406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 22/13 - 48/2014
ZI13.030571
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
F., à Schwyz, demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin,
avocat à Bâle,
et
V., à Lausanne, défenderesse.
Art. 50 et 66 LPP; 88 LP
-
2 -
E n f a i t :
A.Par contrat d'affiliation n° [...] valable à partir du 1
er
septembre
2008, conclu les 29 janvier et 3 août 2009 auprès de F.________ (ci-après:
la fondation ou la demanderesse) de siège à Schwyz, la société V.________
(ci-après: l'employeur ou la défenderesse) active dans la création d'une
plateforme de gestion administrative pour les conseillers/courtiers en
assurances ainsi que tous les services y relatifs, de siège à Lausanne, a
assuré son personnel obligatoirement soumis à la prévoyance
professionnelle (LPP). Le contrat d'affiliation en question comportait en
particulier la clause suivante:
"CONFIRMATION DE L'EMPLOYEUR
L'employeur confirme à la Fondation l'exactitude des données dans
le cadre de ce contrat d'affiliation. Il certifie avoir pris connaissance
du contenu des documents suivants:
▪ Annexe au contrat d'affiliation
▪ Conditions générales de la fondation
▪ Acte de fondation de la F.________
▪ Règlement sur la composition, l'élection et le mode de travail du
Conseil de fondation
▪ Règlement d'administration de la commission de prévoyance
▪ Règlement concernant les frais
▪ Règlement relatif aux placements
▪ Règlement régissant les dispositions techniques
▪Règlement de liquidation partielle de la fondation ou
d'œuvres de prévoyance
▪ Règlement de prévoyance
▪ Règlement concernant l'encouragement à la propriété du
logement
faisant partie intégrante du contrat d'affiliation et à chaque fois dans
leur version actuelle, en donnant ainsi son accord étendu.
Ces documents seront distribués uniquement sur demande mais
peuvent être consultés en tout temps sur Internet."
Il ressort ce qui suit de l'Acte de fondation de la F.________
valable au 27 septembre 2012 en remplacement de la version du 10 juin
2005:
"Art. 1 Nom
En date du 26 septembre 2002, F.________ a constitué une fondation
au sens des articles 80 ss CC, 331 CO et 48 al. 2 LPP sous le nom
F.________
(F.)
(F.)
-
3 -
(F.)
désignée ci-après par la Fondation.
[...]
Art. 4 But
a) La Fondation a pour but, dans le cadre de la LPP et de ses
ordonnances d'application, l'exécution de la prévoyance
professionnelle obligatoire des employés et employeurs des
entreprises qui lui sont affiliées ainsi que de leurs proches et leurs
héritiers contre les conséquences économiques liées à l'âge, au
décès et à l'invalidité, conformément à un règlement.
b) La prévoyance déploie ses effets conformément à la LPP. La
Fondation peut appliquer une prévoyance allant au-delà des
prestations minimales légales, y compris des prestations de soutien
dans des situations d'urgence, telles que maladie, accident,
invalidité ou chômage.
c) Le but de la Fondation est atteint par l'affiliation des employeurs
qui le souhaitent à la Fondation sur la base d'un contrat d'affiliation.
d) La Fondation peut conclure des contrats d'assurance ou participer
à des contrats d'assurance existants, pour autant qu'elle en soit le
preneur d'assurance et le bénéficiaire.
e) Chaque entreprise affiliée représente une œuvre de prévoyance
propre au sein de la Fondation. Les rapports avec la Fondation sont
régis par le contrat d'affiliation.
[...]
Art. 9 Règlements
a) Le Conseil de fondation promulgue, aux fins de l'exécution du but
de prévoyance, en particulier en ce qui concerne le genre et
l'étendue des prestations, le financement des œuvres de
prévoyance, ainsi que les rapports entre employeurs, assurés et
ayants droit, un ou plusieurs règlements (règlement de prévoyance,
règlement d'administration de la commission de prévoyance,
règlement concernant les placements, règlement concernant les
frais notamment).
b) Tout en respectant le but de la Fondation et les obligations
légales, les règlements peuvent être modifiés ou annulés en tout
temps, en particulier lorsque des dispositions nouvelles ou révisées
de la LPP et de ses ordonnances ou des décisions de l'autorité
judiciaire exigent leur modification."
Le document «Conditions générales de la Fondation de la
F.» dans sa teneur au 11 avril 2011 entrant en vigueur
rétroactivement au 1
er
novembre 2008 et faisant partie intégrante du
contrat d'affiliation conclu, prévoit notamment ce qui suit:
"2.3 Financement
a) L'employeur est débiteur envers la fondation de tous les montants
facturés par la fondation, notamment des cotisations pour les
bonifications de vieillesse, des contributions aux coûts du risque et
des frais administratifs, des intérêts débiteurs ainsi que le cas
échéant des autres coûts générés par une liquidation partielle ou
totale de l'œuvre de prévoyance ou de la Fondation.
b) La Fondation facture à l'employeur les cotisations réglementaires
ainsi que les coûts supplémentaires. Les primes de risque et pour
-
4 -
frais supplémentaires sont échues dans les 30 jours à partir de la
date de mutation, les bonifications d'épargne le sont au 31
décembre de chaque année.
c) Les cotisations facturées seront imputées au compte de
cotisations avec valeur à la date d'échéance. Les versements seront
crédités en fonction de la date de valeur. Les bonifications
inhérentes aux mutations seront créditées avec valeur de 30 jours
après la date de mutation.
d) L'employeur s'engage à verser les cotisations, en particulier les
cotisations retenues sur le salaire des employés, dans les délais
prescrits, sur le compte de cotisations et à régulariser ce compte
avant le 31.12. de chaque année s'il présente un solde en faveur de
la fondation.
e) Les frais subis par la Fondation et occasionnés par des
comportements extraordinaires de la part de l'employeur dans la
gestion de la prévoyance, le non-paiement des cotisations, etc., sont
à la charge de l'employeur et débités du compte de cotisations.
f) Indépendamment du moment de la facturation et sans rappel, un
intérêt moratoire de 6% par an est prélevé à partir de la date
d'échéance sur les créances (primes, frais de gestion, etc.) non
payées jusqu'au moment de l'échéance. Un versement des intérêts
jusqu'à la date d'échéance a lieu sur les paiements effectués avant
échéance.
g) La rémunération des comptes de prime, de fortune libre ainsi que
de réserve de contributions de l'employeur s'effectue au 31.12. de
l'année calandaire. Le taux d'intérêt accordé correspond au taux
d'intérêt s'appliquant aux avoirs de vieillesse selon le chiffre 7 du
règlement régissant les dispositions techniques, mais au maximum
au taux d'intérêt minimum LPP.
h) Un solde en faveur de la Fondation en fin d'année civile, y
compris d'éventuels intérêts accumulés, est reporté sur la prochaine
année civile en tant que créance en capital. Un solde en faveur de
l'employeur, y compris d'éventuels intérêts accumulés, est crédité
en tant qu'acompte sur les cotisations de l'année suivante.
i) La Fondation établit un extrait du compte des primes à la fin de
chaque trimestre et facture à l'employeur le solde dû à la Fondation.
Si ce solde n'est pas réglé dans les 30 jours, la Fondation somme
l'employeur de le payer dans les 14 jours à compter de l'envoi du
rappel. Si la sommation reste sans effet, la Fondation se réserve le
droit de prélever le montant des cotisations dues sur les éventuelles
réserves pour cotisations, d'exiger le paiement des cotisations dues
et des frais par la voie légale et de résilier le contrat d'affiliation
avec effet immédiat.
j) La Fondation peut exiger des versements mensuels des
employeurs qui dérogent à leur obligation de paiement. Ceci est
également valable pour les primes d'épargne non encore échues. Si
l'employeur concerné ne se soumet pas à cette injonction, la
Fondation se réserve le droit d'exiger par voie judiciaire la totalité du
montant dû, intérêts en sus, et de résilier le contrat d'affiliation avec
effet immédiat.
k) Le solde du relevé de compte établi pour la fin de l'année civile
est considéré comme accepté pour autant que l'employeur n'y fasse
pas opposition par écrit dans les 4 semaines après réception du
relevé."
-
5 -
Conformément à l'art. 9 de son acte de fondation, la F.________
a édicté un «Règlement concernant les frais» dans sa teneur en vigueur
au 1
er
janvier 2008 faisant partie intégrante du contrat d'affiliation conclu
entre les parties. Il en ressort en particulier ce qui suit:
"1 But
Le présent règlement concernant les frais fixe les éventuels
dédommagements dus, découlant du rapport contractuel.
2 Prestations soumises à facturation
[...]
2.2
En contrepartie des prestations ci-dessous mentionnées, la
F.________ peut facturer à l'employeur les montants forfaitaires
suivants:
▪ Encaissement
1
er
rappelCHF 50
2
ème
rappelCHF
150
Demande de mise en poursuiteCHF 500
Demande d'encaissement par voie légaleCHF
500
Dépôt de plainteCHF 750
Demande de mise en failliteCHF 1'000
▪ Demande de renseignements nécessaires pour le traitement de la
prévoyance professionnelle, suite au non-respect du devoir de
participation de l'employeur, malgré rappel écrit (auprès d'une
caisse de compensation AVS, du registre du commerce, etc)
par demande de renseignementCHF 300
▪ Prestations complémentaires
Etablissement d'un plan de répartition
par bénéficiaireCHF 20
au minimum toutefoisCHF 150
Prestations sous forme de rentes
par année et par casCHF 100
Allocation d'un capital
par casCHF 100
Extraits de comptes en cours d'annéeCHF 50
Tenue de contrats sans actifsCHF 300
▪ Mutations rétroactives
Mutations avec effet rétroactif pour l'année précédente (si le
décompte annuel a déjà été établi) ou antérieures:
selon le temps nécessaire, toutefois au minimum CHF
150
▪ Annulation du contrat
par personne assuréeCHF 50
mais au minimumCHF 300
▪ Liquidation partielle d'une œuvre de prévoyance
par personne assuréeCHF 50
mais au minimumCHF 300
Toutefois les frais réels dépassant le présent cadre sont également à
la charge de l'employeur. Tout mandat exécuté d'entente avec
l'employeur (hormis la gestion ordinaire) lui est facturé selon le
temps utilisé. [...]"
-
6 -
Le 9 janvier 2012, l'employeur a résilié le contrat d'affiliation
n° [...] avec effet au 31 décembre 2011, indiquant avoir cessé son activité
à cette dernière date.
Par courrier du 10 février 2012, la fondation a indiqué qu’elle
constatait que la prime échue au 31 décembre 2011 n'avait pas encore
été réglée par 35'827 fr. 40.
Elle priait ainsi l'employeur de la payer ainsi que des frais de
rappel par 20 fr. jusqu'au 27 février 2012.
Par courrier du 4 mai 2012 intitulé «Décompte final au
31.12.2011», la fondation s'est adressée à l'employeur comme il suit:
"Votre contrat d'affiliation a été résilié au 31.12.2011. Après
comptabilisation des frais de résiliation et en tenant compte des
paiements effectués, il subsiste un:
solde en notre faveur de CHF 37'133.10
Nous vous prions de bien vouloir régler le montant dû au moyen du
bulletin de versement ci-annexé jusqu'au 31.05.2012.
Nous restons volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire."
Le 22 juin 2012, la fondation a adressé un «rappel Décompte
final au 31.12.2011» à l'employeur. Elle indiquait ne pas encore avoir reçu
le solde dû en sa faveur selon décompte final mentionné, à savoir:
-
Décompte final au 31.12.2011 CHF
37'133.10
-
Emolument de sommation selon règlement concernant les frais CHF
20.00
CHF
37'153.10
-
7 -
La fondation réclamait le paiement de cette somme dans un
délai de 10 jours. Elle ajoutait qu'à défaut de règlement de la part de
l'employeur dans le délai imparti, elle se verrait alors contrainte d'entamer
des mesures de recouvrement par voie légale.
Le 20 juillet 2012, la fondation de prévoyance a requis une
poursuite (n° [...]) auprès de l'Office des Poursuites du district de [...]
contre l'employeur pour un montant de 37'453 fr. 10 plus intérêts à 6 %
dès le 31 décembre 2011, correspondant au «Non paiement des primes du
contrat N° [...]». Le 7 août 2012, l'employeur a fait opposition totale au
commandement de payer notifié le jour même.
Dans un courrier du 20 août 2012, la fondation a offert la
possibilité à l'employeur de retirer son opposition au commandement de
payer précité dans un délai au 7 septembre 2012 et de s'acquitter
simultanément de la somme due à la fondation. Elle précisait ce qui suit:
"[...]
Au cas où vous ne seriez pas en mesure de réunir le montant total
de CHF 37'453.10 plus 6% d'intérêt d'ici au 31.12.2011 et plus les
frais pour le commandement de payer de CHF 103.00 nous serions
éventuellement prêts, moyennant retrait de votre opposition, à
conclure un contrat pour le remboursement échelonné du solde en
fonction de vos possibilités.
En revanche, si, d'ici au 07.09.2012, vous n'avez pas effectué le
versement ni retiré votre opposition et si aucun contrat écrit de
remboursement échelonné n'a été conclu, nous nous verrons dans
l'obligation de requérir sans nouveau délai le versement du montant
dû par voie judiciaire. [...]"
Le 30 août 2012, le conseil de l'employeur a répondu que le
décompte présenté n'était pas contesté et qu'il souhaitait obtenir des
facilités de paiement, compte tenu d'un contexte économique
extrêmement difficile. Il disait toutefois ne pas vouloir retirer son
opposition au commandement de payer, ce qui permettrait à la fondation
de demander l'exécution immédiate d'un éventuel échelonnement de
paiement convenu entre les parties.
-
8 -
Dans un courrier du 31 août 2012, la fondation a notamment
précisé qu'un arrangement de paiement ne pouvait être envisagé avant
que l'opposition à la poursuite ne soit retirée, ceci en raison d'impératifs
temporels liés à la continuation de la poursuite.
B.Le 11 juillet 2013, la demanderesse a déposé une action de
droit administratif devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois, concluant comme il suit:
"1. Condamner la défenderesse à payer CHF 37'453.10 avec
intérêts à 6% dès le 1 janvier 2012 sur CHF 35'827.40 et dès le
20 juillet 2012 sur CHF 37'453.10 ainsi que CHF 1'250.00 avec
intérêts à 6% dès le jour du dépôt de la présente action et les
frais de poursuite de CHF 103.00.
2.Par conséquent, accorder la mainlevée de l'opposition pour le
montant de CHF 37'453.10 avec intérêts à 6% dès le 1 janvier
2012 sur CHF 35'827.40 et dès le 20 juillet 2012 sur CHF
37'453.10 dans la poursuite N° [...] de l'Office des poursuites
du district de [...].
3.Sous suite des frais et dépens à charge de la défenderesse."
Elle expose que la défenderesse n'a jamais contesté le bien-
fondé de la créance due. Elle explique ensuite le détail du calcul des frais
administratifs (frais de rappel par 20 fr. et créance à titre de résiliation du
contrat par 400 fr.) et celui des montants liés à l'engagement de la
poursuite (frais liés aux démarches entreprises par 300 fr. et frais de
mainlevée par 500 fr.) ainsi que du dépôt d'une action judiciaire (par 750
fr.) à la charge de l'employeur, selon le chiffre 2.2 de son «Règlement
concernant les frais». La demanderesse précise que s'ajoutent encore à
ces frais, les dépens devant le tribunal, lesquels doivent être payés
séparément par l'employeur. Elle observe que s'agissant du droit aux
dépens le comportement de la défenderesse doit être qualifié de
téméraire selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 V 285),
étant posé que la créance n'a jamais été contestée mais que la
défenderesse a uniquement usé de tous les moyens à disposition pour en
repousser le paiement.
-
9 -
Le 4 décembre 2013, la demanderesse a modifié ses
conclusions initiales en ces termes :
“1. Condamner la défenderesse à payer CHF 39'778.90 avec
intérêts à 6% dès le 1 janvier 2012 sur CHF 35'827.40 et dès le
20 juillet 2012 sur CHF 1'625.70 et dès le 9 octobre 2013 sur
CHF 2'325.80 ainsi que CHF 1'250.00 avec intérêts à 6% dès le
11 juillet 2013 (dépôt de la présente action) et les frais de
poursuite de CHF 103.00.
2.Par conséquent, accorder la mainlevée de l'opposition pour le
montant de CHF 37'453.10 avec intérêts à 6% dès le 1 janvier
2012 sur CHF 35'827.40 et dès le 20 juillet 2012 sur CHF
37'453.10 dans la poursuite N° [...] de l'Office des poursuites
du district de [...].
3.Sous suite des frais et dépens à charge de la défenderesse.”
Après comparaison avec les salaires déclarés auprès de la
caisse AVS de la [...] pour les années 2010 et 2011, constatant des
discordances par rapport aux salaires qui lui avaient préalablement été
annoncés, selon l’extrait au 20 novembre 2013 ci-après, la demanderesse
a dû effectuer les corrections suivantes sur le compte de primes de la
défenderesse :
“datevaleurtextedébitcréditsolde
07.10.201331.01.2011CR/extourne partielle décompte de primes/ [...] -860.95
0.00-38'005.25
07.10.2013 31.01.2011FA/extourne partielle décompte de primes/ [...] -201.50
0.00-37'803.75
07.10.201331.12.2011CE/extourne partielle décompte de primes/ [...]-2'914.80
0.00-34'888.95
08.10.2013 31.01.2010CR/entrée sans PLP/ [...] 379.85 0.00-35'268.80
08.10.201331.01.2010FA/entrée sans PLP/ [...] 200.00 0.00-35'468.80
08.10.201331.12.2010CE/entrée sans PLP/ [...] 760.80 0.00 36'229.60
08.10.201331.01.2010CR/salaire – taux d’activité/ [...] 194.400.00 -
36'424.00
08.10.201331.12.2010CE/salaire – taux d’activité/ [...] 787.900.00 -
37'211.90
09.10.201331.01.2011CR/décompte de primes/ [...] 862.600.00 -
38'074.50
09.10.201331.01.2011FA/décompte de primes/ [...] 202.700.00 -
38'277.20
09.10.201331.12.2011CE/décompte de primes/ [...] 2'914.80
0.00-41'192.00”
-
10 -
Elle a en conséquence adressé les avis de cotisations suivants
à la défenderesse :
-
un décompte des primes du 7 octobre 2013 d’un montant de 1'340 fr.
65 ;
-
un décompte des primes du 7 octobre 2013 d’un montant de 982 fr. 30 ;
-
un décompte des primes du 9 octobre 2013 d’un montant de 3'980 fr. 10
dont à déduire, un montant de 3'977 fr. 25 de primes déjà facturé.
La défenderesse n’a pas répondu.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 73 aI. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité,
RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège
ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif
d’instance qui revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V
450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1).
b) Sur le plan procédural, il y a lieu d’appliquer les règles
posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36). L’application de ces
règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des
principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance
professionnelle.
Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la
demanderesse est recevable en la forme.
-
11 -
c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la
prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente (art. 93 let. c LPA-VD) pour statuer, dans sa
composition ordinaire à trois membres, compte tenu de la valeur litigieuse
supérieure à 30’000 francs (cf. art. 94 al. 1 let. a a contrario LPA-VD, par
renvoi des art. 107 et 109 LPA-VD).
-
35'827 fr. 40 avec intérêt à 6 % l’an dès le 1
er
janvier 2012 ;
-
1'625 fr. 70 avec intérêt à 6 % l’an dès le 20 juillet 2012 ;
-
15 -
-
2'325 fr. 80 avec intérêt à 6 % l’an dès le 25 décembre 2013 ;
-
1'250 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le 19 juillet 2013.
b) Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit
par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître
son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se
fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition
(art. 79 LP).
En l’espèce, il convient de prononcer la mainlevée définitive de
l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n°
[...] de l’Office des poursuites du district de [...] à concurrence de 35'827
fr. 40 avec intérêt à 6 % l’an dès le 1
er
janvier 2012 et de 1'625 fr. 70 avec
intérêt à 6 % l’an dès le 20 juillet 2012.
c) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu'il
n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Selon la réglementation
légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de
cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une
indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la
légère par l'assuré. Cela vaut également pour les actions menées devant
les tribunaux cantonaux en matière de prévoyance professionnelle (ATF
126 V 143 consid. 4; cf. également l'art. 73 al. 2 LPP). Cette jurisprudence,
fondée sur le principe de la gratuité de la procédure de première instance
en droit fédéral des assurances sociales, l'emporte sur d'éventuelles
dispositions contraires de droit de procédure cantonal.
Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait
savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits
invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La
témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque
devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la
loi. En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté
lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue
déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même
-
16 -
lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le
fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à prendre les
dispositions qui s'imposent, à savoir retirer le recours (ATF 124 V 287
consid. 3b et les références citées; TFA B 67/2000 du 17 janvier 2001,
consid. 2a).
En l'espèce, la défenderesse n’a certes pas procédé.
Néanmoins, à la réception de la lettre du 20 août 2012, elle a réagi en
faisant une proposition transactionnelle qui n’a pas été agréée par la
demanderesse. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la
défenderesse a agi par légéreté ou témérité. Il ne sera donc pas alloué de
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La défenderesse V.________ doit payer à la demanderesse
F.________ les sommes de :
-35'827 fr. 40 avec intérêt à 6 % l’an dès le 1
er
janvier
2012 ;
-1'625 fr. 70 avec intérêt à 6 % l’an dès le 20 juillet 2012 ;
-2'325 fr. 80 avec intérêt à 6 % l’an dès le 25 décembre
2013 ;
-1'250 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le 19 juillet 2013.
II. L'opposition formée par la défenderesse au commandement
de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] est
définitivement levée à concurrence de 35'827 fr. 40 avec
intérêt à 6% l’an dès le 1
er
janvier 2012 et de 1'625 fr. 70 avec
intérêt à 6 % l’an dès le 20 juillet 2012.
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.