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TRIBUNAL CANTONAL
PP 29/13 - 16/2016
ZI13.040125
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme R Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
J., à Z., demanderesse,
et
CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD, à Lausanne, défenderesse,
représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne.
Art. 23 LPP
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2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : la demanderesse), née en [...], a suivi des
études de droit dans le canton de Z.________ où elle a obtenu un brevet
d’avocat le 21 avril 2004, après avoir effectué un stage d’avocat à
K.________ (Z.) du 1
er
novembre 2001 au 30 avril 2003 puis un
stage au greffe du Tribunal de district de P. (Z.) du 1
er
mai
au 31 octobre 2003. Elle a ensuite travaillé pendant six mois, du 28 avril
au 15 octobre 2004, dans le cadre d’un emploi temporaire auprès du
Service juridique du Département des finances et des affaires sociales du
canton de Z.. Elle a ultérieurement œuvré en qualité d’assistante
réviseur du 3 octobre 2005 au 31 décembre 2008 au sein de la Fiduciaire
S.________ SA, toujours à Z., période au cours de laquelle elle a
également suivi un cursus d’expert-comptable qu’elle n’a toutefois pas
finalisé. Du 1
er
février au 30 juin 2009, l’intéressée a été employée en
qualité d’auditrice par le [...] du canton de Vaud (ci-après : le [Service]
T.), à M.________ (VD). Dès le 1
er
septembre 2009, elle a été
engagée par la Banque [...] (ci-après : la Banque cantonale de Z.),
comme collaboratrice rattachée au Service de planification financière,
emploi auquel il sera mis fin en date du 18 novembre 2009.
Dans le cadre de son activité auprès du [Service] T., la
demanderesse s’est vu adresser le 23 juin 2009 un courrier lui signifiant la
résiliation de son contrat de travail pendant le temps d’essai. De cette
correspondance, il résultait en particulier que, comme prévu lors d’un
entretien d’appréciation du 29 avril 2009, le temps d’essai avait été
prolongé jusqu’au 30 juin 2009 en raison d’un manque d’adéquation au
poste considéré, après que l’employeur eut constaté que les compétences
et le savoir-faire en comptabilité et en audit résultant du dossier de
candidature de l’intéressée étaient différents de ceux observés dans la
pratique. Or, ce constat ayant été confirmé à l’issue d’un examen plus
détaillé des aptitudes de la demanderesse en matière de comptabilité et
d’audit, ceci nonobstant son absence pour raison médicale depuis le 29
-
3 -
mai 2009 jusqu’alors, il avait dès lors été décidé de mettre fin aux
rapports de travail.
B.En date du 23 décembre 2010, J.________ a déposé une
demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) tendant à l’obtention
de mesures de réadaptation professionnelle et d’une rente, eu égard à
une sclérose en plaques diagnostiquée fin 2002, avec des problèmes de
vision et de marche. De cette demande, il résultait en particulier qu’outre
les périodes d’activité à 100% pour la Fiduciaire S.________ SA puis pour le
[Service] T.________ et la Banque cantonale de Z., l’intéressée
s’était par ailleurs trouvée au chômage en janvier, juillet et août 2009,
puis du 12 novembre 2009 jusqu’au 31 décembre 2010 (périodes de
chômage qui seront ultérieurement confirmées selon un extrait du compte
individuel AVS de l’intéressée du 4 octobre 2011).
L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Z. (ci-
après : l’OAI-Z.) a conséquemment procédé à l’instruction de cette
requête.
C’est ainsi que, par rapport du 13 janvier 2011, le Dr
R., neurologue, a retenu l’atteinte avec impact sur la capacité de
travail de sclérose en plaques depuis 2002, relevant avoir vu la
demanderesse à l’occasion de deux consultations les 31 août puis 10
septembre 2009. Sur le plan anamnestique, il a observé qu’outre les
troubles visuels apparus dès 2002, des épisodes de troubles sensitifs
étaient survenus en 2004 puis en avril 2005, la patiente ayant en outre
développé des troubles de l’équilibre mi-2008, lesquels ne se seraient
amendés que progressivement. Le Dr R.________ a de surcroît mentionné
l’existence « [d]epuis plusieurs d’année » [sic] d’une pollakiurie avec des
urgences mictionnelles et quelques épisodes de fuites urinaires,
symptômes pour lesquels la médication introduite avait conduit à une
nette amélioration subjective. Selon ce médecin, l’examen neurologique
était alors caractérisé par des troubles oculomoteurs supranucléaires, une
diminution marquée de l’acuité visuelle des deux côtés avec une atrophie
papillaire temporale droite, ainsi qu’une dysmétrie des quatre extrémités
-
4 -
avec des troubles de l’équilibre et des troubles sensitifs aux deux
membres inférieurs à partir du genou. Concernant la capacité de travail, il
s’est limité à renvoyer au médecin traitant tout en précisant qu’à l’époque
où il avait vu l’assurée, cette dernière travaillait à 100%.
Faisant à son tour part de ses observations dans un rapport
non daté réceptionné par l’OAI-Z.________ le 20 janvier 2011, le Dr
O., médecin interniste, a posé le diagnostic incapacitant de
sclérose en plaques avec troubles visuels importants secondaires.
Concernant l’état actuel, ce praticien a indiqué que globalement la vue
était très faible et la marche incertaine, relevant l’existence de troubles
moteurs. Le Dr O. a par ailleurs émis un pronostic défavorable et
signalé des périodes d’incapacité de travail du 12 août au 12 septembre
2004 à 100%, du 13 septembre au 10 octobre 2004 à 50% et du 29 mai au
22 juin 2009 à 100%. Il a ajouté que l’incapacité de travail actuelle était
difficile à évaluer, des journées entières de travail paraissant difficiles à
obtenir et le rendement étant certainement très largement diminué.
A ce compte-rendu étaient notamment annexés les documents
suivants :
-
un rapport adressé au Dr O.________ le 3 août 2009 par le Dr
C.________, neurologue, après avoir vu la demanderesse les 13 et 16 juillet
-
5 -
précisait que, malgré ses incitations répétées, la patiente préférait se
traiter avec des thérapies alternatives, ayant arrêté l’Interféron de son
propre chef fin 2007. Concernant l’évolution de la maladie, il se fondait sur
des examens d’imagerie médicale pour retenir une progression au niveau
cérébral par rapport à août 2008, mais aucune modification notable au
niveau de la moelle épinière par rapport à avril 2007. Le Dr C.________
indiquait également que le périmètre de marche était alors inférieur à
celui observé l’année précédente ;
-
un rapport du 11 septembre 2009 du Dr R.,
comportant des observations essentiellement superposables à celles
adressée par ce médecin à l’OAI-Z. le 13 janvier 2011 ;
-
un rapport du 20 novembre 2009 rédigé par H.________ et
I., toutes deux de l’Unité de neuropsychologie et logopédie de
l’Hôpital [du canton de Z.], expliquant qu’un examen
neuropsychologique du 5 novembre 2009 avait mis en évidence des
performances cognitives globalement dans les normes, que les capacités
mnésiques fines étaient bien préservées tant pour l’apprentissage que
pour le rappel différé d’un matériel verbal ou visuel, que les fonctions
instrumentales (langage, praxies, gnosies) étaient sans particularité et que
le fonctionnement exécutif était bon. Etait toutefois observé un léger
ralentissement dans une tâche de flexibilité mentale nécessitant une
bonne exploration visuo-spatiale ainsi qu’aux tâches attentionnelles
informatisées, sans erreur sur le plan qualitatif (pas de mission, ni de
fausse alarme), ces derniers scores étant peut-être à relativiser compte
tenu de l’acuité visuelle diminuée.
Dans un rapport du 21 février 2011, le Dr D.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic se
répercutant sur la capacité de travail de réaction dépressive d’intensité
légère à moyenne pour l’essentiel liée à l’établissement du diagnostic de
sclérose en plaques en 2002. Il a indiqué qu’il n’y avait pas de traitement
médicamenteux psychiatrique mais un traitement de psychothérapie avec
des séances de fréquence hebdomadaire. Le Dr D. n’a retenu
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6 -
aucune incapacité de travail totale ou partielle pour raisons psychiatriques
et a également conclu à l’absence de restrictions mentales ou psychiques
avérées.
Aux termes d’un rapport établi le 24 février 2011,
ultérieurement complété en juillet 2011, le Dr Q., ophtalmologue,
a indiqué que la vision corrigée de l’œil gauche était de 0,1 depuis 2008 et
celle de l’œil droit de 0,2 depuis 2007. Le pronostic allait en s’aggravant.
Par contrat signé respectivement les 28 février et 3 mars
2011, la demanderesse a été engagée en qualité d’agent négociateur de
produits d’assurance et de placement financier par la société M.
SA, à [...] ([...]).
A teneur d’un rapport du 12 mai 2011, le Dr R.________ a relevé
ce qui suit sur le plan anamnestique :
"Anamnèse
Je ne reviendrai pas sur les antécédents neurologiques de cette
patiente suivie pour une sclérose en plaques de forme probablement
secondaire progressive [...].
Elle est suivie par le Dr D.________ (psychiatre). Après une période de
chômage prolongée la patiente a été engagée comme conseillère
financière avec une rétribution à la commission [...].
St. après [intervention [...]] en janvier 2010; un mois aggravation
des troubles de l’équilibre. Dans le courant du mois de juillet 2010
les troubles de l’équilibre étaient le plus marqué. Depuis novembre
2010, la patiente est contrainte à utiliser une canne pour la marche.
[...].
[...]"
Pour le reste, le Dr R.________ a maintenu que l’examen
neurologique était caractérisé des troubles oculomoteurs supranucléaires
(poursuite saccadée), une diminution marquée de l’acuité visuelle des
deux côtés, une dissymétrie marquée des quatre extrémités avec des
troubles de l’équilibre (funambule et Romberg instables) et des troubles
sensitifs (palinesthésie, hypesthésie, hypopallesthésie) aux membres
inférieurs à partir du genou. S’agissant des performances cognitives mises
-
7 -
en évidence par l’examen neuropsychologique de novembre 2009, il a
souligné que cet examen ne tenait pas compte de la désinhibition
émotionnelle et de l’anosognosie de la patiente (deux symptômes
socialement très gênants), ni des difficultés visuelles marquées ; il a
ajouté que le score EDSS (« Expanded Disability Status Scale ») témoignait
d’une nette aggravation fonctionnelle (6.0 contre 4.5 en 2009), se
traduisant en particulier par une perte de mobilité. Pour ces raisons, le Dr
R.________ a estimé que, d’un point de vue neurologique, la demanderesse
n’était certainement plus en mesure d’exercer une activité professionnelle
à temps plein dans son métier, ce dont elle n’était que très partiellement
consciente. Compte tenu du handicap, le neurologue a considéré qu’une
capacité de travail supérieure à 30% n’était pas exigible. Il a ajouté qu’il
serait pleinement justifié d’accorder une rente d’invalidité à la
demanderesse, attendu que l’évolution avait été rapidement défavorable
depuis 2002 et qu’il était probable que le handicap neurologique continue
de s’aggraver au même rythme.
Dans un rapport du 29 juin 2011, le Dr X., du Service
médicale régional de l’AI (SMR), a retenu l’atteinte principale à la santé de
sclérose en plaques avec, à titre de pathologie associée, des troubles
visuels importants secondaires. Il a considéré que l’intéressée présentait
une incapacité de travail de 70% depuis le 29 mai 2009, respectivement
que la capacité de travail exigible était de 30% dès cette date tant dans
l’activité habituelle que dans une activité adaptée.
D’une note établie le 7 septembre 2011 par deux juristes de
l’OAI-Z., il résulte notamment ce qui suit :
"Il ressort du dossier que l’assurée a effectivement travaillé jusqu’à
fin 2009 (revenus de Fr. 88'174.-). Il est ainsi difficile de soutenir
qu’elle est incapable de travailler à 70% dans toute activité depuis
mai 2009. Il faut retenir que l’incapacité de travail débute en janvier
En outre, en application de l’article 29 al. 1 LAI, le versement
intervient dès le 1
er
juin 2011 (dépôt de la demande en décembre
2010)."
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8 -
En date du 12 septembre 2011, la demanderesse a envoyé le
courriel suivant à un collaborateur de l’OAI-Z.________ :
"[...] j’ai fait des tests et ils ont trouvé des allergies ! je suis
intolérante au gluten, au lactose et aux viandes rouges... ça
explique pourquoi parfois je n’allais pas bien après avoir mangé !
[...]"
Le 22 septembre 2011, l’OAI-Z.________ a émis un projet de
décision prévoyant l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible
dès le 1
er
décembre 2009, en raison d’une grave faiblesse de la vue.
Le même jour, l’office a adressé à la demanderesse un projet
de décision dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité à
compter du 1
er
juin 2011. Dans sa motivation, il a retenu que, depuis le
début de l’année 2010, l’intéressée ne disposait plus que d’une capacité
de travail de 30% dans toute activité, ce qui correspondait à une invalidité
économique de 70% ouvrant le droit à une rente entière. Cette prestation
ne pouvait être allouée que dès le 1
er
juin 2011, soit à l’échéance d’un
délai de six mois après le dépôt de la demande de prestations.
En date du 19 octobre 2011, la demanderesse a fait parvenir
ses observations à l’OAI-Z.________. Dans ce contexte, elle a notamment
souligné que ses problèmes de vision apparus en 2002 ne l’avaient jamais
empêchée de travailler à 100%, étant précisé que c’était à ce taux qu’elle
aurait travaillé en 2009 et 2010 si elle avait trouvé un emploi. Elle a ajouté
qu’à ses troubles de la vue s’étaient ajoutés des problèmes au niveau des
jambes, avec des soucis d’équilibre depuis fin 2010 et l’utilisation d’une
canne pour marcher depuis février 2011. Elle a également expliqué que,
n’étant « pas bien » après avoir consommé certains aliments, elle avait
consulté une nutri-détoxicologue en août 2011, ce qui avait mis en
évidence diverses intolérances alimentaires pour lesquelles elle se
soignait. Cela étant, la demanderesse a souligné que lorsqu’elle avait
indiqué à l’assurance-chômage en 2009 et 2010 qu’elle disposait d’une
capacité totale de travailler, elle le pouvait nonobstant ses troubles de la
vue qui n’avaient jusqu’alors jamais posé trop de problèmes. En revanche,
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9 -
elle n’arrivait actuellement plus à être en pleine capacité de travail et
devait malheureusement s’y résigner. Elle a ainsi déclaré accepter la
décision de l’AI.
Par décisions séparées datées toutes deux du 15 décembre
2011, l’OAI-Z.________ a confirmé les projets précités.
Aucun recours n’a été déposé contre ces décisions.
C.La demanderesse ayant été affiliée à la Caisse de pensions de
l'Etat de Vaud (ci-après : la CPEV ou la défenderesse) dans le cadre de son
activité auprès du [Service] T., ladite caisse s’est adressée le 19
mars 2013 à l’OAI-Z. aux fins de se voir communiquer le dossier
de l’intéressée, qui lui a conséquemment été transmis.
Par correspondance du 27 juin 2013, la CPEV a informé la
demanderesse qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer des prestations
d’invalidité. En effet, selon les renseignements médicaux recueillis,
l’intéressée était atteinte dans sa santé depuis 2002, époque à laquelle
elle n’était pas affiliée auprès de la caisse.
Par acte du 9 juillet 2013, la demanderesse a déposé une
réclamation auprès du Conseil d’administration de la CPEV. Elle a fait
valoir que le diagnostic de sclérose en plaques avait été posé fin 2002,
qu’elle avait obtenu le brevet d’avocat en 2004 et qu’elle avait ensuite
travaillé dans une fiduciaire dès fin 2005 avant d’être licenciée fin 2008
pour raisons économiques ; elle a souligné qu’à cette époque, à part ses
problèmes de vision, elle ne présentait aucun autre symptôme. Selon
l’intéressée, sa prise d’activité auprès du [Service] T.________ en février
2009 avait modifié son rythme de vie, dans la mesure où elle devait se
lever à 5h le matin pour arriver à 8h au bureau ou sur un autre lieu de
travail. C’étaient alors qu’avaient commencé les problèmes urinaires et
intestinaux. La demanderesse a ainsi soutenu que le changement de
rythme de vie imposé par le travail au [Service] T.________, les horaires,
l’ambiance et le climat avaient été le déclencheur de nouveaux
-
10 -
symptômes (symptômes visibles comme des problèmes de marche,
d’équilibre et urinaires). Elle a ajouté que ces symptômes l’affectaient
toujours, ce qui l’avait contrainte à déposer une demande Al à fin 2010 –
ce qu’elle n’aurait jamais fait avant fin 2008 puisqu’elle ne souffrait alors
d’aucun symptôme en dehors des problèmes de vision.
Le 21 août 2013, la Caisse a écrit ce qui suit à la
demanderesse :
"Madame,
Dans sa séance du 21 août 2013, le Conseil d’administration de la
Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV) a pris connaissance de
votre correspondance du 9 juillet 2013.
En application de l’article 92 alinéa 2 de la Loi sur la Caisse de
pensions de l’Etat de Vaud (LCP), le Conseil d’administration a
l’honneur de vous notifier la décision suivante.
Pour qu’une institution de prévoyance soit tenue de verser des
prestations d’invalidité en vertu de l’article 23 de la Loi sur la
prévoyance professionnelle (LPP), il faut que la personne intéressée
ait été affiliée à cette institution lorsqu’est survenue l’incapacité de
travail qui est à l’origine de l’invalidité.
La jurisprudence a précisé qu’une incapacité de travail au sens de
l’article 23 LPP se définit par une diminution de rendement durable
d’au moins 20%, cette exigence n’étant pas remplie lors d’absences
de courte durée, ou de semaines isolées, pour cause de maladie.
Dans votre cas, il faut constater que l’arrêt de travail que vous avez
subi du 29 mai au 22 juin 2009, alors que vous étiez affiliée à la
CPEV, n’a duré que trois semaines et qu’il est survenu de façon
isolée entre deux longues périodes où vous étiez en pleine capacité
d’emploi. Par conséquent, il ne doit pas être considéré comme une
incapacité de travail au sens de l’article 23 LPP.
Subsidiairement, si l’on devait admettre que l’arrêt de travail
susmentionné constitue une incapacité au sens de l’article 23 LPP,
cette disposition exige, pour que l’institution de prévoyance soit
tenue à prestations, non seulement que l’incapacité de travail ait
débuté à une époque où l’assuré lui était affilié, mais encore qu’il
existe entre cette incapacité de travail et l’invalidité une relation
d’étroite connexité matérielle et temporelle.
S’agissant de la connexité matérielle, le Conseil constate qu’il n’a
pas été établi que votre arrêt de travail du 29 mai au 22 juin 2009
était en lien avec la maladie pour laquelle vous bénéficiez
actuellement de prestations de l’assurance-invalidité.
-
11 -
En effet, le Dr O., qui a attesté votre arrêt de travail pour
cette période dans son rapport à l’OAI du 5 janvier 2011, n’en
mentionne pas la cause. Il ne ressort d’ailleurs pas de votre dossier
médical que durant cette période votre santé ait subi des
péjorations particulières, contrairement à d’autres époques où des
handicaps consécutifs aux poussées de votre maladie ont été
clairement mis en avant.
Concernant le lien de connexité temporelle, selon la jurisprudence,
celle-ci est rompue dès que l’assuré recouvre une pleine capacité de
travail durant au moins trois mois, cette durée n’étant qu’un indice
parmi l’ensemble des circonstances à prendre en considération.
Or, le Conseil constate qu’après votre sortie de la CPEV le 30 juin
2009, et jusqu’à fin décembre 2010, vous avez principalement
bénéficié d’indemnités de l’assurance-chômage, qui vous ont été
allouées pour une aptitude à l’emploi de 100%, et vous avez
travaillé à la Banque cantonale de Z. du 1
er
septembre au
11 novembre 2009, également à un taux de 100%.
Par conséquent, il faut considérer que le lien de connexité
temporelle entre votre arrêt de travail du 29 mai au 22 juin 2009 et
votre invalidité actuelle a été rompu.
Au vu de ces considérations, le Conseil d’administration confirme la
décision qui vous a été notifiée le 27 juin 2013, selon laquelle il
n’appartient pas à la CPEV de vous octroyer des prestations
d’invalidité."
D.Par demande déposée le 18 septembre 2013 devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, J.________ a implicitement
conclu à l’octroi de prestations par la CPEV. En résumé, la demanderesse
fait valoir que c’est dans le cadre de son activité auprès du [Service]
T.________ – prise d’emploi ayant complètement modifié son rythme de vie
– qu’elle a commencé à souffrir de problèmes urinaires, intestinaux et de
marche, problèmes dont elle n’avait jamais souffert auparavant. Elle
ajoute que, quand bien même ce point ne ressort pas expressément du
rapport envoyé en 2011 par le Dr O.________ à l’OAI-Z., ce médecin
l’a alors mise en arrêt de travail en lien avec ces nouveaux symptômes de
sa maladie. Elle invoque également que lorsque le Dr R. lui a
indiqué en avril 2011 qu’elle se trouvait en incapacité totale, cela faisait
bien plus d’un an qu’elle était dans cet état. Cela étant, la demanderesse
estime présenter une diminution de rendement durable d’au moins 20%
depuis la fin de son travail au [Service] T.________, la connexité matérielle
devant par conséquent être considérée comme établie. Elle soutient de
surcroît que la connexité temporelle n’a à aucun moment été rompue. A
-
12 -
ce propos, elle allègue, d’une part, que le fait que son arrêt de travail ait
pris fin le 22 juin 2009 ne signifie pas pour autant qu’elle avait alors
recouvré une pleine capacité et que, d’autre part, son inscription au
chômage à 100% n’indique en aucune façon qu’elle était en pleine
capacité de travail.
Par réponse du 20 janvier 2014, la défenderesse a conclu, sous
suite de dépens, au rejet de la demande. Elle souligne notamment que les
problèmes visuels de la demanderesse, tels qu’attestés par le Dr
Q.________, sont antérieurs à la période d’affiliation de l’intéressée en
-
13 -
déduit que l’intéressée n’était dès lors pas affiliée auprès d’elle lorsque
l’incapacité aboutissant à son invalidité actuelle est survenue.
Par avis du 7 février 2014, la juge instructeur a informé les
parties que le dossier AI de la demanderesse avait été versé dans la
présente cause.
Aux termes de sa réplique du 10 février 2014, la
demanderesse s’en tient à sa position. Elle relève en particulier que son
courriel du 19 octobre 2011 à l’OAI-Z.________ ne portait que sur le projet
de décision qui lui avait été communiqué, et non pas sur l’origine de sa
symptomatologie. Elle estime en définitive que, dans la mesure où les
symptômes de sa maladie apparaissent progressivement et qu’ils ont tous
débuté durant la période de travail au [Service] T., la connexité
tant matérielle que temporelle n’a jamais été rompue.
Dupliquant le 1
er
avril 2014, la défenderesse, désormais
représentée par Me Alexandre Bernel, confirme l’argumentation
développée dans sa réponse. Elle souligne en particulier que, selon le
rapport du Dr C. du 3 août 2009, la pollakiurie et les troubles de la
marche sont intervenus en juillet 2008 puis se sont confirmés en janvier
2009, soit avant la période d’affiliation. En outre, dans son rapport du 12
mai 2011, le Dr R.________ a mentionné une aggravation des troubles de
l’équilibre en janvier 2010 puis juillet 2010, soit après la période
d’affiliation. Considérant par ailleurs qu’il est tout à fait plausible que les
trajets quotidiens pour aller travailler au [Service] T.________ fussent
difficilement compatibles avec les problèmes urinaires de la
demanderesse, la défenderesse souligne que cela ne signifie toutefois pas
que cette limitation fonctionnelle serait survenue ou se serait accrue en
elle-même à ce moment-là ; pour la Caisse, se sont bien plutôt les
inconvénients découlant de cette limitation qui se sont concrètement faits
sentir. La CPEV observe enfin que la demanderesse a certes subi une
incapacité de travail à 100% du 29 mai au 22 juin 2009, alors qu’elle était
au service de l’Etat de Vaud, mais que l’on ne saurait pour autant y voir le
-
14 -
moment de la survenance du caractère invalidant de l’affection dont elle
souffre.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation
dans laquelle l’assuré a été engagé (cf. art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (cf. art. 73 al. 1 LPP). Dans le
canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. c LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]).
c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (cf.
ATF 118 V 158 consid. 1, 117 V 329 consid. 5d, 115 V 224 et 239,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.
d) En l’espèce, l’action de la demanderesse, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu de l’exploitation dans laquelle elle a
été engagée, est recevable à la forme. Il y a lieu d’entrer en matière. La
valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 30’000 fr., la cause doit
être tranchée par une cour composée de trois magistrats (cf. art. 83c al. 1
LOJV [loi cantonale vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a a
contrario et 109 al. 1 LPA-VD).
-
15 -
2.Sur le fond, le litige porte sur la question de savoir si la
demanderesse est en droit de prétendre à des prestations d’invalidité de
la prévoyance professionnelle de la part de la défenderesse.
Cela dit, il sied de relever que du point de vue temporel, les
règles applicables sont, en règle générale, celles qui étaient en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF
139 V 335 consid. 6.2). En vertu de ces principes, les prétentions de la
demanderesse doivent être examinées à l’aune de l’ancienne LCP (loi
cantonale du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud),
abrogée suite à l’entrée en vigueur, au 1
er
janvier 2014, de l’actuelle LCP
(loi cantonale du 18 juin 2013 sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud ;
RSV 172.43).
3.a) Si une institution de prévoyance reprend – explicitement ou
par renvoi – la définition de l’invalidité dans l’AI, elle est en principe liée,
lors de la survenance du fait assuré, par l’estimation de l’invalidité des
organes de l’AI, sauf lorsque cette estimation apparaît d’emblée
insoutenable (cf. ATF 126 V 308 consid. 1 in fine ; cf. consid. 2 non publié
in ATF 130 V 501 [TFA B 45/03 du 13 juillet 2004]). Cette force
contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré d’invalidité
(cf. ATF 115 V 208), mais également pour la détermination du moment à
partir duquel la capacité de travail de l’assuré s’est détériorée de manière
sensible et durable (cf. ATF 129 V 150 consid. 2.5 et 123 V 269 consid.
2a). Pour que l’institution de prévoyance, qui dispose d’un droit de recours
propre dans les procédures régies par la LAI, soit liée par l’évaluation de
l’invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les
organes de l’AI, il faut que l’institution de prévoyance ait été valablement
intégrée à la procédure (cf. ATF 129 V 73 consid. 4.2 ; cf. aussi ATF 133 V
67 consid. 4.3.2 et 130 V 270 consid. 3.1).
Ce principe souffre toutefois une restriction : si l’institution de
prévoyance reste dans le cadre de la décision qui a été prise en matière
d’AI, le fait qu’elle n’a pas été intégrée à la procédure AI n’a aucune
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16 -
portée. Dans ce cas, l’assuré doit (sauf si la décision de l’AI apparaît
d’emblée insoutenable) se laisser opposer le caractère contraignant des
constatations de l’AI, même si l’institution de prévoyance n’a pas participé
à la procédure AI (cf. TF 9C_327/2011 du 21 février 2012 consid. 4.2 avec
les références citées).
b) En l’espèce, l’art. 54 aLCP considère comme définitivement
invalide l’assuré qui est durablement incapable, ensuite de maladie ou
d’accident, de remplir tout ou partie de sa fonction ou d’une autre fonction
de substitution et dont le traitement est réduit ou supprimé à titre définitif.
Cette notion, pratiquement, est identique à la notion d’invalidité selon la
LAI (cf. TFA B 78/99 du 2 août 2000 consid. 1b ; cf. également ATF 115 V
219 consid. 4b). Les parties ne font en outre pas valoir que la décision de
l’OAI-Z.________ fixant l’invalidité de la demanderesse serait insoutenable.
Il reste toutefois que la défenderesse n’a pas participé à la procédure AI et
que la décision de rente de l’office [du canton de Z.________] ne lui a pas
été notifiée. En principe, la CPEV n’est donc pas liée par cette décision à
moins d’en avoir repris l’appréciation à son compte – ce qu’elle a fait (cf.
consid. 6b infra).
4.a) Aux termes de l’art. 23 let. a LPP, ont droit à des prestations
d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au
sens de l’AI et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de
travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Selon l’art. 10 al. 3 LPP,
le salarié demeure assuré auprès de l’ancienne institution de prévoyance
pour les risques de décès et d’invalidité durant un mois après la fin des
rapports avec l’institution de prévoyance.
Il résulte de l’art. 23 LPP que les prestations sont dues par
l’institution de prévoyance à laquelle l’intéressé est – ou était – affilié au
moment de la survenance de l’événement assuré. Dans la prévoyance
obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du droit à la
rente de l’assurance-invalidité selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI (loi fédérale du
19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), mais correspond à la
survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de
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17 -
l’invalidité. Les mêmes principes sont applicables en matière de
prévoyance plus étendue, à tout le moins en l’absence de dispositions
réglementaires ou statutaires contraires (cf. ATF 138 V 409 consid. 6.1 et
123 V 262 consid. 1b).
Autrement dit, le droit à des prestations d’invalidité de la
prévoyance professionnelle obligatoire suppose que l’incapacité de travail,
dont la cause est à l’origine de l’invalidité, soit survenue pendant la durée
du rapport de prévoyance (y compris la prolongation prévue à l’art. 10 al.
3 LPP), conformément au principe d’assurance (cf. ATF 135 V 13 consid.
2.6, 134 V 20 consid. 3 et 123 V 262 consid. 1c). Si l’incapacité de travail
d’une certaine importance est survenue durant la période pendant
laquelle l’intéressé était affilié à une institution de prévoyance, celle-ci est
tenue de prester, même si l’invalidité est survenue après la fin des
rapports de prévoyance. L’obligation de prester en tant que telle ne prend
naissance qu’avec et à partir de la survenance de l’invalidité et non pas
déjà avec celle de l’incapacité de travail. La qualité d’assuré doit exister
au moment de la survenance de l’incapacité de travail, mais pas
nécessairement lors de l’apparition ou de l’aggravation de l’invalidité (cf.
ATF 138 V 227 consid. 5.1, 136 V 65 consid. 3.1 et 123 V 262 consid. 1a).
Ces principes trouvent aussi application en matière de prévoyance plus
étendue, si le règlement de l’institution de prévoyance ne prévoit rien
d’autre (cf. ATF 136 V 65 consid. 3.2, 123 V 262 consid. 1b et 120 V 112
consid. 2b).
Il n’en va pas autrement dans le cas particulier, tant sous
l’angle de la prévoyance professionnelle obligatoire que sous l’angle de la
prévoyance plus étendue à défaut de réglementation contraire dans la
législation régissant l’activité de la CPEV, singulièrement dans l’aLCP.
b) Pour qu’une institution de prévoyance reste tenue à
prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non
seulement que l’incapacité de travail ait débuté à une époque où l’assuré
lui était affilié, mais encore qu’il existe entre cette incapacité de travail et
l’invalidité une relation d’étroite connexité. La connexité doit être à la fois
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18 -
matérielle et temporelle (cf. ATF 130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexité
matérielle si l’affection à l’origine de l’invalidité est la même que celle qui
s’est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné
une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu’il ne se
soit pas écoulé une longue interruption de l’incapacité de travail ; elle est
rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des
circonstances du cas, l’assuré est à nouveau apte à travailler (cf. ATF 138
V 409 consid. 6.2 et les références).
Les mêmes principes s’appliquent lorsque plusieurs atteintes à
la santé concourent à l’invalidité. Dans cette hypothèse, il ne suffit pas de
constater la persistance d’une incapacité de gain et d’une incapacité de
travail qui a débuté durant l’affiliation à l’institution de prévoyance pour
justifier le droit à une prestation de prévoyance. Il convient au contraire,
conformément à l’art. 23 LPP qui se réfère à la cause de l’incapacité de
travail, d’examiner séparément, en relation avec chaque atteinte à la
santé, si l’incapacité de travail qui en a résulté est survenue durant
l’affiliation à l’institution de prévoyance et est à l’origine d’une invalidité
(cf. ATF 138 V 409 consid. 6.3 et les références).
c) La relation de connexité temporelle suppose qu’après la
survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de
l’invalidité, la personne assurée n’ait pas à nouveau été capable de
travailler pendant une longue période. L’existence d’un tel lien doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, tels
la nature de l’atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs
qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou à ne pas reprendre
une activité lucrative. Il peut également être tenu compte du
comportement de la personne assurée dans le monde du travail, tel que,
par exemple, le fait qu’elle perçoive des indemnités journalières de
l’assurance-chômage en qualité de demanderesse d’emploi pleinement
apte au placement, étant précisé que les périodes de chômage indemnisé
ne sauraient être pleinement assimilées à des périodes de travail effectif.
En ce qui concerne la durée de la capacité de travail interrompant le
rapport de connexité temporelle, il est possible de s’inspirer de la règle de
-
19 -
l’art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité
; RS 831.201) comme principe directeur. Conformément à cette
disposition, il y a lieu de prendre en compte une amélioration de la
capacité de gain ayant une influence sur le droit à des prestations
lorsqu’elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans qu’une
complication prochaine soit à craindre. Lorsque l’intéressé dispose à
nouveau d’une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et
qu’il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s’est rétablie de
manière durable, il existe un indice important en faveur de l’interruption
du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque
l’activité en question, d’une durée éventuellement plus longue que trois
mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose
de manière déterminante sur des considérations sociales de l’employeur
et qu’une réadaptation durable apparaissait peu probable (cf. ATF 134 V
20 consid. 3.2.1).
d) Est déterminante pour fixer le moment de la survenance de
l’incapacité de travail au sens de l’art. 23 LPP dont la cause est à l’origine
de l’invalidité la perte de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui. La relation de connexité temporelle entre cette
incapacité de travail et l’invalidité survenue ultérieurement se définit en
revanche d’après l’incapacité de travail, respectivement d’après la
capacité résiduelle de travail dans une activité raisonnablement exigible
adaptée à l’atteinte à la santé (cf. ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et les
références ; voir également la définition légale de l’art. 6 LPGA, disposition
qui ne s’applique toutefois pas en matière de prévoyance professionnelle).
Cette activité doit cependant permettre de réaliser par rapport à l’activité
initiale un revenu excluant le droit à une rente (cf. ATF 134 V 20 consid.
5.3).
e) Il convient d’examiner d’office et avec le plus grand soin la
question de savoir si, malgré la poursuite du versement de son salaire, la
personne assurée a présenté une incapacité de travail notable,
respectivement dans quelle mesure elle était encore capable de fournir la
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20 -
prestation de travail requise, que ce soit dans son domaine d’activité ou
dans une activité raisonnablement exigible adaptée à l’atteinte à la santé.
D’après la jurisprudence, il est décisif que l’incapacité de travail se soit
effectivement manifestée de manière défavorable dans le cadre des
rapports de travail (cf. TFA B 45/03 précité consid. 2.2).
Une diminution des performances de la personne assurée doit
ressortir des circonstances du cas concret, que cela soit au travers d’une
baisse identifiée du rendement, d’avertissements répétés de l’employeur
ou d’absences fréquentes pour cause de maladie. L’attestation rétroactive
d’une incapacité de travail médico-théorique en l’absence de
constatations analogues rapportées par l’employeur de l’époque ne
saurait suffire. En principe, doivent être considérés comme conforme à la
réalité l’étendue de l’obligation contractuelle de fournir la prestation de
travail et celle, corrélative, de verser le salaire ainsi que la teneur des
autres accords passés dans le cadre des rapports de travail. Ce n’est
qu’en présence de circonstances particulières que peut être prise en
considération la possibilité que la réalité déroge à la situation telle qu’elle
apparaît sur le plan contractuel. De telles circonstances doivent être
admises avec une extrême réserve, faute de quoi le danger existe que la
situation du travailleur devienne l’objet de spéculations dans le but de
déjouer la couverture d’assurance de celui-ci en le renvoyant
systématiquement à l’institution de prévoyance de son précédent
employeur. En tout état de cause, il faut que l’employeur ait remarqué la
baisse de rendement attribuée au travailleur (cf. TF 9C_76/2015 du 18
décembre 2015 consid. 2.4 et B 95/06 du 4 février 2008 consid. 3.3 avec
les références citées).
Pour apprécier la connexité temporelle dans ce genre de
circonstances, il peut également être tenu compte d’événements
extérieurs, tel le fait qu’une personne reçoive des indemnités journalières
de l’assurance-chômage en qualité de demandeur d’emploi pleinement
apte au placement. Le versement d’indemnités de chômage ne saurait
toutefois avoir la même valeur qu’une période de travail effective (cf. ATF
134 V 20 consid. 3.2.1).
-
21 -
f) L’exercice d’une activité permettant de réaliser un revenu
excluant le droit à une rente ne suffit pas encore à interrompre la relation
de connexité temporelle. Pour admettre l’existence d’une telle
interruption, il faut avant tout que la personne concernée ait retrouvé une
capacité de travail significative de 80% au moins (en référence au taux de
20% de la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la
profession exercée jusque-là [cf. TF 9C_297/2010 du 23 septembre 2010
consid. 2.1 et la référence citée, in SVR 2011 BVG n° 14 p. 51]). Le fait que
la personne concernée est en mesure de réaliser un revenu excluant le
droit à une rente n’apparaît déterminant que si elle dispose dans une
activité raisonnablement exigible (autre que sa profession habituelle)
d’une capacité de travail (presque) entière. En d’autres termes, la relation
de connexité temporelle est interrompue pour autant que la personne
concernée dispose d’une capacité de travail dans une activité adaptée de
80% au moins et que celle-ci lui permette de réaliser un revenu excluant
le droit à une rente (cf. TF 9C_76/2015 précité consid. 2.5 et 9C_98/2013
du 4 juillet 2013 consid. 4.1 avec les références, in SVR 2014 BVG n° 1 p.
1).
g) Lorsqu’il s’agit d’apprécier l’existence d’un rapport de
connexité temporelle entre l’incapacité de travail originelle et l’invalidité
ultérieure, il convient d’être attentif à la nature particulière de certaines
maladies – comme la sclérose en plaques ou la schizophrénie – dont les
tableaux cliniques sont caractérisés par des symptômes évoluant par
poussées, avec des périodes d’exacerbation aiguë et de rémission.
L’application d’une échelle stricte en matière d’appréciation de la
connexité temporelle en présence de telles maladies aboutirait à ce que,
régulièrement, l’institution de prévoyance qui était tenue à prestation lors
du déclenchement de la maladie aurait à payer des prestations sous forme
de rente lors de crises ultérieures de nature invalidante, et ce quand bien
même il y aurait eu, entre-temps, des périodes durant lesquelles la
capacité de travail se serait rétablie et aurait été exploitée dans le cadre
de plusieurs rapports de travail. Un tel résultat ne serait, du point de vue
de la protection d’assurance dans la prévoyance professionnelle, pas
-
22 -
souhaitable et même choquant pour les cas dans lesquels la maladie se
déclare à un moment où la couverture d’assurance fait défaut. C’est
pourquoi il convient d’accorder en pareille situation une signification
particulière aux circonstances du cas d’espèce (cf. TFA B 63/04 du 28
décembre 2004 consid. 3.3.3 et B 12/03 du 12 novembre 2003 consid.
3.2.1).
Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu’une capacité de travail de
sept mois, respectivement treize – voire seize – mois, devait être
considérée comme une simple tentative de reprise du travail et comme
n’étant pas à même de rompre le rapport de connexité temporelle (cf. TFA
B 22/99 du 6 août 2001 [schizophrénie paranoïde] et B 65/00 du 29
novembre 2001 [sclérose en plaques], cités par Marc Hürzeler in : LPP et
LFLP, Jacques-André Schneider / Thomas Geiser / Thomas Gächter
[éditeurs], Berne 2010, n° 29 ad art. 23 LPP p. 354). En revanche, une
capacité de travail de quatorze mois, respectivement de dix-huit mois,
était de nature à rompre la connexité temporelle, même compte tenu du
tableau clinique particulier d’une sclérose en plaques, respectivement
d’une schizophrénie chronique (cf. TFA B 94/00 du 4 mai 2001 et B 141/05
du 31 janvier 2007, cités par le même auteur).
5.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent
raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les
références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à
l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de
doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
-
23 -
6.A l’appui de sa demande, J.________ a invoqué une diminution
de sa capacité de travail induite par des troubles urinaires, intestinaux et
de marche l’affectant depuis son emploi au [Service] T..
La défenderesse, pour sa part, a nié toute obligation de prester
faute de connexité matérielle et temporelle.
a) Sur le plan professionnel, il y a lieu de rappeler que, lorsque
sa maladie a été diagnostiquée en 2002, la demanderesse effectuait alors
son stage d’avocat, qui s’est déroulé du 1
er
novembre 2001 au 30 avril
2003 à K. (Z.), et qu’elle a ensuite enchaîné avec un stage
au greffe du Tribunal de district de P. (Z.) du 1
er
mai au 31
octobre 2003. Après avoir obtenu le brevet d’avocat, l’intéressée a
travaillé durant six mois, du 28 avril au 15 octobre 2004, pour le compte
du Service juridique du Département des finances et des affaires sociales
du canton de Z., dans le cadre d’un contrat de durée déterminée.
Du 3 octobre 2005 au 31 décembre 2008, elle a œuvré au sein de la
Fiduciaire S.________ SA, toujours à Z.. Puis, du 1
er
février au 30
juin 2009, elle a été employée auprès du [Service] T. à M.________
(VD), avant de travailler à la Banque cantonale de Z.________ du 1
er
septembre au 11 ou 18 novembre 2009 selon les versions. La
demanderesse a par ailleurs connu des périodes de chômages en janvier
2009, puis de juillet à août 2009 et enfin de novembre 2009 à décembre
2010.
Au niveau médical, on soulignera que dans son rapport du 3
août 2009, le Dr C.________ a indiqué que la demanderesse, après avoir
connu plusieurs poussées entre 2002 et 2005, avait été confrontée à de
nouvelles poussées en juillet 2008 avec une asthénie et des troubles de la
marche, de même qu’en janvier 2009. Il a par ailleurs évoqué l’installation
en parallèle d’une pollakiurie avec une diminution de la compliance
vésicale sans incontinence, les troubles dus à la vessie spastique s’étant
quelque peu améliorés sous anticholinergiques. Ce médecin a également
signalé une diminution du périmètre de marche par rapport à l’année
précédente. Aux termes d’un rapport du 11 septembre 2009, le Dr
-
24 -
R.________ a de son côté fait mention d’épisodes de troubles sensitifs
survenus en 2004 puis en avril 2005, puis de troubles de l’équilibre
intervenus mi-2008 avant de s’amender progressivement. Il a également
relevé l’existence depuis plusieurs années d’une pollakiurie avec des
urgences mictionnelles et quelques épisodes de fuites urinaires,
mentionnant à cet égard une nette amélioration subjective grâce à la
médication introduite. Puis, dans un compte-rendu du 13 janvier 2011, le
Dr R.________ a réitéré ses observations sans signaler d’incapacité de
travail, relevant uniquement que, lorsqu’il avait vu la demanderesse pour
la dernière fois le 10 septembre 2009, cette dernière occupait un emploi à
100%. Toujours en janvier 2011, le Dr O.________ – médecin traitant depuis
le 12 mai 2003 – a notamment exposé que l’intéressée avait été en
incapacité de travail du 12 août au 12 septembre 2004 à 100%, du 13
septembre au 10 octobre 2004 à 50% et du 29 mai au 22 juin 2009 à
100%. Par ailleurs, selon un rapport dressé le 24 février 2011 puis
complété en juillet 2011, le Dr Q.________ a précisé que la vision corrigée
de l’œil gauche était de 0,1 depuis 2008 et celle de l’œil droit de 0,2
depuis 2007. On notera enfin que dans son rapport du 12 mai 2011, le Dr
R.________ n’a mentionné une nouvelle évolution des troubles de la
demanderesse qu’à partir de 2010.
Sur cette base, après avoir soumis le dossier au SMR (cf. avis
du Dr X.________ du 29 juin 2011), l’OAI-Z.________ a décidé d’octroyer une
rente entière d’invalidité à la demanderesse, compte tenu d’une capacité
résiduelle de travail de 30% dans toute activité. Se déterminant dans ce
contexte le 19 octobre 2011, l’intéressée a déclaré accepter la décision de
l’AI, relevant à cette occasion que ses problèmes de vue ne l’avaient
jamais empêchée de travailler à 100%, taux auquel elle aurait travaillé en
2009 et 2010 si elle avait trouvé un emploi. Elle a en outre fait mention de
soucis d’équilibre depuis fin 2010 et a précisé marcher avec une canne
depuis février 2011. Elle a ajouté que lorsqu’elle avait indiqué à l’intention
du chômage en 2009 et 2010 qu’elle disposait d’une pleine capacité de
travail, tel était le cas – contrairement à sa situation actuelle – nonobstant
quelques soucis de vue.
-
25 -
b) Pour justifier ses prétentions à l’encontre de la
défenderesse, J.________ a fait valoir que c’était la modification de son
rythme de vie à l’occasion de sa prise d’emploi au [Service] T.________ qui
avait provoqué de nouveaux problèmes urinaires, intestinaux et de
déplacement. Elle a également soutenu que si le Dr R.________ l’avait
informée en avril 2011 de son incapacité de travail, elle se trouvait
toutefois dans cet état depuis bien plus d’un an.
La thèse de la demanderesse ne résiste cependant pas à
l’examen.
Il est certes indéniable que l’intéressée, à l’époque employée
par le [Service] T., a été mise en arrêt de travail dès le 29 mai
2009 et que cette incapacité perdurait lorsque son employeur l’a licenciée
le 23 juin 2009 pour la fin de ce même mois. Il n’en demeure pas moins
qu’après avoir perdu son poste de travail au sein de l’administration
vaudoise, la demanderesse a été prise en charge par l’assurance-chômage
durant les mois de juillet et août 2009 sur la base d’une totale aptitude au
travail (cf. observations du 19 octobre 2011 p. 2), avant d’être engagée à
plein temps par la Banque cantonale de Z. au 1
er
septembre 2009,
emploi qui a pris fin en novembre 2009 et suite auquel l’intéressée s’est
réinscrite au chômage en faisant état d’une entière capacité de travail (cf.
ibid.). Cette séquence chronologique des événements plaide donc à
l’encontre d’une incapacité de travail de longue durée – au sens entendu
par la jurisprudence (cf. consid. 4c supra) – remontant à l’emploi de la
demanderesse auprès du [Service] T.. Il apparaît de surcroît que
nonobstant l’incapacité de travail survenue de fin mai à fin juin 2009, le
licenciement signifié à l’intéressée par le [Service] T. n’a quoi qu’il
en soit pas été motivé par son absence pour raisons de santé ou par une
éventuelle baisse de rendement induite par des troubles médicaux, mais
bien par un manque d’adéquation au poste concerné compte tenu de la
différence entre les compétences en comptabilité et en audit annoncées
dans le dossier de candidature et celles constatées dans la pratique, point
sur lequel la demanderesse avait été rendue attentive dès le 29 avril 2009
(cf. lettre de résiliation des rapports de travail du 23 juin 2009). Il convient
-
26 -
par ailleurs de souligner que dans ses observations à l’OAI-Z.________ du
19 octobre 2011, la demanderesse – engagée par le [Service] T.________
malgré les importants problèmes de vue qu’elle présentait déjà à l’époque
et qui ne l’avaient, au demeurant, pas empêchée de travailler jusqu’alors –
a elle-même reconnu qu’elle était capable de travailler en 2009 et 2010,
respectivement qu’elle aurait travaillé à plein temps durant cette période
si elle avait trouvé un emploi. S’il est du reste vrai que c’est dans le cadre
de la procédure AI que l’intéressée a tenu de tels propos et non pas dans
le cadre du litige l’opposant à la défenderesse, il n’en demeure pas moins
que, selon la jurisprudence dite des premières déclarations ou des
déclarations de la première heure, il convient, en présence de deux
versions différentes et contradictoires d'un fait, d'accorder la préférence à
celle que l'assuré(e) a donnée alors qu'il/elle en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être
consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (cf. ATF 121 V 45
consid. 2a et 115 V 143 consid. 8c). A la lumière de cette jurisprudence,
les explications ultérieurement apportées concernant l’impact négatif de
l’emploi au [Service] T.________ ne sauraient l’emporter sur les
déclarations contraires initialement émises par la demanderesse, quand
bien même il y a lieu en l’espèce de relativiser le poids de celles-ci compte
tenu de l’anosognosie relevée par les médecins. Dans leur ensemble, les
circonstances exposées ci-dessus s’opposent donc à la reconnaissance
d’une relation de connexité temporelle entre l’incapacité de travail
survenue lorsque l’intéressée œuvrait pour le [Service] T., d’une
part, et son invalidité, d’autre part.
A cela s’ajoute que les avis médicaux au dossier ne permettent
pas d’aboutir à une autre conclusion. Ainsi, il n’est pas contesté ni
contestable que les problèmes de vision de la demanderesse sont
largement antérieurs à sa prise d’activité auprès du [Service] T., le
Dr Q.________ ayant plus spécialement évoqué une vision corrigée de 0,1
depuis 2008 au niveau de l’œil gauche et de 0,2 depuis 2007 au niveau de
l’œil droit (cf. rapport du 24 février 2011). Il y a également lieu de rappeler
que selon les rapports médicaux des Drs C.________ (3 août 2009 p. 1) et
R.________ (11 septembre 2009 p. 1 s. et 13 janvier 2011 p. 2), outre les
-
27 -
problèmes sensitifs survenus en 2004 et 2005, la demanderesse avait déjà
connu des troubles de la marche en juillet 2008 et janvier 2009, soit avant
son engagement par le [Service] T.________ ; selon les pièces au dossier,
aucune incapacité de travail n’avait alors été attestée. Par la suite, le Dr
R.________ a certes évoqué une détérioration de la situation, mais
uniquement à compter de 2010 (cf. rapport du 12 mai 2011 p. 1) ; on
notera au demeurant qu’à l’occasion de ses observations du 19 octobre
2011 adressées à l’OAI-Z., la demanderesse a situé ses problèmes
d’équilibre à la fin de l’année 2010 – explications dont il y a lieu de tenir
compte à l’aune de la jurisprudence susdite relative aux premières
déclarations (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a et 115 V 143 consid. 8c), bien
que de manière nuancée au regard de l’anosognosie détectée par les
médecins. Quant aux troubles urinaires, ils ont été décrits par le Dr
R. comme remontant à « plusieurs d’année » [sic] (cf. rapports du
11 septembre 2009 p. 2 et du 13 janvier 2011 p. 2) et doivent par
conséquent eux aussi être considérés comme antérieurs à la prise de
fonction de l’intéressée au sein de l’administration vaudoise. Sur cette
question, la Cour de céans fait sienne l’appréciation de la défenderesse :
s’il est plausible que les déplacements professionnels entre Z.________ et
M.________ fussent difficilement compatibles avec les problèmes urinaires
de la demanderesse et que cette dernière en ait subjectivement ressentis
les effets concrets à l’époque, cela ne suffit toutefois pas pour retenir
qu’objectivement les troubles en question sont apparus ou se sont
notablement accrus à ce moment-là (cf. duplique du 1
er
avril 2014 p. 3).
S’agissant des problèmes intestinaux évoqués par la demanderesse dans
le cadre du présent litige, il y a lieu de souligner que, selon les pièces en
mains de la Cour de céans, de tels troubles ont été évoqués pour la
première fois – sous forme d’allergies ou intolérances à différents aliments
– à l’occasion d’un premier courriel du 12 septembre 2011 puis d’un
second courriel du 19 octobre 2011 envoyés tous deux par l’intéressée à
l’OAI-Z., sans aucune mention permettant de relier de tels
problèmes à la période d’activité au [Service] T. plus de deux ans
auparavant ; ces troubles n’ont, en outre, pas été répertoriés par les
différents médecins intervenus dans le dossier. Au degré de la
vraisemblance prépondérante, on ne peut donc pas retenir que des
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problèmes intestinaux seraient survenus ou auraient augmenté de
manière significative durant la période d’affiliation en cause. Finalement, il
y a lieu de relativiser le rapport SMR du Dr X.________ du 29 juin 2011
faisant remonter l’incapacité de travail au 29 mai 2009. Ce médecin est en
effet parti du postulat que la demanderesse avait quitté sa place au sein
du [Service] T.________ du fait de son état de santé (cf. avis du 29 juin
2011 p. 2 : « En raison de sa maladie, elle n’a pas pu continuer à travailler
de manière fixe comme expert-comptable et, après une période de
chômage (de novembre 2009 à fin janvier 2011), elle a retrouvé un travail
d’agent d’assurances [...] »), ce qui est faux puisque l’intéressée a été
licenciée pour des motifs d’inadéquation au poste concerné. Sur ce point,
l’OAI-Z.________ n’a du reste pas suivi le Dr X.________ mais a retenu –
comme plus tard la défenderesse (cf. réponse du 20 janvier 2014 p. 6 et
duplique du 1
er
avril 2014 p. 2), qui a ainsi repris à son compte la position
de l’office (cf. consid. 3 supra) – que, la demanderesse ayant
effectivement travaillé jusqu’à fin 2009, il était difficile de soutenir la thèse
d’une incapacité de travail de 70% dans toute activité depuis mai 2009 et
qu’il fallait dès lors faire débuter l’incapacité de travail au mois de janvier
2010 (cf. avis juriste du 7 septembre 2011) ; or, on rappellera ici que, dans
ses observations du 19 octobre 2011 sur le projet d’acceptation de rente
AI, la demanderesse a acquiescé à la position de l’OAI-Z.. Cela
étant, de tels éléments ne peuvent que faire obstacle à la reconnaissance
d’un lien de connexité temporelle dans le cas particulier.
Au l’aune des considérations qui précèdent, il faut par
conséquent admettre que l’incapacité de travail de la demanderesse
survenue de fin mai à fin juin 2009, lorsqu’elle était employée au [Service]
T., ne se trouve pas dans une relation de connexité temporelle
avec l’invalidité ultérieurement reconnue. Sous l’angle de la connexité
matérielle, il importe donc peu que l’incapacité de travail en question ait
ou non été induite par la maladie de la demanderesse, puisque même à
admettre que tel ait bien été le cas (quand bien même ce point ne résulte
pas directement du rapport du Dr O.________ de janvier 2011, comme
relevé par la défenderesse [cf. détermination du 21 août 2013 p. 1]), il
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29 -
reste que la connexité temporelle n’est de toute manière pas donnée en
l’occurrence.
c) Partant, il y a lieu de retenir que l’incapacité de travail
présentée par l’intéressée lorsqu’elle travaillait au [Service] T.________
n’est pas à l’origine de l’invalidité.
7.a) Il suit de là que la demande formée le 18 septembre 2013
par J.________ doit être rejetée.
b) La procédure étant gratuite (cf. art. 73 aI. 2 LPP), il ne sera
pas perçu de frais de justice.
Bien que la défenderesse obtienne gain de cause, elle ne peut
prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la
jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant la
juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris
dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle,
sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou
témoigné de légèreté (cf. ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas le cas
en l’espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande déposée le 18 septembre 2013 par J.________ est
rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente : La greffière :
-
30 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-J.________,
-Me Alexandre Bernel (pour la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :