Radiation du rôle après retrait partiel de l’action

CASSO zi13-030587-pp2313-352013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales13 déc. 2013Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a intenté contre Y.________ Sàrl une action en matière d’assurance sociale tendant au paiement et à la mainlevée de l’opposition. Après que l’intimée eut payé presque l’intégralité du montant réclamé, la requérante a d’abord déclaré qu’elle ne maintenait plus sa prétention pour le solde, puis a tenté de maintenir et de modifier l’action. Le tribunal cantonal a considéré que le retrait initial était inconditionnel et irrévocable, de sorte que la procédure initiale devait être rayée du rôle. Toutefois, comme l’intimée avait sciemment retenu le paiement de montants essentiellement incontestés et avait ainsi contraint la requérante à agir en justice, le tribunal a exceptionnellement alloué CHF 1,200 à titre de dépens. Aucun émolument judiciaire n’a été perçu.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait d’une action administrative n’est valable que s’il est inconditionnel et, une fois communiqué à la partie adverse, irrévocable, sauf vice du consentement. Une tentative ultérieure de reprendre la même procédure est irrecevable si elle vise simplement à remplacer la prétention retirée par une autre prétention fondée sur des faits nouvellement invoqués. En vertu des art. 91 et 99 LPA-VD, des dépens peuvent exceptionnellement être accordés à une institution privée chargée de tâches publiques lorsque la partie adverse a agi avec témérité ou négligence en contraignant l’institution à engager une procédure portant sur des montants essentiellement incontestés; cette indemnité peut être limitée à une contribution partielle. Aucun émolument judiciaire n’est perçu lorsque l’affaire est radiée du rôle dans ces circonstances.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 23/13 - 35/2013 ZI13.030587 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 13 décembre 2013


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : X., à Schwyz, demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle, et Y. SÀRL, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me José Coret, avocat audit lieu.


Art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD

  • 2 - Considérant en fait et en droit : que par acte du 11 juillet 2013, la fondation X.________ (ci- après: la demanderesse), représentée par un avocat, a ouvert une action de droit administratif contre Y.________ Sàrl (ci-après: la défenderesse), en prenant les conclusions suivantes: "1. Condamner la défenderesse à payer CHF 28'243.25 avec intérêts à 6% dès le 14 juillet 2012 ainsi que CHF 1'250.00 avec intérêts à 6% dès le jour du dépôt de la présente action et les frais de poursuite de CHF 103.00.
  1. Par conséquent, accorder la mainlevée de l’opposition pour le montant de CHF 27'532.15 avec intérêts à 6% dès le 14 juillet 2012 dans la poursuite N° 6293755 de l’Office des poursuites du District de Lausanne.
  2. Sous suite des frais et dépens à charge de la défenderesse", que le 7 novembre 2013, la défenderesse a répondu avoir versé à l’Office des poursuites de Lausanne la somme de 30'411 fr. 20 en date du 31 octobre 2013 – ce qui correspondait selon elle à l’intégralité des sommes réclamées par la demanderesse – de sorte que l’action paraissait désormais sans objet, que par détermination du 15 novembre 2013, la demanderesse a informé le tribunal du fait qu’elle "n’insist[ait] plus sur la créance impayée qui rest[ait]", de sorte que la cause pouvait être radiée du rôle et que le tribunal pouvait statuer sur les frais et dépens, que le mandataire de la demanderesse exposait dans ce contexte avoir consacré 13,5 h au traitement du dossier et avoir eu des débours par 521 fr. 80, que cette détermination a été communiquée à la défenderesse, pour information, que le 20 novembre 2013, la demanderesse a téléphoné au tribunal pour l’informer qu’elle ne souhaitait plus retirer sa demande et qu’elle lui écrirait prochainement dans ce sens,
  • 3 - que le même jour, elle a adressé au tribunal une lettre identique à celle du 15 novembre 2013, que le 25 novembre 2013, la demanderesse a écrit au tribunal qu’il s’agissait d’une erreur et qu’elle souhaitait maintenir sa demande, qui serait toutefois modifiée, d’ici au 2 décembre 2013, qu’en effet, la demanderesse disait avoir constaté son obligation d’assurer huit employés de la défenderesse avec effet rétroactif, "à cause des avis de mutation retardés", que le 2 décembre 2013, la demanderesse a déposé une "réplique" dans laquelle elle modifiait les conclusions de la demande initialement adressée au tribunal, en ce sens que la défenderesse était condamnée au paiement de 12'023 fr. 50, avec intérêts à 6% dès le 21 novembre 2013, ainsi que de 1'250 fr., avec intérêts à 6% "dès le jour du dépôt de la présente action", et qu'était levée l’opposition au commandement de payer un montant de 12'023 fr. 50, avec intérêts à 6% dès le 21 novembre 2013, dans la poursuite n° 6293755 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, frais et dépens à la charge de la défenderesse, qu’elle exposait notamment avoir dû modifier sa demande après avoir appris, par courriel du 23 août 2013 de la Fondation institution supplétive LPP, que plusieurs employés de la défenderesse n’avaient pas été assurés en 2012, à tort, que selon la jurisprudence, le retrait du recours ou de la demande s'opère par une déclaration du recourant ou du demandeur, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 119 V 38 consid. 1b; ATF 111 V 156 consid. 3a et les références citées),

  • 4 - qu’en l’espèce, la paiement d’un montant de 30'411 fr. 20 par la défenderesse, le 31 octobre 2013, désintéresse la demanderesse pour la quasi-totalité des montants faisant l’objet de la demande initiale du 11 juillet 2013, seul un très faible solde correspondant à des frais administratifs ou des intérêts demeurant impayé, que par lettre du 15 novembre 2013, la demanderesse a déclaré renoncer à réclamer ce solde, de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle, que cette déclaration inconditionnelle et irrévocable, qui constitue un retrait partiel de la demande, a été communiquée à la partie adverse, que la demanderesse ne saurait donc obtenir la poursuite de la procédure pour les créances faisant l’objet de son action initiale, en revenant sur sa déclaration de retrait de la demande, dans la mesure où celle-ci n’était pas devenue sans objet, qu’elle ne peut pas se prévaloir d’un vice de la volonté, ayant délibérément abandonné une partie des prétentions accessoires à la créance principale, que les raisons pour lesquelles elle a souhaité rétracter sa déclaration de retrait de la demande et modifier ses conclusions étaient par ailleurs antérieures à la déclaration de retrait du 15 novembre 2013, puisque la demanderesse en a pris connaissance par courriel du 23 août 2013 de la Fondation institution supplétive LPP, qu’en demandant au tribunal de poursuivre la procédure en raison de l’affiliation rétroactive de nouveaux employés de la défenderesse, la demanderesse souhaite en réalité faire valoir une autre créance que celle sur laquelle portait sa demande initiale,

  • 5 - que partant, la cause PP 23/13 introduite par demande du 11 juillet 2013 sera radiée du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), et le tribunal statuera sur les dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), que la "réplique" du 2 décembre 2013 sera traitée comme une nouvelle demande portant sur le paiement de 12'023 fr. 50, avec intérêts à 6% dès le 21 novembre 2013, et de 1’250 fr., avec intérêts à 6% dès le 2 décembre 2013, ainsi que sur la levée de l’opposition au commandement de payer n° 6293755 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, que la demanderesse souhaite qu’une indemnité de dépens lui soit allouée pour la procédure dans la cause PP 23/13, au motif que la défenderesse aurait fait preuve de témérité, qu’en principe, les institutions privées chargées de tâches de droit public n’ont pas droit à des dépens dans les procédure de recours ou d’action en matière d’assurances sociales, à moins que la partie adverse ait agi par témérité ou avec légèreté (ATF 126 V 143), qu’en l’espèce, la défenderesse a acquiescé immédiatement à la demande initiale et acquitté l’essentiel des créances faisant l’objet de cette dernière, que par ailleurs, l’on comprend à la lecture des correspondances entre les parties, des 30 et 31 août 2012, produites par la demanderesse à l’appui de ses conclusions initiales, et au vu du paiement intervenu aussitôt après le dépôt d’une demande en justice, que la défenderesse savait devoir payer le montant faisant l’objet de la poursuite pour dettes mentionnée dans la demande, et qu’elle ne contestait, en réalité, que des frais administratifs supplémentaires que la demanderesse souhaitait mettre à sa charge selon son règlement concernant les frais,

  • 6 - que dans ce contexte, on pouvait attendre de la défenderesse qu’elle reconnaisse les montants des primes réclamées et les acquitte sans attendre l’ouverture d’une action en paiement, qu’en refusant de payer la totalité des montants réclamés, alors que seule une petite partie des prétentions de la demanderesse était contestée, la défenderesse a contraint cette dernière à agir en justice, ce qu’elle n’aurait peut-être pas fait dans le cas contraire, que cela justifie, exceptionnellement, l’allocation de dépens pour couvrir une partie des frais de l’intimée, que l’on peut fixer ces dépens à 1'200 fr. dans le cas d’espèce, ces dépens n’étant que partiels pour tenir compte du fait que la défenderesse a tout de même acquitté l’essentiel de la créance aussitôt avisée de l’ouverture d’une action en justice, sans plus chercher à retarder son paiement, que nonobstant cette radiation du rôle, le tribunal conservera l’ensemble des pièces du dossier jusqu’à droit connu sur la demande introduite par acte du 2 décembre 2013 de la demanderesse. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause PP 23/13 introduite par demande du 11 juillet 2013 de la fondation X.________ est rayée du rôle. II. La société Y.________ Sàrl est condamnée à verser à la fondation X.________ un montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de participation à ses dépens. III. Il n’est pas perçu de frais de justice.

  • 7 - Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Thomas Käslin, avocat (pour X.), -Me José Coret, avocat (pour Y. Sàrl), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of actionparty coststemerityopposition removalmootnesssocial insurancedocket removal

The original action of 11 July 2013 was struck from the docket because the applicant's declaration of withdrawal was unconditional and irrevocable; the later attempt to revive the action was ineffective.

The respondent had already paid almost all claimed amounts. The applicant expressly renounced the remaining balance by letter of 15 November 2013. That withdrawal was communicated to the other party and could not be revoked absent a defect of consent; the later amendment concerned a different claim based on a new factual basis.

Yes, exceptionally, the respondent had to pay partial party costs of CHF 1,200 because it should have paid the essentially undisputed amounts without litigation.

Private institutions entrusted with public tasks usually do not receive costs, unless the opposing party acted with temerity or carelessness. Here the respondent knew it owed the main amount, contested only minor additional administrative costs, and nevertheless forced the applicant to sue. Full compensation was not granted because the respondent paid most of the debt promptly after being sued.

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