406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 21/13 . 1/2015
ZI13.028161
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Métral et Mme Pétremand, juge suppléante
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
L.J.________, à [...], demandeur
et
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, à Lausanne, défenderesse
Art. 22 al. 2 LPP, 9 Cst., 60 al. 1, 63 al. 1, 95 aLCP
-
2 -
E n f a i t :
A.Feue K.J., née le [...] 1951, était l’épouse du
demandeur L.J.. Deux enfants sont nés de cette union, savoir
F.J.________ née le [...] 1985, et G.J.________ né le [...] 1987.
K.J.________ a été employée en qualité d'infirmière assistante
par [...], à [...], à partir du 1
er
juin 2001. Dès cette date, elle était affiliée à
la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après : CPEV). Cette dernière
est inscrite au Registre de la prévoyance professionnelle de l’Autorité de
surveillance de Suisse occidentale (www.as-so.ch).
B.a) K.J.________ est décédée le 16 décembre 2007.
b) Par décision du 31 janvier 2008, la CPEV a mis K.J.________
au bénéfice d'une pension d'invalidité temporaire totale pour la période du
4 juin au 31 décembre 2007, en raison d'une absence de longue durée
pour cause de maladie; elle a en outre octroyé, pour cette période, une
pension pour enfant d'un pensionné invalide à F.J.________ et G.J..
c) Par décision du 18 mars 2008, la CPEV a alloué à L.J.
une pension de conjoint survivant d'un montant mensuel de 419 fr. dès le
1
er
janvier 2008, et a ouvert le droit pour chacun de ses enfants
F.J.________ et G.J.________ à une pension d'orphelin de 139 fr. 65 par mois.
Elle a précisé que le montant de 698 fr. 30 lui serait versé à la fin de
chaque mois, sur un compte dont il devait indiquer les références au
moyen d’un formulaire à retourner complété, daté et signé.
Ce document comporte, au-dessus de la signature de
L.J.________, la mention suivante :
"Je certifie que tous les renseignements ci-dessus sont exacts et j’ai
pris note de mes obligations de renseigner la Caisse, conformément
à l’art. 83 LCP imprimé au verso."
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3 -
Le texte de cette disposition est effectivement reproduit au
verso du formulaire, dans la teneur qui suit :
"Art. 83 LCP
Les assurés, les pensionnés et leurs ayants droit doivent fournir à la
Caisse tous les renseignements nécessaires à l’application de la
présente loi.
Ils doivent indiquer spontanément à la Caisse les modifications de
leur situation de famille, de leur droit à des prestations de l’Etat (ou
de tout autre employeur, art. 6 et 9) ou d’autres assurances
auxquelles ils ne sont pas assurés à leurs seuls frais.
Les pensionnés et leurs ayants droit peuvent être requis en tout
temps de produire un certificat de vie."
L.J.________ a rempli et signé ce formulaire le 25 mars 2008
inscrivant, dans la rubrique "Etat civil", la mention "Veuf". Il a transmis ce
document à la CPEV, qui l'a reçu le 27 mars 2008.
d) Par décision du 8 octobre 2009, la CPEV a supprimé la
pension d'orphelin de F.J.________ à compter du 1
er
octobre 2009, au motif
que celle-ci avait terminé son apprentissage.
e) Le 28 janvier 2011, la CPEV a transmis à L.J.________ un
courrier indiquant notamment ce qui suit :
"Au nom de votre Conseil d’administration, nous avons le plaisir de
vous remettre en annexe le calendrier du paiement des pensions
2011, ainsi qu’un questionnaire permettant d’actualiser vos données
et qui tient lieu de "certificat de vie".
Afin de nous permettre de verser votre rente, nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir nous retourner le questionnaire dans
les meilleurs délais, dûment complété et signé. Sans nouvelles de
votre part d’ici au 31 mars 2011, nous serons contraints de
suspendre le paiement de nos prestations.
En outre, nous vous rappelons que tout changement intervenant en
cours d’année, qui concerne l’un ou l’autre point traité dans ce
questionnaire, doit nous être communiqué immédiatement, sans
attendre l’envoi d’un nouveau questionnaire.
En annexe, vous trouverez également un décompte de vos
prestations au 1er janvier 2011."
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Le questionnaire mentionné dans ce courrier, intitulé
"Questionnaire – certificat de vie 2011" indique, sous chiffre 1 intitulé
"Données personnelles", les nom, prénom, date de naissance et état civil
de L.J..
f) Par lettre du 30 janvier 2012, dont les termes sont
identiques à ceux reproduits ci-dessus, la CPEV a transmis à L.J.
les documents et questionnaire relatifs au versement de ses prestations
pour l’année 2012.
L.J.________ a rempli et signé le "Questionnaire – certificat de
vie 2012" qui était joint à ce courrier le 18 février 2012.
g) Par décision du 20 mars 2012, la CPEV a supprimé la
pension d’orphelin de G.J.________ avec effet au 1
er
mars 2012, au motif
que l’intéressé avait atteint l’âge de vingt-cinq ans révolus le 5 février
h) Le 30 janvier 2013, la CPEV a adressé à L.J.________ un
courrier au contenu identique à celui de ses précédents envois des
28 janvier 2011 et 30 janvier 2012.
Le 15 février 2013, L.J.________ a rempli et signé le
"Questionnaire – certificat de vie 2013", dans lequel il a rayé, s’agissant de
son état civil, la mention "Veuf", qu’il a remplacée par "Marié depuis le
13.10.12".
i) Le 21 mars 2013, la CPEV a transmis à L.J.________ une
décision ayant notamment la teneur suivante :
"Conformément à l’article 63 de la loi sur la Caisse de pensions de
l’Etat de Vaud (LCP), en cas de remariage, le droit à la pension
s’éteint.
Lors d’une éventuelle dissolution du nouveau mariage, le conjoint
peut demander que la pension court à nouveau pour la différence
entre son montant et la rente de conjoint ou toute autre prestation
analogue découlant du nouveau mariage.
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5 -
Par conséquent, nous vous informons que nous supprimons le
versement de votre pension de conjoint survivant de CHF 419.00 par
mois, avec effet rétroactif au 1er novembre 2012.
Dès lors, les prestations de conjoint survivant de novembre 2012 à
février 2013, soit CHF 1'676.00, ont été versées à tort.
Vous voudrez bien nous rembourser ce montant sur notre compte de
chèques postaux, soit 10-16505-9. Si vous deviez avoir des
difficultés financières, nous vous prions de bien vouloir prendre
contact avec nos services afin que nous puissions établir un plan
financier."
C.a) Par acte daté du 29 mars 2013, L.J.________ a déposé une
réclamation auprès du Conseil d'administration de la CPEV (ci-après : le
Conseil d’administration), concluant à la reprise des paiements de sa
rente. A l’appui de sa position, il a allégué, en substance, que la pension
litigieuse avait été constituée pour un cas de retraite ou pour le conjoint
survivant, qu’elle lui avait été versée pendant des années et que son
remariage ne justifiait pas sa suppression, que la CPEV ne l'avait jamais
informé du fait qu'un remariage entraînerait une telle conséquence et que
sa seconde épouse avait un statut d’indépendante et ne disposait
d’aucune assurance-vieillesse pouvant compenser la perte de ce revenu.
b) Par décision sur réclamation du 14 mai 2013, le Conseil
d'administration a confirmé la position prise par la CPEV dans son courrier
du 21 mars 2013. Invoquant les art. "60 al. 1 LCP" et "63 LCP", il a
considéré, en substance, que la suppression de la rente de L.J.________ à la
suite de son remariage était justifiée, sans que la CPEV soit tenue de
préalablement l’informer d’une telle conséquence. Le Conseil
d’administration a en outre retenu que L.J.________ avait violé l’obligation
de renseigner "prévue par l’article 83 alinéa 2 LCP", quant au fait qu’il
s’était remarié le 13 octobre 2012. Il a relevé que L.J.________ n’avait
révélé son changement d’état civil qu’en date du 15 février 2013, alors
même que la CPEV avait expressément attiré son attention, par courrier
du 30 janvier 2012, sur le fait qu’il était tenu de signaler un tel événement
sans délai. Le Conseil d’administration a dès lors confirmé la demande de
restitution du montant de 1'676 francs.
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6 -
D.a) Le 13 juin 2013, L.J.________ a déposé une action auprès du
Conseil d’administration. Il a contesté l’acte du 14 mai 2013 et conclu à la
reprise du paiement de sa rente. A l’appui de cette conclusion, il a répété
les arguments développés dans sa réclamation du 29 mars 2013 savoir, en
résumé et en substance, qu’il n’a jamais été informé du fait qu’un
remariage entraînerait la suppression de sa rente, que cette dernière
faisait partie de son plan financier de vieillesse et que sa suppression
n’était pas compensée par son remariage.
Le Conseil d’administration a transmis cet acte à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui l’a reçu le 1
er
juillet 2013.
b) Par réponse du 17 octobre 2013, la CPEV a conclu, avec
dépens, au rejet des prétentions de L.J.________ et a pris la conclusion
reconventionnelle suivante :
" L.J.________ doit immédiat paiement à la Caisse de pensions de
l’Etat de Vaud de la somme de Fr. 1'676.-, valeur échue."
Elle y rappelle, pour l’essentiel, qu’à la suite du décès de
K.J.________ le 16 décembre 2007, elle a informé L.J.________ à plusieurs
reprises et de manière appropriée quant à l’étendue de ses droits et
obligations, notamment par écrits des 18 mars 2008 – accompagné d’un
questionnaire précisant spécifiquement son devoir de renseigner –,
28 janvier 2011 et 30 janvier 2012. Ce n’est toutefois que par un
questionnaire rempli et signé le 15 février 2013 – qu’elle allègue avoir
reçu le 3 mars 2013 – que L.J.________ lui a communiqué le fait qu’il s’était
remarié le 13 octobre 2012. Dans l’intervalle, elle avait toutefois versé des
rentes mensuelles, à chaque fois par 419 fr., pour les mois de novembre
2012 à février 2013.
Invoquant "l’art. 95 al. 3 LCP", elle soutient en outre que
L.J.________ ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi en l’espèce, au vu de
l’information qu’il avait reçue et de la mention expresse de son état civil
dans les questionnaires qui lui avaient été transmis au début de chaque
année. Elle conteste en outre que la suppression de la rente de L.J.________
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7 -
mette ce dernier dans une situation difficile, le statut d’indépendante de la
seconde épouse de ce dernier lui permettant en principe de pourvoir à son
propre entretien, sans que L.J.________ ait démontré le contraire.
c) Répliquant par acte du 12 décembre 2013, L.J.________ a
pris les conclusions suivantes :
"1. L.J.________ ne doit pas rembourser le montant de 1'676.- à la
CPEV
Il a de bonne foi pensé que la communication dans le
questionnaire de vie allait suffir (sic) amplement puisque le
mariage n’allait rien changer à sa pension
2.La CPEV doit continuer de verser la pension de survivant de
CHF 419.-- / mois à L.J.________ ou lui faire une proposition d’un
versement unique pour clôturer le cas
Le remariage ne compense financièrement en aucun cas la
pension perdu (sic) et les dépenses du couple ne diminuent pas
– mais augmentent au contraire.
Il y expose, en substance, qu’à la suite du décès de
K.J., il n’était pas en mesure d’appréhender l’intégralité des
conditions de sa rente, la seule communication reçue à ce sujet étant le
courrier de la CPEV du 18 mars 2008, qui lui est parvenu près de trois
mois après le décès. Aucun contact personnel n’avait en particulier eu lieu
avec un employé de la CPEV pour l’informer des conditions auxquelles
cette pension était liée. Il en a dès lors déduit que la rente lui était due à
vie. Il rappelle avoir spontanément informé la CPEV de son remariage au
moyen du formulaire qu’il a rempli et signé le 15 février 2013, pensant
que cet événement était sans incidence sur sa rente. Il estime dès lors
avoir agi de bonne foi et que "l’art. 63 al. 1 LCP de la CPEV" lui a été
caché.
Soutenant par ailleurs que la suppression de sa rente
représente une perte de 100'000 fr. sur vingt ans, il indique qu’une telle
conséquence lui interdisait en réalité de se remarier. Il explique en outre
que sa seconde épouse, née en 1956, exerce une activité indépendante en
Allemagne mais a omis de se constituer une prévoyance vieillesse, de
sorte qu’elle ne sera pas en mesure de pourvoir à ses besoins à sa
retraite. Les conjoints vivant dans des pays différents, L.J. conteste
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avoir vu ses charges diminuer, sa nouvelle épouse ayant en outre deux
enfants dont un encore en formation.
d) Dans sa duplique du 17 Janvier 2014, la CPEV a confirmé
ses conclusions et rejeté celles prises par L.J.________ le 12 décembre
Elle y conteste pour l’essentiel que L.J.________ remplisse les
conditions lui permettant de se prévaloir de sa bonne foi. Elle soutient à
cet égard que le fait d’exiger la transmission d’informations relatives à la
situation familiale des pensionnés atteste déjà de l’incidence potentielle
de ces informations sur les futures prestations.
S’agissant de la restitution de 1'676 fr. qu’elle exige de
L.J., la CPEV soutient que les allégations de ce dernier quant au fait
qu’une telle charge le mettrait dans une situation difficile ne sont pas
établies, aucun justificatif n’ayant en particulier été produit.
Elle a pour le surplus rappelé ses précédents arguments.
e) L.J. s’est déterminé le 27 janvier 2014, maintenant
en substance ses conclusions.
Il a une nouvelle fois reproché à la CPEV de ne pas l’avoir
informé des conséquences d’un remariage, soutenant que dans le cas
contraire, il aurait probablement retardé son remariage de plusieurs
années pour ne pas être privé de sa rente.
S’agissant de sa situation financière, il a exposé qu’aucun
justificatif ne lui avait précédemment été demandé, mais que celle-ci était
aisément vérifiable. Il a allégué à cet égard que depuis près de quatre ans,
il fournissait à sa nouvelle épouse le soutien suivant :
-
environ 40'000 euros pour alléger les frais fixes de son
cabinet;
-
9 -
-
1’000 euros par mois à titre de participation à ses frais de
domicile;
-
700 euros par mois pour la fin de la formation de son fils, soit
six mois.
E n d r o i t :
1.a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Cette
compétence s’étend à la prévoyance obligatoire, mais également pré-,
sous- et surobligatoire, sans égard pour le fait que l’institution relève du
droit privé ou public ou encore qu’il s’agisse d’une fondation de
prévoyance non inscrite (Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozial-versicherungsrecht, Die Berufliche Vorsorge, 3
e
éd., Zurich-
Bâle-Genève 2013, n. 1 ad art. 73 LPP). Le for est au siège ou domicile
suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a
été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
Dans le canton de Vaud, la compétence en matière de
contestation opposant les institutions de prévoyance et de libre passage,
les employeurs et les ayants droits est dévolue à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
En l’occurrence, les prétentions du demandeur découlent du
fait que feue son épouse K.J.________ était affiliée, en raison de l’activité
professionnelle qu’elle exerçait dans le canton de Vaud, auprès de la
défenderesse. La compétence de la Cour de céans est dès lors donnée.
b) Les institutions de prévoyance n'ont pas le pouvoir de
rendre une décision proprement dite, de sorte que leurs déclarations ne
peuvent s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie
de l'action (ATF 140 V 154 c. 6.3.4; ATF 115 V 224 c. 2).
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Il n’est en l’espèce pas douteux que les prétentions principales
de L.J.________ (ci-après : le demandeur) et celles, reconventionnelles, de
la CPEV (ci-après : la défenderesse) prennent la forme d’une action.
c) La LPP ne prévoyant pas l’application des dispositions
fédérales de procédure (cf. art. 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), il y a lieu
de se référer à cet égard aux art. 106 ss LPA-VD régissant l'action de droit
administratif.
Ces dispositions renvoient notamment, à titre supplétif, aux
dispositions de la législation sur la législation civile (art. 109 al. 2 LPA-VD).
L’art. 224 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (RS 272)
prévoit la possibilité de soulever, dans une procédure pendante, des
prétentions reconventionnelles.
La compétence de la Cour de céans s’étend ainsi également
aux prétentions reconventionnelles de la défenderesse.
2.a) L’art. 49 al. 1 première phrase LPP prévoit que les
institutions de prévoyance peuvent, dans les limites de cette loi, adopter
le régime des prestations, le mode de financement et l’organisation qui
leur conviennent. L’art. 50 al. 1 LPP leur impose à cet égard d’établir des
dispositions sur leurs prestations (let. a), sur leur organisation (let. b), sur
leur organisation et leur financement (let. c), sur leur contrôle (let. d) et
sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let.
e). Aux termes de l’art. 50 al. 2 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au
31 décembre 2014, ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif,
dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit
public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune.
b) La défenderesse est actuellement régie par la LCP (loi
cantonale sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud du 18 juin 2013;
RSV 172.43), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2014 (cf. art. 33 LCP et art. 1
de l’arrêté de mise en vigueur du Conseil d’état du 18 décembre 2013).
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Aux termes de l’art. 32 LCP, la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de
pensions de l'Etat de Vaud (ci-après : aLCP) a été abrogée.
L’application rétroactive des lois est interdite, sauf dispositions
transitoires expresses (ATF 140 V 154 c. 6.3.4 ; ATF 122 II 113 c. 3b/dd).
L’objet de la cause n’ayant pas fait l’objet de telles dispositions
(sauf exceptions non pertinentes en l’espèce : cf. art. 30 LCP), l’action du
demandeur, qui a été déposée sous l’ancien droit, demeure soumise aux
art. 1 ss aLCP.
3.Le litige porte sur la suppression du droit du demandeur à une
pension de conjoint survivant de 419 fr. par mois avec effet rétroactif au
1
er
novembre 2012 et sur le remboursement du montant de 1'676 fr. à
titre de conjoint survivant versées du 1
er
novembre 2012 au 28 février
On examinera d’abord la suppression de la rente du
demandeur par la défenderesse.
a) Cette dernière soutient qu’elle agi en conformité avec la loi
et qu’elle est dès lors bien fondée à refuser les prestations exigées par le
demandeur. Ce dernier fait quant à lui grief à la défenderesse de ne pas
l’avoir informé des conséquences d’un remariage.
On vérifiera dans un premier temps si le refus de prestations
de la défenderesse remplit les conditions de la législation applicable (let.
b). On analysera ensuite à quelles conditions le demandeur est fondé à se
plaindre d’une mauvaise information de la défenderesse, si ces conditions
sont remplies et, le cas échéant, les conséquences que cela emporte (let.
c).
b) Dans le cadre de l’assurance obligatoire du salarié, les
prestations d’assurance pour survivants sont régies par les art. 18 ss LPP.
Ces dispositions prévoient ainsi, à certaines conditions ici non litigieuses,
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12 -
l’octroi d’une rente au conjoint survivant de l’assuré (art. 18 al. 1 et 19 al.
1 LPP). Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s'éteint
toutefois en cas de décès ou de remariage du bénéficiaire (art. 22 al. 2
LPP). Sur le plan cantonal, l’art. 60 al. 1 aLCP prévoit, aux mêmes
conditions que l’art. 18 al. 1 LPP, que le conjoint d'un assuré ou d'un
pensionné qui décède a droit à une pension jusqu'à sa mort ou son
remariage. L’art. 63 al. 1 aLCP rappelle que le droit à la pension s'éteint en
cas de remariage.
Il n’est en l’espèce pas contesté – ni contestable – que la rente
du demandeur lui a été octroyée en sa qualité de conjoint survivant de
feue K.J.________. Il n’est pas non plus douteux que la suppression de cette
rente à la suite de son remariage le 13 octobre 2012 est conforme aux
art. 60 al. 1 et 63 al. 1 aLCP, ainsi qu’à l’art. 22 al. 2 LPP.
Il en découle que c’est en conformité avec la loi que la
défenderesse a refusé ses prétentions.
c) S’agissant d’un éventuel devoir d’information incombant à
l’institution de prévoyance, on relèvera d’abord, comme il ressort du point
précédent, que les art. 18 ss LPP ne prévoient pas un tel devoir.
Un devoir d’information est certes prévu par l’art. 86b let. a
LPP, selon lequel l’institution de prévoyance renseigne chaque année ses
assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, le salaire
coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse.
Toute personne a par ailleurs le droit d'être traitée par les
organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101]). Ce principe, qui vaut pour l'ensemble de l'activité étatique,
protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances
reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions,
des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon
la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
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13 -
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a)
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut
encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer
sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé
depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 c. 6.1 et les
arrêts cités; en matière d’assurances sociales cf. TF 9C_906/2013 du 22
octobre 2014 c. 3.2).
Il paraît en l’espèce douteux que le demandeur puisse se
prévaloir d’une violation de l’art. 86b let. a LPP. En effet, on ne voit pas en
quoi l’information concernant les "droits aux prestations" devrait
comprendre les conséquences d’un changement d’état civil effectué à
l’initiative du bénéficiaire. Admettre le contraire reviendrait à imposer le
rappel annuel de l’ensemble des événements pouvant potentiellement
influer sur le sort des prestations, ce qui n’est pas concevable. C’est
d’ailleurs le lieu de relever que l’art. 23 al. 4 let. a LAVS (loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946; RS 831.10)
prévoit également l’extinction du droit à la rente de veuf ou veuve en cas
de remariage. La perte d’une rente de conjoint survivant ne représente
ainsi pas, comme semble le penser le demandeur, la conséquence
exceptionnelle et inattendue d’un remariage. Elle constitue bien plus la
règle dans un tel cas de figure. Il est en effet à tout le moins concevable
qu’une prestation octroyée en vertu d’un état civil particulier – savoir en
l’espèce le veuvage – soit supprimée lorsque cet état civil est modifié, à
plus forte raison à l’initiative du bénéficiaire. C’est par conséquent à ce
dernier qu’il appartient de se renseigner sur les éventuelles conséquences
d’une telle modification.
Le demandeur ne peut pas non plus se plaindre d’une violation
de l’art. 9 Cst en l’espèce. En effet, la défenderesse ne lui a jamais
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déclaré, ni même laissé croire, que sa rente lui serait versée indéfiniment.
Au contraire, elle lui a transmis, en annexe à sa décision du 18 mars 2008,
un formulaire mentionnant l’art. 83 aLCP, qui prévoit notamment
l’obligation d’"indiquer spontanément à la Caisse les modifications de leur
situation familiale". Le demandeur a rempli et signé ce document le
25 mars 2008, indiquant qu’il était veuf. Il a par la suite reçu, les
28 janvier 2011, 30 janvier 2012 et 30 janvier 2013, un questionnaire
annuel où figurait notamment son état civil, qu’il devait confirmer par
signature et remettre à la défenderesse avant que le paiement de sa rente
n’ait lieu pour l’année en cours. Il ne pouvait ainsi pas partir de l’idée, au
vu des informations qu’il avait reçues, que sa rente de conjoint survivant
lui serait versée indépendamment de son état civil. Il devait au contraire
comprendre, comme le soutient la défenderesse, que son état civil – qu’il
devait confirmer chaque année – était une information pertinente pour le
sort de la rente. Il ne pouvait d’ailleurs pas ignorer le fait que des
changements de circonstances pouvaient entraîner la suppression des
prestations, puisque cela a été le cas pour ses deux enfants. La rente de
F.J.________ a ainsi été supprimée avec effet au 1
er
octobre 2009 au motif
qu’elle avait terminé son apprentissage, et il en est allé de même pour
G.J.________ à compter du 1
er
mars 2012 dès lors qu’il avait atteint l’âge de
vingt-cinq ans révolus. Il paraît certes possible que le demandeur, en
raison du chagrin causé par la perte de sa première épouse le
16 décembre 2007, n’ait pas saisi d’emblée les limites de son droit, telles
qu’elles ressortent du formulaire qu’il a signé le 25 février 2008. Il ne
saurait toutefois se prévaloir de cette méconnaissance pour s’opposer à la
suppression de sa rente prenant effet le 1
er
novembre 2012, plusieurs
années après le décès de sa première épouse et alors qu’il s’est remarié.
Comme exposé ci-avant, une telle conséquence découle directement de la
législation fédérale et cantonale, de sorte qu’il pouvait aisément se
renseigner en faisant preuve de la diligence attendue de lui. N’ayant rien
entrepris de tel, il est mal fondé à adresser le moindre reproche à la
défenderesse quant aux informations transmises par cette dernière.
d) En définitive, il découle de tout ce qui précède que les
prétentions du demandeur doivent être intégralement rejetées.
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4.a) La défenderesse soulève de son côté des prétentions à titre
reconventionnel. Elle fonde celles-ci sur le fait qu’elle a supprimé la rente
du demandeur, qui s’est remarié le 13 octobre 2012, avec effet rétroactif
au 1
er
novembre 2012. Elle soutient en effet n’avoir été informée de ce
remariage que le 3 mars 2013, lorsqu’elle a reçu le questionnaire rempli et
signé par le demandeur pour l’année en cours, mais qu’elle avait déjà
versé, à chaque fois par 419 fr., les rentes pour les mois de novembre
2012 à février 2013. Elle exige dès lors le remboursement de ces
montants, pour un total de 1'676 fr. (419 fr. x 4 mois).
Arguant de son côté de sa bonne foi, le demandeur se prévaut
à nouveau de son ignorance quant au fait que son remariage aurait une
incidence sur le sort de sa rente. Il soutient qu’on ne saurait, dans ces
conditions, lui reprocher d’avoir tardé à porter cet événement à la
connaissance de la défenderesse.
b) En vertu de l'art. 95 al. 1 aLCP, les personnes qui ont reçu
de la Caisse des prestations qui n'étaient pas dues les restituent sans
intérêt, dans les limites de l'art. 96 aLCP, qui régit la prescription. Le
Conseil d'administration libère toutefois l'intéressé de tout ou partie de la
restitution due lorsqu'il était de bonne foi et serait mis dans une situation
difficile (art 95 al. 3 aLCP). La terminologie de l’art. 95 aLCP est analogue à
celle de l’art. 35a al. 1 LPP, qui prévoit que les prestations touchées
indûment doivent être restituées, la restitution pouvant ne pas être
demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une
situation difficile.
L’ignorance, par le bénéficiaire de prestations d’assurances
sociales, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour
admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que l’assuré ne se soit rendu
coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi
d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi est exclue
d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer
(violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un
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16 -
comportement dolosif ou à une négligence grave (ATF 130 V 414 c. 4.3).
En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou
l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation
d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 c. 2c; ATF 110 V 176 c. 3c). Il y
a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut
raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans
une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176
c. 3d; pour le tout : TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 c. 2.2).
La négligence s’apprécie ainsi à l’aune des devoirs auquel est
soumis le bénéficiaire. L'art. 83 aLCP prévoit à cet égard que les assurés,
les pensionnés et leurs ayants droit doivent fournir à la Caisse tous les
renseignements nécessaires à l'application de cette loi et qu’ils doivent en
particulier indiquer spontanément à la Caisse les modifications de leur
situation de famille. La teneur de cette disposition correspond à celle
de l'art. 31 LPGA, applicable de façon générale aux autres branches des
assurances sociales, en vertu duquel l'ayant droit, ses proches ou les tiers
auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à
l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification
importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.
Par ailleurs, il y a situation difficile lorsque les dépenses
reconnues par la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI; RS 831.30) et les dépenses
supplémentaires au sens de l’art. 5 al. 4 OPGA (ordonnance du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
R5 830.11) sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC
(application par analogie de l’art. 25 al. 1, 2
e
phrase LPGA en corrélation
avec l’art. 5 al. 1 OPGA [ordonnance sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 11 septembre 2002; RS 830.11]; Stauffer,
Berufliche Vorsorge, 2
e
éd., Zurich/Bâle/ Genève 2012, p. 411 n° 1116).
c) Il est en l’occurrence établi (cf. supra c. 3) que le
demandeur devait savoir qu’un éventuel remariage aurait des
répercussions sur son droit à la rente. Les formulaires qu’il a reçus au
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début de chaque année indiquent en outre expressément qu’une telle
information devait être transmise sans délai. Le demandeur, qui percevait
sa rente mensuellement, devait par ailleurs savoir qu’il devait
immédiatement faire état d’un changement de circonstances. S’étant
remarié le 13 octobre 2012, il a toutefois attendu le 25 mars 2013 pour
informer la défenderesse de son remariage, soit plus de quatre mois
pendant lesquels la rente lui a été versée. Dans ces conditions, il n’a pas
agi de bonne foi, mais a au contraire fait preuve d’une négligence grave. Il
ne remplit ainsi pas les conditions lui permettant d’être dispensé de
restituer le montant de 1'676 fr. qu’il a perçu à tort.
On relèvera au demeurant que la restitution de ce montant ne
le placerait pas dans une situation difficile, ce qu’il ne prétend d’ailleurs
pas. En effet, ses doléances ne portent pas sur la somme exigée par la
défenderesse, mais sur la perte d’un revenu futur. Le demandeur a par
ailleurs allégué qu’il apportait un soutien non négligeable à sa seconde
épouse, ce soutient comprenant 40'000 euros par an pour des "frais de
cabinet" et 12'000 fr. par an (soit 1'000 fr. par mois) à titre de
participation aux frais de domicile. Il en découle que, même à retenir sa
bonne foi, il resterait tenu de restituer le montant de 1'676 fr. à la
défenderesse.
d) En vertu de l’art. 95 al. 2 aLCP, lorsque des prestations ont
été obtenues de manière abusive, la Caisse réclame des intérêts fixés au
taux prévu à l'art. 7 OLP (ordonnance fédérale sur le libre passage dans la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité;
RS 831.425).
La demanderesse se contente en l’espèce d’exiger le
remboursement du montant qu’elle a versé à tort, sans demander en sus
l’intérêt moratoire. On rappellera en outre que le demandeur, même s’il a
tardé à agir, a spontanément annoncé son remariage à la défenderesse au
moyen du formulaire qu’elle lui avait fait parvenir à cette fin. Dans ces
conditions, la négligence dont il a fait preuve n’est pas encore constitutive
d’un abus et il n’y a pas lieu de mettre l’intérêt moratoire à sa charge.
-
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e) En définitive, les prétentions reconventionnelles de la
défenderesse sont admises à concurrence de 1'676 fr., sans intérêt.
5.a) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
b) L'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient
totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais
qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD).
L'assureur social qui obtient gain de cause n'a toutefois pas droit à des
dépens, sous réserve des cas où la partie demanderesse fait preuve de
témérité ou de légèreté (ATF 126 V 143 c. 4a; TF 9C_907/2013 du 29 août
2014 c. 8.1)
Cette condition n’étant pas remplie en l’espèce, il n’y pas lieu
d’allouer des dépens à la défenderesse, ni au demandeur qui succombe.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande de L.J.________ du 23 juin 2013 est rejetée.
II. La demande reconventionnelle de la Caisse de pensions de
l’Etat de Vaud du 17 Octobre 2013 est admise.
III. L.J.________ est tenu de restituer la somme de 1'676 fr. (mille
six cent septante-six francs), sans intérêt, à la Caisse de
pensions de l’Etat de Vaud.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
20 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-
L.J.________
-
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud
-
Office fédéral des assurances
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :