a al. 2 LPP, le droit de demander la
restitution se prescrit par une année à compter du moment ou l’institution
de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans
après le versement de la prestation. Si le droit de demander restitution
naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de
prescription plus long, ce délai est déterminant.
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Selon le Tribunal fédéral, la jurisprudence rendue à l’égard de
l’art. 25 al. 2 LPGA ou de l’ancien art. 47 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), qui
contiennent une réglementation semblable, peut être appliquée à l’art.
35a al. 2 LPP (TF 9C_611/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3 in fine).
Le délai de prescription ou péremption d’une année commence
à courir dès le moment où l’administration compétente aurait dû connaître
les faits fondant l’obligation de restituer, si elle avait fait preuve de
l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (cf. ATF 139 V 6
consid. 4.1 ; 122 V 270 consid. 5a ; 119 V 431 consid. 3a). En l’espèce le
délai aurait commencé à courir avec la première communication par
l’assurée en février 2011 qu’elle touchait une rente AVS depuis 2009.
Cependant, selon une jurisprudence constante, la créance en
restitution de prestations mensuelles versées à tort n’est pas sujette à
péremption ou prescription aussi longtemps que la prestation particulière
périodique n’a pas encore été versée. Dans cette mesure, le délai ne
commence à courir pour les prestations versées durant l’année qui
précède la demande de restitution qu’à partir du jour du paiement de la
prestation (cf. ATF 139 V 6 consid. 5.2 in fine ; 122 V 270 consid. 5b/bb ;
TF 9C_363/2010 du 8 novembre 2011 consid. 3, in : SVR 2012 IV n° 33 p.
131 ; cf. également arrêt du 3 août 2005 de la Commission fédérale de
recours en matière d’AVS et AI, consid. 3, in : SVR 2006 AHV n° 1 p. 1 ;
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd. 2009, n. 40 ad art. 25 LPGA).
Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence que le
Tribunal fédéral a encore confirmée en décembre 2012 par l’ATF 139 V 6.
Certes, on pourrait songer à l’application de l’art. 63 al. 1 CO (loi fédérale
du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220), selon lequel
une personne, qui paie volontairement ce qu’elle ne doit pas, ne peut plus
demander le remboursement. Ce principe ne s’applique toutefois pas en
l’espèce. D’une part, on ne peut pas reprocher à la Caisse avoir versé le
supplément bien qu’elle était consciente de ne pas y être obligée. D’autre
part, l’art. 35a LPP est, par rapport à l’art. 63 CO, une loi spéciale (lex
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specialis) pour les institutions de prévoyance soumises à la LPP telle que la
Caisse; dans cette mesure, elle déroge aux dispositions prévues à l’art. 63
CO. Par ailleurs, contrairement aux règles sur l’enrichissement illégitime,
l’art. 35a LPP n’exige pas non plus que le bénéficiaire soit encore enrichi
lors de la demande en restitution (cf. Bettina Kahil-Wolff, in : Schneider et
al., LPP et LFLP, 2010, n. 8 et 17 ad art. 35a LPP).
Vu ce qui précède, la Caisse peut demander la restitution du
supplément versé pour les mois de juillet 2012 à avril 2013. Les montants
y afférents n’étaient pas encore frappés par la prescription ou péremption
selon l’art. 35a al. 2 LPP lorsque la Caisse a demandé leur remboursement
et que l’assurée a renoncé à faire valoir une nouvelle prescription en juillet
2013 (cf. TF 9C_216/2014 du 1
er
septembre 2014 consid. 4.2.2).
Dès lors, la conclusion primaire de l’assurée, dans la mesure
où elle est recevable (cf. ci-dessus consid. 1b in fine), doit être rejetée et
la conclusion reconventionnelle de la Caisse portant sur la condamnation
de l’assurée au paiement de 11'940 fr. admise.
4.L’assurée a demandé subsidiairement la remise de l’obligation
de restituer en vertu des art. 35a al. 1, deuxième phrase, LPP ou l’art. 95
al. 3 aLCP, selon lequel il appartient au Conseil d’administration de la
Caisse de libérer « l’intéressé de tout ou partie d’une restitution due,
lorsqu’il était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile ».
a) Malgré le fait que la loi pose les conditions cumulatives de
la bonne foi et d’une situation difficile (TF 9C_200/2013 du 9 octobre 2013
consid. 4.3 in fine), l’assurée ne s’est pas prononcée sur ces points, ni en
procédure administrative, ni en procédure judiciaire. Pourtant, la Caisse
avait encore relevé dans sa « décision » du 10 septembre 2013 qu’une
situation difficile n’avait pas été invoquée par l’assurée, puis retenu dans
sa réponse du 4 décembre 2013 (p. 7) que l’assurée n’avait (toujours) pas
fourni d’éléments à cet égard. La Caisse a exposé pourquoi, selon elle, il
n’y avait pas de situation difficile. En dépit de cela, l’assurée n’a, par la
suite, pas non plus apporté d’élément pour sa demande de remise. On
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pourrait donc déjà se demander si cette demande est recevable. Il peut
tout de même être attendu d’une personne qui dépose une demande
qu’elle fournisse un minimum d’information pour établir le bien-fondé de
sa demande. Nonobstant ces considérations, il est retenu ce qui suit.
b) Pour estimer s’il y a une situation difficile, il y a lieu, aussi
dans l’intérêt d’une égalité de traitement, de se référer par analogie à
l’art. 5 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.11) qui règle cette question à
l’égard de la remise de demande en restitution pour les autres matières
d’assurances sociales (cf. Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2
e
éd.
2012, p. 411 n. 1116).
Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile lorsque les
dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires (LPC ; RS 831.30) et les dépenses supplémentaires au
sens de l’art 5 al. 4 OPGA sont supérieures aux revenus déterminants
selon la LPC.
Sont ainsi reconnues comme dépenses 19'290 fr. pour une
personne seule et 10'800 fr. pour les enfants au sens de l’art. 5 al. 4 OPGA
(art. 10 al. 1 let. a LPC). S’y ajoutent 13'200 fr. de loyer reconnu pour les
personnes seules et 15'000 fr. pour les couples ou les personnes avec
enfants au sens de l’art. 5 al. 4 OPGA (cf. art. 10 al. 1 let. b LPC et 5 al. 2
let. a OPGA). Les dépenses sont à compléter par un montant forfaitaire
pour l’assurance obligatoire des soins, en 2015, de 5'196 fr. pour une
personne adulte et 4'920 fr. pour un jeune adulte dans le canton de Vaud
en région de primes 2 dans laquelle se trouve le domicile de l’assurée (cf.
art. 5 al. 2 let. c OPGA et Ordonnance du Département fédéral de
l’intérieur du 27 octobre 2014 relative aux primes moyennes 2015 de
l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations
complémentaires ; RS 831.309.1).
De plus, l’art. 5 al. 4 OPGA énumère comme dépenses
supplémentaires 8'000 fr. pour une personne seule, 12'000 fr. pour un
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couple et 4'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou
donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.
Il y a donc lieu de retenir les dépenses suivantes pour
l’assurée dans la mesure où elle vit avec sa fille, respectivement celle-ci
dépend encore d’elle : 19'290 fr. + 10'800 fr. + 15'000 fr. + 5'196 fr. +
4'920 fr. + 8'000 fr. + 4'000 fr. = 67'206 francs.
En tant que revenu déterminant connu au sens de l’art. 11
LPC, sont alors à additionner :
- Pension mensuelle de la Caisse : 3'481 fr.
55
- Pension mensuelle de la Caisse pour la fille :
696 fr. 30
- Rente mensuelle AVS :
1'200 fr. 00
- Rente mensuelle AVS pour la fille :
446 fr. 25
Total revenu mensuel de pensions/rentes :
5'824 fr. 10
Cela revient à un revenu annuel de 69'889 fr. 20 (12 x 5'824
fr.10), donc supérieur aux dépenses reconnues de 67'206 francs.
S’il n’est pas tenu compte de la fille de l’assurée, le calcul se
présente comme suit pour les dépenses reconnues : 19'290 fr. + 13'200 fr.
- 5'196 fr. + 8'000 fr. = 45'686 francs.
La rente et pension mensuelles de l’assurée étant de 4'681 fr.
55 (= 3'481 fr. 55 + 1'200 fr.), le revenu déterminant annuel connu est au
minimum de 56'178 fr. 60, donc également au-dessus des dépenses
reconnues.
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13 -
L’assurée ne s’est pas prononcée sur sa fortune et le produit
de sa fortune qui s’ajouteraient au revenu déterminant selon les art. 11 al.
1 let. b et c et 1
bis
LPC. Mais, vu que le revenu des prestations périodiques
susmentionnées dépasse déjà les dépenses reconnues, il n’est pas
nécessaire d’en savoir plus pour refuser la remise. Cependant, sous
réserve d’une fortune disponible de l’assurée et vu que le revenu
déterminant issu des prestations périodiques dépasse de peu les dépenses
reconnues, il semble opportun que la Caisse propose à l’assurée un plan
de remboursement. La Caisse l’avait déjà annoncé dans sa réponse du 4
décembre 2013 et ses écritures du 23 mai et 10 septembre 2013.
5.Au vu de ce qui précède, l’assurée doit être condamnée à la
restitution de la somme de 11'940 fr. que lui réclame la Caisse.
La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice. Le tribunal alloue une indemnité à la partie qui
obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des
frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD). L'assureur social qui
obtient gain de cause n'a toutefois pas droit à des dépens, sous réserve
des cas où la partie demanderesse fait preuve de témérité ou de légèreté
(ATF 126 V 143 consid. 4a; TF 9C_907/2013 du 29 août 2014 consid. 8.1).
Cette condition n’étant pas remplie en l’espèce, il n’y pas lieu d’allouer
des dépens à la Caisse, ni à l’assurée qui succombe.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande formée par W.________ le 24 septembre 2013 est
rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
II. La demande reconventionnelle de la Caisse de pensions de
l’Etat de Vaud du 4 décembre 2013 est admise.
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III. W.________ est tenue de restituer la somme de 11'940 fr. (onze
mille neuf cent quarante francs) à la Caisse de pensions de
l’Etat de Vaud.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Flore Primault, avocate (pour W.________),
-Me Alexandre Bernel, avocat (pour la Caisse de pensions de l’Etat de
Vaud),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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