404 TRIBUNAL CANTONAL PP 17/13 - 15/2014 ZI13.021927 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 7 avril 2014
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmePreti
Cause pendante entre : Q., à [...], demandeur, et FONDATION N., à [...], défenderesse, représentée par Me Rémy Wyler, avocat à Lausanne, FONDS K.________, à [...], défendeur.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - Vu la demande du 23 mai 2013, déposée par Q.________ (ci- après : le demandeur) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, et concluant notamment à ce que la Fondation N.________ (ci-après : la défenderesse) «lui restitue son droit» et se substitue au Fonds K.________ (ci-après : le défendeur) pour lui verser une rente de 10'092 fr. par an jusqu’à son décès, vu la réponse de la défenderesse du 24 septembre 2013 concluant au rejet de la demande, vu l’écriture du défendeur du 23 décembre 2013, qui relève que la défenderesse a tardé à lui verser la prestation de libre passage puisque le demandeur l’avait invitée à la transférer par lettre du 23 décembre 2011 et que le montant y relatif n’a été crédité que le 21 février 2012, expliquant toutefois ne pas vouloir léser le demandeur à la suite de ce transfert tardif, acceptant dès lors le versement afin qu’il soit utilisé pour financer la rente de retraite du demandeur à laquelle il a droit depuis le 1 er février 2012, vu les pièces au dossier, vu la convention signée par les parties respectivement les 3, 6 et 20 mars 2014, dont la teneur est la suivante : «Exposé préliminaire : Pour la compréhension de la présente convention, il est exposé ce qui suit :
Q., né le [...], est titulaire d’un compte de libre passage [...] n° [...] auprès de la Fondation N., ouvert en 2004. Au 27 août 2013, ce compte présentait un solde de CHF 474’425.15 en faveur de Q.________.
A compter du 1 er janvier 2011, Q.________ a été assuré auprès du Fonds K.________ en qualité d’employé de B.SA. Par courrier du 22 décembre 2011, le Fonds K. a invité Q.________ à faire transférer avant le 31 janvier 2012 auprès dudit fonds sa prestation de libre passage éventuelle, en précisant que le montant maximum admis, pour un salaire assuré de CHF 36’000.-, s’élevait à CHF 137’000.-.
3 -
Par courrier du 23 décembre 2011, Q.________ a invité la Fondation N.________ à transférer le montant de CHF 137'000.- de son compte de libre passage au Fonds K.________, avant le 31 janvier 2012.
Q.________ a cessé de travailler pour B.________SA le 31 décembre
Au vu de ce qui précède les parties conviennent de ce qui suit : I. La Fondation N.________ s’engage à verser au Fonds K., dans un délai de quinze jours dès la ratification de la présente convention conformément au chiffre VII ci-dessous, le montant de CHF 137’000.-, à prélever sur les avoirs de libre passage que Q. détient sur le compte de libre passage [...] n° [...]. Il. La Fondation N.________ s’engage à verser à Q., dans un délai de quinze jours dès la ratification de la présente convention conformément au chiffre VII ci-dessous le solde du compte de libre passage [...] n° [...] de Q., après déduction du montant de CHF 137’000.- mentionné au chiffre I ci-dessus. Ce paiement interviendra par virement sur le compte de Q.________ ouvert auprès de la Banque [...] IBAN n° [...]; III. Le Fonds K.________ s’engage à verser à Q.________, dès réception du montant de CHF 137’000.- mentionné au chiffre I ci-dessus, une rente viagère de CHF 10'092.- par an, rétroactivement depuis le 1 er
février 2012;
4 - IV. Au surplus, la rente mentionnée au chiffre II ci-dessus est soumise aux dispositions réglementaires du Fonds K.; V. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens; VI.- Au surplus, sous la seule réserve de l’exécution de ce qui précède, Q., le Fonds K.________ et la Fondation N.________ se donnent réciproquement quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions en relation avec l’avoir de libre passage et les prétentions de prévoyance de Q.________; VII.- Un exemplaire de la présente Convention est adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Vaud en vue de la consignation au procès-verbal des chiffres I à VI ci-dessus, afin qu’ils produisent les effets d’un jugement (art. 241 CPC). [...] » vu le courrier du 26 mars 2014 du conseil de la défenderesse, attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d’une procédure administrative judiciaire, que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d’examen dont il dispose, l’adéquation de la convention qui lui est soumise avec l’état de fait ainsi que sa conformité au droit (ATF 135 V 65), qu’en application des art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40) et 93 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître d’un litige lié à des prestations de prévoyance professionnelle, qu’en l’espèce, les parties ont convenu, par signatures apposées les 3, 6 et 20 mars 2014 sur la convention dont le libellé est repris ci-dessus, du versement de prestations en faveur du demandeur,
5 - que le contenu de la transaction respecte les exigences minimales de la LPP et est en adéquation avec les circonstances de fait de la cause, que la transaction est donc conforme à la loi et tient compte de l’intérêt des parties, qu’en outre, les parties ont réglé la question de la prise en charge des honoraires de l’avocat dans le cadre de la présente procédure; que rien ne s’oppose dès lors à l’approbation de cette transaction, respectivement à sa ratification pour valoir jugement, que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la convention signée par les parties respectivement les 3, 6 et 20 mars 2014 pour valoir de jugement. II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
6 - La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Q., -Me Wyler (pour Fondation N.), -Fonds K.________, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :