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TRIBUNAL CANTONAL
PP 26/13 - 10/2016
ZI13.036293
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 mars 2016
Composition : Mme D E S S A U X , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
N., p.a. J., à Zurich, demanderesse,
et
O.________, à Nyon, défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu la demande formée le 21 août 2013 par la N.,
concluant notamment à ce que O. lui verse la somme de 52'890
fr., correspondant à des arriérés de primes, intérêts et frais de poursuite
en sus,
vu les déterminations de la demanderesse et les pièces
produites au dossier,
vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par la
demanderesse le 1
er
mars 2016, la défenderesse ayant versé l’intégralité
du montant réclamé ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
(loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
3 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.,
-O.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :