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TRIBUNAL CANTONAL
PP 13/13 - 33/2013
ZI13.017321
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
D., c/o J. à Zurich, demanderesse,
et
A._________ Sàrl, à Vevey, défenderesse.
Art. 50 et 66 LPP; 88 LP
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2 -
E n f a i t :
A.Par contrat d'adhésion n° [...] valable à partir du 1
er
janvier
2006, conclu les 21 décembre 2005 et 26 janvier 2006 auprès de la
D.________ dont le siège est à [...] (ci-après: la demanderesse), la société
A._________ Sàrl active dans l'exploitation d'une galerie d'art, bijoux,
céramique, peinture, photo et autre, dont le siège est à [...] (ci-après: la
défenderesse), a assuré son personnel obligatoirement soumis à la
prévoyance professionnelle (LPP). Les clauses du contrat d'adhésion en
question étaient notamment les suivantes:
"1
Parties
Ce contrat est conclu entre Galerie " A.", 1800 Vevey
(appelée ci-après l'employeur)
et la
D.____, Zurich (appelée ci-après la fondation)
2
But
L'employeur adhère à la fondation en vue de réaliser la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Ce faisant, il
remplit l'obligation de prévoyance qui lui incombe selon l'article 11
de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP).
Les droits et obligations de l'employeur et de la fondation sont
définis par les dispositions ci-après, par celles de l'acte constitutif,
du règlement de prévoyance, du règlement d'organisation du comité
de caisse ainsi que par celles du règlement sur les coûts. L'acte de
fondation et les règlements précités en constituent les bases
juridiques qui font foi.
La fondation peut édicter des règlements supplémentaires et les
déclarer partie intégrante des bases juridiques qui font foi.
3
Réalisation de la prévoyance
[...]
La fondation conclut avec la «J.» Compagnie d'Assurances
sur la Vie (appelée ci-après la J.) le contrat d'assurance-vie
collective nécessaire pour assurer les risques de décès, d'incapacité
de gain et de longévité, la fondation étant à la fois preneur
d'assurance et bénéficiaire. La fondation est partie prenante dans le
plan de participation aux excédents de la J..
[...]
La gestion de la fondation incombe au conseil de fondation, qui a
confié à la J._____ la réalisation de l'administration de la fondation.
C'est pourquoi la J.________ est autorisée, jusqu'à une éventuelle
révocation écrite par la fondation, à procéder, au nom de la
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3 -
fondation aux activités exigées pour la réalisation de la prévoyance
professionnelle.
[...]
Le conseil de fondation représente la fondation à l'égard de tiers.
[...]
5
Règlement sur les coûts
La fondation établit un règlement sur les coûts qui a force
obligatoire et qui fixe le genre et le montant de la participation aux
frais. Ce règlement fait partie intégrante du contrat d'adhésion. La
fondation se réserve le droit d'y apporter des modifications. Ces
dernières sont communiquées à l'employeur sous préavis d'un mois.
[...]
7
Comité de caisse
L'employeur procède à la constitution du comité de caisse
conformément au règlement d'organisation. Il transmet à la
fondation la décision relative à la composition du comité.
[...]
10
Paiement des contributions ordinaires
L'employeur s'engage à payer la totalité des contributions ordinaires
qui lui sont facturées par la fondation. A savoir, en particulier:
• les contributions visant à alimenter les avoirs de vieillesse ainsi
que celles destinées à l'assurance de risque;
• les frais d'exécution ordinaires;
• les frais accessoires LPP;
• les contributions supplémentaires destinées à financer le taux de
conversion LPP (risque de longévité);
• d'éventuelles contributions d'assainissement.
Les contributions sont toujours exigibles au début de l'année
d'assurance (1er janvier). Lors de mutations intervenant en cours
d'année (p. ex. nouvelles entrées en service), les contributions sont
échues à la date d'entrée en vigueur correspondante.
L'employeur est débiteur envers la fondation de la totalité des
contributions facturées par celle-ci. Il s'engage à payer les
contributions dans les délais et à régler le compte au prorata
jusqu'au 30 juin et 31 décembre de l'année en question, dans la
mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la fondation.
[...]
Le siège de la fondation est le lieu d'exécution du paiement des
contributions.
[...]
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Retard dans le paiement
L'employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de
contributions et créances selon les chiffres 10 et 11 du présent
contrat. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le
droit de recourir à la voie judiciaire pour l'encaissement des arriérés
de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier
immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation. La
fondation communique à l'autorité compétente que l'employeur est
en retard dans ses paiements. En outre, elle se réserve le droit d'en
informer les membres du comité de caisse et les personnes
assurées.
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4 -
Les frais de sommation et, le cas échéant, d'autres démarches
d'encaissement sont régis par le règlement sur les coûts.
[...]
14
Contentieux
Pour le règlement de litiges entre la fondation, l'employeur ainsi que
les personnes assurées et les ayants droit, l'article 73 LPP est
appliqué.
15
Entrée en vigueur et durée du contrat d'adhésion
Le présent contrat entre en vigueur le 01.01.2006 après
contresignature par la fondation. Il peut être résilié au plus tôt le 31
décembre 2010. [...]"
Conformément aux articles 5 et 12 de son contrat d'adhésion,
la demanderesse a édicté un "Règlement sur les coûts" dans sa teneur en
vigueur au 1
er
janvier 2005 et faisant partie intégrante du contrat
d'adhésion conclu entre les parties. Il en ressort en particulier ce qui suit:
"[...]
2
Frais liés aux opérations
2.1
Procédure de sommation
• lettre de sommation recommandéeCHF 100
• information aux assurésCHF 300
• établissement d'un plan de paiementCHF 250
2.2
Mesures d'encaissement
• réquisition de poursuiteCHF 300
• réquisition de continuer la poursuiteCHF 300
• mainlevée d'opposition
(en cas de reconnaissance de dette)CHF1'000
• plainte selon art. 73 LPPCHF1'000
• procédure de faillite/de saisieCHF 500
[...]
3
Frais de dissolution du contrat
Les frais ci-après sont prélevés en cas de dissolution du contrat
d'adhésion:
• par personne assurée et
bénéficiaire de renteCHF 100
mais au moinsCHF 1'000
4
Facturation
Les frais sont facturés à l'employeur et portés au débit du compte de
contributions.
En cas de dissolution ou de liquidation de l'institution de
prévoyance, les frais sont déduits, autant que possible, de l'état de
la fortune. [...]"
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5 -
La prime annuelle s'élève à 790 fr. 65.
Le 28 février 2011, la demanderesse a adressé à la
défenderesse une sommation selon laquelle il existait un solde impayé en
sa faveur, actualisé au 31 décembre 2010, de 818 fr. 70, frais de
sommation par 100 fr. en sus, soit un total de 918 fr. 70, somme à
acquitter jusqu'au 15 mars 2011.
Le 28 mars 2011, la demanderesse a adressé une seconde
sommation à la défenderesse. Elle y précisait avoir débité du compte de
cotisations, un montant de 300 fr. correspondant aux frais administratifs
prévus selon son règlement sur les coûts. Elle réclamait ainsi à la
défenderesse, le payement d'un montant de 1'218 fr. 70, somme à
acquitter jusqu'au 13 avril 2011. Elle précisait par ailleurs qu'à défaut pour
celle-ci de s'exécuter, elle se verrait alors contrainte d'agir par la voie
judiciaire.
B.Le 12 février 2012, la demanderesse a adressé à la
défenderesse une première sommation, mentionnant un solde impayé en
sa faveur, actualisé au 31 décembre 2011, de 1'144 fr. 65, frais de
sommation par 100 fr. en sus, soit un total de 1'244 fr. 65, somme à
acquitter jusqu'au 28 février 2012.
Le 19 mars 2012, la demanderesse a adressé une seconde
sommation à la défenderesse. Elle y précisait avoir débité du compte de
cotisations, un montant de 300 fr. correspondant aux frais administratifs
prévus selon son règlement sur les coûts. Elle réclamait ainsi le payement
d'un montant de 1'544 fr. 65, somme à acquitter jusqu'au 4 avril 2012.
Elle précisait par ailleurs qu'à défaut pour la défenderesse de s'exécuter,
elle se verrait alors contrainte d'agir par la voie judiciaire.
Le 25 avril 2012, la demanderesse a adressé à la défenderesse
une troisième sommation dont la teneur est notamment la suivante:
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6 -
"Nous attirons votre attention sur le fait que vous nous devez
encore, au 31.12.2011, le solde actualisé de
CHF 1 544.65
Nous vous saurions gré de nous verser ce montant jusqu'au
10.05.2012 au plus tard. Si à cette date nous ne sommes toujours
pas en possession de ce montant, nous nous réservons le droit de
résilier le contrat d'adhésion à la fondation collective D.________ avec
effet au 30.06.2012.
Nous devrions alors informer les personnes assurées, les membres
du comité de caisse ainsi que l'autorité de surveillance de la
résiliation du contrat d'adhésion. Nous serions alors contraints de
requérir les cotisations encore dues pour l'année dernière ainsi que
les cotisations accumulées, intérêts et frais compris, jusqu'à la date
de résiliation par voie judiciaire.
Nous sommes cependant certains que vous désirez maintenir votre
prévoyance auprès de notre compagnie et espérons que ces
mesures ne seront pas nécessaires. Nous vous remercions de bien
vouloir procéder au versement dans les meilleurs délais. [...]"
Par courrier recommandé du 15 juin 2012 adressé à la
défenderesse, la demanderesse a dénoncé le contrat d'adhésion avec
effet au 30 juin 2012, en raison de l'absence du payement des cotisations
en souffrance dans les délais impartis.
Selon les relevés établis par la demanderesse les intérêts
débiteurs se sont élevés à 4.000 % en 2011, soit à 54 fr. et 3.500 %, soit à
38 fr. 10 en 2012.
Le 27 juillet 2012, la demanderesse a adressé à la
défenderesse, un décompte final au 30 juin 2012 dont la teneur est la
suivante:
"Solde du compte courant au 31.12.2011CHF 1'144.65
Primes du 01.01.2012 jusqu'au 30.06.2012CHF 397.40
Mesures d'encaissementCHF 400.00
Frais de résiliation du contrat*CHF 500.00
Intérêts au 30.06.2012CHF 38.10
Total au 30.06.2012CHF 2'480.15
*Frais de résiliation selon règlement sur les coûts.
Nous vous prions de verser le montant de CHF 2'480.15 jusqu'au 10
août 2012 au plus tard. A l'expiration de ce délai, nous engagerons
une procédure de recouvrement de dette."
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7 -
Elle priait la défenderesse d'acquitter ce montant dans un
ultime délai au 10 août 2012 en précisant qu'à défaut d'en obtenir le
règlement, elle agirait alors par la voie des poursuites.
Le 28 septembre 2012, la demanderesse a requis une
poursuite (n° [...]) auprès de l'Office des Poursuites du district de [...]
contre la défenderesse pour un montant de 2'480 fr. 15 plus intérêts à 5 %
dès le 1
er
juillet 2012, des frais de recouvrement de 300 francs et des frais
de poursuites d'un total de 87 fr. 40 (frais de commandement de payer [73
fr.] + frais d'encaissement [14 fr. 40]), correspondant à la "réclamation
selon l'état de compte suite résiliation". Le 9 octobre 2012, la
défenderesse y a fait opposition totale.
C.Par demande du 23 avril 2013, la D.________ a ouvert action
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,
concluant à ce que:
"1. La défenderesse soit obligée de verser à la demanderesse la
somme de CHF 2'480.15 plus intérêt de 5 % à compter du
01.07.2012, ainsi que les frais de poursuite et autres frais.
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10 -
dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être
édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP).
Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées
à l’art. 50 LPP, sont indispensables pour mettre en oeuvre le financement
et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications
sommaires (Gächter / Geckeler Hunziker, in Schneider, Geiser, Gächter,
Commentaire LPP et LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.42], Berne 2010, n. 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions
réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les
contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance
risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement
(Gächter / Geckeler Hunziker, op. cit., n. 10 ad art. 50 LPP).
A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans
ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur
et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de
l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous
les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut
qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité
des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut
majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions
réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à
l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des
salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou
l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).
b) Le payement des contributions et des primes, est prévu à
l'art. 10 du contrat d’adhésion.
L’article 12 du contrat d'adhésion fixe quant à lui les règles
relatives au cas de retard dans le paiement des contributions.
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11 -
S'agissant des frais de sommation, de tous autres frais liés à
des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre ainsi que des
frais de résiliation du contrat d'adhésion, ils sont prévus dans le
"Règlement sur les coûts", dans sa teneur au 1er janvier 2005, faisant
partie intégrante du contrat d'adhésion (cf. art. 5 dudit contrat).
4.En l'espèce, sur le montant de 2'480 fr. 15 réclamé par la
demanderesse, la défenderesse admet ne pas avoir versé les primes telles
que requises. Elle reconnaît devoir payer les montants de 1'144 fr. 65
correspondant au solde du compte courant au 31 décembre 2011 ainsi
que les primes relatives au premier semestre 2012, par 397 fr. 40.
Reste dès lors en litige le solde de 938 fr. 10, à savoir, les
intérêts débiteurs au 30 juin 2012, par 38 fr. 10, les mesures
d'encaissement, par 400 fr., les frais de résiliation du contrat par 500 fr.
ainsi que les intérêts moratoires.
a) Les intérêts débiteurs sont dus selon les art. 10 et 12 du
contrat d'adhésion. Le montant de 38 fr. 10 figurant dans le décompte
correspond au relevé d'intérêts établi par la demanderesse. Ce montant
est ainsi dû.
b) La défenderesse a reçu trois lettres de sommation et
information, qui entraînent les frais de 100 fr. et 300 fr., soit 400 fr. au
total comme le prévoit le ch. 2.1 du règlement sur les coûts.
c) Quant aux frais de résiliation, ils sont calculés à 500 francs.
Or, selon le ch. 3 du règlement sur les coûts, ces frais s'élèvent à 100 fr.
par assuré mais au moins à 1'000 francs. Le montant de 500 fr. est ainsi
favorable à la défenderesse.
Il suit de là que le solde de 938 fr. 10 est dû. Le fait que la
situation financière de la défenderesse est difficile n'a pas d'incidence en
l'état.
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12 -
d) L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en
demeure du débiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO [loi
fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911, RS 220]). Il n'y a
interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque
manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa
volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535 paru in: JT
2003 I 590).
Or, en l'espèce, la demanderesse n'a mis en demeure la
défenderesse que dans sa lettre du 27 juillet 2012, lui impartissant un
délai au 10 août 2012 pour verser le montant de 2'480 fr. 15. L'intérêt
moratoire, à 5 % l'an, ne doit dès lors courir que le lendemain.
C'est ainsi le montant de 2'480 fr. 15 avec intérêt à 5 % l'an
dès le 11 août 2012 qui est dû à la demanderesse.
e) A ce montant s'ajoutent les frais de recouvrement, savoir
de réquisition de poursuite par 300 fr. tels qu'ils sont prévus au ch. 2.2 du
règlement sur les coûts.
f) Les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite (art. 68
LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889,
RS 281.1]).
g) Quant à la conclusion réclamant de lever l’opposition au
commandement de payer dans la poursuite n° [...] elle doit être admise,
dans la mesure où la poursuite n'est en l'occurrence pas périmée.
En effet, aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est
pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut
requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt
jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce
droit se périme par un an à compter de la notification du commandement
de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre
l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement
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13 -
définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire,
c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la
poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel
obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à
l’issue d’une procédure judiciaire.
En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n°
[...] a été notifié à la débitrice le 9 octobre 2012. En conséquence le délai
légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas déjà périmé
au moment de l'introduction de la présente procédure, le 23 avril 2013.
5.a) Compte tenu de ce qui précède, c’est dans la mesure fixée
au considérant 4 supra, qu'il y a lieu d'admettre les conclusions de la
demanderesse s’agissant de sa créance en ce sens que A._________ Sàrl
doit immédiatement payement à D.________, du montant de 2'480 fr. 15
plus intérêts à 5 % l'an dès le 11 août 2012 ainsi que d'un montant de 300
francs. L'opposition totale de la défenderesse à la poursuite n° [...] doit
être définitivement levée dans cette mesure.
b) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu'il
n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La fondation demanderesse,
non assistée des services d'un mandataire professionnel et qui intervient
dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées
par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b et
126 V 143 consid. 4b; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011, consid. 6 et
9C_381/2010 du 20 décembre 2010, consid. 8).