406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 19/13 - 52/2014
ZI13.026668
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 19 novembre 2014
Présidence de M. M E R Z
Juges :MmesRöthenbacher et Rossier, assesseure
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.O.________, à [...], demandeur, représenté par Me Philippe Nordmann,
avocat, à Lausanne,
et
FONDS DE GARANTIE LPP, à Berne, défendeur.
Art. 34a et 36 LPP ; art. 24 OPP 2.
-
2 -
E n f a i t :
A.A.O.________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né en 1961,
d’origine espagnole, en Suisse depuis 1971, est monteur-électricien de
formation. Il est le père de trois enfants, à savoir B.O., née en juin
1989, C.O., née en mars 1992, et D.O., née en août 1994.
L’assuré a travaillé de 1989 à 1995 pour l’entreprise
S.Sàrl et était assuré à ce titre en matière de prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (2
ème
pilier) auprès de
K. (ci-après : K.). En raison de l’insolvabilité de cette
fondation, celle-ci a été mise en liquidation, son liquidateur ayant transmis
le dossier constitué en faveur de l’assuré au Fonds de garantie LPP (ci-
après également : le défendeur) qui a repris la gestion des rentiers de
K.________ au 1
er
janvier 2008.
B.Suite à un blocage du dos à l’occasion du transport d’un objet
lourd dans le cadre de son travail, l’assuré a présenté une incapacité de
gain de 100% du
26 octobre 1994 au 2 mai 1995, diminuée à 50% depuis lors. Il a été
constaté que cette incapacité de gain ne résultait pas d’un accident (cf.
décision sur opposition du 14 mars 1995 de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents [CNA]).
En raison de lombalgies sur troubles statiques et discopathie,
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a
octroyé à l’assuré dès le 1
er
octobre 1995, soit à l’issue du délai de
carence d’une année, une demi-rente de l’assurance-invalidité (AI) en
retenant une capacité résiduelle de travail et de gain de 50% dans le
métier d’électricien, des mesures professionnelles n’étant pas
envisageables (cf. prononcé de l’OAI du 15 mai 1997, décision du
6 octobre 1997 et avis du Dr F.________ du 28 avril 1997).
-
3 -
Dans cette mesure, K.________ a octroyé à l’assuré une rente
minimale d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 50%, dès le 26
octobre 1996. Elle a ainsi versé des rentes annuelles minimales LPP de
6'020 fr. pour l’assuré et de 1'204 fr. pour chacun de ses enfants (cf.
notamment attestation de K.________ du 17 février 2003 pour les années
2001 et 2002, pièce 12 du dossier du défendeur). Par courrier du 25 mars
1996 (pièce 4 du dossier du défendeur), K.________ avait antérieurement
signalé à l’assuré qu’elle se départait de l’assurance surobligatoire
conclue sur sa tête en raison de réticence. Il ressortait en effet d’un
rapport médical des données qui ne correspondaient pas aux déclarations
consignées sur la formule initiale d’admission.
C.Après de réitérées et vaines demandes d’augmentation de
rente, formulées par l’assuré auprès l’OAI, motif pris d’une aggravation de
son état de santé, l’OAI a initié d’office une procédure de révision de rente
en septembre 2008. A l’issue du questionnaire corrélatif complété par
l’assuré, celui-ci a fait part d’une aggravation de son état de santé suite à
plusieurs infarctus subis entre 1999, respectivement 2003 et 2008. Dans
un rapport médical du 11 mars 2009, son médecin généraliste traitant, la
Dresse W., a retenu que l’activité d’électricien était encore
exigible à raison de 1h30 deux fois par jour. Quant au cardiologue traitant,
le Dr C., il a estimé, dans un rapport médical rédigé le 16
décembre 2009 à l’attention de l’OAI, que sur le plan cardiaque une
capacité de travail à 50% était exigible dans une activité adaptée.
Suite à de plus amples investigations, notamment eu égard à
l’activité potentiellement adaptée, et conformément à un projet de
décision du
1
er
novembre 2011, accepté explicitement par un courrier du mandataire
de l’assuré du 22 novembre 2011, l’OAI a rendu le 16 janvier 2012 une
décision par laquelle il a augmenté la rente AI allouée à l’assuré dès le 1
er
septembre 2008, lui octroyant trois quarts de rente d’invalidité sur la base
d’un degré d’invalidité de 68%. La décision en question fait état de rentes
AI mensuelles de 1’658 fr. pour l’assuré et de 663 fr. par enfant pour les
quatre derniers mois de l’année 2008, de 1'683 fr., respectivement 673 fr.
-
4 -
pour les années 2009 et 2010, et de 1’713 fr., respectivement 685 fr. pour
les années 2011 et 2012, la rente n’étant versée pour l’enfant majeur
(B.O.________) que jusqu’au mois de juillet 2011 inclus.
S’agissant du degré d’invalidité de 68%, la décision de l’OAI
retient, de manière identique au projet de décision du 1
er
novembre 2011,
ce qui suit :
« [...] Au vu des limitations précitées, il n’est pas exigible d’attendre
de l’assuré qu’il exerce encore son activité habituelle d’électricien
même à 50%.
Par contre, il peut encore mettre en valeur une capacité de travail à
50% dans des activités professionnelles comme par exemple le
branchement d’armoires électriques, l’assemblage et ou le montage
de petites pièces mécaniques, le conditionnement et étiquetage de
produits lors de la préparation de commandes.
[...]
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services) soit en 2008 (année
d’ouverture du droit à la rente ; ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF
4'806.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2008, niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’horaires
de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6 heures ; La Vie
économique, 8-2004,
p. 94, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à CHF 4’998.24
(CHF 4’806.00 x 41,6 : 40), ce qui donne un salaire annuel de CHF
59'978.88.
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 50%, le salaire
hypothétique et dès lors de CHF 29'989.44 par année.
[...]
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles et du taux partiel
d’occupation pour un homme, [ce] qui nécessite une certaine
souplesse du potentiel employeur, un abattement de 20% sur le
revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 23'991.55.
Sans atteinte à la santé et dans son activité habituelle pratiquée à
100%, l’assuré pouvait prétendre en 2008 (année de la révision et
donc du début du droit) à un revenu annuel indexé (selon les indices
d’indexation des salaires suisses de l’OFS) de CHF 74'965.45.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 74'965.45
avec invaliditéCHF 23'991.55
La perte de gain s’élève à CHF 50'973.90= un degré d’invalidité de
68%. [...] »
-
5 -
D.Par courrier de son mandataire du 6 février 2012, l’assuré s’est
adressé au défendeur, notamment afin que celui-ci adapte la rente de la
prévoyance professionnelle « avec effet dès le 1
er
septembre 2008 au plus
tard » (cf. pièce 79 du dossier du défendeur), annexant une copie de la
décision de l’OAI du
16 janvier 2012.
Par courrier du 20 juin 2012 (cf. pièce 13 du demandeur et
pièces 85-94 du dossier du défendeur), le défendeur a signalé au
mandataire de l’assuré que les rentes de la prévoyance professionnelle
servies à l’assuré n’avaient pas à être adaptées à l’augmentation du degré
d’invalidité constatée par l’OAI, faute d’un lien de connexité matérielle
entre la prétendue aggravation de l’état de santé et l’invalidité justifiant le
versement d’une rente. De plus, le défendeur a procédé à un examen de
surindemnisation, pour lequel il a présenté des calculs détaillés
concernant les années 2008 à 2012, ainsi que l’année 2017. Il en ressortit
que l’augmentation du degré d’invalidité retenue par l’OAI induisait une
surindemnisation importante dès le 1
er
septembre 2008. Par conséquent,
du 1
er
août 2012 à fin
février 2018, les rentes de la prévoyance professionnelle ne seraient plus
versées à l’assuré, « sous réserve d’une éventuelle suppression des rentes
pour enfant avant l’âge terme ». Le défendeur a mis en exergue les
considérations suivantes en lien avec la question de la surindemnisation :
« [...] La décision de l’AI retient un revenu sans invalidité de fr.
74'695.45 et un revenu d’invalide de fr. 23'991.55. Le 90% du gain
annuel dont on peut présumer que votre mandant est privé s’élève
ainsi à fr. 67'468.90. Les prestations d’invalidité servies par l’AI,
avec effet rétroactif au
1
er
septembre 2008, se chiffrent à fr. 14'588.00. Les rentes de
prévoyance professionnelle s’élèvent, quant à elles, à fr. 3’452.00.
Compte tenu de ce qui précède, la surindemnisation de septembre à
décembre 2008 se chiffre à fr. 3'547.00 (fr. 22'490.00 – 7’997.00 –
14'588.00 – 3’452.00). Nous observons que le montant à
concurrence duquel les rentes de la prévoyance professionnelle doit
être réduit (fr. 3’547.00) est supérieur aux rentes de la prévoyance
professionnelle de la période concernée, soit fr. 3'452.00.
Tel est également le cas pour les années 2009 à 2011, où la
surindemnisation s’élève à fr. 11'302.65 pour les années 2009 à
2010, alors que les rentes du 2
ème
pilier s’élèvent à fr. 10'356.00. En
2011, la surindemnisation est de
fr. 11'554.65, alors que les rentes de la prévoyance professionnelle
-
6 -
sont de
fr. 9'816.00. Enfin, pour l’année 2012, compte tenu de la
suppression de la rente pour enfant (B.O.), la
surindemnisation est de fr. 2'578.65. Les rentes de la prévoyance
professionnelle sont de fr. 9'060.00 pour cette période.
Le montant total de la surindemnisation des années 2008 à 2011 est
de
fr. 37’707 (en chiffres arrondis) (fr. 3547.00 + fr. 11'302.65 + fr.
11'302.65 + 11'554.65).
Pour l’année 2012, la surindemnisation est moins importante que
pour les années 2008 à 2011. La surindemnisation de fr. 2’578.65
induit une réduction des rentes de prévoyance professionnelle.
Celles-ci s’élèvent à fr. 542 par mois (en chiffres arrondis) (fr. 386,
s’agissant de la rente d’invalide et fr. 78 pour chacune des deux
rentes pour enfant).
La rente pour enfant (C.O.) est limitée au 31 mars 2017,
mois au cours duquel elle atteindra l’âge de 25 ans révolus. Dès le
1
er
avril 2017, la situation de surindemnisation prendra fin. Dès cette
date, les rentes de la prévoyance professionnelle s’élèveront à fr.
7'764, soit fr. 647 par mois
(fr. 539, s’agissant de la rente d’invalide, et fr. 108, s’agissant de la
rente pour enfant (D.O.________).
Au vu de ce qui précède, le montant de la surindemnisation sera
compensé, dès le 1
er
août 2012, de la manière suivante :
Fr. 37'707 – [56 mois x fr. 542 (rentes réduites du 1.08.2012 au
31.03.2017) =
fr. 30’352] – [11 mois x fr. 647 (rentes non réduites dès le
1.04.2017) =
fr. 7’117]. [...] »
Par courrier du 10 septembre 2012, l’assuré s’est opposé au
« calcul de coordination ». Il a toutefois admis qu’il n’y avait pas de « lien
de connexité matérielle et temporelle entre l’augmentation de la rente AI
(passant d’une demi-rente à trois quarts de rente) et la couverture de
prévoyance professionnelle », de sorte que l’aggravation de son état de
santé ne conduisait pas à une adaptation du taux de rente de la
prévoyance professionnelle (pièce 100 du dossier défendeur).
Sur demande de l’assuré, le défendeur a confirmé son constat
de surindemnisation par une attestation du 16 octobre 2012 (pièce 102 du
dossier du défendeur), libellée en ces termes :
« Par la présente, le Fonds de garantie LPP, à Berne, atteste qu’il ne
verse à [l’assuré] plus aucune rente de la prévoyance
professionnelle, dès et y compris le mois d’août 2012 en raison
d’une surindemnisation (art. 34a LPP et 24 OPP 2).
Au vu des éléments en notre possession, la situation de
surindemnisation perdurera jusqu’au mois de février 2018.
-
7 -
Cette attestation est établie sous réserve de tout élément nouveau à
la demande de l’assuré. »
Ont suivi quelques échanges d’écritures entre les parties. Dans
un courrier du 15 mai 2013, le défendeur s’est expliqué sur le gain annuel
sans invalidité. Il a retenu pour l’année 2013, en tenant compte du
renchérissement, un salaire sans invalidité de 76'776 fr. brut, soit, selon
lui, très proche du salaire retenu par l’OAI de 74'965.45 francs. La
différence annuelle de moins de 2'000 fr. n’aurait pas pour conséquence
une révision du calcul de surindemnisation.
E.Par acte de son mandataire du 18 juin 2013 adressé à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, l’assuré a ouvert une action
de droit administratif contre le défendeur. Il a formulé les conclusions
suivantes :
« Le demandeur conclut, avec suite de dépens, à ce que le Fonds
défendeur soit condamné à lui verser les montants figurant à la ligne
« solde dû » du tableau (pièce 25) totalisant à fin 2019 110'685 fr.,
les prétentions suivantes étant réservées et devant être précisées
en cours d’instance :
-
l’indexation de ces rentes,
-
les rentes dues pour les années 2020 et suivantes,
-
les intérêts moratoires.
En outre, le demandeur conclut, toujours avec suite de dépens, à ce
que le Fonds défendeur soit tenu de lui fournir les certificats annuels
pour la part passive, pour la période 1994 à ce jour, dite conclusion
pouvant également être précisée en cours d’instance. »
La pièce 25 mentionnée dans lesdites conclusions consiste en
un tableau rédigé en date du 4 juin 2013, comportant les calculs effectués
par le mandataire de l’assuré pour les quatre derniers mois de l’année
2008 et les années (entières) 2009 à 2019. Ce tableau sera remplacé, à
l’occasion de la réplique
(cf. infra let. G), par un nouveau tableau, raison pour laquelle il est
renoncé à reproduire ici le tableau du 4 juin 2013.
En substance, l’assuré a fait valoir que le défendeur n’avait
pas pris en considération dans les calculs de surindemnisation les
allocations familiales pour ses trois enfants. De plus, le défendeur avait
admis un gain sans invalidité beaucoup trop bas ; sans invalidité l’assuré
-
8 -
aurait pu gagner selon lui environ 94'250 fr. par année. En outre, le
défendeur prendrait à tort en compte, dans son calcul de
coordination/surindemnisation, la totalité des trois quarts de rente AI,
perçus depuis l’augmentation décidée par l’OAI suite à une nouvelle
affection ayant majoré son degré d’invalidité, alors que le défendeur
poursuivait le versement d’une demi-rente en raison de l’absence de
connexité matérielle avec cette nouvelle affection. Finalement, le
défendeur aurait également omis d’indexer les rentes ; la pièce 25
susmentionnée ne prenant pas en considération cet élément à ce stade,
l’assuré a annoncé préciser ultérieurement ses conclusions à cet égard.
Le demandeur a joint à son recours un lot de pièces, dont un
CD-Rom contenant le dossier de l’OAI créé en date du 30 octobre 2012
(comportant 372 pages).
F.Par réponse du 23 septembre 2013, déposée dans le délai
prolongé à cette date, le défendeur a conclu au rejet de la demande, tout
en produisant son dossier de 175 pièces, constitué en lien avec le
demandeur, ainsi qu’un bordereau supplémentaire de pièces numérotées
de 101 à 116, contenant notamment la demande d’affiliation de
S.Sàrl à l’attention de K. (pièce 102) et le règlement de
cette dernière pour ladite société (pièce 103).
Le défendeur a indiqué ne pas comprendre la raison pour
laquelle le demandeur requérait le paiement de rentes non encore
exigibles.
Il a en outre exposé que les rentes avaient été adaptées une
première fois au renchérissement à compter du 1
er
janvier 1999 (cf. pièce
110, lettre du
14 décembre 1998 établie par le réassureur Q.________ à l’attention de
K.________).
De plus, il a contesté le revenu sans invalidité de 91'000 fr.
invoqué par l’assuré.
-
9 -
Au sujet des allocations familiales, le demandeur n’aurait pas
prouvé leur perception effective, de sorte qu’il n’y avait à son sens pas
lieu de les additionner au gain présumé perdu.
Par ailleurs, le défendeur a rappellé que l’augmentation du
degré d’invalidité de 50% à 68%, donnant droit à trois quarts de rente AI
dès le
1
er
septembre 2008, n’était pas en relation de connexité matérielle et
temporelle avec l’affection invalidante initiale. Cette augmentation était
due à d’autres causes et restait ainsi non assurée en prévoyance
professionnelle. Il avait procédé au calcul de surindemnisation en raison
de l’augmentation des rentes d’invalidité versées par l’OAI.
Le défendeur a recalculé les rentes et la surindemnisation dès
2008 en effectuant – contrairement à ses premiers calculs du 20 juin 2012
– une adaptation au renchérissement, respectivement à l’évolution des
salaires, autant pour le revenu sans invalidité que pour le revenu avec
invalidité, ainsi que pour les rentes de la prévoyance professionnelle. Il a
dès lors mis à jour une surindemnisation du
1
er
septembre 2008 au 31 juillet 2012, pour un montant total de
surindemnisation de 30'739.55 francs.
Ces calculs (pièces 113 à 115) se présentent comme suit :
« Calcul de la surindemnisation (du 1
er
septembre au 31 décembre 2008)
Nom/PrénomA.O.________
Nr AVS756.[...]
Degré d’invalidité68.00%
annuel mensuel4 mois
revenu sans invalidité74'965.456'247.12
90% du revenu sans invalidité67'468.905'622.40
prestations d’invalidité
rente d’invalidité19'896.001'658.00
rente pour enfant (B.O.________)7'956.00663.00
-
10 -
rente pour enfant (C.O.)7'956.00663.00
rente pour enfant (D.O.)7'956.00663.00
Total des prestations AI43'764.003'647.00
prestations de la prévoyance professionnelle indexées
rente d’invalidité6'548.00545.67
rente pour enfant (B.O.)1'310.00109.17
rente pour enfant (C.O.)1'310.00109.17
rente pour enfant (D.O.________)1'310.00109.17
Total des prestations du 2
ème
pilier
10'478.00873.17
revenu avec invalidité23'991.551'999.30
90% du revenu sans invalidité67'468.905'622.41
./. revenu avec invalidité-23'991.55-1'999.30
./. prestations versées par l’AI-43'764.00-3'647.00
./. prestations versées par le
défendeur
-10'356.00-863.00
surindemnisation-
10'356.00
-863.00-3'452.00
[...]
Calcul de la surindemnisation (année 2009)
Nom/PrénomA.O.________
Nr AVS756.[...]
Degré d’invalidité68%
annuel mensuel
revenu sans invalidité76’464.806'372.07
90% du revenu sans invalidité68'818.305'734.85
prestations d’invalidité
rente d’invalidité20’196.001'683.00
rente pour enfant (B.O.)8’076.00673.00
rente pour enfant (C.O.)8’076.00673.00
rente pour enfant (D.O.________)8’076.00673.00
Total des prestations AI44’424.003'702.00
- 11 -
rente d’invalidité6'792.00566.00
rente pour enfant (B.O.)1'358.00113.17
rente pour enfant (C.O.)1'358.00113.17
rente pour enfant (D.O.________)1'358.00113.17
Total des prestations du 2
ème
pilier
10'866.00905.50
revenu avec invalidité24’471.382’039.28
90% du revenu sans invalidité68’818.305'734.86
./. revenu avec invalidité-24'471.38-2’039.28
./. prestations versées par l’AI-44’424.00-3'702.00
./. prestations versées par le
défendeur
-10'356.00-863.00
surindemnisation-
10'356.00
-863.00
[...]
Calcul de la surindemnisation (année 2010)
Nom/PrénomA.O.________
Nr AVS756.[...]
Degré d’invalidité68%
annuel mensuel
revenu sans invalidité77’000.806'416.67
90% du revenu sans invalidité69’300.005'775.00
prestations d’invalidité
rente d’invalidité20’196.001'683.00
rente pour enfant (B.O.)8’076.00673.00
rente pour enfant (C.O.)8’076.00673.00
rente pour enfant (D.O.)8’076.00673.00
Total des prestations AI44’424.003'702.00
rente d’invalidité6'792.00566.00
rente pour enfant (B.O.)1'358.00113.17
rente pour enfant (C.O.)1'358.00113.17
rente pour enfant (D.O.)1'358.00113.17
Total des prestations du 2
ème
pilier
10'866.00905.50
- 12 -
revenu avec invalidité24’642.672’053.55
90% du revenu sans invalidité69’300.005'775.00
./. revenu avec invalidité-24'642.67-2’053.56
./. prestations versées par l’AI-44’424.00-3'702.00
./. prestations versées par le
défendeur
-10'356.00-863.00
surindemnisation-
10'122.67
-843.56
Calcul de la surindemnisation (du 1
er
janvier au 31 juillet 2011)
Nom/PrénomA.O.________
Nr AVS756.[...]
Degré d’invalidité68.00%
annuel mensuel7 mois
revenu sans invalidité77'770.006'480.83
90% du revenu sans invalidité69'993.005'832.75
prestations d’invalidité
rente d’invalidité20’556.001'713.00
rente pour enfant B.O.)8’220.00685.00
rente pour enfant (C.O.)8’220.00685.00
rente pour enfant (D.O.)8’220.00685.00
Total des prestations AI45’216.003’768.00
prestations de la prévoyance professionnelle indexées
rente d’invalidité6'792.00566.00
rente pour enfant (B.O.)1'358.00113.17
rente pour enfant (C.O.)1'358.00113.17
rente pour enfant (D.O.)1'358.00113.17
Total des prestations du 2
ème
pilier
10'866.00905.50
revenu avec invalidité24’889.092’074.09
90% du revenu sans invalidité69'993.005'832.75
- 13 -
./. revenu avec invalidité-24’889.09-2’074.09
./. prestations versées par l’AI-45’216.00-3'768.00
./. prestations versées par le
défendeur
-10'356.00-863.00
surindemnisation-
10'356.00
-863.00-6’041.00
[...]
Calcul de la surindemnisation (du 1
er
août au 31 décembre 2011)
Nom/PrénomA.O.________
Nr AVS756.[...]
Degré d’invalidité68.00%
annuel mensuel5 mois
revenu sans invalidité77'770.006'480.83
90% du revenu sans invalidité69'993.005'832.75
prestations d’invalidité
rente d’invalidité20’556.001'713.00
rente pour enfant (C.O.)8’220.00685.00
rente pour enfant (D.O.)8’220.00685.00
Total des prestations AI36’996.003’083.00
prestations de la prévoyance professionnelle indexées
rente d’invalidité6'792.00566.00
rente pour enfant (C.O.)1'358.00113.17
rente pour enfant (D.O.)1'358.00113.17
Total des prestations du 2
ème
pilier
9’508.00792.33
revenu avec invalidité24’889.092’074.09
90% du revenu sans invalidité69'993.005'832.75
./. revenu avec invalidité-24’889.09-2’074.09
./. prestations versées par l’AI-36’996.00-3'083.00
./. prestations versées par le
défendeur
-9’060.00-755.00
surindemnisation-952.09-79.34-396.70
- 14 -
Calcul de la surindemnisation (du 1
er
janvier au 31 juillet 2012)
Nom/PrénomA.O.________
Nr AVS756.[...]
Degré d’invalidité68.00%
annuel mensuel7 mois
revenu sans invalidité78’314.406'526.20
90% du revenu sans invalidité70’482.955'873.60
prestations d’invalidité
rente d’invalidité20’556.001'713.00
rente pour enfant (C.O.)8’220.00685.00
rente pour enfant (D.O.)8’220.00685.00
Total des prestations AI36’996.003’083.00
prestations de la prévoyance professionnelle indexées
rente d’invalidité6'792.00566.00
rente pour enfant (C.O.)1'358.00113.17
rente pour enfant (D.O.)1'358.00113.17
Total des prestations du 2
ème
pilier
9’508.00792.33
revenu avec invalidité25’063.312’088.60
90% du revenu sans invalidité70’482.955'873.58
./. revenu avec invalidité-25’063.31-2’088.61
./. prestations versées par l’AI-36’996.00-3'083.00
./. prestations versées par le
défendeur
-9’060.00-755.00
surindemnisation-636.36-53.03-371.21
Calcul de la surindemnisation (du 1
er
août au 31 décembre 2012)
Nom/PrénomA.O.________
Nr AVS756.[...]
Degré d’invalidité68.00%
annuel mensuel5 mois
revenu sans invalidité78’314.006'526.20
90% du revenu sans invalidité70’482.955'873.60
- 15 -
prestations d’invalidité
rente d’invalidité20’556.001'713.00
rente pour enfant (C.O.)8’220.00685.00
rente pour enfant (D.O.)8’220.00685.00
Total des prestations AI36’996.003’083.00
prestations de la prévoyance professionnelle indexées
rente d’invalidité6'792.00566.00
rente pour enfant (C.O.)1'358.00113.17
rente pour enfant (D.O.)1'358.00113.17
Total des prestations du 2
ème
pilier
9’508.00792.33
revenu avec invalidité25’063.312'088.60
90% du revenu sans invalidité70'482.955'873.58
./. revenu avec invalidité-25'063.31-2'088.61
./. prestations versées par l’AI-36’996.00-3'083.00
./. prestations versées par le
défendeur
-9’508.00-792.33
surindemnisation-1'034.36-90.36-451.82
Calcul de la surindemnisation (année 2013)
Nom/PrénomA.O.________
Nr AVS756.[...]
Degré d’invalidité68%
annuel mensuel
revenu sans invalidité79’097.556'591.46
90% du revenu sans invalidité71’187.805'932.30
prestations d’invalidité
rente d’invalidité20’556.001'713.00
rente pour enfant (C.O.)8'220.00685.00
rente pour enfant (D.O.)8’220.00685.00
Total des prestations AI36’996.003'803.00
rente d’invalidité6'792.00566.00
- 16 -
rente pour enfant (C.O.)1'358.00113.17
rente pour enfant (D.O.)1'358.00113.17
Total des prestations du 2
ème
pilier
9’508.00792.33
revenu avec invalidité25'313.942'109.49
90% du revenu sans invalidité71’187.805'932.32
./. revenu avec invalidité-25’313.94-2’109.50
./. prestations versées par l’AI-36’996.00-3'803.00
./. prestations versées par le
défendeur
-9’508.00-792.33
surindemnisation-630.14-52.51
Evolution du salaire nominal
Nom/PrénomA.O.________
Nr AVS756.[...]
Degré d’invalidité68%
Electronicien/secteur de la construction
indexation nominaleévolution du salaire
2008 dès 1
er
septembre 200874'965.45
2009276'464.76
20100.777'000.01
2011177'770.01
20120.778'314.40
2013 prévision179'097.55
prestations versées
par le défendeur
réduction
1.09 – 31.12.20083'452.00-3'452.00
1.01 – 31.12.200910'356.00-10'356.00
1.01 – 31.12.201010'356.00-10'122.65
1.01 – 31.07.20116'041.00-6'041.00
1.08 – 31.12.20113'775.00-396.70
1.01 – 31.07.20125'285.00-371.20
Total-30'739.55
Récapitulation / surindemnisation
Nom/PrénomA.O.________
Nr AVS756.[...]
Degré d’invalidité68%
Surindemnisation / année
-
17 -
20083'452.00
200910'356.00
201010'122.65
2011 (du 1
er
janvier au 31
juillet)
6'041.00
2011 (du 1
er
août au 31
décembre)
396.70
2012 (du 1
er
janvier au 31
juillet)
371.20
Total30'739.55 »
G.Par réplique du 25 novembre 2013, l’assuré s’est rallié, eu
égard au gain présumé perdu, à l’estimation d’un salaire annuel de 76'776
fr., tel que figurant dans le courrier du défendeur du 15 mai 2013 pour
l’année 2013, au vu des difficultés de preuve en la matière et dans un
souci de simplification de la procédure.
Concernant les allocations familiales, il a renvoyé au
règlement convenu entre K.________ et S.________Sàrl selon lequel il
convient de tenir compte de celles-ci en matière de coordination. Il a
souligné que les allocations sont de 200 fr. pour les premier et deuxième
enfants et de 370 fr. dès le troisième enfant, voire de 300 fr. pour les
premier et deuxième enfants et de 470 fr. dès le troisième enfant, si
l’enfant est en formation professionnelle ou aux études. L’enfant aînée a
terminé son apprentissage en juillet 2011 et la seconde en juillet 2013. La
cadette a provisoirement terminé un apprentissage en juillet 2013, mais
aurait l’intention de reprendre ultérieurement des études ou un
apprentissage, ce qui pourrait à nouveau donner droit à une allocation
familiale. Selon l’assuré, le point de savoir s’il touchait effectivement des
allocations familiales ne jouait aucun rôle, les calculs de coordination se
fondant sur sa situation hypothétique sans invalidité ; or, dans un tel cas, il
toucherait vraisemblablement les allocations familiales retenues dans ses
calculs.
L’assuré a présenté avec sa réplique de nouveaux calculs
(datés du
7 novembre 2013), conformes au tableau repris ci-dessous, remplaçant
ceux effectués à l’issue de la pièce 25 susmentionnée (cf. supra let. E) ; ce
nouveau tableau indique un solde dû pour les années 2008 à fin 2019 de
107'365 fr., détaillé comme suit :
-
18 -
Calculs de coordination pour M. A.O.________ N° AVS 756.[...]
200820092010201120122013201420152016201720182019Suite
réservée
4 mois
Revenu du
travail sans
inval
25’59276’77676’77676’77676’77676’77676’77676’77676’77676’77676’77676’776
Alloc. fam
B.O.*
1’2003’6003’6002’100
Alloc. fam.
C.O.**
1’2003’6003’6003’6003’6002’100
Alloc. fam
D.O.***
1’8805’6405’6405’6403’6002’700
Total revenu
sans inval. yc.
all. fam.
29’87289’61689’61688’11683’97681’57676’77676’77676’77676’77676’77676’776
90% de cette
somme
26’88580’65480’65479’30475’57873’41869’09869’09869’09869’09869’09869’098
50% de ce
90% (demi-
rente)
13’44240’32740’32739’65237’78936’70934’54934’54934’54934’54934’54934’549
½ rente AI
A.O.
4.3.1961
4’42113’46413’46413’70413’70413’70413’70413’70413’70413’70413’70413’704
½ rente AI
B.O.________
23.6.1989
1’7685’3865’3865’482
½ rente AI
C.O.________
1.3.1992
1’7685’3865’3865’4825’4823’198
½ rente AI
D.O.________
11.8.1994
1’7685’3865’3865’4825’4825’482
(Place
théorique pour
rente IP inval.
50%)
17’15910’70610’7069’50313’12214’32620’84520’84520’84520’84520’84520’845
Rente
maximale IP
possible à
50%****
A.O.2’5847’7547’7547’7547’7547’7547’7547’7547’7547’7547’7547’754
B.O.5171’5511’551904
C.O.5171’5511’5511’5511’551904
D.O.5171’5511’5511’5511’5511’163
Total des
rentes max.
possibles
4’13412’40612’40611’76010’8569’8217’7547’7547’7547’7547’7547’754
./. rente
effectivement
reconnue par
IP
00005420000000
Total fin
2019*****
Solde dû4’13412’40612’40611’76010’3149’8217’7547’7547’7547’7547’7547’754107’365
*B.O. a fini son apprentissage en juillet 2011, donc 7 x 300.- = 2'100.-
**C.O. a terminé sa formation en juillet 2013, donc 7 x 300.- = 2'100.-
***Le 3
ème
enf. Donne droit à 470.- par mois. D.O. a prov. terminé apprentissage en sept. 2013, donc 9 x 300.- = 2'700.-
****Selon certificat de prévoyance. Indexation provisoire.
*****Reprise études D.O. réservée.
-
19 -
H.Par duplique du 15 janvier 2014, le défendeur a maintenu ses
conclusions tendant au rejet de la demande de l’assuré. Il a contesté que
le défendeur eût droit aux allocations familiales. Par ailleurs, il a fait valoir
ce qui suit :
« [...] L’augmentation du degré d’invalidité
Si l’on suit le raisonnement du demandeur et que l’on considère que
le calcul de surindemnisation aurait dû prendre en compte une
demi-rente d’invalidité, il aurait alors également fallu qu’il prenne en
compte, dans son calcul de coordination des prestations (pièce 25),
un revenu raisonnablement exigible (ou revenu d’invalide)
correspondant à un degré d’invalidité de 50%. Or, dans son calcul, il
ne prend en compte aucun revenu raisonnablement exigible. Ceci
dit, il y a lieu de préciser que, dans sa réponse, le défendeur a
supputé à tort que le demandeur avait pris en compte un revenu
d’invalide dans son calcul de coordination des prestations.
Le revenu d’invalide ou raisonnablement exigible doit être pris en
considération dans le calcul de surindemnisation, depuis le 1
er
janvier 2005. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles,
notamment si l’assuré prouve qu’il ne peut réaliser de revenus en
mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du
travail, qu’il y a lieu de ne pas retenir de revenu d’invalide (ATF 134
V 64).
En l’espèce, le demandeur ne soutient pas qu’il a effectué des
recherches d’emploi afin de mettre en valeur sa capacité résiduelle
de travail et que ses démarches se sont révélées infructueuses ou
qu’il se trouve dans l’impossibilité de mettre à profit sa capacité
résiduelle de travail. Par conséquent, si l’on suit le résultat auquel
aboutit le raisonnement du demandeur, un revenu d’invalide
correspondant à un taux d’invalidité de 50% doit être pris en
considération. [...] »
Par mémoire supplémentaire du 4 février 2014, le demandeur
a rétorqué que tous les calculs se faisaient uniquement sur le 50%
d’invalidité relatif à l’affection dorsale. Dans ces 50%, aucun revenu
d’invalide n’avait été réalisé et aucun revenu d’invalide n’était exigible. Un
éventuel revenu exigible ne pourrait être pris en considération que dans la
fraction d’invalidité due à l’affection cardiaque que le défendeur ne
couvrait pas. Par ailleurs, l’assuré a rappelé sa demande tendant à
l’établissement par le défendeur de certificats annuels pour la part
passive.
