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TRIBUNAL CANTONAL
PP 18/13 - 21/2014
ZI13.023964
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
D.V., à [...],
B.V., à [...], soit pour lui, sa mère, F.V., à [...],
A.V., à [...],
co-demandeurs, représentés par Me Sandra GENIER MÜLLER, avocate, à
Montreux,
et
FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE, à Paudex,
défendeur, représenté par Me Jacques-André SCHNEIDER, avocat, à
Genève.
Art. 19, 20a, 37 LPP ; art. 20 OPP 2.
G.V.________ a été employé de L.________ depuis 1981, devenue
L.________ SA en 1985. Il en était l’administrateur unique, affilié à ce titre
en matière de prévoyance professionnelle auprès du Fonds
Interprofessionnel de Prévoyance
(ci-après : le FIP ou le défendeur).
Le divorce des époux susmentionnés a été prononcé par
jugement du
8 mai 2001 du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
G.V.________ est décédé le 13 septembre 2011.
B.Par correspondance du 13 octobre 2011, D.V.________ a
formellement communiqué au FIP le décès de son père et s’est enquise du
droit éventuel de sa mère à des prestations de la prévoyance
professionnelle, rappelant que cette dernière percevait de feu son ex-
époux une contribution d’entretien mensuelle de 1'100 fr., entérinée par le
jugement de divorce du 8 mai 2001.
Après instruction du dossier, le FIP a informé F.V., en
date du 20 janvier 2012, de son droit à une rente annuelle de conjointe
divorcée de 5'760 fr., soit une rente mensuelle de 480 fr.
Par pli du 16 février 2012, D.V. a indiqué que les
héritiers du défunt formaient « opposition » à la détermination du FIP
afférente à la rente de conjointe divorcée, précisant qu’un avocat
contacterait prochainement cette institution.
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Mandatée par les trois enfants et l’ex-épouse du défunt, Me
Sandra Genier Müller s’est adressée au FIP par courrier du 3 avril 2012,
rappelé le
7 mai 2012, et a sollicité « la motivation de [la] décision » afférente à la
rente de conjointe divorcée, de même que le décompte précis du montant
de libre-passage accumulé par G.V.________ à la date de son décès le 13
septembre 2011, s’étonnant que le montant corrélatif ne soit pas versé
aux héritiers.
Par courrier du 7 juin 2012, le FIP a confirmé que, sur la base
des dispositions pertinentes de son règlement de prévoyance, l’ex-épouse
du défunt avait droit à la prestation contestée jusqu’à l’âge légal de la
retraite, aucune prestation supplémentaire n’étant au demeurant prévue
par ledit règlement. Un décompte mettant à jour un montant de libre-
passage de 191'179 fr. 50 à la date du décès de l’affilié le 13 septembre
2011 était par ailleurs joint à ces explications.
Me Genier Müller a constaté dans un courrier du 30 août 2012
que F.V.________ n’avait en l’état perçu aucune rente de conjointe
divorcée, de sorte que les enfants du défunt devaient pouvoir bénéficier
du capital de prévoyance, demeuré intact. Elle a précisé que l’ex-épouse
et mère des enfants était disposée à renoncer à sa rente au profit de ces
derniers, requérant la prise de position du FIP quant à cette
« proposition ».
Sans réponse du FIP, Me Genier Müller s’est adressée à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois le 28 septembre
2012 et a formulé une requête d’assistance judiciaire dès le 28 août 2012
en faveur de A.V., B.V. et D.V.________ en vue de
l’introduction d’une demande en paiement à l’encontre du FIP.
Par décision du 5 octobre 2012, la juge instructrice a refusé la
requête d’assistance judiciaire déposée pour le compte de A.V.________,
celui-ci ne remplissant pas la condition d’indigence. Elle a précisé par
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courrier du même jour que les demandes d’assistance judiciaire formées
pour B.V.________ et D.V.________ feraient l’objet de décisions ultérieures,
dès réception de l’acte introductif d’instance.
Suite à un rappel du 5 octobre 2012 de Me Genier Müller, le FIP
s’est déterminé par écriture du 16 octobre 2012, indiquant ne pas pouvoir
accepter une renonciation à la rente de conjointe divorcée de la part de
F.V., une telle démarche s’avérant préjudiciable aux intérêts du
fonds en vertu de l’art. 23 LPGA et de la jurisprudence fédérale en lien
avec cette disposition. Le FIP a dès lors maintenu ses intentions de
procéder au versement de la rente de conjointe divorcée.
C.Par acte de leur mandataire du 3 juin 2013, réceptionné par la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois le 5 juin 2013,
A.V., B.V.________ et D.V.________ (ci-après : les co-demandeurs),
agissant conjointement, ont formellement actionné le FIP, concluant à titre
principal au versement à chacun d’entre eux du montant de 63'726 fr. 50,
subsidiairement au versement en leur faveur du total de 191'159 fr. 50,
correspondant au compte individuel accumulé au décès de leur père.
Les co-demandeurs se sont fondés sur l’art. 36 du règlement
de prévoyance du FIP et la jurisprudence fédérale qui retient qu’en
matière de prévoyance professionnelle surobligatoire, les relations entre
l’institution de prévoyance et les assurés doivent être analysées
conformément aux règles générales d’interprétation de droit privé, en
particulier selon les principes de la confiance et « in dubio contra
stipulatorem ». Ils ont considéré que le texte de cette disposition
permettait de conclure au libre choix des héritiers entre une rente et un
capital au décès de l’affilié, soulignant que seul le versement effectif d’une
rente excluait la possibilité d’exiger le paiement du compte individuel
accumulé par l’assuré. Ils ont rappelé que leur père, persuadé d’un droit
d’option de ses héritiers directs en vue de l’octroi d’un capital en cas de
décès, n’avait de ce fait pris aucune disposition en faveur de ses enfants.
Ils ont enfin observé que l’argumentation du FIP en lien avec l’exclusion
d’une renonciation sur la base de l’art. 23 LPGA était dénuée de
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pertinence, la LPGA ne s’appliquant pas à la prévoyance professionnelle,
qui plus est dans le contexte surobligatoire.
La juge instructrice a accordé le bénéfice de l’assistance
judicaire avec effet au 28 septembre 2012 à B.V.________ et D.V.________
aux termes de deux décisions du 12 juin 2013, les exonérant d’avances et
de frais judiciaires, ainsi que leur accordant l’assistance d’un conseil
d’office en la personne de Me Sandra Genier Müller. D.V.________ a
cependant été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle.
Par mémoire du 8 octobre 2013, le FIP, représenté par Me
Jacques-André Schneider, a répondu aux arguments des co-demandeurs,
concluant au rejet de l’ensemble de leurs conclusions. Exposant son
interprétation de l’art. 36 du règlement de prévoyance, il s’est prévalu de
l’exclusion du droit à un capital en cas de décès dès lors que le droit à une
rente de survivant – en l’occurrence le droit à une rente de conjointe
divorcée – était né et l’impossibilité de renoncer à un tel droit sans
contrevenir aux dispositions impératives de la LPP. Il a considéré qu’un
bénéficiaire ne pouvait en aucun cas éteindre son droit à une prestation
déterminée, par sa décision de renoncer à percevoir effectivement les
montants corrélatifs, ce par analogie avec les art. 22 et 23 LPGA. Le
défendeur a plus particulièrement rappelé la teneur de l’art. 20a LPP,
lequel concède une marge de manœuvre importante aux institutions de
prévoyance quant à la désignation de bénéficiaires de prestations, sous
réserve de l’obligation de respecter l’ordre précis de ces derniers, énoncé
dans cette disposition. Il a soutenu que si la renonciation à une prestation
au profit d’autres bénéficiaires venait à être admise, le but de l’art. 20a
LPP s’en trouverait clairement détourné, ce qui violerait le principe de
planification imposé par
l’art. 1g OPP 2. Il a en outre rappelé que l’objectif de prévoyance poursuivi
par le
2
e
pilier en cas de décès de l’assuré était le maintien du niveau de vie des
survivants dans une mesure appropriée par la compensation de la perte
de soutien consécutive à ce décès, non pas la constitution d’un capital
d’épargne en faveur des héritiers. La renonciation à une prestation de
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survivant au profit d’autres héritiers irait manifestement à l’encontre de ce
but et aboutirait à un résultat « choquant », ce qui justifiait d’exclure une
telle possibilité.
Les co-demandeurs se sont déterminés sur ces arguments aux
termes d’une écriture du 2 décembre 2013, où ils ont rappelé que la
prévoyance professionnelle n’était pas soumise aux règles de la LPGA, ce
qui excluait l’interprétation des dispositions du règlement de prévoyance à
la lumière des art. 22 et 23 LPGA. Considérant en outre que le principe de
planification n’était pas violé du fait d’une renonciation à la prestation de
survivant et mettant derechef en exergue le principe « in dubio contra
stipulatorem » pour justifier leur interprétation du règlement de
prévoyance du FIP, ils ont persisté dans leurs précédentes conclusions.
Le défendeur en a fait de même par correspondance du 9
janvier 2014.
Sur requête de la juge instructrice, le conseil des co-
demandeurs a fait parvenir le 31 janvier 2014 la liste détaillée des
opérations assumées pour la période du 2 avril 2012 au 31 janvier 2014,
représentant un total de dix-huit heures et quarante-deux minutes, ainsi
que des débours à hauteur de 153 fr.
Les parties ont au surplus indiqué ne pas avoir de réquisitions
d’instruction complémentaire à formuler.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40),
chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance
cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance,
employeurs et ayants droits.
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Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 83b LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et
93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 ; RSV 173.36]).
b) Dans le cadre de contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités
visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord,
quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties
porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au
sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui
portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage
(actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. Cette
compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière
non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir
les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 128
V 254 consid. 2a).
Savoir si le point litigieux est ou non l'objet d'une
réglementation expresse de la LPP ou de ses dispositions d'exécution n'est
toutefois pas déterminant, en ce qui concerne la recevabilité de l'action
devant le tribunal cantonal ou du recours subséquent devant le Tribunal
fédéral. Au contraire, les tribunaux institués par l'art. 73 LPP sont appelés
à connaître aussi de litiges qui opposent une institution de prévoyance à
un employeur ou à un ayant droit, même s'ils n'appellent l'application
d'aucune disposition du droit public fédéral, quant au fond, et qui doivent
être tranchés exclusivement au regard du droit privé, du droit public
cantonal ou du droit public communal (ATF 117 V 50 consid. 1).
c) Sur le plan procédural, il y a lieu de se référer aux règles
contenues aux art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.
L'application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l'art.
73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière
-
8 -
de prévoyance professionnelle (CASSO PP 50/08 – 105/2009 du 3
novembre 2009 consid. 1).
Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu
de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF
118 V 158 consid. 1, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 115 V 224 et 239,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2).
En cas de valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., la cause
doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1
LOJV) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et 109 al. 1
LPA-VD).
d) En l’espèce, le litige oppose une institution de prévoyance
et les héritiers d’un défunt affilié à cette dernière en matière de
prévoyance professionnelle.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois
est ainsi compétente tant ratione materiae que ratione loci, dès lors que le
défendeur a son siège à Paudex.
L’action formée devant le tribunal compétent à raison du siège
du défendeur est ainsi recevable, de sorte qu’il y a lieu d'entrer en
matière.
2.Sont litigieux en l’espèce la faculté de l’ex-épouse du défunt et
mère des co-demandeurs de renoncer à une rente de survivant pour
conjoint divorcé de la prévoyance professionnelle et le droit éventuel des
co-demandeurs à un capital-décès des suites de cette renonciation.
3.a) Tant le financement que la mise en œuvre de la prévoyance
professionnelle doivent être fixés à l’avance dans les statuts et règlements
(art. 50 LPP) selon des critères schématiques et objectifs et respecter les
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principes d’adéquation, de collectivité, d’égalité de traitement, de
planification ainsi que d’assurance (art. 1 al. 3 LPP ; ATF 131 II 593 consid.
4.1 et les références). Le principe d’assurance de la prévoyance
professionnelle est respecté lorsque l’aménagement des rapports entre la
personne assurée et l’institution de prévoyance permettent d’atteindre les
buts de la prévoyance professionnelle non seulement pour les cas de
vieillesse, mais également pour les cas d’invalidité et de décès (cf. art. 1h
OPP 2 [Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.44.1] ; Message du 19
décembre 1975 à l’appui d’un projet de loi sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
FF 1976 I 127 ch. 313 ; Jacques-André Schneider in : Commentaire LPP et
LFLP, 2010, n° 65 ss ad art. 1 LPP).
b) Les institutions de prévoyance qui participent à l'application
du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP)
doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art.
6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures
aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP ; Message à l'appui
de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314 ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les
références).
c) Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la
prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi
(prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de
prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir,
dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2
LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de
transparence, le régime de prestations, le mode de financement et
l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes
d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b).
Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante »
propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les
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prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre
prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s'assurer que
les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la
LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des
prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation
avec l'art. 6 LPP), l'institution de prévoyance est tenue de pouvoir
procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la
base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir
afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP
[Alterskonto ; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires
(Schattenrechnung ; ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références ; cf.
également ATF 114 V 239 consid. 6a).
4.a) Lorsqu’une institution de prévoyance professionnelle (de
droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences
minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution
par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27
consid. 2.1).
b) Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé
de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se
soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété
selon les règles générales sur l’interprétation des contrats. Il y a lieu de
rechercher, tout d’abord, la réelle et commune intention des parties (art.
18 al. 1 CO [Code des obligations du
30 mars 1911 ; RS 220]), ce qui en matière de prévoyance professionnelle
vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129
V 145
consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de
découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs
déclarations selon le sens que chacune des parties pouvait et devait
raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de
la confiance). L’interprétation en application de ce principe, dite objective
ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et
devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour
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11 -
ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant
de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les
circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être
prises en considération (ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 et les références et
129 III 118 consid. 2.5 ;
TF [Tribunal fédéral] 9C_460/2011 du 12 mars 2012 consid. 6). A titre
subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation
spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause
ambiguë (« in dubio contra stipulatorem » ; ATF 131 V 27 consid. 2.2 et
122 V 142 consid. 4c ; TF 9C_460/2011 du 12 mars 2012 consid. 6 ; TF B
6/06 du 21 mars 2007).
5.a) A teneur de l’art. 19 LPP, le conjoint survivant a droit à une
rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions
suivantes (al. 1) : il a au moins un enfant à charge (let.a) ou il a atteint
l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (let. b). Le conjoint
survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’al. 1 a droit à
une allocation unique égale à trois rentes annuelles (al. 2). Le Conseil
fédéral définit le droit du conjoint survivant à des prestations pour
survivants (al. 3).
Selon l’art. 20 OPP 2, le conjoint divorcé est assimilé au veuf
ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition (al. 1) :
que son mariage ait duré dix ans au moins (let. a) et qu’il ait bénéficié en
vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital
en lieu et place d’une rente viagère (let. b).
Les enfants du défunt ont droit à une rente d’orphelin (art. 20,
1
ère
phrase, LPP). Le droit aux prestations pour orphelin s’éteint au décès
de l’orphelin ou dès que celui-ci atteint l’âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu’à
l’âge de 25 ans au plus, tant que l’orphelin fait un apprentissage ou des
études ou tant que l’orphelin, invalide à raison de 70% au moins, n’est pas
encore capable d’exercer une activité lucrative (art. 22 al. 3 let. a et b
LPP).
-
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b) L’art. 20a al. 1 LPP stipule qu’outre les ayants droit selon les
art. 19 et 20 LPP, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son
règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après : les
personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier
une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans
immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou
de plusieurs enfants communs (let. a) ; à défaut des bénéficiaires prévus à
la let. a, les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de
l’art. 20, les parents ou les frères et sœurs (let. b) ; à défaut des
bénéficiaires prévus aux let. a et b, les autres héritiers légaux, à
l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence des cotisations
payées par l’assuré ou de 50% du capital de prévoyance (let. c, chiffres 1
et 2).
Aucune prestation pour survivants n’est due selon l’al. 1 let. a
lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve (art. 20a al. 2
LPP).
La jurisprudence a rappelé que l’art. 20a al. 1 LPP a le
caractère d’une norme potestative (ATF 138 V 86 consid. 4.2), une
institution de prévoyance étant libre de prévoir ou non dans son règlement
le droit des personnes visées à
l’art. 20a LPP.
L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) a
considéré que la renonciation à une rente de survivant afin qu’un enfant
bénéficie d’un capital-décès visait à éluder l’ordre des bénéficiaires fixé
par l’art. 20a LPP et par le règlement de l’institution de prévoyance. Si l’on
admettait un tel procédé, cela poserait aux institutions de prévoyance des
problèmes de planification et de liquidités. L’octroi d’une prestation de
prévoyance à une personne donnée (par exemple un capital-décès) ne
doit pas dépendre de la volonté d’une autre personne mais exclusivement
de la réalisation des conditions légales et réglementaires. Il faut donc
examiner, indépendamment de la renonciation, si la personne remplit les
conditions de l’art. 20a LPP et du règlement pour avoir droit à un capital-
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décès. En outre, comme la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) ne s’applique
pas à la LPP, il n’est pas possible de se baser sur l’art. 23 LPGA pour une
éventuelle renonciation à une rente. Du reste, même si l’on appliquait
l’art. 23 LPGA, une telle renonciation serait nulle, car elle tendrait à éluder
les dispositions légales (cf. OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle
n° 134, état au 28 novembre 2013, prise de position n° 880).
c) Aux termes de l’art. 37 LPP, en règle générale, les
prestations de vieillesse, pour survivants et d’invalidité sont allouées sous
forme de rente (al. 1). Selon l’al. 4 de cette disposition, l’institution de
prévoyance peut notamment prévoir dans son règlement que les ayants
droits peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une
rente de vieillesse, pour survivants ou d’invalidité (let. a).
Ce droit d’option nécessite cependant une disposition
statutaire expresse (ATF 115 V 96 consid. 6 ; Bettina Kahil-Wolff in :
Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 9 ad art. 37 LPP).
6.a) En l’espèce, la défenderesse est une institution de
prévoyance de droit privé pratiquant tant la prévoyance obligatoire que
celle plus étendue (institution dite « enveloppante »).
En effet, les prestations réglementaires vont au-delà des
prestations minimales selon la LPP, le FIP prévoyant par exemple le
versement de capitaux en cas de décès (art. 36 du règlement de
prévoyance du FIP), ce qui n’est pas le cas en matière de prévoyance
obligatoire.
b) S’agissant du capital en cas de décès, l’art. 36 du
règlement de prévoyance du FIP est libellé comme suit :
« Art. 36 Capital en cas de décès
Al. 1. Si un assuré décède avant le versement d’une rente de
vieillesse sans qu’une rente ou allocation unique de conjoint
survivant ou qu’une rente d’orphelin ne soit servie, le fonds verse
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aux ayants droit le compte individuel accumulé au moment du
décès.
Al. 2. Par ayants droit, il faut entendre :
a) le conjoint survivant ou le partenaire enregistré (selon la LPart)
survivant ;
b) à défaut, les enfants remplissant les conditions de l’art. 32 ;
c) à défaut, les personnes à l’entretien desquelles le défunt
subvenait de façon substantielle ou la personne qui a formé avec
l’assuré une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans
immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien
d’un ou de plusieurs enfants communs, pour autant que l’assuré ait
informé le fonds par lettre recommandée. L’assuré peut désigner un
ou plusieurs bénéficiaires parmi ces personnes et préciser leurs
droits.
Il incombe aux personnes faisant valoir un droit envers le fonds
d’apporter les preuves selon lesquelles elles remplissent les
conditions. Pour la communauté de vie, l’attestation de domicile est
notamment considérée comme moyen de preuve ;
d) à défaut, les enfants du défunt ne remplissant pas les conditions
de
l’article 32. Sur demande écrite au fonds, l’assuré peut désigner un
ou plusieurs bénéficiaires parmi ces personnes et préciser leurs
droits.
Al. 3. En l’absence de bénéficiaires, le capital en cas de décès
demeure acquis au fonds. »
Eu égard au droit à la rente du conjoint survivant ou du
conjoint survivant divorcé, le règlement prévoit les éléments suivants :
« Art. 28 Rente de conjoint survivant
Al. 1. Le conjoint survivant ou le partenaire survivant lié par un
partenariat enregistré (selon la LPart) a droit à une rente de conjoint
survivant si, au décès de son conjoint ou partenaire enregistré
(selon la LPart), il remplit l’une ou l’autres des conditions suivantes :
a) il a au moins un enfant à charge ;
b) il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage ou le partenariat
enregistré (selon la LPart) a duré au moins cinq ans.
Al. 2. Le conjoint survivant ou le partenaire survivant lié par un
partenariat enregistré (selon la LPart) qui ne remplit ni l’une ni
l’autre de ces conditions a droit à une allocation unique égale à trois
rentes annuelles.
[...]
Art. 30Droit à la rente du conjoint divorcé
Le conjoint survivant divorcé ou le partenaire survivant dont le
partenariat enregistré (selon la LPart) a été dissous judiciairement
est assimilé au conjoint survivant en cas de décès de son ancien
conjoint ou de son ancien partenaire enregistré (selon la LPart) à la
condition que
a) son mariage ou son partenariat enregistré (selon la LPart) ait duré
dix ans au moins et
-
15 -
b) qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce ou de la
dissolution judiciaire du partenariat enregistré (selon la LPart) d’une
rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente
viagère. [...] »
Quant à la rente d’orphelin, l’art. 32 stipule :
« Art. 32 Rente d’orphelin
Ont droit à une rente d’orphelin les enfants du défunt et les enfants
recueillis à l’entretien desquels le défunt était tenu de pourvoir :
-
s’ils ont moins de 18 ans ;
-
s’ils ont moins de 25 ans et qu’ils font un apprentissage ou des
études ou qu’ils sont invalides à raison de 70% au moins et ne sont
pas encore capables d’exercer une activité lucrative.
[...] »
c) In casu, il n’est pas contesté par les parties que l’ex-épouse
du défunt et mère des co-demandeurs a droit à une rente pour conjoint
divorcé dès lors qu’elle remplit manifestement les conditions énoncées à
l’art. 30 du règlement de prévoyance précité. Partant, elle est assimilée à
bon droit au conjoint survivant au sens entendu par l’art. 28 dudit
règlement.
En revanche, il convient de déterminer si l’intéressée est
susceptible de renoncer à la perception de cette prestation et dans quelle
mesure cette renonciation permettrait aux co-demandeurs de requérir le
versement d’un capital-décès au sens de l’art. 36 du règlement de
prévoyance.
A titre préalable, il convient de constater que l’on peine à
trouver, parmi les pièces produites par les co-demandeurs, un document
valant renonciation expresse de leur mère à la perception de la rente de
conjoint survivant divorcé. L’on dispose en effet exclusivement de la
correspondance de Me Genier Müller à l’adresse du FIP, datée du 30 août
2012, où celle-ci déclare sa mandante « prête à renoncer à sa rente, au
profit de ses enfants ». Aucun document signé par l’intéressée n’est au
demeurant versé au dossier en l’état, ce qui justifierait de s’interroger sur
ses intentions effectives.
-
16 -
Indépendamment de ce constat, l’action intentée par les co-
demandeurs le 3 juin 2013 doit de toute façon être rejetée compte tenu
des motifs ci-après.
d) Au vu de la lettre de l’art. 36 du règlement de prévoyance,
il convient de retenir qu’en cas de décès d’un assuré, pour autant que son
conjoint ou son ex-conjoint n’ait pas droit à une rente – du fait par
exemple d’une durée du mariage inférieure aux conditions réglementaires
imposées par l’art. 28, respectivement l’art. 30 dudit règlement – et en
l’absence de tout droit à une rente d’orphelin, le conjoint survivant ou l’ex-
conjoint survivant pourrait prétendre au capital en cas de décès. Le
versement corrélatif serait effectué en mains du conjoint ou du partenaire
enregistré survivant, sous réserve de l’art. 28 du règlement de
prévoyance, et à défaut en mains des enfants remplissant les conditions
de l’art. 32 du même règlement à la condition toutefois qu’ils puissent
prétendre une rente d’orphelin.
En l’espèce, même si l’on admettait que F.V.________ eût
valablement renoncé à percevoir la rente de conjoint survivant divorcé, il
n’en demeurerait pas moins que les enfants du défunt ne pourraient
percevoir le capital en cas de décès selon l’art. 36 al. 2 let. b du règlement
de prévoyance, étant donné qu’ils ne remplissent pas les conditions de
l’art. 32 de ce règlement.
Ils ne pourraient que se fonder sur l’art. 36 al. 2 let d. dudit
règlement pour requérir le versement du capital, à savoir en dernier lieu,
après les personnes subissant une perte de soutien des suites du décès de
l’affilié.
e) Une interprétation différente de l’art. 36 du règlement de
prévoyance du FIP contreviendrait à l’ordre des bénéficiaires consacré par
les art. 19 et suivants LPP, singulièrement au but des prestations pour
survivants prévues par la LPP, soit la compensation de la perte de soutien.
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17 -
L’art. 36 du règlement de prévoyance du FIP a précisément été
rédigé dans cet esprit puisque l’al. 2 let. c de cette disposition prévoit
expressément au titre de bénéficiaires potentiels les personnes à
l’entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle ou celles
devant assumer l’entretien d’enfants communs.
Les enfants du défunt qui ne sont plus susceptibles de subir
une perte de soutien financier des suites du décès de leur parent, partant
qui n’ont plus droit à une rente d’orphelin au sens de l’art. 32 du
règlement de prévoyance, se trouvent ainsi les ultimes bénéficiaires
potentiels du capital en cas de décès selon l’art. 36 al. 2 let. d dudit
règlement.
f) Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les co-
demandeurs, la terminologie de l’art. 36 al. 1 du règlement de prévoyance
se trouve dénuée d’ambiguïté. Il ne fait pas de doute que dès lors que le
droit à une rente ou une allocation en faveur du conjoint, respectivement
une rente d’orphelin, est ouvert, le droit au capital en cas de décès doit
être manifestement exclu, tandis que le verbe « être servi » peut être
compris dans une acception large englobant la « naissance du droit ». La
systématique du règlement de prévoyance place du reste la prestation en
capital en dernier lieu de la section consacrée aux prestations de
survivants, ce qui tend à corroborer le caractère subsidiaire de son
éventuel octroi.
A défaut d’une telle interprétation, la totalité des dispositions
du règlement de prévoyance afférentes aux prestations de survivants
serait pratiquement dénuée de toute application, dans la mesure où les
survivants se trouveraient de facto confrontés à un droit d’option quant à
la forme des prestations et privilégieraient dans la majorité des cas la
perception d’un capital.
Cette éventualité n’est à l’évidence pas le but de l’institution
de prévoyance, étant d’ailleurs rappelé qu’un droit d’option doit être
-
18 -
stipulé dans une clause statutaire expresse conforme à l’art. 37 al. 4 LPP,
ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En vertu du principe de la confiance, l’on peut exclure que le
défunt ait sérieusement considéré que ses héritiers auraient la possibilité
d’opter pour le versement d’un capital en cas de décès. Cette conclusion
s’impose ne serait-ce qu’à la simple lecture de l’art. 36 al. 1 let. d du
règlement de prévoyance, les enfants se trouvant en dernier dans l’ordre
des bénéficiaires potentiels de cette prestation.
En conclusion, compte tenu des termes utilisés et de la
systématique du règlement de prévoyance, il est possible de déterminer le
sens objectif et sans équivoque de l’art. 36 du règlement de prévoyance
litigieux selon le principe de la confiance, ce qui ne laisse au demeurant
aucune place à l'application de la règle subsidiaire d'interprétation « in
dubio contra stipulatorem ».
Les conclusions des co-demandeurs, manifestement mal
fondées, doivent en conséquence être intégralement rejetées.
7.a) La procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), il ne sera
pas perçu de frais de justice.
b) Quoique le défendeur obtienne gain de cause, il ne saurait
prétendre des dépens de la part des co-demandeurs. En effet, selon la
jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une
juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris
dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle,
sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou
témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé in
casu.
c) B.V.________ et D.V.________ ont obtenu, au titre de
l’assistance judiciaire, la commission d’un avocat en la personne de Me
Sandra Genier Müller à compter du 28 septembre 2012 jusqu’au terme de
-
19 -
la présente procédure (art. 118 al. 1 let.c CPC [Code de procédure civile ;
RS 272], applicable sur renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Me Genier Müller a produit le relevé des opérations effectuées
du
2 avril 2012 au 31 janvier 2014, à cette dernière date, faisant état d’un
total de dix-huit heures et quarante-deux minutes, ainsi que de débours
par 153 fr. Son activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès
et a lieu d’être réduite de cinq heures et douze minutes dans la mesure où
le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé uniquement à compter
du 28 septembre 2012.
En outre, il y a lieu de tenir compte du fait qu’une partie
substantielle des opérations – soit à hauteur d’un tiers des heures
comptabilisées – a été déployée en faveur de A.V., à qui
l’assistance judiciaire a été refusée.
Partant, l’indemnité due au titre de l’assistance judiciaire doit
être arrêtée à neuf heures au total, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]), majorées des débours en sus de la TVA au taux de
8%, ce qui représente un montant de 1’914 fr. 85 pour l’ensemble de
l’activité déployée dans le cadre de la présente cause.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, les co-demandeurs concernés étant rendus attentifs au fait qu’ils
sont tenus d’en rembourser le montant solidairement entre eux dès qu’ils
seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ), en tenant compte, s’agissant spécifiquement de D.V., des
montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la
procédure.
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande en paiement du 3 juin 2013 est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
III. L’indemnité d’office de Me Sandra Genier Müller, conseil des
co-demandeurs, est arrêtée à 1’914 fr. 85 (mille neuf cent
quatorze francs et huitante-cinq centimes), taxe sur la valeur
ajoutée comprise.
IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenus solidairement entre eux au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis
provisoirement à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Sandra Genier Müller, à Montreux (pour D.V., B.V.
et A.V.________),
-Me Jacques-André Schneider, à Genève (pour le Fonds
Interprofessionnel de Prévoyance),
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
-
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :