Withdrawal of appeal; appointed counsel fee fixed

CASSO zi13-032832-pp2513-402014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales24 sept. 2014Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

I.________ brought a social insurance claim against F.________. After the respondent's bankruptcy and the claimant's notice of withdrawal, the Cantonal Social Insurance Court struck the case from the docket. It ordered no court fees and no party compensation. The court also fixed Me Habib Tabet's appointed-counsel fee at CHF 4,189.75, including disbursements and VAT, and held that the legal-aid beneficiary must reimburse the state once able to do so.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; withdrawal of the claim leads to removal of the case from the docket. In such a situation no judicial fees and no party compensation are due (arts. 91 and 99 LPA-VD). Where counsel acts as court-appointed lawyer, compensation is determined according to the necessary work performed, the importance and difficulty of the case, and the time spent; the canton advances the fee, but the assisted party remains subject to reimbursement when able, by analogy to arts. 122 al. 1 let. a and b and 123 al. 1 CPC via art. 18 al. 5 LPA-VD. The tax authority may set the reimbursement modalities (art. 5 RAJ).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 25/13 - 40/2014 ZI13.032832 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 24 septembre 2014


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : I., à Collombay, demandeur, représenté par Me Habib Tabet, avocat à Vevey, et F., au Mont-sur-Lausanne, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande formée le 25 juillet 2013 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par I., agissant par l’intermédiaire de Me Habib Tabet, contre la F., vu l’audience d’instruction tenue le 27 février 2014, vu la décision du 7 août 2014 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne prononçant la faillite de la F., vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par I. le 18 septembre 2014 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ; considérant que, désigné comme mandataire d’office, Me Tabet a droit au remboursement de ses débours et à une indemnité, que l’indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office (art. 2 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que, s’agissant des honoraires de l’avocat commis d’office, le Tribunal fédéral part d’un tarif horaire de l’ordre de 180 fr. comme règle de base concernant le travail des avocats (ATF 132 I 201 ; art. 2 al. 1 let. a RAJ),

  • 3 - qu’en l’occurrence, Me Tabet a produit une liste des opérations, faisant état d’un total de 20h08 de travail, que ce temps est conforme à l’étendue des opérations nécessaires à la conduite de cette procédure, qu’il convient donc d’arrêter l’indemnité du conseil d’office à 3'614 fr. 40, auxquels s’ajoutent 265 fr. de débours et 310 fr. 35 de TVA (8 %), soit à 4’189 fr. 75 au total, que ce montant sera supporté provisoirement par le canton, la partie bénéficiaire étant tenue à remboursement dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b, 123 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. L'indemnité d'office de Me Habib Tabet, conseil du demandeur, est arrêtée à 4’189 fr. 75 (quatre mille cent huitante-neuf francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,

  • 4 - tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Habib Tabet, avocat (pour I.), -F., -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalstriking offappointed counsellegal aidcourt costsreimbursementbankruptcy

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the proceeding should be removed from the docket after the claimant's withdrawal

Solution extraite

The case was struck from the docket because the claim was withdrawn.

Motifs extraits

Withdrawal of the claim justified removal from the roll under Art. 94(1)(c) LPA-VD.

Question juridique clé

Whether court fees or party compensation should be awarded

Solution extraite

No court fees were charged and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Because the proceeding ended by withdrawal, there was no basis to collect judicial costs or award depens.

Question juridique clé

The amount of appointed-counsel compensation due to Me Habib Tabet

Solution extraite

The appointed-counsel fee was fixed at CHF 4,189.75, including disbursements and VAT.

Motifs extraits

The reported 20h08 of work was considered appropriate; the court used the applicable compensation rules and the usual hourly basis for appointed counsel.

Question juridique clé

Whether the assisted party must reimburse the appointed-counsel fee

Solution extraite

The legal-aid beneficiary must reimburse the appointed-counsel compensation when able to do so, according to CPC rules applied by reference.

Motifs extraits

The award is initially borne by the canton, with later reimbursement by the assisted party under the applicable referral rules.

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