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TRIBUNAL CANTONAL
PP 17/13 - 15/2014
ZI13.021927
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 7 avril 2014
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
Q., à [...], demandeur,
et
FONDATION N., à [...], défenderesse, représentée par Me Rémy
Wyler, avocat à Lausanne,
FONDS K.________, à [...], défendeur.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la demande du 23 mai 2013, déposée par Q.________ (ci-
après : le demandeur) auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, et concluant notamment à ce que la Fondation
N.________ (ci-après : la défenderesse) «lui restitue son droit» et se
substitue au Fonds K.________ (ci-après : le défendeur) pour lui verser une
rente de 10'092 fr. par an jusqu’à son décès,
vu la réponse de la défenderesse du 24 septembre 2013
concluant au rejet de la demande,
vu l’écriture du défendeur du 23 décembre 2013, qui relève
que la défenderesse a tardé à lui verser la prestation de libre passage
puisque le demandeur l’avait invitée à la transférer par lettre du 23
décembre 2011 et que le montant y relatif n’a été crédité que le 21 février
2012, expliquant toutefois ne pas vouloir léser le demandeur à la suite de
ce transfert tardif, acceptant dès lors le versement afin qu’il soit utilisé
pour financer la rente de retraite du demandeur à laquelle il a droit depuis
le 1
er
février 2012,
vu les pièces au dossier,
vu la convention signée par les parties respectivement les 3, 6
et 20 mars 2014, dont la teneur est la suivante :
«Exposé préliminaire :
Pour la compréhension de la présente convention, il est exposé ce
qui suit :
-
Q., né le [...], est titulaire d’un compte de libre passage [...]
n° [...] auprès de la Fondation N., ouvert en 2004. Au 27
août 2013, ce compte présentait un solde de CHF 474’425.15 en
faveur de Q.________.
-
A compter du 1
er
janvier 2011, Q.________ a été assuré auprès du
Fonds K.________ en qualité d’employé de B.SA. Par courrier
du 22 décembre 2011, le Fonds K. a invité Q.________ à faire
transférer avant le 31 janvier 2012 auprès dudit fonds sa prestation
de libre passage éventuelle, en précisant que le montant maximum
admis, pour un salaire assuré de CHF 36’000.-, s’élevait à CHF
137’000.-.
-
3 -
-
Par courrier du 23 décembre 2011, Q.________ a invité la Fondation
N.________ à transférer le montant de CHF 137'000.- de son compte
de libre passage au Fonds K.________, avant le 31 janvier 2012.
-
Q.________ a cessé de travailler pour B.________SA le 31 décembre
- lI a atteint l’âge ordinaire de la retraite le 1
er
février 2012.
- La Fondation N.________ a transféré CHF 137'000.- du compte de
libre passage de Q.________ au Fonds K.________ en date du 17 février
2012, valeur 20 février 2012. Le Fonds K.________ a refusé ce
transfert et retourné les CHF 137’000.- reçus à la Fondation
N., au motif que Q. ne cotisait plus depuis le 31
décembre 2011.
- Par demande du 23 mai 2013 adressée à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du Canton de Vaud (cause
Z113.021927, PP17/13/MPS/tso/nsi), Q.________ a requis que la
Fondation N.________ « se substitue au Fonds K.________ » pour lui
verser une rente viagère de CHF 10’092.- par an. Selon lui, le refus
du Fonds K.________ de lui allouer une rente serait dû au fait que la
Fondation N.________ a opéré le transfert des CHF 137’000.- précités
après le 31 janvier 2012. La Fondation N.________ conteste toute
responsabilité et considère que le refus de rente est motivé par le
fait que Q.________ a quitté le cercle des assurés du Fonds K.________
avant d’avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite.
- Par gain de paix, le Fonds K.________ s’est déclaré disposé à verser
à Q.________ une rente de retraite de CHF 10’092.- par an à compter
du 1
er
février 2012 moyennant versement d’une prestation de libre
passage de CHF 137’000.-.
Au vu de ce qui précède les parties conviennent de ce qui
suit :
I. La Fondation N.________ s’engage à verser au Fonds K.,
dans un délai de quinze jours dès la ratification de la présente
convention conformément au chiffre VII ci-dessous, le montant de
CHF 137’000.-, à prélever sur les avoirs de libre passage que
Q. détient sur le compte de libre passage [...] n° [...].
Il. La Fondation N.________ s’engage à verser à Q., dans un
délai de quinze jours dès la ratification de la présente convention
conformément au chiffre VII ci-dessous le solde du compte de libre
passage [...] n° [...] de Q., après déduction du montant de
CHF 137’000.- mentionné au chiffre I ci-dessus. Ce paiement
interviendra par virement sur le compte de Q.________ ouvert auprès
de la Banque [...] IBAN n° [...];
III. Le Fonds K.________ s’engage à verser à Q.________, dès réception
du montant de CHF 137’000.- mentionné au chiffre I ci-dessus, une
rente viagère de CHF 10'092.- par an, rétroactivement depuis le 1
er
février 2012;
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4 -
IV. Au surplus, la rente mentionnée au chiffre II ci-dessus est
soumise aux dispositions réglementaires du Fonds K.;
V. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens;
VI.- Au surplus, sous la seule réserve de l’exécution de ce qui
précède, Q., le Fonds K.________ et la Fondation N.________ se
donnent réciproquement quittance pour solde de tous comptes et de
toutes prétentions en relation avec l’avoir de libre passage et les
prétentions de prévoyance de Q.________;
VII.- Un exemplaire de la présente Convention est adressé à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Vaud en
vue de la consignation au procès-verbal des chiffres I à VI ci-dessus,
afin qu’ils produisent les effets d’un jugement (art. 241 CPC).
[...] »
vu le courrier du 26 mars 2014 du conseil de la défenderesse,
attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de
conclure des transactions judiciaires dans le cadre d’une procédure
administrative judiciaire,
que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances
sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les
parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d’examen dont il dispose,
l’adéquation de la convention qui lui est soumise avec l’état de fait ainsi
que sa conformité au droit (ATF 135 V 65),
qu’en application des art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS
831.40) et 93 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36), la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal est compétente pour connaître d’un litige lié à des
prestations de prévoyance professionnelle,
qu’en l’espèce, les parties ont convenu, par signatures
apposées les 3, 6 et 20 mars 2014 sur la convention dont le libellé est
repris ci-dessus, du versement de prestations en faveur du demandeur,
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5 -
que le contenu de la transaction respecte les exigences
minimales de la LPP et est en adéquation avec les circonstances de fait de
la cause,
que la transaction est donc conforme à la loi et tient compte
de l’intérêt des parties,
qu’en outre, les parties ont réglé la question de la prise en
charge des honoraires de l’avocat dans le cadre de la présente procédure;
que rien ne s’oppose dès lors à l’approbation de cette
transaction, respectivement à sa ratification pour valoir jugement,
que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui
justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient
au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c
LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la convention signée par les parties
respectivement les 3, 6 et 20 mars 2014 pour valoir de
jugement.
II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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6 -
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Q.,
-Me Wyler (pour Fondation N.),
-Fonds K.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :