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TRIBUNAL CANTONAL
PP 24/13 - 30/2013
ZI13.032419
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 21 octobre 2013
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
P., à Saint-Blaise (NE), demandeur,
et
FONDATION DE PRÉVOYANCE T., Service interne, à Zurich,
défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu la demande introduite le 23 juillet 2013 par P.________
(demandeur) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
du canton de Vaud contre la Fondation de prévoyance T.________
(défenderesse),
vu la réponse déposée le 14 août 2013 par la défenderesse,
vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par le
demandeur le 17 octobre 2013;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
(loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 73 al.
2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]) ni d’allouer de dépens (art.
91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. P.,
-Fondation de prévoyance T., Service interne,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :