406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 6/13 - 18/2017
ZI13.006700
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme T H A L M A N N , présidente
M.Berthoud et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
A.T., à [...],
B.T., à [...], représenté par sa mère, A.T.,
C.T., à [...], représentée par sa mère, A.T.,
A.G., à [...], représenté par sa mère, B.G.,
tous quatre demandeurs, représentés par Me Romolo Molo, avocat à
Genève,
et
I.C., à [...], défenderesse.
Art. 40 LCA ; 73 LPP
L’assuré a déposé le 29 juillet 2002 une demande de
prestations auprès de l’Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l’OAI)
pour le canton de Vaud.
Dans un rapport du 3 septembre 2002, le Dr F.________ a posé
les diagnostics de trouble dépressif majeur, de dysthymie et d’anxiété
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A part l'école obligatoire de cinq ans, l'assuré fait une année d'école
secondaire en Italie. Depuis son arrivée en Suisse, il fait un
apprentissage de commerce dans les assurances. De 1965 à 1976, il
travaille chez [...]. Dès 1976, il se met à son compte et ouvre un
bureau d'assurances. En 1978, il est agent général chez I.A.,
d'où il est licencié en 2001.
Dès le 16.06.2001, l'assuré est en incapacité de travail à 100%.
Anamnèse psychosociale et psychiatrique
Il y a une dizaine d'années, l'assuré bénéficie d'une très courte prise
en charge auprès du Dr [...], médecin psychiatre à Lausanne, qu'il a
revu également en 2003, selon ses dires, deux fois.
Sur le plan somatique, l'assuré est pris en charge par son médecin
traitant, le Dr F., médecin généraliste à [...], avec lequel il a
rendez-vous une fois par mois. Le Dr F.________ a introduit un
traitement médicamenteux antidépresseur, Seropram®,
neuroleptique sédatif, Entumine®, stoppés il y a quelques mois, et
anxiolytique, Tranxilium® 5 mg, 2 cpr/jour, géré actuellement par
l'assuré. Appuyé fortement par son médecin traitant, l'assuré a fait
une demande de prise en charge psychiatrique ambulatoire auprès
du Dr [...], médecin psychiatre à [...] avec laquelle un rendez-vous
va bientôt être fixé.
L'assuré se plaint d'irritabilité, d'agressivité, de peur de perdre le
contrôle, ceci depuis 1995, date de la séparation d'avec sa femme,
de troubles du sommeil, de troubles de la concentration, d'un
manque de patience, de maux de tête, de tristesse et de douleurs
au dos. Dans ces moments de désespoir, l'assuré casse des objets,
situation qu'il vit très mal.
(...)
DIAGNOSTIC
• TROUBLE DÉPRESSIF RÉCURRENT, ÉPISODE ACTUEL SÉVÈRE, SANS
SYMPTÔMES PSYCHOTIQUES F33.2.
• AGORAPHOBIE F40.0.
• ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE F41.1.
• TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ NARCISSIQUE AVEC DES TRAITS
PARANOÏAQUES DÉCOMPENSÉS F61.8.
APPRÉCIATION DU CAS
L'assuré est un homme narcissique, rigide, méfiant, interprétatif,
projectif, persécuté, avec de bons moyens d'introspection, mais
incapable de se remettre en question.
Fragile psychiquement, l'assuré utilise des défenses
hypomaniaques, le déni, la projection, la banalisation et la fuite en
avant, actuellement inefficaces, pour lutter contre l'effondrement
dépressif. L'assuré se positionne dans un rôle de victime projective,
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qui vit la maladie, le divorce et la perte de son travail comme un
échec, une blessure narcissique insurmontable.
Depuis sa séparation en 1995, l'assuré développe une
symptomatologie anxio-dépressive avec une évolution en
s'aggravant.
Dans le rapport médical du 03.09.2002, le médecin traitant, le Dr
F.________, a posé le diagnostic de trouble dépressif majeur,
dysthymie, anxiété généralisée (depuis le printemps 2001) et il
évalue une incapacité de travail à 100% dès le 16.06.2001. Selon le
médecin, le pronostic est réservé.
Sur la base de notre observation clinique, l'assuré souffre d'un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes
psychotiques, greffé sur un trouble de la personnalité narcissique
avec des traits paranoïaques décompensés, d'une agoraphobie et
d'une anxiété généralisée.
Notre examen clinique psychiatrique a montré l'existence d'une
maladie psychiatrique chronique, d'un trouble de la personnalité
décompensée, d'une sévère perturbation de l'environnement
psychosocial et de limitations fonctionnelles psychiatriques. Dès
lors, nous avons retenu une incapacité de travail à 100% justifiable
du point de vue médico-juridique.
En conclusion, sur le plan psychiatrique, l'assuré présente
une capacité de travail exigible de 0% depuis juin 2001, date
de l'aggravation de son état.
A notre avis, l'état de l'assuré est préoccupant et il nécessite une
prise en charge psychiatrique ambulatoire, accompagnée d'un
traitement médicamenteux adapté. L'assuré est un homme brisé,
qui n'a jamais accepté les changements de sa vie privée et
professionnelle, d'où une importante souffrance qui touche
l'examinateur.
Les limitations fonctionnelles psychiatriques sont : fragilité
psychologique, tristesse chronique, angoisses persistantes,
projection, narcissisme, méfiance, interprétativité, troubles de la
concentration, de la mémoire et de l'attention, troubles du sommeil
et risque suicidaire.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE 0% ».
Le 17 mars 2004, l'OAI pour le canton de Vaud a rédigé un
prononcé allouant à l’assuré une rente entière d'invalidité depuis le 1
er
juin
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Il en résulte que la décision du 19 novembre 2004 doit être
intégralement confirmée. ».
Par lettre du 14 mars 2006, l’assuré, par son conseil, a
interpellé la défenderesse, soulignant que la décision de l'AI avait été
rendue en septembre 2005 et la sommant de rendre une décision.
Le 20 mars 2006, la défenderesse lui a répondu ce qui suit :
« Nous avons bien pris note de la décision de l’Al qui reconnaît un
taux d’invalidité de 100% à votre client, et nous vous remercions de
bien vouloir excuser le retard de notre courrier.
Conformément à nos conditions générales d’assurances, la notion
d’invalidité est précisée comme suit (art. 19 des CGA - Tarif 1980):
Art. 19 Assurance en cas d'incapacité de travail consécutive à
une maladie ou à un accident (invalidité)
Il y a invalidité lorsque par suite de maladie ou de déclin de ses
facultés mentales et physiques médicalement attestés, ou par suite
d'accident, l’assuré n’est totalement ou partiellement plus à même
d’exercer sa profession ou une autre activité lucrative correspondant
à sa position sociales (sic), à ses connaissances et à ses aptitudes
(incapacité de gagner).
Pour nous permettre de définir l'incapacité de gagner de Monsieur
D.T., nous avons obtenu de la caisse AVS (agence
communale d’assurances sociales – caisse AVS 22.132) l’extrait de
compte individuel le concernant (Cl).
1996Fr.4'208employeur Q. Sàrl
1997Fr. 12'000employeur Q.________ Sàrl
1998Fr. 11'000employeur Q.________ Sàrl
1999néant
2000néant
Pour 2001, nous avons reçu une décision de taxation provisoire
fixant le revenu de Monsieur D.T.________ à Fr. 65’400.-, pour une
activité en tant que personne de condition indépendante.
Le dossier Al ne nous a pas permis d’éclaircir la situation financière
(revenu) de l’assuré. Nous ne sommes donc, en l’état, pas en
mesure de nous prononcer valablement sur l’incapacité de gagner.
Afin que nous puissions nous déterminer sur ce point, il nous serait
utile de recevoir les comptes et déclarations fiscales de Monsieur
D.T.________ pour les cinq dernières années de son activité
professionnelle (1996-2001). ».
Le 4 mai 2006, le conseil de l’assuré a répondu en ces termes :
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« Après avoir fait le point avec Monsieur D.T., je suis en
mesure de vous répondre ce qui suit :
i.Monsieur D.T. était agent de votre assurance,
jusqu’en date du 31 août 2001, date de la résiliation de son
contrat par votre compagnie. Cette résiliation étant d’ailleurs
litigieuse, cela explique vraisemblablement votre position
aujourd'hui.
ii. Monsieur D.T.________ réalisait à ce titre un brut de
commission dl'ordre (sic) de Chf. 300’000.- à 450’000.-.
iii. En 1999 et 2000, Monsieur D.T.________ est parti à l’étranger
suite à sa séparation et n'a pas fait de déclaration d’impôts
ni AVS.
iv. II ressort des décomptes de commission établis par votre
société, depuis 1996, que je vous remercie de bien vouloir
demander directement auprès du service concerné, qu’était
prélevé directement des commissions, soit des revenus de
Monsieur D.T., une contribution d’entretien pour son
ex-épouse de Chf. 4’000.- par mois.
Cette contribution d’entretien, qui fait partie des revenus,
est venue en déduction du revenu AVS dans les diverses
déclarations d’impôts de mon mandant. C’est ici un montant
de 12 x 4’000.- = 48’000.- annuel qui vient s’ajouter au
revenu de mon client.
Par ailleurs, en qualité d’agent d’assurance, Monsieur
D.T. déduisait des déductions forfaitaires de 30 % du
revenu des commissions pour établir son revenu AVS.
Dès lors et en l’occurrence, les revenus de Monsieur
D.T.________ sont largement supérieurs à ceux obtenus de la
Caisse AVS, ce que I.A.________ n’ignore d’ailleurs pas, mais
tente vainement de soutenir compte tenu du litige général
l’opposant à mon client.
v. En 2001, Monsieur D.T.________ a encore travaillé pour votre
compagnie, et son avis de taxation provisoire fait foi.
vi. Monsieur D.T.________ avait un salaire assuré, auprès de
votre compagnie, accepté par les parties, de Chf. 40’000.-
par an, ce qui n’est en soit pas un revenu annuel
extrêmement important.
vii. Ce revenu correspond en effet à un salaire mensuel net de
Chf. 3'080.- versé treize fois l’an et équivaut au salaire d’un
garçon de buffet, travaillant depuis plus d’une année pour un
employeur.
Au vu de ce qui précède, la perte de gain effective de mon client en
raison de son invalidité à 100 % n’est d’évidence pas inférieure à ce
montant. Monsieur D.T.________ se fera dès lors l’économie de vous
adresser ses comptes et/ou déclarations fiscales, les revenus ayant
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21 -
été réalisés auprès de votre compagnie, par des commissions
versées par votre compagnie.
En outre, mon mandant doit être libéré des primes. Il attend ainsi
ces (sic) certificats 2003, 2004 et 2005 qui ne lui ont pas encore été
remis. ».
Le 5 juillet 2006, l’assuré a demandé à nouveau à la
défenderesse d'ouvrir le droit à la rente.
Le 17 juillet 2006, la défenderesse a répondu que les
attestations individuelles pour les années 2003 et 2004 avaient été
envoyées à l'assuré et le rendait attentif au fait que le litige l'opposant à
sa compagnie n'interférait pas dans le traitement de son cas d'assurance,
les services des prestations travaillant en totale indépendance. Elle l'a en
outre informé que la police était libérée du paiement des primes depuis
décembre 2001. En annexe à ce courrier, figuraient deux attestations
individuelles valables dès le 1
er
janvier 2003, respectivement dès le 1
er
janvier 2005, mentionnant des prestations de vieillesse, de décès et
d’invalidité identiques à celles ressortant de l’attestation de 2002.
Par lettre du 31 juillet 2006, la défenderesse a écrit ce qui suit
au conseil de l’assuré :
« Faisant suite à votre courrier du 5 juillet 2006 et après examen du
dossier mentionné sous rubrique, je vous informe que pour le
moment nous ne sommes pas en mesure de faire droit à la requête
de votre client et ceci pour les raisons suivantes :
En effet, comme il vous a été exposé dans les précédents courriers,
tant qu’I.A.________ n’est pas en possession des déclarations fiscales
de votre mandant pour les années 1996 à 2001, elle ne sera pas en
mesure de déterminer sa perte de gain et partant de lui verser une
éventuelle rente invalidité.
Les commissions versées à M. D.T.________ jusqu’en 2001 pour son
activité d’agent général indépendant étaient, selon vos propres
termes, brutes. Dans ces conditions, vous admettrez que nous ne
sommes pas en mesure de déterminer le salaire mensuel que la
société de votre mandant lui versait.
En outre, lorsque vous exposez que le salaire assuré de votre client
qui s’élevait à CHF 40’000.- par an doit être assimilé au revenu
annuel, vous vous méprenez également.
-
22 -
En l’espèce, le contrat d’assurance conclu par votre mandant n’est
pas une assurance de somme. En cas d’invalidité, l’assuré ne perçoit
pas automatiquement une prestation par la seule survenance de
l’événement assuré (Commentaire annoté de la loi fédérale sur le
contrat d’assurance, Olivier Carré, Edité par l’auteur mai 2000, art.
48 LCA). L’indemnité versée à l’assuré est liée à la perte de gain
effectivement subie (ATF 104 II 44). Or, la perte de gain effective est
déterminée par le salaire déterminant soumis à l’AVS. En d’autres
termes, si l’assuré n’a pas réalisé de revenu, il ne peut à fortiori
prétendre à une perte de gain.
Dans le cas de votre mandant, il ressort des pièces en notre
possession, à savoir de l’extrait de ses comptes individuels AVS de
la Caisse cantonale vaudoise de compensation, agence AVS de
Lausanne, que ses revenus pour les années 1995 à 1998 ont été les
suivants:
199516'811.-
19964'208.-
199712'000.-
199811'000.-
et pour les années suivantes, aucun revenu.
En conséquence, sur la base de ces chiffres, aucune prestation n’est
due à M. D.T., faute de revenu dès 1998. Ce n’est qu’après
examen des déclarations fiscales pour les années 1996 à 2001 que
nous serions, le cas échéant, en mesure de modifier notre position.
En définitive et au vu de ce qui précède, nous espérons que votre
client aura compris notre position et saura retrouver une attitude
coopérative en nous transmettant ses déclarations fiscales pour les
années 1996 à 2001 s’il souhaite que cette affaire soit réglée une
fois pour toute. ».
Le 8 février 2008, l’assuré a complété un questionnaire pour la
révision du droit à la rente à l'intention de l'OAI pour les assurés résidant à
l'étranger, dans lequel il a déclaré ne pas exercer d'activité lucrative et en
avoir exercé une temporairement en 2006, en qualité d'auxiliaire de
janvier à décembre à raison de 25%, pour un salaire mensuel de 1600 fr.,
l'employeur étant X. Sàrl, à [...]. Il a indiqué comme motif de l'arrêt
de travail « pas possible de se concentrer et autres problèmes de santé ».
Dans un rapport non daté à l'intention de l'OAI pour les
assurés résidant à l'étranger et déposé le 25 avril 2008, la Dresse
D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué suivre
l’assuré depuis le 28 septembre 2005 à raison de deux entretiens par
mois, la dernière consultation ayant eu lieu le 10 avril 2008. Elle a posé les
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23 -
diagnostics de trouble de l'humeur sans précision (F38.8) et de trouble
mixte de la personnalité (labile, impulsive avec traits antisociaux ; F60.1),
précisant que l'état de santé était stationnaire. Elle a en outre exposé
notamment ce qui suit (sic) :
« 5. Constatations objectives.
Il s'agit d'une personne obèse (BMI= 37) qui se déplace,
actuellement, avec difficulté, en boitant du membre inférieur gauche
; il est habillé toujours, dans n'importe quel saison, en training et
chaussé avec des sandales ; au cours de ces derniers mois, son
moral a viré : si avant, il pressentait une agitation psychomotrice
modéré avec une logo ré et une fuite des idées (des sauts de coque
à l'âne), se montrant indifférant par rapport à ses proches, avec des
idées de grand omanie et à tout puissance, actuellement, l'assuré
est triste, ralenti psychomoteur, ne parle plus de se retirer au Maroc
pour y mener « la belle vie » ; il est déprimé et se sent dépassé par
ses problèmes existentielles, mais, en même temps, il se montre
plus réaliste, à l'égard de l'avenir de ses trois enfants les plus
jeunes, en pensant à son âge avancé (60 ans).
En ce qui concerne le cours de son discours, il est ralenti mais
adéquat et cohérent tout en gardant une tonalité dépressive ; son
contenu est concordant à son humeur étant dominé par des idées de
culpabilité et de ruine, de perte de l'estime de soi et de l'incurie; le
syndrome somatique est présent : fort douleurs lombaires avec
irradiation dans le membre inférieur gauche ; il n'a pas des idées
suicidaires manifestes ni de hallucinations.
(...)
-
24 -
Dans son rapport final du 9 juin 2008, le Dr [...], spécialiste en
médecine interne générale au SMR, a indiqué avoir acquis, à la lecture du
dossier, « l’intime et forte conviction qu’une quelconque capacité de
travail ne pourra[it] jamais être récupérée chez cet assuré de presque 60
ans ».
Par communication du 16 juin 2008, l'OAI pour les assurés
résidant à l'étranger a informé l’assuré que le degré d'invalidité n'avait
pas changé de manière à influencer son droit à la rente. Une copie de
cette communication a été adressée à la défenderesse.
Par courrier du 17 février 2009, le conseil de l’assuré a mis la
défenderesse en demeure de lui confirmer qu'elle verserait les prestations
revenant à son mandant et a réclamé le contrat d’assurance de groupe,
voire les conditions générales, ainsi que le règlement dont elle faisait état
notamment dans l'attestation individuelle d'assurance.
La défenderesse lui a répondu le 26 février 2009 qu'elle n'avait
reçu aucune suite à son courrier dans lequel elle demandait les
déclarations fiscales pour les années 1996 à 2001. Elle mentionnait aussi
que l’assuré bénéficiait de la libération du paiement des primes pour cette
police et qu'un capital serait versé au moment de la retraite. Elle précisait
que dite police n'était pas régie par la loi sur la prévoyance
professionnelle, que les agents généraux de la compagnie avaient un
statut d'indépendant, que le contrat leur avait été proposé à titre
facultatif, que ce contrat n'était plus en vigueur et que les derniers
assurés avaient été maintenus.
Le 9 mars 2009, le conseil de l’assuré s'est adressé à
N.________ afin de réclamer le paiement des prestations dues à partir du
16 décembre 2002.
Par courrier du 31 mars 2009, constatant que la Fondation
N.________ avait été déclarée dissoute, le conseil de l’assuré a demandé le
versement des prestations à la Fondation collective d’I.A.________.
-
25 -
Le 1
er
avril 2009, la défenderesse répondait ce qui suit :
« N.________ a pour but d’encourager à réaliser la prévoyance. Elle
remplit sa mission par la conclusion de contrats d’assurances auprès
d’I.A., desquels elle est preneur d’assurance et bénéficiaire.
La Fondation est entièrement assurée par I.A. à Lausanne.
L’administration et le marketing sont effectués par ladite compagnie
La Fondation n’applique pas le régime obligatoire de la LPP [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.40].
La Fondation N.________ a été liquidée au 31 décembre 2005. Les
affiliations ont été transférées auprès de la Fondation LPP
d’I.A.________ à Lausanne.
L’article 2.3 des statuts de ladite fondation permet de fournir des
prestations dans le domaine strictement surobligatoire. L'affiliation
des Agents Généraux des Sociétés O.A.________ et O.B.________ a été
transférée dans cette fondation.
La nouvelle fondation fournit, dans le cas présent, des prestations
dans le domaine strictement surobligatoire.
La Fondation est entièrement réassurée par I.A.________ à Lausanne.
L’administration et le marketing sont effectués par ladite
compagnie.
Dans le courant de l’année 2007, une fusion des compagnies
d’assurances [...] et [...] a eu lieu. Le conseil de Fondation souhaite
que ses affiliés rejoignent sur une base volontaire le nouveau
support de prévoyance. Au 01.01.2008, la Fondation a été liquidée.
Avec effet au 01.01.2007, par la suite d’une fusion par absorption,
[...] s’est substituée à I.A., Lausanne.
Ainsi, la prévoyance de Monsieur D.T. est du ressort
d’I.B.________, dont l’administration est assurée par nos soins. Notre
courrier du 26.02.2009 garde toute sa valeur. (...)
Ainsi, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre les
documents souhaités, ainsi que la confirmation de son adresse. ».
Par courrier du 3 avril 2004 (recte : 2009), la défenderesse
constatait que son courrier du 1
er
avril 2009 s’était croisé avec le courrier
du 31 mars 2009 de l’assuré et maintenait sa demande de
renseignements fiscaux.
-
26 -
Par réquisition de poursuite du 7 avril 2009 dirigée contre la
défenderesse, l’assuré a réclamé le versement d’un montant de 128'000
fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2006 (date moyenne), à titre de
rentes d’invalidité et d’enfants d’invalide du 1
er
janvier 2004 au 31
décembre 2008. Le 24 avril 2009, la défenderesse a formé opposition
totale au commandement de payer du 20 avril 2009.
Il résulte notamment ce qui suit du rapport d'observation du
26 mai 2009 du détective mandaté par la défenderesse :
« Monsieur D.T.________ habite un appartement situé au deuxième
étage d’un immeuble comportant six logements à [...].
Monsieur D.T.________ conduit un véhicule [...] immatriculé [...]. Ce
véhicule est enregistré au nom de la société X.________ Sàrl, [...] à
[...]. A cette adresse se trouve le cabaret J..
La société X. Sàrl est active dans l’exploitation de cafés,
restaurants, bars discothèques et cabarets. Le gérant de cette
société se nomme Z..
Monsieur D.T. a été observé à de nombreuses reprises au
cabaret J.. J’ai pu l’observer ouvrir la porte de
l’établissement lors de l’arrivée des filles et refermer le cabaret à la
fermeture. Il y est passé aussi plusieurs fois en journée. Lors d’un de
mes passages dans le cabaret, c’est aussi lui qui a encaissé les
boissons. Ce soir[-]là, une des filles présente m’a dit que Monsieur
D.T. était le patron de l’établissement (voir journal de
surveillance pour détails).
A noter que le nom de la société –X.________ Sàrl –est composé des
premières lettres des noms de famille des deux personnes que la
fille du cabaret m’a désigné comme patrons (D.T.________ et
Z.).
Monsieur D.T. est président du club de football de [...]. Il est
présent sur plusieurs photos visibles dans le site internet du FC [...].
Lors de mes surveillances, j’ai pu à plusieurs reprises le voir coller
des affiches pour des matchs du FC [...].
Les observations concernant Monsieur D.T.________ ont duré 14 jours
du 09 mars au 21 mai 2009.
Plus en détails, les surveillances sur la personne de Monsieur
D.T.________ ont eu lieu le lundi 09 mars 2009, le mardi 10 mars
2009, le jeudi 12 mars 2009, le mardi 17 mars 2009, le mercredi 25
mars 2009, le mercredi 01 avril 2009, le lundi 06 avril 2009, le
vendredi 10 avril 2009, le vendredi 24 avril 2009, le vendredi 01 mai
2009, le dimanche 03 mai 2009, le mardi 19 mai 2009, le mercredi
20 mai et le jeudi 21 mai 2009.
-
27 -
Journal de surveillance
(...)
Mercredi 20 mai 2009
(...)
22h30 : Monsieur D.T.________ quitte son domicile et prend la
direction de Lausanne en empruntant l'autoroute. Il sort de
cette dernière à [...] et se parque en face de la pizzeria
M., [...] à [...].
22h53 : Monsieur D.T. est visible dans la pizzeria. Il discute
avec plusieurs personnes juste derrière l'entrée du
restaurant.
(...)
22h55 : Monsieur D.T.________ revient vers la porte d'entrée avec ce
qui ressemble à un ticket de caisse journalier vu la longueur
inhabituelle du papier. Il regarde quelque chose sur le ticket
puis le plie et se dirige vers la droite du restaurant, invisible
de ma position.
(...)
22h58 : Monsieur D.T.________ se trouve occupé à nettoyer une
table et à ranger les chaises autour de celle-ci.
(...)
23h02 : Monsieur D.T.________ est à nouveau derrière la porte de la
pizzeria, occupé à discuter avec un homme et une femme.
(...)
23h08 : Monsieur D.T.________ quitte les lieux.
(...)
La pizzeria où se trouvait Monsieur D.T.________ a été exploitée par
la société L.________ Sàrl jusqu'à il y a peu. Selon la police du
commerce, en ce moment l'établissement est à remettre. ».
Par lettre du 17 juillet 2009, la défenderesse a écrit ce qui suit
au Service de lutte contre la fraude à l’assurance de l'OAI pour le canton
de Vaud :
« En application de l'article 40 sur la LCA [loi fédérale du 2 avril
1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1], nous vous avisons
que nous n'entrerons pas en matière pour un quelconque recours
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28 -
émanant de votre office concernant les rentes versées à Monsieur
D.T..
A votre demande, nous justifierons notre décision de refus. ».
Le même jour, elle a écrit au conseil de l’assuré un courrier
rédigé en ces termes :
« En date du 16.08.2007, une incapacité de travail à 100% nous est
annoncée. Cette dernière est ensuite confirmée par le Dr F.
le 3 février 2002.
Après le délai d’attente de 6 mois, nous avons versé CHF 39'399.50
à titre de rente d’invalidité et de rente d’enfant, pour la période du
13.12.2001 au 31.12.2003. Votre client bénéficie également de la
libération du paiement des primes.
En tenant compte de divers atermoiements, l’expectative d’une
reprise de travail n’était pas réalisable.
Or, nous constatons que votre client exerce une activité
professionnelle d’exploitant d’établissement de nuit. En effet votre
mandant procède à l’ouverture et à la fermeture d’un cabaret à la
tenue et au bon ordre de son fonctionnement.
Pour les raisons précitées, l’article 40 de la Loi fédérale sur le
contrat d’assurance (prétention frauduleuse) qui stipule :
"Si l’ayant droit ou son représentant, dans le but d’induire
l’assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des
faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur,
ou si, dans le but d’induire l’assureur en erreur, il ne fait pas
ou fait tardivement les communications que lui impose l’art.
39 de la présente loi, l’assureur n’est pas lié par le contrat
envers l’ayant droit."
s’applique.
Nous vous informons dès lors que nous annulons la
couverture issue du contrat collectif prévoyance
professionnelle no [...], au 13.06.2001 (date de
l’événement). Monsieur D.T.________ ne faisant par
conséquent plus partie du cercle des personnes assurées,
nous ne verserons plus de prestations pour cet événement.
Nous vous rendons attentifs que nous demeurons en droit de
réclamer des indemnités fournies à tort ainsi que les divers frais
engendrés par l'étude du dossier. Tous nos droits demeurent
réservés.
D'autre part, nous tenons à disposition de M. D.T.________, un
montant de libre passage de CHF 130'744.90, correspondant au libre
passage acquis au 31 août 2001, date jusqu'à laquelle des primes
ont été versées. ».
-
29 -
Par courrier du 29 juillet 2009, l’assuré a écrit à la Centrale
suisse de Compensation qu'il serait à nouveau résident en Suisse, dans le
canton de Vaud, dès le 1
er
août 2009 et l'informait qu'il exercerait une
activité à 30%, 15 heures par semaine, pour un salaire de 1'600 fr. par
mois.
Par contrat de travail établi le 31 juillet 2009, l’assuré a été
engagé par la société X.________ Sàrl, cabaret J., à [...], dès le
1
er
août 2009, en qualité d'auxiliaire pour un salaire de 1'600 fr. par mois,
la durée moyenne de la semaine de travail, y compris le temps de
présence, étant de 14 heures. Dans un questionnaire pour l'employeur
signé par Z., pour X.________ Sàrl, le 12 octobre 2009, ce dernier a
mentionné que l’assuré ne travaillait pas dans cette société avant le
1
er
août 2009, qu'il était engagé à 30% et qu’il travaillait au service au bar
à raison de 16 heures par semaine.
Le 4 août 2009, la Centrale suisse de Compensation a transmis
le dossier de l'intéressé à l'OAI pour le canton de Vaud en expliquant ce
qui suit :
« Veuillez trouver, en annexe et pour compétence, le dossier Al de la
personne susmentionnée, celle-ci étant depuis le 01.08.2009 à
nouveau domiciliée en Suisse.
L'assuré nous a communiqué le 29.07.2009 qu'il exercerait
en Suisse à partir du 01.08.2009 une activité lucrative de 30
% pour un salaire de 1'600 CHF par mois.
Nous vous laissons le soin de procéder à une révision de
cette rente Al entière. ».
Le 25 août 2009, l’assuré a rempli un questionnaire pour la
révision de la rente à l'intention de l'OAI pour le canton de Vaud, dans
lequel il a déclaré ne pas avoir repris de travail et être salarié à temps
partiel comme serveur à raison de 30% pour un salaire mensuel de 1'600
fr., l'employeur étant X.________ Sàrl, à [...].
-
30 -
Selon le compte rendu d'un entretien téléphonique du 7
septembre 2009 entre l'OAI pour le canton de Vaud et le contrôle des
habitants de [...], l’assuré était inscrit depuis 2005 en « séjour » (résidence
secondaire) à [...] et, dès le 1
er
août 2009, il était considéré comme vivant
dans cette commune en résidence principale.
Par courrier du 11 janvier 2010, la défenderesse a informé le
conseil de l’assuré qu’elle verserait la prestation de libre passage au 31
août 2001 à S.________, Fondation de libre passage [...]. Elle a calculé le
montant à verser comme suit :
« Libre-passage au 31.08.2001 CHF130'744.90
IntérêtsCHF33'480.10
FraisCHF ./.11'000.00
Total transféré à S.CHF153'225.00 »
Le 14 janvier 2010, le conseil de l’assuré lui a répondu
qu'aucun transfert de prestation de libre passage n’avait lieu d’être car
une rente d’invalidité devait être versée et que son mandant allait
prochainement déposer une demande devant le Tribunal compétent.
Dans un rapport déposé le 2 février 2010 à l'OAI pour le canton
de Vaud, la Dresse D. a posé les diagnostics ayant une influence
sur la capacité de travail de l’assuré de trouble bipolaire non-spécifié,
épisode récent dépressif, et de trouble mixte de personnalité. Comme
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail elle a retenu une
obésité (E66), des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
de l'alcool (F10), une tumeur parathyroïdienne opérée en 2007 et une
hypercalcémie. Elle a en outre exposé ce qui suit (sic) :
« Quelle est la situation actuelle ?
J'ai revu l'assuré le 22 octobre 2009, à sa demande, après 13 mois
dans lesquelles il a rompu sans m'avertir la relation thérapeutique.
Dans la période octobre 2005 - octobre 2008, l'assuré a présenté
des états de hypomanie d'une duré variables de quelques semaines
à 2-3 mois, suivis par des épisodes dépressifs d'intensité moyenne
vs sévère ; une fois remis, l'assuré retrouve son excitation
psychomotrice antérieure, les pensées sont de nouveau accélérées ;
-
31 -
il est logorrhéique et présente une surestimation de soi ; a la suite
de cet épisode hypomaniaque, qui a duré quelques mois, l'assuré
plonge dans un épuisement psychique et physique, lui aussi
transitoire ; en acceptant seulement un traitement antidépresseur, il
refuse avec conviction un stabilisateur d'humeur, ce qui a comme
conséquence, qu'un fois émergé de cet état dépressif, il manifeste a
nouveau une excitation psychomotrice modérée associée à des
troubles de comportement.
Au moment où le patient a stoppé de son propre gré la prise en
charge psychiatrique, il sortait justement d'un état dépressif moyen
; à l'époque, l'assuré s'est montré plus réaliste par rapport à l'avenir
de ses trois derniers enfants (2 reconnus par le mariage avec leur
mère et le troisième reconnu à la suite d'un procès de paternité).
D'après ses propos, durant l'année 2010, quand son humeur a
présenté des fluctuations moins intenses, il a pris en partie
conscience de son comportement à la fois désorganisé et agressive
et il a décidé de s'approcher de sa famille nucléaire (son épouse
légale, A.T.________ et ses deux enfants, B.T., 11 ans et
C.T., 7 ans) :
Alors il a déménagé d'Italie en Suisse, à [...] (août 2008) pour vivre
avec sa femme et ses deux enfants ; aussi, le lien affectif, inexistant
avant, avec son fils A.G.________ -né hors du mariage- s'est renforcé,
avec des visites régulières.
A partir d'août 2008 et actuellement, il travail 14 heures par
semaine, comme aide-barman à [...], en rentrant tous les soirs dans
sa famille qui habite [...].
Tout ses changements positifs non pas eu une résonance bénéfique
concordante sur son état psychique ; en dépit qu'actuellement il est
obligé de se soumettre à un cadre, ce qui diminue sa dispersion, il
n'arrive comme avant, à respecter les lois (le permis de conduire
retiré pour 3 mois, il insulte les gendarmes et continue a conduire
sans permis, refuse sans raison de payer sa dette de 3 milles francs
à l'hôpital [...] ce qui ramène a avoir des poursuites judiciaires.
Durant les 3 derniers mois de l'année 2008 (22 octobre 2008- 28
janvier 2009) l'assuré a présenté tout aux long des entretiens (deux
fois par mois), un humeur dysphorique, un désarroi par rapport à sa
situation actuelle (travail fixe à 30%, l'obligation de rester sur place
à [...], rattachement de plus en plus fort pour son enfant illégitime
A.G.________ ; l'assuré présente une insécurité angoissante, pour le
fait qu'il doit parler une fois à ses enfants légitimes de l'existence de
leurs demi-frère A.G..
Cette ambivalence affective, la coexistence consciente et pénible de
ses sentiments contradictoires envers son épouse légale et ses
enfants et d'autre part envers A.G. et sa mère B.G.________,
lui donne un sentiment de culpabilité ; l'assuré pose la même
question dans chaque entretien, concernant ce qui lui arrive et ce
qu'il doit faire par la suite. En même temps, l'assuré montre une
irritabilité exagéré qu'il n'arrive toujours pas de la contrôler :
quelques fois il arrive, d'autre fois il manifeste des réactions
explosives et disproportionnés, survenant sur un fond de calme
apparent.
Des excitations mêmes banales sont mal tolérés : les bruits faits par
ses enfants, la voie d'un timbre aigu de son épouse, les bruits
perceptible des voisins.
L'assuré parle d'une tension intérieure qu'il peut difficilement
évacuer ; il évoque la re-apparitions des troubles de sommeil (des
réveils nocturnes, des cauchemars) à côté d'une forte somatisation
-
32 -
(mal au dos qui irradie sous forme de brûlures dans la cuisse
gauche).
Le fait que ses deux parents vivent en Italie augmente son anxiété
(en plus, sa mère est soufrant de la maladie d'Alzheimer); comme
enfant unique, il se culpabilise de ne pas les aider comme avant ; il
évoqué plusieurs possibilités pour leur rendre service mais il n'arrive
pas à prendre une décision.
En conclusion, l'assuré exprime durant les entretiens par une voix
monotone et monocorde en montrant son ralentissement
psychomoteur, l'existence d'un épisode dépressif moyen ; pour le
moment il continue son travail de 14 heurs par semaine, mais en
même temps il se montre conscient de la diminution de son énergie
vitale ; Les perceptions paranoïdes antérieures reviennent et
l'assuré se considère a nouveau harcelé par les autorités (d'après
ses propos, le même gendarme de [...] le suit depuis 4 ans en lui
infligeant des amendes qui ne correspondent pas à la réalité).
-
33 -
« Nature du problème médical : trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère, sans symptôme psychotique, anxiété généralisée,
trouble de la personnalité narcissique avec traits paranoïaques
décompensés (cf. examen SMR du 2.3.2004).
En 2004, notre assuré indique se sentir de plus en plus isolé, une vie
sociale extrêmement pauvre, il a perdu le goût de vivre et de faire
quoique ce soit. L'agoraphobie est retenue dans le diagnostic.
L'ensemble des éléments conduits à une incapacité de travail totale.
Entre-temps, l'assuré déménage en Italie.
Selon les Cl [comptes individuels AVS] datant d'avril 2007, l'assuré
a repris une activité chez « J.________ » à [...], les revenus
sont de CHF 20'000.-- en 2004 et de CHF 19'200.-- en 2005.
Le questionnaire de révision rempli par notre assuré en date du 12
mars 2008 indique qu'il est « sans activité lucrative », mais indique
par contre avoir exercé une activité en 2006 temporairement (de
janvier à décembre à raison de 25%) comme auxiliaire réalisant un
gain mensuel de CHF 1'600.--. Le nom de l'employeur est X.________
Sàrl (qui n'est autre que la contraction de son nom : D.T.________
avec le nom de son associé Z.________ = X.)
Le 29 juillet 2009, notre assuré nous annonce spontanément
exercer une activité à 30%, 15h/semaine pour un salaire mensuel
de CHF 1'600.00 dès le 1
er
août 2009.
Observé sur plusieurs jours durant les mois de mars à mai
2009, nous constatons que M. D.T. se charge
régulièrement l'ouverture du cabaret «J.________ » à [...], il est
d'ailleurs considéré comme étant le patron des lieux (cf.
rapport d'observation)
Notre assuré est également président du « FC [...] ».
Il s'est annoncé auprès du contrôle des habitants comme vivant à
[...] en résidence principale depuis le 1
er
août 2009, précédemment
inscrit en « résidence secondaire » depuis 2005.
Le contrat de travail indique un début d'activité au 1.8.2009.
Le rapport employeur indique que l'assuré est occupé au service
au bar.
M. D.T.________ avait interrompu sa relation thérapeutique, il
revient à la consultation de la Dresse D.________ après 13 mois, soit
le 22.10.2009 (cf. lettre assuré du 5.10.2009 et RM [rapport médical]
du Dr D.________ du 2.2.2010).
Elle pose le diagnostic de trouble bipolaire non spécifié,
épisode dépressif, trouble mixte de la personnalité. Elle
atteste une capacité de travail de 30% depuis août 2008 en tant
qu'aide-barman.
-
34 -
A la lecture des différents documents au dossier, nous constatons
qu'il y a un changement de diagnostic entre l'examen médical
effectué au SMR en date du 2 mars 2004 et le rapport médical
actuel.
Notre assuré a des ressources, il est salarié d'une société depuis
2004, où il semble être bien plus impliqué qu'il ne veut bien le
paraître.
Au vu de ce qui précède, merci de nous donner votre avis sur
l'ensemble de ce dossier. ».
Le Dr [...] du SMR a établi un avis médical le 13 avril 2010,
rédigé en ces termes :
« Assuré de 60 ans, titulaire d'un CFC [certificat fédéral de capacité]
d'employé de commerce, qui travaillait comme agent général
d'assurances jusqu'en 2001, date à laquelle il a été mis en IT
[incapacité de travail] totale. En 2004, sur la base d'un examen
psychiatrique SMR, le SMR a conclu à une IT totale dans toute
activité en raison d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère, de troubles anxieux et d'un trouble de la personnalité
narcissique avec traits paranoïaques décompensé (voir rapport
d'examen SMR du 15.03.2004). Dès lors, l'assuré est mis au bénéfice
d'une rente entière (inv. 100%) depuis 2002. Un traitement
psychiatrique était souhaitable mais raisonnablement pas exigible
au vu de la nature de l'atteinte psychique dont souffrait l'assuré
(voir avis médical SMR du 12.08.2005). Une 1
ère
révision du dossier
en 2007 conclut à un degré d'invalidité inchangé, se basant sur le
rapport médical du psychiatre traitant (RM du 25.04.2008, Dr[e]sse
D.).
Le 29.07.2009, l'assuré informe l'OAI d'une reprise d'activité à 30%
(15h/semaine). Selon les informations au dossier, l'assuré exercerait
une activité d'exploitant d'établissement de nuit. Une nouvelle
révision est donc entreprise. Dans un RM du 02.02.2010, la Dr[e]sse
D., auprès de laquelle l'assuré a repris un suivi en octobre
2009, retient les diagnostics incapacitants de trouble bipolaire non
spécifié, ainsi que de trouble mixte de la personnalité. Elle estime sa
CT [capacité de travail] limitée à max. 30%, l'assuré présentant les
limitations fonctionnelles suivantes : fluctuation de l'humeur,
désorganisation, irritabilité, agressivité verbale qui peut dégénérer
en agressivité physique à la moindre contrariété, difficultés
relationnelles, tension intérieure difficilement maîtrisable,
perceptions paranoïdes.
Au dossier, on retrouve également une expertise psychiatrique
réalisée en 2003 par le Dr H.________ à la demande de l'assureur
perte de gain (voir expertise médicale du 10.12.2003 dans dossier
perte de gain du 31.08.2009). Le Dr H.________ mettait également en
évidence la présence d'un grave trouble de la personnalité, de type
narcissique, décompensé sur un mode dépressif. Les limitations
fonctionnelles étaient alors une intolérance à la moindre contrariété,
une intolérance au stress, une diminution des capacités
d'adaptation, une incapacité à travailler dans une structure
-
35 -
hiérarchique. Par ailleurs, le Dr H., comme la Dr[e]sse
U. en 2004, estimait que la nature et la sévérité de l'atteinte
psychique de l'assuré, empêchait celui-ci de reconnaître la nécessité
d'un traitement et de s'y soumette.
En conclusion, deux expertises psychiatriques au dossier s'accordent
sur le fait que l'assuré présente un grave trouble de la personnalité
qui le limite dans l'exercice d'une activité professionnelle quelle
qu'elle soit. Ceci est également confirmé par la Dr[e]sse D.________
en 2008 et en 2010, indépendamment des diagnostics retenus. Les
limitations fonctionnelles retenues par la Dr[e]sse D.________ sont
identiques à celles mises en évidences en 2003 par le Dr H.,
puis en 2004 par la Dr[e]sse U.. Par conséquent, il n'est pas
justifié de s'écarter de l'appréciation de la CT résiduelle de l'assuré
faite par la Drsse D., à savoir qu'il possède une CT de max.
30% dans l'activité qu'il exerce actuellement.
Enfin, et pour répondre aux questions de votre mandat, c'est bien
plus le trouble de personnalité dont souffre l'assuré qui est à
l'origine de l'IT, que les troubles anxieux retenus lors de l'examen
psychiatrique SMR en 2004. ».
A sa demande, la défenderesse a reçu copie du dossier AI.
Par décision du 7 février 2011, l'OAI pour le canton de Vaud a
supprimé la rente en faveur de l’assuré dès le 31 janvier 2011, suite au
décès de celui-ci.
C.Par demande du 29 juin 2010, feu D.T., représenté par
Me Romolo Molo, a pris les conclusions suivantes contre la défenderesse :
« Principalement
–Condamner I.B.________ à lui verser les sommes suivantes :
a) CHF 16'000,— par année, à titre de rente d’invalidité, à partir
du 1
er
janvier 2004, avec intérêts à 5% dès le 1
er
janvier
2007 (date moyenne);
b) La somme de CHF 3'200,— par année, à partir du 1
er
janvier
2004, à titre de rente d’enfants d’invalide, pour l’enfant
B.T., avec intérêts à 5% dès le 1
er
janvier 2007 (date
moyenne);
c) CHF 3'200,— par année, à partir du 1
er
août 2003, à titre de
rente d’enfants d’invalide, pour l’enfant A.G., avec
intérêts à 5% dès le 1
er
août 2007 (date moyenne);
d) CHF 3'200,— par année à partir du 1
er
septembre 2003, à
titre de renie d’enfants d’invalide, pour l’enfant C.T.________,
-
36 -
avec intérêts à 5% dès le 1
er
septembre 2007 (date
moyenne).
Subsidiairement
–Acheminer le demandeur à prouver par toutes voies de droit les
faits énoncés dans toutes ses écritures. ».
Dans sa réponse du 27 octobre 2010, la défenderesse a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Elle a requis
production des données fiscales de feu D.T.________ pour les années 1996
à 2009, ainsi que l’interrogatoire de la Police du commerce du canton de
Vaud.
Feu D.T.________ a confirmé ses conclusions dans sa réplique
du 21 janvier 2011. Préliminairement, il a relevé qu'il s'agissait d'une
incapacité de travail et non de gain comme en assurance-invalidité et qu’il
n'avait dès lors aucun devoir d'information quelconque concernant
l'activité de barman auxiliaire à temps partiel dans un cabaret alors que
précédemment il était agent général d'assurance et qu'il avait d'ailleurs
déclaré cette activité accessoire à l'OAI, la défenderesse étant autorisée à
consulter en tout temps son dossier depuis le 22 octobre 2002. Il a en
outre allégué que l'OAI avait entrepris une révision en pleine connaissance
de cause. S’agissant de son domicile, il a soutenu que le fait qu'il soit en
Suisse ou en Italie ne modifiait en rien ses droits et n'intéressait donc pas
la défenderesse. Quant à son activité de barman, il a mentionné qu'il
n'était pas le patron et n'était pas présent tous les soirs. Il a estimé que le
rapport du détective frisait parfois le grotesque et ne prouvait nullement
qu’il exerçait une fonction dirigeante dans le cabaret J.________. Il a
mentionné avoir exercé une activité lucrative à temps partiel de 2004 à
2006 et en 2009, cette activité étant inférieure à 30% et dans un autre
domaine que celle initialement exercée. Il a soutenu que du moment que
la définition de l'invalidité résultant du règlement était plus large que celle
de l'assurance-invalidité, la défenderesse ne pouvait pas l'interpréter à sa
guise pour refuser des prestations hors de tout argument médical. Il
estimait que les faits déterminants étaient le début de l'incapacité de
travail le 16 juin 2001 et la date de l'écoulement du délai d'attente de six
mois et que les règles juridiques déterminantes étaient celles du
-
37 -
règlement de l'institution de prévoyance en faveur des agents généraux
des sociétés O.A.________ et O.B.. L'invalidité ayant été admise par
l'assurance-invalidité, a fortiori l'incapacité de travail pendant six mois
devait être admise par la défenderesse.
Feu D.T. est décédé le 24 janvier 2011 d'un problème
cardiaque. La cause a été suspendue jusqu'à la décision des héritiers
concernant la succession.
La reprise de cause a été demandée le 4 juillet 2011 au nom
des « hoirs de feu D.T.________ », soit A.T.________ et les enfants
B.T.________ et C.T., ainsi que B.G. pour l'enfant
A.G.________ (ci-après : les demandeurs). Ils ont déclaré faire leurs les
conclusions déposées le 21 janvier 2011, avec les modifications
suivantes :
« La rente d'invalidité due à Feu Monsieur D.T.________ doit prendre
fin au 30 juin 2011 (trimestre qui suit le décès, à teneur du
règlement (pièce 1, art. 9/lettre d)).
A partir de cette date (le 1
er
juillet 2011), les rentes d’enfant
d'invalide deviendront des rentes d’orphelin.
En outre, un capital au décès devra être versé aux héritiers.
Ceux-ci prient votre Tribunal d'ordonner à I.B.________ de calculer un
certificat personnel au 1
er
janvier 2011 et de verser le capital décès
en conséquence. ».
Par duplique du 7 septembre 2011, la défenderesse a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet de l'action de feu D.T.________ et des
demandeurs. Elle a notamment soutenu que si l’intéressé avait eu droit à
des prestations d'invalidité, sa veuve aurait droit à un capital en cas de
décès d'un montant de 100% du capital en cas de vie et que ses enfants
auraient droit à des rentes d'orphelins. Dans le cas contraire, feu
D.T.________ n'aurait plus fait partie des personnes assurées et de ce fait
n'aurait eu droit qu'à sa prestation de libre passage. Dans cette
hypothèse, la défenderesse a allégué qu’elle aurait dû mettre cette
prestation à disposition d'une nouvelle institution de prévoyance ou d'une
institution de libre passage, un versement en espèces ne pouvant être
-
38 -
possible que si l'une des conditions de l'art. 5 LFLP (loi fédérale du 17
décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) était remplie, les
bénéficiaires des prestations en cas de décès étant déterminés en
application du règlement de l'institution de prévoyance de libre passage
qui aurait dans le moment donné géré sa prévoyance. Elle ajoutait
qu'étant donné que cette institution n'existait pas, il fallait se baser sur
l'art. 15 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.425) pour déterminer les bénéficiaires. Elle a indiqué que feu
D.T.________ avait exercé jusqu’à son décès des activités lucratives dans le
cabaret J.________ à [...] ainsi que dans le restaurant M.________ à [...], et
peut-être même ailleurs, son état de santé ne justifiant pas de lui octroyer
un droit à des prestations d’invalidité. Elle relevait que la situation
financière de feu D.T.________ n’avait jamais été mise au clair, malgré
l’obligation correspondante qui était la sienne pour justifier ses droits.
Concernant le règlement de prévoyance, elle était d'avis que l’application
de celui-ci était limitée, par son art. 3 ch. 1, à « alléger les conséquences
économiques de la vieillesse, du décès et de l’invalidité », de sorte qu’elle
ne pouvait pas octroyer des prestations sans avoir examiné aussi bien
l’existence de l’incapacité de travail que l’existence de ses conséquences
financières. Elle ajoutait que compte tenu du caractère totalement extra-
obligatoire de la prévoyance en question, les constatations et décisions de
l’OAI ne la liaient pas.
Dans leur écriture du 15 décembre 2011, les demandeurs ont
pris les conclusions suivantes :
« Préalablement
-Ordonner l’apport du dossier de l’Assurance-invalidité.
-Ordonner l’audition du Docteur D..
Principalement
-Condamner I.B. à verser aux héritiers, conjointement et
solidairement :
-
39 -
a) La rente d'invalidité qui était due à feu Monsieur D.T.,
soit Fr. 16'000.-- par année, à partir du 1
er
janvier 2004, avec
intérêts à 5% dès le 1
er
janvier 2007 (date moyenne) jusqu’au 30
juin 2011 (trimestre qui suit le décès).
b) La somme de Fr. 3'200.-- par année, à partir du 1
er
janvier 2004,
à titre de rente d’enfant d’invalide pour l’enfant B.T.,
avec intérêts à 5% dès le 1
er
janvier 2007 (date moyenne).
c) Fr. 3'200.-- par année, à partir du 1
er
août 2003, à titre de rente
d’enfants d’invalide, pour l’enfant A.G., avec intérêts à
5% dès le 1
er
août 2007 (date moyenne);
d) Fr. 3'200.-- par année, à partir du 1
er
septembre 2003, à titre de
rente d’enfant d’invalide, pour l’enfant C.T., avec
intérêts à 5% dès le 1
er
septembre 2007 (date moyenne).
e) Verser aux héritiers, conjointement et solidairement, un capital-
décès conforme aux dispositions réglementaires, mais au moins
Fr. 271'026.-- (pièce 31), avec intérêts à 5% à partir du 1
er
février 2011.
Subsidiairement
-Acheminer les demandeurs à prouver par toute voie de droit les
faits énoncés dans toutes leurs écritures. ».
Les demandeurs se sont référés à leurs précédentes écritures
et ont notamment soutenu que la défenderesse était liée par la décision
rendue par l'OAI qui lui avait été notifiée et contre laquelle elle avait
renoncé à recourir, à cela s'ajoutant que le règlement de la défenderesse
ne contenant aucune clause de surindemnisation, il s'agissait d'une
assurance de somme. Ils ont allégué que le restaurant M.________ dont
faisait état la défenderesse avait fait faillite, ce qui ne permettait pas de
conclure à l'obtention de grands revenus. Ils ont réitéré que la situation
financière était sans pertinence, s'agissant de l'invalidité professionnelle
qui faisait l'objet du règlement de la défenderesse.
Dans son écriture du 29 février 2012, la défenderesse a
maintenu ses conclusions et réitéré ses réquisitions tendant à
l’interpellation des autorités fiscales et de la Police du commerce. Elle a
relevé que feu D.T.________ n'avait annoncé son emploi à l'OAI qu'à la suite
de sa lettre du 17 juillet 2009 annulant toute couverture d'assurance dès
lors qu'il n'avait pas déclaré son activité lucrative au cabaret J..
Elle a ajouté que le fait que les exploitants du restaurant M. aient
-
40 -
fait faillite n'avait aucune incidence sur le fait que l’intéressé y travaillait
sans que ses obligations par rapport à l'AVS/AI ne soient remplies.
D.Le 16 mars 2012, A.T.________ et ses enfants ont informé la
juge instructeur qu'ils avaient répudié la succession de feu D.T..
Dans leur écriture du 19 mars 2013, les demandeurs ont pris
les conclusions suivantes :
« - Constater que feu Monsieur D.T. avait droit à une rente
d'invalidité du 1
er
janvier 2004 au 30 juin 2011, avec intérêts à
5% dès le 1
er
janvier 2007 (date moyenne) et ses enfants à des
rentes d'enfant d'invalide
-Condamner par conséquent I.C.________ à verser les sommes
suivantes :
a) 60% de la rente de vieillesse due en vertu du règlement, mais
au moins CHF 9'600.- par année à Madame A.T., avec
intérêts à 5% dès le 1
er
février 2012, au titre de rente de veuve
b) CHF 3'200,- par année, à partir du 1
er
février 2011, à titre de
rente d'orphelin, pour l'enfant B.T., avec intérêts à 5%
dès le 1
er
février 2012 (date moyenne);
c) CHF 3'200,- par année, à partir du 1
er
février 2011, à titre de
rente d'orphelin, pour l'enfant A.G., avec intérêts à 5%
dès le 1
er
février 2012 (date moyenne);
d) CHF 3'200,- par année à partir du 1
er
février 2011 à titre de
rente d'orphelin, pour l'enfant C.T., avec intérêts à 5%
dès le 1
er
février 2012 (date moyenne).
e) CHF 40'000 au titre de capital-décès ».
Les demandeurs ont par ailleurs produit une ordonnance
rendue par le Juge de paix du district de [...] le 20 mars 2012, prenant acte
de la répudiation par tous les héritiers légaux de la succession de feu
D.T..
Dans son écriture du 30 avril 2013, la défenderesse a pris les
conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« - de constater que Monsieur D.T. n’était plus assuré pour
les risques décès et invalidité au moment de son décès
-
41 -
-de dire que Mme A.T.________ a droit à l’avoir de libre passage
de ce dernier, plus les intérêts (calculés selon les indications
dans le chiffre II.5 précédent) jusqu’au versement
-de débouter tous les demandeurs de toutes autres conclusions
contre la défenderesse ».
Elle soutenait que dès lors qu'ils avaient répudié la succession,
les demandeurs ne pouvaient plus réclamer les droits de feu D.T.________
notamment concernant les prestations d'invalidité antérieures à son
décès. Elle contestait en outre à nouveau que l'assurance fût une
assurance de somme et maintenait que feu D.T.________ n'était plus assuré
et qu’il n’était pas établi que l'incapacité de travail en 2001 lui avait causé
un dommage. Elle a par ailleurs indiqué que la prestation de libre passage
s'élevait à 130'744 fr. 90, valeur au 31 août 2001, plus des intérêts jusqu’à
la date de versement.
Dans leur écriture du 5 août 2013, les demandeurs se sont
référés aux précédentes écritures déposées dans le dossier ouvert par feu
D.T.________ et ont pris les conclusions suivantes :
« Principalement
-Condamner I.C.________ à verser les prestations suivantes :
-à Madame A.T.________ :
la somme d’au moins Fr. 309’888.--, représentant le capital-
décès indiqué au 1
er
janvier 2002, réactualisé à 1,5%
jusqu’au 1
er
janvier 2011 - ou la somme supérieure due en
vertu des dispositions réglementaires - avec intérêts à 5% à
partir du 1
er
février 2011
-Fr. 3'200.-- par année, à partir du 1
er
février 2011, à titre de
rente d’enfant d'invalide pour l’enfant B.T., avec
intérêts à 5% dès le 1
er
février 2011 (date moyenne)
-Fr. 3'200.-- par année, à partir du 1
er
février 2011, à titre de
rente d’enfant d’invalide, pour l’enfant C.T. avec
intérêts à 5% dès le 1
er
février 2011 (date moyenne)
-à Madame B.G.________ :
Fr. 3'200.-- par année, à partir du 1
er
février 2011, à titre de
rente d’enfant d’invalide, pour l’enfant A.G.________, avec
intérêts à 5% dès le 1
er
février 2011 (date moyenne).
Subsidiairement
-
42 -
-Ordonner à la défenderesse de produire tout document
indiquant le montant des primes encaissées par l’agence
générale dirigée par Monsieur D.T., entre 1985 et 2000.
-Indiquer le montant des commissions et primes payées à ce
titre.
Plus subsidiairement
-Acheminer les demandeurs à prouver par toute voie de droit les
faits énoncés dans toutes leurs écritures. ».
Ils ont notamment soutenu que l'état financier de la succession
répudiée corroborait le peu de gains réalisés par feu D.T.. Ils
maintenaient qu'en l'absence de clause de surindemnisation, même si des
gains étaient établis, la défenderesse devait prester.
Dans son écriture du 11 avril 2014, la défenderesse a
maintenu les conclusions prises dans sa dernière écriture et requis à
nouveau production du dossier fiscal de feu D.T.________ pour les années
1996 à 2009. Elle a soutenu que l’intéressé n’avait pas établi que son
incapacité de travail avait entraîné des conséquences économiques qui lui
auraient donné droit à des prestations de sa part. Elle ajoutait que l'effet
contraignant des décisions AI ne s'appliquait qu'au régime obligatoire,
alors que la présente affaire concernait la prévoyance professionnelle
entièrement surobligatoire.
Le 29 avril 2014, les demandeurs ont confirmé leurs
conclusions prises le 5 août 2013.
Le 13 mai 2014, la défenderesse a confirmé ses conclusions.
Le 26 août 2014, la cause divisant feu D.T.________ d’avec la
défenderesse a été rayée du rôle et l’ensemble du dossier (procédure et
pièces) versé dans la présente procédure.
Le 2 novembre 2015, la juge instructeur a informé les parties
que sous réserve d'un avis contraire de la Cour, de plus amples mesures
d'instruction ne seraient pas ordonnées, la requête de la défenderesse
-
43 -
tendant à la production du dossier fiscal de feu D.T.________ étant
notamment rejetée.
Dans des déterminations du 30 novembre 2015, la
défenderesse a confirmé ses conclusions.
Le 16 décembre 2015, les demandeurs ont confirmé leurs
conclusions prises au pied de leur écriture du 5 août 2013 et y ont ajouté
une conclusion principale tendant à la condamnation de la défenderesse à
des dépens.
Dans son écriture du 13 janvier 2016, la défenderesse a
confirmé ses conclusions et a établi le calcul suivant concernant les
intérêts sur la part de libre passage :
Calcul des intérêts:
MontantTx
Intérêt
IntérêtsAvoir
31.08.200131.12.2001130'744.904.00%1'743.30132'488.20
01.01.200231.12.2002132'488.204.00%5'299.50137'787.70
01.01.200331.12.2003137'787.703.25%4'478.10142'265.80
01.01.200431.12'2004142'265.802.25%3'201.00145'466.80
01.01.200531.12'2005145'466.802.50%3'636.70149'103.50
01.01.200631.12.2006149'103.502.50%3'727.60152'831.10
01.01.200731.12.2007152'831.102.50%3'820.80156'651.90
01.01.200831.12.2008156'651.902.75%4'307.90160'959.80
01.01.200931.12.2009160'959.802.00%3'219.20164'179.00
01.01.201031.12.2010164'179.002.00%3'283.60167'462.60
01.01.201131.12.2011167'462.602.00%3'349.30170'811.90
01.01.201231.12.2012170'811.901.50%2'562.2017'337'410
01.01.201331.12.2013173'374.101.50%2'600.60175'974.70
01.01.201431.12.2014175'974.701.75%3'079.60179'054.30
01.01.201531.12.2015179'054.301.75%3'133.50182'187.80
01.01.201630.06.2016182'187.801.25%1'138.70183'326.50
Par acte du 2 février 2016, les demandeurs ont pris les
conclusions suivantes :
« Principalement
-
Condamner I.C.________ à verser les prestations suivantes :
A Madame A.T.________ :
-
44 -
-
la somme d’au moins Fr. 333'838.--, représentant le capital-
décès indiqué au 1
er
janvier 2002, réactualisé à 1,5% jusqu’au
1
er
janvier 2016 ou la somme supérieure due en vertu des
dispositions réglementaires, le tout avec intérêts à 5% à partir
du 1
er
juillet 2014 (date moyenne).
-
Fr. 3'200.-- par année, à partir du 1
er
février 2011, à titre de
rente d’enfant d'invalide pour l’enfant B.T.________, avec
intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2014 (date moyenne).
-
Fr. 3'200.-- par année, à partir du 1
er
février 2011, à titre de
rente d’enfant d’invalide, pour l’enfant C.T.________ avec
intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2014 (date moyenne).
A Madame B.G.________ :
-
Fr. 3'200.-- par année, à partir du 1
er
février 2011, à titre de
rente d’enfant d’invalide, pour l’enfant A.G.________, avec
intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2014 (date moyenne).
Subsidiairement
-
Ordonner à la défenderesse de produire tout document indiquant
le montant des primes encaissées par l’agence générale dirigée
par Monsieur D.T.________, entre 1985 et 2000.
-
Indiquer le montant des commissions et primes payées à ce titre.
-
Entendre la doctoresse D.________
Plus subsidiairement
-
Donner acte à la défenderesse de ce qu’elle accepte de verser la
prestation de libre-passage indiquée dans son écriture du 13
janvier 2016.
Plus subsidiairement
-
Acheminer les demandeurs à prouver par toute voie de droit les
faits énoncés dans toutes leurs écritures. ».
La défenderesse s’est déterminée le 31 mars 2016, prenant les
conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« - constater que feu M. D.T.________ n’était plus assuré pour les
risques décès et invalidité au moment de son décès (soit le 24
janvier 2011)
-dire que Mme A.T.________ a droit à l’avoir de libre passage de
ce dernier, plus les intérêts jusqu’au versement (calculé[s]
selon les indications de notre écriture du 13.01.2016)
-débouter tous les Demandeurs de toutes autres conclusions
contre la Défenderesse ».
-
45 -
Le 8 avril 2016, les demandeurs ont contesté le montant de la
prestation de libre passage, alléguant qu'elle était due en application de la
LFLP. En outre, pour calculer la prestation de libre passage, ils soutenaient
qu'il fallait partir de ce que reconnaissait la défenderesse elle-même au 1
er
janvier 2010, soit 213'191 fr. 50. Ils estimaient que le montant indiqué par
la défenderesse au 1
er
janvier 2010 de 164'179 fr. ne pouvait être correct
dans la mesure où le certificat à cette date indiquait une prestation de
libre passage transférée de 189'258 fr. 40. Le calcul de cette prestation se
présentait alors comme suit :
« intérêts en %
01.01.2010213191.5024263.83
01.01.2011217455.3524349.10
01.01.2012221804.451.53327.10
01.01.2013225131.551.53376.95
01.01.2014228508.501.753998.90
01.01.2015232507.401.754068.90
01.01.2016236576.301.252957.20 »
Au pied de cette écriture, les demandeurs ont confirmé leurs
conclusions principales et subsidiaires telles que formulées dans leur acte
du 2 février 2016 et les ont complétées comme il suit :
« (...)
Plus subsidiairement
-
47 -
A la suite de ces dénonciations, feu D.T.________ a été
condamné à deux amendes par prononcés préfectoraux des 4 juin et 13
juillet 2004.
Le 11 novembre 2008, la Commission d'examen du canton de
Vaud, vu la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons
et son règlement du 22 novembre 2006, a décerné à feu D.T.________ un
certificat cantonal d'aptitudes compte tenu des résultats des examens
subis avec succès sur les modules 1 (droit des établissements, prescription
d'hygiène et de sécurité) et 4 (droit du travail, assurances sociales et
connaissances de droit).
Le 20 avril 2009 feu D.T.________ a rempli une « demande de
licence d'établissement » pour le restaurant M., à [...], pour le
compte de la société L. Sàrl.
Par lettre du 8 juin 2009, L.________ Sàrl, restaurant pizzeria
M., a écrit ce qui suit à la Police cantonale du commerce :
« Suite à nos entretiens téléphoniques et votre demande du 28 juin
dernier, nous vous adressons le curriculum vitae de M. D.T.
ainsi qu'une copie de son contrat.
En ce qui concerne les horaires de travail dans l'établissement, il ne
nous est pas possible de vous les donner ; ceux-ci sont en fonction
des congés du personnel.
Néanmoins, sa présence est au minimum de 14 heures par semaine.
Nous espérons ainsi avoir répondu à votre demande et attendons de
vos nouvelles quant à l'octroi de l'autorisation d'exercer. ».
Ce curriculum vitae mentionnait notamment :
« 1976/2001 ouverture d'un cabinet d'assurance, puis, depuis 1978
agent général pour l'O.________ devenu aujourd'hui I.A.________
Depuis 2001 plus d'activité suite de maladie
Septembre 2008 suivi les cours pour l'obtention de la licence ».
-
48 -
Figurait également en annexe à cette lettre la copie d’un
contrat de travail entre L.________ Sàrl et feu D.T., mentionnant
une entrée en vigueur du contrat le 1
er
mai 2009 et la fonction de
responsable, la durée moyenne de la semaine de travail étant de 14
heures et le salaire mensuel brut de 1'100 francs.
Le 2 juillet 2009, L. Sàrl a adressé à la Police cantonale
du commerce un contrat de travail rectifié, le salaire brut étant de 1'200
fr. et l'horaire de travail de feu D.T.________ étant en principe les mercredi,
vendredi, samedi et dimanche de 11h00 à 15h15.
Le 11 août 2009, le Département de l'économie a accordé une
autorisation d'exercer à feu D.T.________ et d'exploiter l’établissement
M.________ à L.________ Sàrl.
Le 29 octobre 2010, feu D.T.________ et L.________ Sàrl ont
chacun reçu un avertissement relatif à l'exploitation de l’établissement
M..
Interpellé par la juge instructeur, le Chef de la Police cantonale
du commerce a répondu le 20 juin 2012, en ce qui concerne le night-club
J., ne pas avoir connaissance de la fonction que feu D.T.________
aurait eue au sein de cet établissement. Il a relevé que l’intéressé avait
toutefois été mis en cause dans deux rapports de la Police de [...] des 3
mai 2004 et 28 mai 2004 pour fermeture tardive de l'établissement et
pour insulte envers les représentants de la police. Il a indiqué que feu
D.T.________ n'avait jamais été auditionné par son service et ne gardait pas
le souvenir d'une rencontre avec celui-ci. Il a en outre notamment
mentionné ce qui suit s’agissant du restaurant M.________ :
« En date du 11 mars 2010, notre inspecteur a effectué un contrôle
dans l'établissement CAFE-RESTAURANT M.________ afin d'y remettre
une facture impayée. A cette occasion, il a constaté que les anciens
titulaires de la licence n'étaient plus responsables de l'établissement
et que ladite licence n'était plus valable (...).
Il a pu être déterminé par la suite qu'entre les mois de février 2010
et d'avril 2010, l'exploitation de l'établissement avait été remise à la
-
49 -
société [...] Sàrl à [...] et à M. [...] sans qu'une nouvelle demande
n'ait été déposée auprès de notre service.
A compter du mois d'avril 2010, l'exploitation aurait été reprise par
la société L.________ Sàrl.
Par courrier du 29 octobre 2010 (...), nous avons adressé un
avertissement à M. D.T.________ et à la société L.________ Sàrl pour
un certain nombre de manquements dans l'exploitation du CAFE
RESTAURANT M.. Dans ce même courrier, nous avons
accordé un délai au 10 novembre 2010 pour que nous soit transmise
une copie des horaires effectifs de M. D.T. dans cet
établissement, ainsi que la preuve du paiement de son salaire et de
ses charges sociales depuis le début de l'année 2010.
Cette demande étant restée sans réponse, nous avons adressé le 7
janvier 2011 par courrier recommandé un deuxième avertissement à
M. D.T.________ et à la société L.________ Sàrl (...), leur accordant un
délai au 19 janvier 2011 pour nous faire parvenir les documents
demandés le 29 octobre 2010.
Les courriers du 7 janvier 2011 adressés à M. D.T.________ et
L.________ Sàrl nous ont été retournés par la poste avec la mention
non réclamé (...). Nous leur en avons adressé un exemplaire par
courrier normal le 21 janvier 2011 (...).
En l'absence de réaction de la part de M. D.T.________ et de
L.________ Sàrl, nous avons, par décision du 28 janvier 2011, ordonné
la fermeture du CAFE-RESTAURANT M.________ (...).
Ce n'est qu'à la suite de cette décision que nous avons appris le
décès de M. D.T., survenu le 24 janvier 2011.
Au vu des informations en notre possession, il semblerait que M.
D.T. ait mis son autorisation d'exercer à disposition de la
société L.________ Sàrl pour permettre à celle-ci d'exploiter un
établissement, sans qu'aucune rémunération ne lui soit versée. Le
contrat de travail qui nous a été fourni serait un faux. Nous n'avons
jamais obtenu copie des horaires effectifs de travail de M.
D.T., ni la preuve du paiement de son salaire et des
assurances sociales y relatives.
Q.4 Depuis quand et jusqu'à quelle date exerçait-il cette
fonction dans cet établissement ?
Il appert de la réponse à la question 3 que M. D.T. était
titulaire de l'autorisation d'exercer pour le CAFE-RESTAURANT
M.________ pour la période du 1
er
mai 2009 au 24 janvier 2011. Il
convient toutefois de relever que sa licence a été mise à disposition
de L.________ Sàrl durant toute cette période.
Par ailleurs, cette même autorisation aurait été mise à la disposition
de la société [...] Sàrl pour la période de février à avril 2010.
(...)
-
50 -
Q.6 Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir une
telle autorisation ?
En application de l'article 4, alinéa 1 LADB [loi cantonale vaudoise
du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons ; RSV
935.31], l'exercice de l'une des activités soumises à la loi nécessite
l'obtention préalable, auprès de notre service, d'une licence
d'établissement.
La licence d'établissement comprend nécessairement une
autorisation d'exercer (accordée à la personne physique responsable
de l'établissement, conformément à l'article 4, alinéa 2 LADB) et une
autorisation d'exploiter (accordée au propriétaire du fonds de
commerce, conformément à l'article 4, alinéa 3 LADB).
Les conditions d'octroi d'une autorisation d'exercer sont les
suivantes :
a) Ne pas avoir au casier judiciaire des condamnations pour des
faits contraires à la probité ou à l'honneur, conformément à
l'article 35, alinéa 2 LADB.
b) Etre au bénéfice d'un certificat cantonal d'aptitudes pour licence
d'établissement, obtenue à la condition d'avoir subi avec succès
les examens organisés en vue de l'obtention dudit certificat,
conformément à l'article 36, alinéa 1 LADB.
c) Répondre de la direction en fait de l'établissement pour lequel
on sollicite une demande d'autorisation d'exercer, conformément
à l'article 37 LADB.
Cette exigence a été précisée à l'article 39, alinéa 2 du
règlement du 9 décembre 2009 d'exécution de la LADB (RLADB ;
RSV 935.31.1) qui prévoit que : « Toute forme de prêt ou de
location de la licence, de l'autorisation d'exercer, de
l'autorisation d'exploiter ou de l'autorisation simple est
prohibée. »
Cette disposition de l'article 39, alinéa 2 RLADB reprend à la
lettre la disposition de l'article 28, alinéa 2 du règlement du 15
janvier 2003 d'exécution de la LADB, qui était en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2009.
Afin de vérifier que l'on ne se trouve pas en présence d'un prêt
d'autorisation, notre service exigeait la production du contrat de
travail et des horaires prévisionnels de présence des personnes
sollicitant une demande. Cette pratique a par la suite été
cristallisée, dans les articles 32 et 62 RLADB.
Pour le surplus, nous relevons que le Tribunal cantonal a précisé,
dans un arrêt du 23 novembre 2005, que l'utilisation d'un prête-
nom, aux seuls fins de bénéficier de son autorisation d'exercer
pour obtenir la licence d'établissement, est une violation grave
des dispositions de la LADB pouvant entraîner le retrait de la
licence et la fermeture dudit établissement (cf. arrêt du 23
novembre 2005 dans la cause GE.2005.0160). ».
-
51 -
bb) Un extrait des comptes individuels AVS de feu D.T.________
daté du 16 mars 2012, dont il résulte notamment ce qui suit :
Concernant les années suivantes, l'extrait précité indique :
01-082001Fr.65'400.00 Personne de condition
indépendante
03-122004Fr.20'000.00 J., [...]
01-122005Fr.19'200.00 J., [...]
01-122006Fr.19'200.00 J., [...]
08-122009Fr.8'000.00 J., [...]
cc) Le dossier produit par l'OAI, dont les pièces essentielles
ont été reprises sous considérant A ci-dessus.
dd) L'entier du dossier perte de gain tel que produit auprès de
l'OAI le 31 août 2009 a été communiqué par les demandeurs. Une partie
des pièces le composant, dont le rapport d’expertise du 10 décembre
2003 du Dr H.________, sont mentionnées ci-dessus au considérant A.
ee) Les parties se sont déterminées sur les pièces évoquées
ci-dessus.
-
52 -
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droits.
Les institutions de prévoyance au sens de la LPP sont les
institutions fondées selon les dispositions relatives à l'obligation de
prévoyance de l'employeur ou désignées en tant que telles (art. 11 LPP)
qui assurent la couverture des risques vieillesse, décès et invalidité. Si non
seulement ces risques prévus dans l'art. 6 LPP ou dans le cadre de la
prévoyance étendue dans l'art. 49 LPP (prévoyance professionnelle au
sens étroit), mais également d'autres risques en rapport avec la relation
de travail sont assurés (prévoyance professionnelle au sens large), les
institutions enregistrées (art. 48 LPP) tombent aussi dans le champ
d'application de l’art. 73 LPP. Aussi longtemps que le litige concerne une
institution de prévoyance enregistrée, la voie de droit de l'art. 73 LPP est
ainsi ouverte en cas de questions litigieuses relatives à la prévoyance
professionnelle tant au sens étroit qu'au sens large (Meyer/Uttinger, in
Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n. 3 ad
art. 73 LPP).
Le champ d’application à raison de la matière est atteint dès
que l'objet du litige, selon la demande en justice, se rapporte
spécifiquement à des questions de droit de la prévoyance professionnelle.
Par contre, il est sans importance de savoir si les droits ou les obligations
en question sont de nature de droit privé ou public, ou encore si les
contestations concernent la prévoyance obligatoire ou la prévoyance
étendue. Aussi, le champ d'application matériel n'est pas limité aux objets
énumérés à l'art. 49 al. 2 LPP. La compétence du tribunal de la prévoyance
professionnelle, grâce à l'uniformisation voulue par l'art 73 LPP, ne dépend
pas de la forme de la prévoyance professionnelle en litige (prévoyance
-
53 -
obligatoire et étendue [surobligatoire, préobligatoire, sous-obligatoire] ;
prévoyance hors-obligatoire des institutions de prévoyance enregistrées ;
fondations de prévoyance). La question de savoir si une problématique
spécifique du droit de la prévoyance professionnelle se pose doit être
résolue – conformément à la nature juridique de la demande – en se
fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à
l'appui de ces conclusions : le fondement de la demande est alors un
critère décisif de la distinction (Meyer/Uttinger, op. cit., n. 23 ad art. 73
LPP et les références citées). Selon ces auteurs (op. cit., n. 65 ad art. 73
LPP), la compétence du tribunal de la prévoyance professionnelle est
donnée également dans le cas résultant de l'application de l'art. 82 al. 2
LPP (pilier 3A) en ce qui concerne en particulier les formes de prévoyance,
les bénéficiaires ou l'octroi de prestations.
En l'espèce, le litige oppose les demandeurs à une institution
de prévoyance enregistrée. L'objet de la contestation est l'obtention de
rentes d'orphelins et d’un capital-décès, subsidiairement du montant de la
prestation de libre passage. L'art. 73 LPP est ainsi applicable et la
compétence ratione materiae est donnée.
b) Selon l'art. 73 al. 3 LPP, le for est au siège ou domicile
suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a
été engagé. L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action de
droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 ; ATF 118 V 158 consid. 1). Les
art. 106 à 109 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), qui concernent l'action de droit
administratif, sont ainsi applicables.
S’agissant d’une prétention relevant de l'art. 73 LPP, la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
(art. 93 let. c LPA-VD).
En l’occurrence, la défenderesse contre laquelle feu
D.T.________ a initialement agi, soit I.B.________, était domiciliée à
Lausanne. L’action, reprise par les demandeurs à la suite du décès du
-
54 -
prénommé, demeure recevable ratione loci, nonobstant le changement de
domicile de la défenderesse intervenu le 23 janvier 2012, conformément à
la règle de la perpetuatio fori (cf. art. 64 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de
l’art. 109 al. 2 LPA-VD). De plus, l’intéressé a exercé son activité d’agent
général indépendant dans le canton de Vaud (cf. rapport du 10 décembre
2003 du Dr H., anamnèse). La compétence ratione loci de la Cour
de céans, au demeurant non contestée par les parties, est ainsi
doublement donnée.
2.Feu D.T. est décédé et sa succession a été répudiée.
Le droit à la rente pour enfant d'invalide revient à la personne assurée et
non à l'enfant pour lequel la rente est versée. L'enfant ne peut donc pas
lui-même prétendre au versement de la rente (Hürzeler, in
Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n. 4 ad
art. 25 LPP et la référence citée).
Ainsi, les seules prétentions auxquelles peuvent conclure les
enfants de feu D.T.________ sont des rentes d'orphelins et, s'agissant de
A.T., le capital-décès ou le versement de la prestation de libre
passage.
3.Il convient en conséquence d'examiner en premier lieu si feu
D.T. était assuré auprès de la défenderesse à la date de son
décès.
Les parties se fondent sur le règlement tel qu'adopté en 1982.
Dès lors qu'il n'est pas établi qu'un règlement modifié ou un nouveau
règlement leur est applicable, il y a lieu de s'y référer.
a) Les demandeurs interprètent l'art. 9, Catégorie 1, let. d
dudit règlement en ce sens que la rente est due lorsqu'il y a une
incapacité de travail dans la profession d'agent d'assurance, et non une
incapacité de gain comme en assurance-invalidité, et qu'il s'agit d'une
-
55 -
assurance de somme, alors que la défenderesse soutient que sont
assurées les conséquences économiques de l'incapacité de travail.
Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés
assurés sont liés à l'institution de prévoyance par un contrat innommé (sui
generis) dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance constitue le
contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales,
auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il
doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des
contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune
intention des parties (art. 18 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse, Livre cinquième : Droit des obligations ;
RS 220]), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout
pour les conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention
ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des
parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire
de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles
de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application
de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que
chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux
déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du
texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son
contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou
accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. A titre
subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation
spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause
ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les
références citées ; TF 9C_644/2014 du 13 juillet 2015 consid. 4.2).
L'assurance de personnes – dite aussi assurance de somme –
est celle qui a pour objet une personne physique et où la prestation de
l'assureur dépend généralement d'un événement qui atteint la personne
de l'assuré, tel que maladie, accident, lésion corporelle, invalidité ou
décès. Elle se caractérise, par rapport à l'assurance contre les dommages,
par sa nature non indemnitaire : elle est une promesse de capital
-
56 -
indépendante du montant effectif du préjudice subi par le preneur ou
l'ayant droit. Ainsi, même dans le cas d'une assurance qui, comme celle
contre la maladie, a pour objet une personne physique, on est en présence
d'une assurance de personnes uniquement lorsque les parties au contrat
d'assurance n'ont subordonné la prestation de l'assureur dont elles ont
fixé le montant lors de la conclusion du contrat qu'à la survenance de
l'événement assuré, sans égard à ses conséquences pécuniaires ; on est
en revanche en présence d'une assurance contre les dommages lorsque
les parties au contrat d'assurance ont fait de la perte patrimoniale
effective une condition autonome du droit aux prestations (TF
5C.243/2006 du 19 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées).
En l'espèce, selon l'art. 3 ch. 1 du règlement, la caisse a pour
but de venir en aide au personnel de l'entreprise ainsi qu'aux membres de
leur famille et d'alléger les conséquences économiques de la vieillesse, du
décès et de l'invalidité.
L'art. 9, Catégorie 1, let. d du règlement prévoit qu'une rente
est servie dès que l’incapacité de travail a duré six mois sans interruption,
aussi longtemps que l’assuré demeure incapable de travailler et
proportionnellement au degré d’invalidité, au plus tard jusqu’à l’âge
terme.
Cette disposition ne mentionne pas comme condition
nécessaire et suffisante au versement d'une rente une incapacité de
travail dans la profession d'agent d'assurance. Elle fait expressément
référence au degré d'invalidité, à savoir une perte de gain, donc à une
conséquence économique en concordance avec l'art. 3 ch. 1. L'art 9,
Catégorie 1, let. f indique d'ailleurs qu’un degré d'invalidité de moins de
25% ne donne droit à aucune prestation et qu’un degré d'invalidité de
66
2
/
3
% ou plus à la totalité de la prestation. Dans cette dernière
disposition, les termes d'incapacité de travail ne figurent pas. Le but est
non pas d'assurer un montant fixe mais un dommage. Ce n'est donc pas
une assurance de somme. L'absence d'une clause expresse de
surindemnisation n'y change rien.
-
57 -
Le texte de cette disposition est ainsi clair et ne saurait être
compris dans le sens voulu par les demandeurs.
b) Il convient d'examiner si la défenderesse pouvait se
départir du contrat comme elle l'a fait le 17 juillet 2009, en se fondant sur
l'art. 40 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS
221.229.1).
aa) Selon la jurisprudence, si les rapports existant entre une
institution de prévoyance et un assuré ne sont pas régis par la LCA, cette
loi n'en trouve pas moins application par analogie et à titre subsidiaire
dans le domaine de la prévoyance plus étendue (ATF 116 V 225 consid. 4b
et les références citées) ; le Tribunal fédéral a appliqué de la sorte les
règles sur la réticence (ATF 119 V 286 consid. 4 et la référence citée ; ATF
116 V 218 ; RSAS 2001 379 ; RSAS 2000 61), ou encore la règle de l'art. 9
LCA (nullité du contrat ; ATF 118 V 169 consid. 5c).
En l’espèce, en l'absence de disposition topique dans le
règlement qui concerne la prévoyance étendue, l'art 40 LCA est applicable
par analogie. Cette disposition prévoit notamment que si l’ayant droit ou
son représentant, dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou
déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation
de l’assureur, celui-ci n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit.
bb) La défenderesse a octroyé à feu D.T.________ des
prestations d'invalidité du 1
er
juillet au 31 décembre 2003, à titre
provisoire. Elle s'est fondée sur des certificats d'incapacité de travail du
médecin traitant de celui-ci. Il résulte de ses courriers qu'elle mettait en
doute les revenus tels que déclarés par feu D.T.. Elle a fait
opposition à la décision du 19 novembre 2004 de l'OAI pour les assurés
résidant à l'étranger d'allouer une rente entière à l’intéressé sur la base du
rapport de la Dresse U., au motif qu'il ne suivait pas de traitement
psychiatrique et ne cherchait ainsi pas à diminuer son dommage. Son
opposition a été rejetée le 14 septembre 2005. Il ne résulte pas du dossier
-
58 -
que depuis cette date, la défenderesse ait consulté le dossier de
l'assurance-invalidité. Contrairement à ce qu'allèguent les demandeurs,
les comptes individuels AVS de feu D.T.________ n'y figurent d'ailleurs pas
depuis 2001.
Ce n'est qu'à la suite de la lettre du 17 juillet 2009 dans
laquelle la défenderesse signifiait à feu D.T.________ avoir constaté qu'il
exerçait une activité professionnelle et annulait dès lors la couverture
issue du contrat collectif de prévoyance professionnelle au 13 juin 2001,
que l’intéressé, par courrier du 29 juillet 2009, a informé la Centrale suisse
de Compensation qu'il serait à nouveau résident en Suisse dès le 1
er
août
2009 et qu'il exercerait une activité à 30%. Un contrat de travail établi le
31 juillet 2009 par la société X.________ Sàrl, cabaret J., à [...],
mentionne également l'engagement de feu D.T. dès le 1
er
août
2009 en qualité d'auxiliaire pour un salaire de 1'600 fr. par mois, la durée
moyenne de la semaine de travail, y compris le temps de présence, étant
de 14 heures. Dans un questionnaire pour l'employeur du 12 octobre
2009, il est de plus précisé que l’intéressé ne travaillait pas dans cette
société avant le 1
er
août 2009 et qu'il était engagé à 30%.
Or, il est établi que ces renseignements sont faux en tout cas
en ce qui concerne le début de l'emploi de feu D.T.________ au cabaret
J.. Il résulte en effet du dossier un rapport de dénonciation pour
fermeture tardive de ce cabaret le 25 avril 2004, mentionnant notamment
que feu D.T. n'avait pas fermé son établissement à l'heure
prescrite alors qu'il en assurait la responsabilité en l'absence du titulaire
de la licence. Un second rapport mentionne une dénonciation de
« Monsieur D.T., gérant de l'établissement » pour fermeture
tardive et pour insultes le 28 mai 2004, à 4h20 du matin alors qu'il
travaillait dans le night-club J.. On ne saurait considérer qu'il ne
s'agit que d'un travail épisodique qui n'aurait débuté de façon régulière
qu'en 2009 puisque les comptes individuels AVS produits au cours de la
présente procédure mentionnent que feu D.T.________ a travaillé de façon
continue dans ce cabaret de mars 2004 à décembre 2006, puis depuis
août 2009. Quant aux salaires mentionnés dans ces comptes, ils étaient
-
59 -
de 20'000 fr. pour dix mois de travail en 2004, puis de 19'200 fr. en 2005
et 2006. Il n'y a toutefois aucun moyen de contrôle sur l'exactitude de ces
montants. A noter que depuis 1993, les revenus annoncés à l'AVS ont
toujours été inférieurs à 40'000 fr, sauf en 2001 où ils étaient de 65'400 fr.
de janvier à août de cette même année, feu D.T.________ ayant indiqué
qu'il travaillait en tant que personne indépendante, alors que la
déclaration de maladie à l'assureur perte de gains a été établie en 2001
par la société Q.________ Sàrl, cette fois pour son employé, dont le salaire
annoncé s'élevait à 7'000 fr. treize fois l'an, ce qui est contradictoire. Quoi
qu'il en soit concernant les revenus de feu D.T.________ dans son activité
dans le cabaret J., il n'en demeure pas moins qu'ils représentent
environ le 50% du salaire de 40'000 fr. assuré selon le règlement, ce qui
n'aurait pas permis de retenir un taux d'invalidité de plus de 66
2
/
3
% et
réduit d'autant les prestations dues. Ceci sans même tenir compte de son
activité dans le restaurant M..
Force est dès lors de constater que feu D.T.________ a
sciemment dissimulé des faits qui auraient en tout cas restreint
l’obligation de l’assureur. Les conditions posées par l'art. 40 LCA étaient
ainsi réunies et la défenderesse s’est ainsi valablement départie du
contrat.
cc) Les demandeurs soutiennent à tort que la défenderesse
était liée par les décisions rendues par l'OAI.
En effet, selon la jurisprudence, la LPP (pour le régime
obligatoire de la prévoyance professionnelle), respectivement le
règlement de prévoyance (lorsque l’institution de prévoyance a décidé
d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la
loi) détermine les conditions auxquelles les différentes prestations sont
allouées. Si une institution de prévoyance reprend explicitement ou par
renvoi la définition de l’invalidité de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20), elle est en principe liée, lors de la
survenance du fait assuré, par l’estimation des organes de cette
-
60 -
assurance, sauf si cette estimation apparaît d’emblée insoutenable (ATF
138 V 409 consid. 3.1 et les références citées).
Dans le cas présent, la défenderesse pratique uniquement la
prévoyance surobligatoire. En outre, elle ne reprend pas explicitement ou
par renvoi toutes les conditions prévues par LAI auxquelles les différentes
prestations sont allouées. Le règlement prévoit notamment un versement
de prestations dès un taux d'invalidité de 25% et après un délai d'attente
de six mois.
Au demeurant, même si on admettait qu'elle était en principe
liée lors de la survenance du fait assuré par l’estimation des organes de
l'assurance-invalidité, tel ne serait pas le cas si cette estimation
apparaissait d’emblée insoutenable (ATF 138 V 409 précité).
La décision initiale de rente était fondée sur l'examen médical
pratiqué en 2004 par la Dresse U.________ du SMR. Toutefois, comme l'a
relevé la défenderesse, le Tribunal fédéral, dans un arrêt I 65/07 du 31
août 2007, a considéré que la Dresse U.________ s'était prévalue en 2004
d'un titre auquel elle ne pouvait pas prétendre en vertu de la législation
fédérale – en violation également des dispositions sur le titre de
spécialiste prévues par le droit cantonal (cf. art. 83 LSP [loi cantonale
vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique ; RSV 800.01]) – et ne
disposait par ailleurs pas de l'autorisation de pratiquer prévue par le droit
cantonal. La Haute cour a estimé qu'indépendamment de ses
compétences professionnelles propres, les irrégularités d'ordre formel
liées à sa personne et à l'exercice de son activité au sein du SMR
entachaient la fiabilité du rapport médical établi sur mandat de
l'administration. Ainsi les décisions de l'OAI étaient en l’occurrence
fondées sur des rapports de mars 2004 et 2005 de la Dresse U.,
lesquels n'étaient pas fiables. A cela s'ajoute que cette praticienne avait
retenu une incapacité de travail entière notamment à cause de
l'agoraphobie dont souffrait feu D.T., terme désignant un
ensemble de phobies apparentées, en particulier la crainte de quitter son
domicile, la peur des magasins, des foules et des endroits publics ainsi
-
61 -
que la peur de voyager seul en train, en autobus ou en avion (cf. CIM-10,
p. 121). Or en mars 2004 en tout cas, feu D.T.________ non seulement
travaillait mais en plus dans un cabaret, ce qui apparaît en flagrante
contradiction avec les conclusions de la Dresse U..
La décision rendue par l'OAI en 2005 apparaît ainsi
insoutenable.
A titre superfétatoire, on relèvera enfin que l'expertise du Dr
H., effectuée quelques mois avant l'examen clinique de la Dresse
U.________ n'est d'aucun secours aux demandeurs. En effet, d'une part, ce
praticien mentionnait que feu D.T.________ devait être réexaminé un an
après son expertise mais d'autre part et surtout, décrivait un expertisé qui
n'avait plus aucun contact social en dehors de sa famille proche, ne
supportant plus la foule ni la ville, et qu'il n'avait pas les capacités
d'adaptation nécessaires pour changer de profession en raison de son
atteinte à la santé. Si tel était le cas en novembre 2003, l'état de santé de
l’intéressé s'est alors considérablement amélioré quelques mois plus tard.
Quant aux rapports médicaux ultérieurs de la Dresse
D., ils ne font que se référer aux dires de feu D.T., sans
que ses conclusions soient documentées. Cette praticienne ne décrit pas
dans son dernier rapport une amélioration de l'état de santé de son
patient alors qu'elle retient une incapacité de travail de 70% au lieu des
100% initialement retenus, ce qui apparaît pour le moins contradictoire.
En outre, son anamnèse n'est pas complète puisqu'elle ne mentionne
même pas l'examen d’aptitudes subi avec succès en 2008 (cf. supra
consid. E/aa).
dd) Au vu de ce qui précède, la défenderesse n’était dès lors
plus liée par le contrat en cause dès le 16 juin 2001, date de la résiliation
des rapports contractuels et feu D.T.________ n'était plus assuré à la date
de son décès.
-
62 -
4.a) En conséquence, les enfants de feu D.T.________ ne peuvent
prétendre à des rentes d'orphelins, leurs conclusions devant ainsi être
rejetées. Il en va de même de la prétention au capital-décès de la
demanderesse A.T..
b) Dès le décès de feu D.T. et la répudiation de la
succession par ses héritiers connus, la défenderesse a à nouveau offert le
versement du montant de la prestation de libre-passage telle qu'il s'élevait
au 31 août 2001 pour tenir compte de toutes les primes versées par
l’intéressé, augmenté des intérêts, savoir 130'744 fr. 90 en 2001 et
183'326 fr. 50 au 1
er
juin 2016. Ce montant s'élevait à fin décembre 2016
à 184'465 fr. 15 compte tenu d'un taux d'intérêt de 1,25% en 2016 (art.
12 let. i OPP2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1]). C'est ce
montant, augmenté de l'intérêt dès le 1
er
janvier 2017 (1% [art. 12 let. j
OPP2]) qu'il y a lieu d'allouer à la demanderesse A.T..
Celle-ci ne saurait en effet se fonder sur les attestations
établies postérieurement à 2001 pour le calcul de la prestation de libre
passage dès lors que feu D.T. n'était plus assuré.
c) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, un complément
d'instruction apparaît dès lors inutile et les requêtes des parties en ce sens
doivent être rejetées. Le juge peut en effet mettre fin à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 134
I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 130 II 425 consid. 2 ; TF
9C_748/2013 du 10 février 2014).
5.a) En définitive, la défenderesse devra verser à A.T.________ le
montant de la prestation de libre passage qui s'élève à 184'465 fr. 15,
augmenté d'un intérêt de 1% l’an dès le 1
er
janvier 2017. Dès lors que la
-
63 -
défenderesse avait offert de verser le montant de la prestation de libre-
passage par courrier du 11 janvier 2010 à S., Fondation de libre
passage [...], ce qui avait été refusé par feu D.T., un intérêt
moratoire de 5% l'an ne sera dû qu'en cas de retard dans le paiement de
ce montant, à partir du 31
e
jour suivant l’entrée en force du présent
jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal
aura statué définitivement sur le recours.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
b) Dès lors que, comme rappelé ci-dessus, la défenderesse
avait offert en janvier 2010 de verser la prestation de libre passage, ce qui
a été refusé, A.T.________ ne saurait se voir allouer des dépens.
Il en va de même de la défenderesse. En effet, selon la
jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une
juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris
dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle,
sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou
témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé
en l’espèce.
c) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. I.C.________ versera à A.T.________ la somme de 184'465 fr. 15
(cent huitante-quatre mille quatre cent soixante-cinq francs et
quinze centimes) augmentée d’un intérêt de 1% l’an dès le 1
er
janvier 2017, un intérêt moratoire de 5% l’an n’étant dû qu’en
cas de retard dans le paiement de ce montant, à partir du 31
e