Par mémoire complémentaire du 13 février 2014, le défendeur
a invoqué le défaut de compétence de la Cour de céans pour trancher la
question des certificats annuels pour la part passive. Ce nonobstant, le
- 20 -
défendeur a communiqué un avoir vieillesse en faveur de l’assuré au 31
décembre 2013 de 62'928.50 fr., intérêts LPP inclus. Il a persisté au
surplus dans ses conclusions.
Par mémoire du 10 mars 2014, l’assuré a admis que sa
conclusion relative à la part passive pouvait être considérée en l’état
comme retirée. Pour le reste, il a considéré que l’échange d’écritures était
clos.
Sans y avoir été invité, l’assuré a communiqué, par mémoire
du
20 mars 2014, une convention de mesures protectrices de l’union
conjugale du
1
er
décembre 2011. Il ressort de ce document que son épouse est sans
revenu et a été dans l’obligation de quitter le domicile conjugal, que la
garde de la seule fille encore mineure, [...], a été confiée à l’assuré et que
la deuxième fille, [...], bien que majeure, est encore à la charge des
parents vu son statut d’apprentie.
Par écriture du 20 août 2014, le demandeur s’est enquis
auprès de la Cour de céans de l’avancement de la présente procédure. Par
courrier du
19 octobre suivant, le juge instructeur a informé les parties de la mise en
circulation d’un projet d’arrêt à l’automne 2014.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40),
chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance
cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance,
employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une
-
21 -
procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les
faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou
au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3).
Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP, l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD
(loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36) prévoit que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
connaît des contestations et prétentions en matière de responsabilité
relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de
prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit.
L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (cf.
ATF 118 V 158 consid. 1 ; 117 V 329 consid. 5d ; 115 V 224 et 239,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). La LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) ne
trouve en principe pas application en matière de prévoyance
professionnelle, de sorte que les règles de procédure prévues par les art.
106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif sont applicables.
L’action ouverte par l’assuré répond aux exigences de forme
posées par les art. 106 ss LPA-VD et a été adressé au tribunal compétent
pour se saisir du litige, le lieu d’exploitation dans lequel l’assuré avait été
engagé étant sis dans le canton de Vaud. L’action est donc en principe
recevable.
On peut toutefois se demander, si la conclusion formulée en
2013 de verser un montant global qui inclut des rentes pour des années
encore à venir (jusqu’à 2019) est recevable. Au vu de ce qui suit, cette
question peut rester ouverte (cf. en particulier consid. 5 ci-après).
1.2Certes, le juge constate les faits d’office (art. 73 al. 2, dernière
demi-phrase, LPP) et applique également le droit d’office. Il se bornera
toutefois en principe à l’examen des aspects litigieux soulevés par les
parties (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
-
22 -
2.Les institutions de prévoyance qui participent à l’application
du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (cf. art. 48 al. 1
LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP
(art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations
supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance
surobligatoire, plus étendue ou enveloppante ; cf. art. 49 LPP ; Message à
l’appui de la LPP in : FF 1976 I 127 ch. 313/314 ; ATF 131 II 593
consid. 4.1). Lorsqu’une institution de prévoyance professionnelle décide
d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi,
les employés assurés sont liés à l’institution par un contrat innomé (sui
generis) dit de prévoyance
(ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le
contenu préformé de ce contrat, auquel l’assuré se soumet expressément
ou par actes concluants.
Dans le cas d’espèce, K.________ avait résilié, par courrier
recommandé du 25 mars 1996, le contrat d’assurance surobligatoire
conclu à l’égard du demandeur pour cause de réticence (pièces 108 et
109). Pour cette raison, consécutivement à l’invalidité du demandeur,
seules les prestations minimales LPP lui ont été accordées. Le demandeur
n’a à aucun moment remis ces éléments en question. Le litige sera dès
lors examiné à la lumière du régime obligatoire de la prévoyance
professionnelle.
3.1Le demandeur critique avant tout le mode de calcul du
défendeur en vue de déterminer une éventuelle surindemnisation. Selon le
demandeur, il n’y aurait pas lieu de tenir compte du revenu d’invalide et
de l’intégralité des trois quarts de rente AI. Il s’agirait en revanche de se
référer exclusivement aux 50% d’invalidité relatif à l’affection dorsale et
ainsi procéder à un calcul uniquement sur la base de ces 50% (cf.
mémoires du demandeur du 18 juin 2013 et 4 février 2014 ainsi que son
calcul du 7 novembre 2013).
-
23 -
De plus, il fait grief au défendeur d’avoir omis d’indexer les
rentes LPP et de ne pas avoir pris en compte dans son calcul les
allocations familiales qu’il aurait touchées s’il n’avait pas été invalide,
mais en mesure d’exercer une activité lucrative.
En outre, le gain hypothétique sans invalidité déterminé par le
défendeur serait trop bas. Toutefois, sur cette question, le demandeur
s’est finalement rallié sur le principe au point de vue du défendeur, sans
plus requérir la prise en compte d’un revenu sans invalidité de 94’250 fr.
pour l’année 2013
(cf. réplique du 25 novembre 2013). Partant, vu les qualifications du
demandeur, il apparaît correct que le défendeur ait retenu dans ses
calculs du 23 septembre 2013 (cf. ci-dessus let. F), présentés avec sa
réponse au recours, un salaire en constante augmentation conformément
à l’évolution des salaires ressortant des données de l’Office fédéral de la
statistique (OFS), ce à l’inverse du calcul produit par le demandeur le 7
novembre 2013 (cf. ci-dessus let. G) et faisant état d’un salaire annuel
constant de 76'776 francs.
Le revenu sans invalidité peut ainsi être fixé à 74'965.45 fr. en
2008, 76'464.80 fr. en 2009, 77'000 fr. en 2010, 77'770 fr. en 2011,
78'314.40 fr. en 2012 et 79'097.55 fr. en 2013. Les chiffres retenus par le
défendeur, fondés sur un niveau de compétences 3 selon la classification
de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour une activité du
secteur de la production, dans le domaine de la construction, ne prêtent
pas flanc à la critique, un avancement professionnel de l’assuré n’étant au
demeurant pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante.
N’est au surplus pas litigieux le point de savoir si
l’augmentation de l’invalidité, qui a abouti à la révision de la rente AI en
faveur de l’assuré dès septembre 2008, doit également mener à un taux
de rente plus élevé en prévoyance professionnelle. Le demandeur concède
en effet lui-même l’absence de lien de connexité entre la prévoyance
professionnelle et les causes à l’origine de la reconnaissance d’un degré
-
24 -
d’invalidité plus élévé (cf. acte de recours du 18 juin 2013 et écriture du
10 septembre 2012 à l’attention du défendeur).
Ne constitue plus davantage l’objet du litige, la demande de
l’assuré tendant à la production par le défendeur de certificats annuels
pour la part passive, dans la mesure où cette requête a été expressément
retirée à l’issue du mémoire du 10 mars 2014.
3.2Aux termes de l’art. 34a LPP, en vigueur depuis le 1
er
janvier
2003, le Conseil fédéral édicte des dispositions afin d’empêcher que le
cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l’assuré ou à ses
survivants (al. 1). En cas de concours de prestations prévues par la
présente loi avec des prestations prévues par d’autres assurances
sociales, l’art. 66 al. 2 LPGA est applicable (al. 2, première phrase). En
vertu de cette dernière disposition, les rentes et indemnités en capital
sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l’ordre
suivant, versées par l’AVS ou l’AI (let. a), puis par l’assurance militaire ou
l’assurance-accidents (let. b), et enfin par la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP (let. c).
Se fondant sur l’art. 34a al. 1 LPP, le Conseil fédéral a réglé à
l’art. 24 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), sous le
titre « Avantages injustifiés », ce qui suit (dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2005 ; cf. RO 2004 4279 4653) :
« Al. 1 : L’institution de prévoyance peut réduire les
prestations d’invalidité et de survivants dans la mesure où,
ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles
dépassent 90% du gain annuel dont on peut présumer que
l’intéressé est privé.
Al. 2 : Sont considérées comme des revenus à prendre en
compte les prestations d’un type et d’un but analogues qui
sont accordés à l’ayant droit en raison de l’événement
-
25 -
dommageable, telles que les rentes ou les prestations en
capital prises à leur valeur de rentes provenant d’assurances
sociales ou d’institutions de prévoyances suisses et
étrangères, à l’exception des allocations pour impotents, des
indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres
prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu
provenant d’une activité lucrative exercée par un assuré
invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou
le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore
raisonnablement réaliser (Adjonction, entrée en vigueur le
1
er
janvier 2012, à la fin de la dernière phrase, RO 2011 5679 :
« à l’exception du revenu supplémentaire réalisé pendant
l’exécution d’une mesure de nouvelle réadaptation au sens de
l’art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité »).
Al. 2bis : [réd. : concerne période dès l’âge de la retraite].
Al. 3 : [réd. : concerne veuve/veuf, partenaire enregistré et
orphelin].
Al. 4 : L’ayant droit est tenu de renseigner l’institution de
prévoyance sur tous les revenus à prendre en compte.
Al. 5 : L’institution de prévoyance peut en tout temps
réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et
adapter ses prestations si la situation se modifie de façon
importante. »
Ces règles s’appliquent également aux rentes qui avaient été
octroyées pour la première fois avant l’entrée en vigueur de ces
dispositions dans leur teneur en vigueur depuis 2003, respectivement
2005 (ATF 134 V 64 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le Tribunal fédéral (des
assurances) a déclaré que la limite fixée à 90% du gain annuel selon l’art.
24 al. 1 OPP 2 n’est pas contraire à la loi (ATF 122 V 306 consid. 5 ; 123 V
-
26 -
193 consid. 5b ; cf. également le Message à l’appui de la LPP in : FF 1976 I
127, qui mentionne aussi la limite fixée à 90%).
3.3Entre le premier pilier (assurance-invalidité) et le deuxième
pilier (prévoyance professionnelle), il existe un lien fonctionnel qui permet,
d'une part, d'assurer une coordination matérielle étendue entre le premier
et le deuxième pilier et, d'autre part, de libérer autant que possible les
organes de la prévoyance professionnelle obligatoire d'importantes et
coûteuses démarches portant sur les conditions, l'étendue et le début du
droit aux prestations d'invalidité du deuxième pilier. Comme pour le
revenu sans invalidité et le gain annuel dont on peut présumer que
l'intéressé est privé, il y a lieu de partir du principe de la congruence entre
le revenu d'invalide et le revenu que l'intéressé pourrait encore
raisonnablement réaliser au sens de l'art. 24 al. 2 in fine OPP 2. Ce
principe de congruence implique la présomption que le revenu d'invalide
déterminé par l'organe de l'assurance-invalidité correspond au revenu que
l'assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser (ATF 134 V 64
consid. 4.1.2 et 4.1.3 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_419/2009 du 3 novembre
2009 consid. 3.1 ; 9C_673/2007 du 9 octobre 2008 consid. 3).
3.4Par ailleurs, les art. 34a al. 1 LPP et 24 OPP 2 ont notamment
pour but d’éviter, dans le cadre de la prévoyance obligatoire, que la
survenance d’un cas d’assurance ne profite économiquement au
bénéficiaire en le plaçant, du point de vue financier, dans une position plus
intéressante que si l’événement assuré n’avait pas eu lieu (cf. Hans-Ulrich
Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2e éd. 2012, n. 1010 ss ; Moser/Stauffer, Die
Überentschädigungskürzung berufsvorsorglicher Leistungen im Lichte der
Rechtsprechung, RSAS 2008 p. 93 et 94 ; Marc Hürzeler in :
Schneider/Geiser/Gächter, LPP et LFLP, 2010, n. 2 ad art. 34a LPP). Cela
ressort notamment du texte de l’art. 34a al. 1 LPP où il est question
d’empêcher que le cumul de prestations ne procure un « avantage
injustifié ».
3.5Ce but a pour conséquence qu’il faut procéder à un calcul de
coordination en tenant compte non seulement d’une part de 50% tel que
-
27 -
le préconise le demandeur, mais de l’ensemble de la situation, comme l’a
effectué le défendeur sur le principe (cela ressort aussi des calculs
présentés dans les arrêts fédéraux mentionnés supra sous consid. 3.3). Si
l’on se contentait de procéder au calcul de coordination tel que proposé
par le demandeur, il y aurait un risque que la situation ne corresponde
finalement pas à celle prévue à l’art. 24 OPP 2 qui se réfère à 90% du gain
annuel global, l’intéressé pouvant être éventuellement placé dans une
situation financière plus intéressante que si l’événement assuré n’avait
pas eu lieu.
3.6Ce calcul de coordination, voire surindemnisation, comprend –
depuis 2005 – en principe également la prise en compte du revenu
d’invalide tel que l’a retenu l’OAI dans sa décision (de révision) de rente
(en l’espèce 23'991.55 fr. pour l’année 2008). Le demandeur, qui s’est
adjoint les services d’un avocat, n’a à aucun moment fait valoir, et encore
moins exposé preuves à l’appui, que le revenu d’invalide déterminé par
l’OAI n’était pas raisonnablement réalisable. Face à l’OAI, il a en revanche
explicitement admis, par l’intermédiaire de son avocat, les chiffres
retenus, notamment au titre de revenu d’invalide, et n’a pas contesté la
décision de cet office. Dans cette mesure, il convient de partir de la
présomption que le revenu que l’assuré pourrait encore raisonnablement
réaliser au sens de l’art. 24 al. 2 OPP 2 correspond au revenu d’invalide
fixé par l’OAI (cf. ATF 134 V 64 consid. 4 ;
TF 9C_673/2007 du 9 octobre 2008 consid. 4).
De la même manière que pour le revenu sans invalidité (cf. ci-
avant consid. 3.1 et les calculs sous let. F), le défendeur a également pris
en compte l’évolution des salaires dès 2008 pour le revenu d’invalide, ce
qui n’est pas critiquable.
3.7
3.7.1Cependant, la comparaison globale, qui inclut tous les gains
possibles, mais aussi tous ceux dont est privé un assuré, requiert que les
allocations familiales soient en principe ajoutées au gain présumé perdu,
-
28 -
même si – contrairement à ce que soutient le défendeur – l’assuré n’en
touche pas faute d’une activité lucrative
(cf. TF 9C_753/2009 du 27 janvier 2010 consid. 5.1 et 5.3 ; B 164/06 du
19 décembre 2007 consid. 4.3 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] B
60/03 du
16 décembre 2003 consid. 2.2, non publié aux ATF 130 V 78 ; Stauffer, op.
cit. 2012, n. 1031 ; cf. également art. 42 al. 2 du règlement convenu entre
K.________ et S.________Sàrl lequel a prévu la prise en compte des
allocations familiales, en mentionnant expressément « 90% du salaire
annuel, allocations comprises »).
Certes, l’assuré n’a plus touché d’allocations familiales en
raison de la cessation de toute activité lucrative. Comme il sera exposé ci-
après (au consid. 3.7.2 et 3.7.3), l’assuré aurait cependant touché, au
degré de la vraisemblance prépondérante, des allocations familiales s’il
n’avait pas été invalide, ce qui lui aurait permis de continuer à travailler à
plein temps, comme tel était le cas avant la survenance de son invalidité.
3.7.2En 2008, les allocations familiales étaient versées
conformément à la LAlloc (loi vaudoise du 30 novembre 1954 sur les
allocations familiales ; ancien RSV 836.01). Elles se montaient à 200 fr. par
mois par enfant n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans et à 250 fr. dès cet
âge jusqu’à 20 ans révolus ou, en cas de formation professionnelle,
jusqu’à 25 ans révolus. Pour des familles de plus de deux enfants, une
allocation mensuelle supplémentaire pour famille nombreuse de 170 fr.
était servie (art. 10 LAlloc ; cf. aussi art. 10a du RAlloc [règlement du 5
mai 1981 d’application de la LAlloc ; ancien RSV 836.01.1]). Le droit à
l’allocation familiale appartenait en priorité au parent travailleur salarié à
plein temps ; si les deux parents travaillaient à plein temps, l’allocation
était en principe versée au père. Si les deux parents exerçaient une
activité à temps partiel, l’allocation était versée au parent qui avait le taux
d’activité le plus élevé (cf. art. 14 LAlloc).
Au 1
er
janvier 2009 est entrée en vigueur la LAFam (loi
fédérale du
-
29 -
24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2). Celle-ci prévoit des
allocations pour enfants de 200 fr. par mois et des allocations de
formation professionnelle de 250 fr., cette dernière remplaçant la
première et étant octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel
l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus
tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans (art. 3
al. 1 et art. 5 LAFam). Les cantons peuvent prévoir dans leur régime
d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés (art. 3 al. 2,
première phrase, LAFam). Lorsque plusieurs personnes peuvent faire
valoir un droit aux allocations familiales, l’ordre de priorité est, selon l’art.
7 LAFam, le suivant : la personne qui exerce une activité lucrative, puis la
personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la
majorité de l’enfant, puis la personne chez qui l’enfant vit la plupart du
temps où vivait jusqu’à sa majorité, puis la personne à laquelle est
applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de
l’enfant, et enfin la personne dont le revenu soumis à l’AVS est le plus
élevé.
Dans sa version applicable du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre
2012, la nouvelle LVLAFam (loi vaudoise du 23 septembre 2008
d’application de la LAFam ; RSV 836.01) renvoie pour le montant minimum
de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation professionnelle à
la LAFam et déclare que ces montants sont augmentés de 170 fr. au
minimum « dès et y compris le troisième enfant »
(art. 3 al. 1 LVLAFam). Selon l’art. 1 al. 2 dernière phrase du RLVLAFam
(règlement du 29 octobre 2008 concernant la LVLAFam ; RSV 836.01.1), le
droit au versement de l’allocation augmentée dès la troisième allocation
familiale, voire dès le troisième enfant à la condition que ces enfants
vivent la plupart du temps dans le foyer de l’ayant droit ou y ont vécu
jusqu’à leur majorité, existe indépendamment du droit au versement des
allocations familiales pour les enfants précédant le troisième.
Dès le 1
er
janvier 2013, la LVLAFam prévoit pour partie de
nouveaux montants d’allocations familiales des suites de la modification
de l’art. 3 LVLAFam, notamment comme suit :
-
30 -
« Al. 1 : Le montant minimum de l’allocation pour enfant
s’élève à 200 francs. Il est fixé à 230 francs à compter du 1
er
janvier 2014 et à 250 francs dès le 1
er
janvier 2017.
Al. 1bis : Le montant minimum de l’allocation de formation
professionnelle s’élève à 300 francs. Il est fixé à 330 francs à
compter du 1
er
janvier 2017.
Al. 1ter : Les montants fixés aux alinéas 1 et 1bis sont
augmentés de 170 francs au minimum dès et y compris le
troisième enfant. Cette augmentation est fixée à 140 francs
dès le 1
er
janvier 2014 et à 120 francs dès le 1
er
janvier
2017. »
3.7.3Ces dispositions devant être appliquées au cas d’espèce, il faut
en déduire ce qui suit.
Certes, le demandeur n’a pas touché d’allocations familiales
pendant toute la période litigieuse. Il faut toutefois admettre qu’en tant
que père de famille qui vit avec ses enfants mineurs, il aurait touché les
montants minimums prévus par la loi, s’il n’avait pas été invalide et avait
pu continuer à travailler à plein temps. Au degré de la vraisemblance
prépondérante, il aurait eu le revenu soumis à l’AVS le plus élevé par
rapport à celui de la mère de famille. Comme il ressort de la convention
valant prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée le
1
er
décembre 2011 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...],
la mère des enfants était sans revenu et la garde de l’enfant D.O.________,
à l’époque encore mineure, était confiée au demandeur, la mère devant
quitter le domicile conjugal.
Les montants d’allocations familiales auxquels le demandeur
aurait eu droit selon les années en question, seront repris par la suite dans
le calcul de coordination/surindemnisation (cf. infra consid. 4).
-
31 -
3.8
3.8.1En qui concerne finalement l’adaptation des rentes à
l’évolution des prix, celle-ci est réglée par l’art. 36 LPP, dans sa version en
vigueur depuis le
1
er
janvier 2005 (1
ère
révision LPP). Les rentes de survivants et les rentes
d’invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l’évolution
des prix, jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, conformément aux
prescriptions du Conseil fédéral (al. 1). Les rentes de survivants et les
rentes d’invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l’évolution des prix
selon l’al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l’évolution
des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de
prévoyance (al. 2, première phrase).
Ces dispositions s’appliquent également aux rentes d’invalidité
en cours lors de l’entrée en vigueur au 1
er
janvier 2005 de la modification
de l’art. 36 LPP
(let. a al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 3 octobre
2003
[1
ère
révision LPP]). Par ailleurs, une adaptation des rentes d’invalidité de
la prévoyance professionnelle obligatoire à l’évolution des prix était
précédemment prévue à l’art. 36 LPP, ce antérieurement à l’année 2005.
L’obligation d’indexer les rentes d’invalidité en cours depuis
plus de trois ans selon l’art. 36 al. 1 LPP ne s’applique qu’à la prévoyance
professionnelle obligatoire. De plus, lors de l’adaptation des rentes au
renchérissement selon cette disposition, il convient d’observer le principe
d’imputation : au cas où l’institution de prévoyance verse une rente
d’invalidité en sus de la rente minimum LPP, l’adaptation n’est pas
obligatoire aussi longtemps que la rente totale est plus élevée que la rente
LPP adaptée à l’évolution des prix (cf. ATF 127 V 264 consid. 4 ; TFA B
55/01 du
16 octobre 2002 consid. 3.2, in : RSAS 2003 p. 433 ; Bettina Kahil-Wolff,
in : Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 2 et 5 ad art. 36 LPP).
-
32 -
Fondé sur l’art. 36 LPP, le Conseil fédéral a arrêté
l’Ordonnance du
7 septembre 1987 sur l’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité
en cours à l’évolution des prix (RS 831.426.3). Les rentes de survivants et
d’invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées pour la
première fois l’évolution des prix au début de l’année civile qui suivra. Le
taux d’adaptation correspond à l’augmentation de l’indice suisse des prix
à la consommation entre le mois de septembre de l’année durant laquelle
la rente a commencé à courir est le mois de septembre qui précède
l’année au début de laquelle adaptation doit intervenir. L’Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) publie le taux d’adaptation (art. 1 de
l’Ordonnance). Les adaptations subséquentes ont lieu en même temps que
les adaptations des rentes de l’assurance-vieillesse et survivants. Le taux
des adaptations subséquentes correspond à l’augmentation de l’indice
suisse des prix à la consommation entre le mois de septembre qui précède
l’année de la dernière adaptation et le mois de septembre qui précède
l’année au début de laquelle la nouvelle adaptation doit intervenir. L’OFAS
publie les taux d’adaptation (art. 2 de l’Ordonnance).
3.8.2Dans ses nouveaux calculs du 23 septembre 2013 (pièce 113),
le défendeur a opéré des adaptations à l’évolution des prix depuis 1996, la
première adaptation ayant lieu, selon l’art. 36 al. 1 LPP, pour l’année 2000
(au taux de 1.7%). Il a ainsi retenu pour 2008 une rente annuelle
d’invalidité de 6'548 fr. et des rentes annuelles d’enfant de 1'310 fr.
chacune, par rapport à 6'020 fr., respectivement
1'204 fr. auparavant, bien qu’une adaptation pour l’année 2008 n’était en
principe pas prévue pour les rentes qui avaient pris naissance avant
l’année 2004 (cf. Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle de
l’OFAS, Marie-Claude Sommer, 2013, qui prévoit des adaptations
subséquentes uniquement pour les années 2001 de 1.4% lors d’adaptation
précédente pour l’année 2000, puis pour 2003 de 1.2%, 2005 de 1.4% et
2007 de 2.2% ; cf. également FF 1999 8152, 2000 4835, 2001 5710, 2002
6148, 2003 6474, 2004 5412, 2005 6198, 2006 8326 et 2007 7141;
Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 103 ch. 610, n° 95 ch. 561, n°
87 ch. 503, n° 78 ch. 460 , n° 70 ch. 408, n° 65 ch. 395, n° 59 ch. 366; n°
-
33 -
56 ch. 331 et n° 48 ch. 273 ; communication de l’OFAS du 11 octobre
2007).
Sur la base des indications de l’OFAS, le défendeur a procédé à
une adaptation subséquente de 3.7% au 1
er
janvier 2009 portant à 6'792
fr. la rente du demandeur, respectivement 1'358 fr. pour chacun de ses
enfants (FF 2008 7771 ; Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 108
ch. 663).
En revanche, pour les années 2010 à 2014, il n’y a pas
d’adaptation au renchérissement pour les rentes qui ont pris naissance,
comme en l’espèce, avant l’année 2006 et qui avaient été adaptées à
l’année 2009 (cf. FF 2009 6702, 2010 6393, 2011 7431, 2012 8400 et
2013 7175 ; Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 115 ch. 714, n°
120 ch. 768, n° 125 ch. 807, n° 130 ch. 853 et n° 134 ch. 877 ; cf.
également les communications de l’OFAS des 15 octobre 2009,
12 octobre 2010, 20 octobre 2011, 26 octobre 2012 et 15 octobre 2013).
Les montants susmentionnés sont ainsi à prendre en
considération et non pas les montants de rentes LPP (respectivement
« IP ») plus élevés indiqués par le demandeur dans son tableau du 7
novembre 2013, pour lesquels ce dernier ne livre par ailleurs aucune
explication précise.
4.Sur la base de ce qui précède, il peut être procédé ci-dessous
au calcul de coordination/surindemnisation :
4.1Année 2008 (septembre à décembre)
annuelmensuel4 mois
Revenu sans invalidité
- allocations
familiales
74'965.456'247.12
B.O.________ (née en
[...]1989)
250
C.O.________ (née en 250
- 34 -
[...] 1992)
D.O.________ (née en
[...] 1994)
370
(200 + 170/3
ème
enfant)
Total revenu sans
invalidité
7'117.12
90% de ce revenu6'405.41
./. revenu avec
invalidité
23'991.551'999.30
./. rentes AI43’7643’647
= montant limite759.11
./. rentes LPP versées863
Surindemnisation 103.89
(par mois)
415.56
4.2Année 2009
Revenu annuel sans
invalidité
76'464.80
Allocations familiales
B.O.________300012 x 250
C.O.________300012 x 250
D.O.________440012 x (200 + 170)
Total allocations10’440
90% de ce total9’396
90% du revenu sans
invalidité
68'818.30
- 90% allocations
familiales
9’396
./. revenu avec
invalidité
24'471.38
./. rentes AI44’424
= montant limite9'318.92
./. rentes LPP versées10’356
Surindemnisation 1'037.08
4.3Année 2010
- 35 -
Revenu annuel sans
invalidité
77’000
Allocations familiales
B.O.________300012 x 250
C.O.________300012 x 250
D.O.________4’640[8 x (200 + 170)] +
[4 x (250 + 170)]
Total allocations10’490
90% de ce total9’441
90% du revenu sans
invalidité
69’300
- 90% allocations
familiales
9’441
./. revenu avec
invalidité
24'642.37
./. rentes AI44’424
= montant limite9'674.33
./. rentes LPP versées10’356
Surindemnisation 681.67
4.4Année 2011 (janvier à juillet)
Revenu annuel sans
invalidité
77’770
Allocations familiales
B.O.________1’7507 x 250
C.O.________1’7507 x 250
D.O.________2’9407 x (250 + 170)
Total allocations6’440
90% de ce total5’796
90% du revenu sans
invalidité
40'829.2569'993 : 12 x 7
- 90% allocations
familiales
5’796
./. revenu avec
invalidité
14'518.6424'889.09 : 12 x 7
./. rentes AI26’37645'216 : 12 x 7
= montant limite5'730.61
- 36 -
./. rentes LPP versées6’04110'356 : 12 x 7
Surindemnisation 310.39
4.5Année 2011 (août à décembre)
Revenu annuel sans
invalidité
77’770
Allocations familiales
B.O.________0
C.O.________1’2505 x 250
D.O.________2’1005 x (250 + 170)
Total allocations3’350
90% de ce total3’015
90% du revenu sans
invalidité
29'163.7569'993 : 12 x 5
- 90% allocations
familiales
3’015
./. revenu avec
invalidité
10'370.4524'889.09 : 12 x 5
./. rentes AI15’415(5 x 1'713 + 2 x [5 x 685]
= montant limite6'393.30
./. rentes LPP versées3’7755 x 755
Pas de surindemnisation
Rentes LPP indexées
dues
3'961.65(5 x [566 + 113.17 + 113.17])
Différence due au
demandeur
186.65
4.6Année 2012
Revenu annuel sans
invalidité
78'314.40
Allocations familiales
B.O.________0
C.O.________300012 x 250
D.O.________5’04012 x (250 + 170)
- 37 -
Total allocations8’040
90% de ce total7’236
90% du revenu sans
invalidité
70'482.95
- 90% allocations
familiales
7’236
./. revenu avec
invalidité
25'063.31
./. rentes AI36’996
= montant limite15'659.64
./. rentes LPP versées9’060
Pas de surindemnisation
Rentes LPP indexées
dues
9’508(12 x [566 + 113.17 + 113.17])
Différence due au
demandeur
448
4.7Année 2013
Revenu annuel sans
invalidité
79'097.55
Allocations familiales
B.O.________0
C.O.________2’1007 x 300
D.O.________3’2907 x (300 + 170)
Total allocations5’390
90% de ce total4’851
90% du revenu sans
invalidité
71'187.80
- 90% allocations
familiales
4’851
./. revenu avec
invalidité
25'313.94
./. rentes AI30’14612 x 1'713 + 2 x [7 x 685]
= montant limite20'578.86
./. rentes LPP versées0
-
38 -
Rentes LPP
indexées dues
8'376.38(12 x [566 + 2 x [7 x
113.17])
4.8La situation peut en définitive être récapitulée ci-après.
Montants des rentes LPP versés à tort :
2008415.56
20091'037.08
2010681.67
2011 (janvier à
juillet)
310.39
Total2'444.70
Montants des rentes LPP dus :
2011 (août à
décembre)
186.65
2012448
20138'376.38
Total9'011.03
La différence due au demandeur pour la période s’étendant
jusqu’au
31 décembre 2013 s’élève ainsi à 6'566 fr. 33 (soit 9'011.03 fr. ./. 2'444 fr.
70 ;
cf. Stauffer, op. cit., n. 1120 s’agissant de la possibilité de compenser les
rentes versées en trop avec les rentes courantes).
4.9Dès janvier 2014, le défendeur est tenu de verser au
demandeur une rente mensuelle d’invalidité LPP de 566 fr., celle-ci devant
être adaptée pour les années suivantes conformément à l’art. 36 LPP et
aux prescriptions du Conseil fédéral (cf. à ce sujet ci-dessus consid. 3.8.1),
car il n’y a, sous réserve de modification essentielle de l’état de fait, plus
-
39 -
de surindemnisation. Cela ressort notamment du calcul approximatif
suivant : 90% du revenu sans invalidité de
79'000 fr. ./. revenu sans invalidité de 25'300 fr. ./. rente AI de 12 x 1720
fr.
(= 20'640 fr.) = 25'160 fr. de marge avant surindemnisation, par rapport à
une rente d’invalidité LPP annuelle d’environ 12 x 570 fr. = 6'840 francs.
5.Vu ce qui précède, dans la mesure où elle est recevable, la
demande est partiellement admise en ce sens que le défendeur est
condamné à verser au demandeur 6'566.33 fr. de rente d’invalidité LPP
pour l’année 2013 et dès le
1
er
janvier 2014 une rente d’invalidité LPP mensuelle de 566 fr., montant
qui sera adapté à l’évolution des prix pour les années suivantes
conformément à l’art. 36 LPP et aux prescriptions du Conseil fédéral.
La demande est au surplus rejetée. Cela concerne, d’une part,
la demande d’octroi de rentes plus élevées par année en général (p.ex.
7'754 fr. par année pour le demandeur selon son tableau du 7 novembre
- et, d’autre part, la demande de versement de rentes pour les
années 2008 à 2010. La demande doit également être rejetée dans la
mesure où celle-ci devrait être comprise dans le sens d’un paiement
immédiat des rentes qui ne sont pas encore dues (cf. demande totalisant
un montant de 110'685 fr., puis de 107'365 fr. incluant les rentes à fin
2019). Il est renoncé à la fixation d’intérêts moratoires, l’assuré ayant lui-
même renoncé à en demander, ainsi qu’à formuler des conclusions et des
allégués à ce sujet (cf. ci-dessus consid. 1.2 et Stauffer, op. cit., n. 1126).
6.La procédure étant en principe gratuite, il n’est pas prélevé de
frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP). Le demandeur, représenté par un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, ceux-ci étant fixés sans
égard à la valeur litigieuse, mais d’après l’importance et la complexité du
litige, ce qui implique de prendre également en compte le travail du
mandataire. Vu que le demandeur n’obtient que partiellement gain de
cause, les dépens sont toutefois réduits à 2’000 fr. (cf. art. 109, 55, 56 al.
2 LPA-VD et art. 7 TFJAS).
-
40 -
Le défendeur en tant qu’assureur de la prévoyance
professionnelle n’a pas droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4).
-
41 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande formulée le 18 juin 2013 est partiellement
admise, dans la mesure où elle est recevable, en ce sens que
le Fonds de garantie LPP est condamné à verser à A.O.________
6'566.33 fr. (six mille cinq cent soixante-six francs et trente-
trois centimes) au titre de rente d’invalidité LPP pour l’année
2013 et, dès le 1
er
janvier 2014, une rente d’invalidité LPP
mensuelle de 566 fr. (cinq cent soixante-six francs), montant
qui sera adapté à l’évolution des prix pour les années
suivantes conformément à l’art. 36 LPP et aux prescriptions du
Conseil fédéral. La demande est rejetée pour le surplus.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. Le Fonds de garantie LPP versera à A.O.________
2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Nordmann, à Lausanne (pour A.O.________),
-Fonds de garantie LPP, à Berne,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
-
42 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :